Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 12 août 2025, n° 23/04337
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par assignation du 11 avril 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer Monsieur [D] [M], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 29 642,19 € au titre du remboursement des indemnisations de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J] restées à la charge du fonds à la suite des faits délictuels commis le 27 mars 2019 par Monsieur [D] [M] à leur encontre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC. Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions expose que : Le 27 mars 2019 à [Localité 6] (13), Monsieur [D] [M] a commis des violences à l’encontre de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J]. Par Jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Par arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d’Appel d’[Localité 4] a confirmé ce jugement. Monsieur [Y] [J] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 12 avril 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [B], lequel a déposé un rapport le 9 décembre 2021. Le 24 novembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [Y] [J] une offre d’indemnisation de 10.746,80 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 19 décembre 2022 du Président de la Commission d'Indemnisation et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme. Monsieur [P] [L] a également saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 12 avril 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [B], lequel a déposé un rapport le 15 décembre 2021. Par Ordonnance du 6 février 2023 la Commission d'Indemnisation lui a alloué une indemnité de 9.082,89 € outre 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme. Madame [T] [X] a elle aussi saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 13 septembre 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [U], lequel a déposé un rapport le 20 mars 2022. Le 9 novembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [T] [X] une offre d’indemnisation de 9.312,50 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 21 novembre 2022 du Président de la Commission d'Indemnisation et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme (pièce n°17). Le FONDS DE GARANTIE qui a versé aux victimes la somme totale de 10.746,80 € + 9.582,89€ + 9.312,50 € = 29.462,19 € a exercé à l’encontre de Monsieur [D] [M] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances. Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2024, le conseil de Monsieur [D] [M] demande au tribunal de : - DECLARER les sommes réclamées par le Fonds de Garantie inopposables à M.[M]. - CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. Au motif que : chacune des ordonnances ordonnant la tenue d’une expertise médicale enjoignait l’expert de « convoquer les parties ainsi que le Fonds de Garantie ». Que jamais Monsieur [M] n’a été convoqué à l’une quelconque de ces expertises, ni été destinataire d’un quelconque pré-rapport d’expertise aux fins de dires ou observations. Que le contradictoire des conclusions médico-légales n’a ainsi pas été observé.
Motifs
MOTIVATION : Par les articles 706-3 et suivants et R. 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, instituant la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, le législateur n’a pas permis que l’auteur des faits dommageables soit présent à la procédure devant la Commission d’Indemnisation : seuls le FONDS DE GARANTIE et le Procureur de la République étant autorisés à formuler et développer des observations. Le législateur n’a cependant pas voulu que les indemnités versées par le FONDS DE GARANTIE restent à la charge de la collectivité intervenant au titre de la solidarité nationale. Il a donc prévu que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage (Art L.422-1 du code des assurances) L’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE, la violation du principe du contradictoire, ou de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : il lui appartient, à ce moment-là, de discuter le principe et le montant du droit à indemnisation de la victime. - CASS. CIV. 2 : 12.05.2010 – POURVOI N° 09-67167 - CASS. CIV. 2 : 18.02.2010 – POURVOI N° 08-21077 . Il est en effet constant que la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits, ou à toute personne tenue à réparation, mais a seulement pour effet de subroger le FONDS DE GARANTIE dans les droits de la victime, à due concurrence des sommes versées. La discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut être faite lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; en effet, Monsieur [D] [M] a notamment été reconnu coupable de faits de violence commis au préjudice de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2019, confirmé en appel par arrêt du 17 octobre 2022. Monsieur [D] [M] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 29 642,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC outre celle de 800 € au titre de l’indemnité de gestion. Le défendeur supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne Monsieur [D] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 29 642,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023; Condamne Monsieur [D] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC. Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04337 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJI AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [D] [M] (Me Julien CAZERES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGAO) (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 2], où est géré ce dossier, représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [D] [M] né le 09 Août 1992 à [Localité 5], domicilié : chez Monsieur [G] [M], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2023-288 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par assignation du 11 avril 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer Monsieur [D] [M], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 29 642,19 € au titre du remboursement des indemnisations de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J] restées à la charge du fonds à la suite des faits délictuels commis le 27 mars 2019 par Monsieur [D] [M] à leur encontre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC. Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions expose que : Le 27 mars 2019 à [Localité 6] (13), Monsieur [D] [M] a commis des violences à l’encontre de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J]. Par Jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Par arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d’Appel d’[Localité 4] a confirmé ce jugement. Monsieur [Y] [J] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 12 avril 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [B], lequel a déposé un rapport le 9 décembre 2021. Le 24 novembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [Y] [J] une offre d’indemnisation de 10.746,80 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 19 décembre 2022 du Président de la Commission d'Indemnisation et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme. Monsieur [P] [L] a également saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 12 avril 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [B], lequel a déposé un rapport le 15 décembre 2021. Par Ordonnance du 6 février 2023 la Commission d'Indemnisation lui a alloué une indemnité de 9.082,89 € outre 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme. Madame [T] [X] a elle aussi saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 6] qui par Décision du 13 septembre 2021, a désigné en qualité d’Expert le Docteur [U], lequel a déposé un rapport le 20 mars 2022. Le 9 novembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [T] [X] une offre d’indemnisation de 9.312,50 € qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 21 novembre 2022 du Président de la Commission d'Indemnisation et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme (pièce n°17). Le FONDS DE GARANTIE qui a versé aux victimes la somme totale de 10.746,80 € + 9.582,89€ + 9.312,50 € = 29.462,19 € a exercé à l’encontre de Monsieur [D] [M] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances. Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2024, le conseil de Monsieur [D] [M] demande au tribunal de : - DECLARER les sommes réclamées par le Fonds de Garantie inopposables à M.[M]. - CONDAMNER le Fonds de Garantie à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. Au motif que : chacune des ordonnances ordonnant la tenue d’une expertise médicale enjoignait l’expert de « convoquer les parties ainsi que le Fonds de Garantie ». Que jamais Monsieur [M] n’a été convoqué à l’une quelconque de ces expertises, ni été destinataire d’un quelconque pré-rapport d’expertise aux fins de dires ou observations. Que le contradictoire des conclusions médico-légales n’a ainsi pas été observé. MOTIVATION : Par les articles 706-3 et suivants et R. 50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, instituant la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, le législateur n’a pas permis que l’auteur des faits dommageables soit présent à la procédure devant la Commission d’Indemnisation : seuls le FONDS DE GARANTIE et le Procureur de la République étant autorisés à formuler et développer des observations. Le législateur n’a cependant pas voulu que les indemnités versées par le FONDS DE GARANTIE restent à la charge de la collectivité intervenant au titre de la solidarité nationale. Il a donc prévu que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage (Art L.422-1 du code des assurances) L’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer, lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE, la violation du principe du contradictoire, ou de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : il lui appartient, à ce moment-là, de discuter le principe et le montant du droit à indemnisation de la victime. - CASS. CIV. 2 : 12.05.2010 – POURVOI N° 09-67167 - CASS. CIV. 2 : 18.02.2010 – POURVOI N° 08-21077 . Il est en effet constant que la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits, ou à toute personne tenue à réparation, mais a seulement pour effet de subroger le FONDS DE GARANTIE dans les droits de la victime, à due concurrence des sommes versées. La discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut être faite lors de l’action récursoire du FONDS DE GARANTIE. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; en effet, Monsieur [D] [M] a notamment été reconnu coupable de faits de violence commis au préjudice de Madame [T] [X], de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [Y] [J] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2019, confirmé en appel par arrêt du 17 octobre 2022. Monsieur [D] [M] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 29 642,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC outre celle de 800 € au titre de l’indemnité de gestion. Le défendeur supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne Monsieur [D] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 29 642,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023; Condamne Monsieur [D] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC. Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-03T18:26:13.040Z.