notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 25 février 2025, n° 23/12319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations des 6 et 22 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [H] [B] et M. [V] [R], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 895.621,40 € au titre du remboursement de l’indemnisation de M. [C] [W] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [H] [B] et M. [V] [R] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.

Régulièrement cités, M. [H] [B] et M. [V] [R] ne sont pas représentés.

Motifs

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que : le 20 juillet 2005 à [Localité 4] (13), Messieurs [H] [B] et [V] [R] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [C] [W] et lui ont causé de graves blessures. Par Jugement du 12 mars 2008, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE les a condamnés pour ces faits. Monsieur [C] [W] avait saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui par Décision du 4 avril 2006 , a désigné en qualité d’Expert le Docteur [N], qui a déposé un rapport de non-consolidation le 29 décembre 2006, après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [Z], neurochirurgien. Monsieur [C] [W] a de nouveau saisi la Commission d’Indemnisation de MARSEILLE qui par Ordonnance des 4 mars 2008 et 6 mai 2008a désigné le Docteur [N] pour fixer la consolidation, et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 20.000 €. Le 12 février 2009, le FONDS DE GARANTIE a versé à la victime une indemnité de 180.000 € à valoir sur son préjudice. 

Par Ordonnance du 8 septembre 2009 la Commission d’indemnisation a pris acte du versement de l’indemnité provisionnelle de 180.000 € versée par le FONDS DE GARANTIE et a ordonné une nouvelle expertise de consolidation confiée au Docteur [N] qui a déposé un rapport le 15 avril 2010. Le 28 octobre 2010, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [C] [W] une offre d’indemnisation de 878.227,82 € dont à déduire les provisions déjà versées, qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 9 novembre 2010 du Président de la Commission d'Indemnisation. Suite à une aggravation de son état, Monsieur [C] [W] a saisi la Commission d’Indemnisation, qui par Ordonnance du 3 novembre 2015 a ordonné 

une expertise en aggravation confié au Docteur [J], remplacé par ordonnance du 5 janvier 2016 par le Docteur [S] qui a déposé un rapport le 21 mars 2017 .
 
Le 1er septembre 2017, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [C] [W] une offre d’indemnisation de 20.400 € outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 6 février 2018 du Président de la Commission d'Indemnisation. 

Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à la victime la somme totale de 20.000 € +180.000 € + 678.227,82 € + 7.410 € + 13.490 € = 899.127.82 € exerce à l’encontre de Messieurs [H] [B] et [V] [R] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances. M. [H] [B] et M. [V] [R] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 895.621,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 .

Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Les défendeurs supporteront in solidum les entiers dépens.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 895.621,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/12319 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C47

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [H] [B] (défaillant)


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Cyrille VIGNON
 
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDEUR


le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE 
TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E


DEFENDEURS


Monsieur [H] [B]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

défaillant


Monsieur [V] [R]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

défaillant

















FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations des 6 et 22 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [H] [B] et M. [V] [R], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 895.621,40 € au titre du remboursement de l’indemnisation de M. [C] [W] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [H] [B] et M. [V] [R] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.

Régulièrement cités, M. [H] [B] et M. [V] [R] ne sont pas représentés.

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que : le 20 juillet 2005 à [Localité 4] (13), Messieurs [H] [B] et [V] [R] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [C] [W] et lui ont causé de graves blessures. Par Jugement du 12 mars 2008, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE les a condamnés pour ces faits. Monsieur [C] [W] avait saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui par Décision du 4 avril 2006 , a désigné en qualité d’Expert le Docteur [N], qui a déposé un rapport de non-consolidation le 29 décembre 2006, après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [Z], neurochirurgien. Monsieur [C] [W] a de nouveau saisi la Commission d’Indemnisation de MARSEILLE qui par Ordonnance des 4 mars 2008 et 6 mai 2008a désigné le Docteur [N] pour fixer la consolidation, et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 20.000 €. Le 12 février 2009, le FONDS DE GARANTIE a versé à la victime une indemnité de 180.000 € à valoir sur son préjudice. 

Par Ordonnance du 8 septembre 2009 la Commission d’indemnisation a pris acte du versement de l’indemnité provisionnelle de 180.000 € versée par le FONDS DE GARANTIE et a ordonné une nouvelle expertise de consolidation confiée au Docteur [N] qui a déposé un rapport le 15 avril 2010. Le 28 octobre 2010, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [C] [W] une offre d’indemnisation de 878.227,82 € dont à déduire les provisions déjà versées, qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 9 novembre 2010 du Président de la Commission d'Indemnisation. Suite à une aggravation de son état, Monsieur [C] [W] a saisi la Commission d’Indemnisation, qui par Ordonnance du 3 novembre 2015 a ordonné 

une expertise en aggravation confié au Docteur [J], remplacé par ordonnance du 5 janvier 2016 par le Docteur [S] qui a déposé un rapport le 21 mars 2017 .
 
Le 1er septembre 2017, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Monsieur [C] [W] une offre d’indemnisation de 20.400 € outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui a été acceptée et homologuée par Ordonnance du 6 février 2018 du Président de la Commission d'Indemnisation. 

Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à la victime la somme totale de 20.000 € +180.000 € + 678.227,82 € + 7.410 € + 13.490 € = 899.127.82 € exerce à l’encontre de Messieurs [H] [B] et [V] [R] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances. M. [H] [B] et M. [V] [R] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 895.621,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 .

Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Les défendeurs supporteront in solidum les entiers dépens.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 895.621,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne in solidum M. [H] [B] et M. [V] [R] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-11, code de procedure penale R50-12-1, code de procedure penale 706-5-1, code des assurances L422-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-25T19:34:01.744Z.