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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre Cab4, 19 novembre 2024, n° 23/10030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 26 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [X] [J], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9783,75 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [O] [H] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [X] [J] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.

Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. 

M. [X] [J] (cité dans le cadre du proçès-verbal de l’article 659 du CPC) n’est pas représenté.

Motifs

MOTIVATION :

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que :
le 20 septembre 2019 à [Localité 5] (13), Monsieur [X] [J] a commis des violences avec arme à l’encontre de Mesdames [P] [T] et [O] [H] et leur a causé des blessures; par Jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Madame [O] [H] a saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui par Ordonnance du 8 novembre 2021a désigné en qualité d’Expert pour l’examiner le Docteur [L] [I]. L’Expert a déposé son rapport le 5 septembre 2022. Le 4 janvier 2023, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [O] [H] une offre d’indemnisation de 9.783,75 € qui a été acceptée et homologuée par Décision du 3 avril 2023 du Président de la Commission d'Indemnisation, et le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.

M. [X] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023.

Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Le défendeur supportera les entiers dépens.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne in solidum M. [X] [J] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/10030 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32XU

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [J] (défaillant)


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Cyrille VIGNON
 
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDEUR


le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE 
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 2], où est géré ce dossier,

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C O N T R E


DEFENDEUR


Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

défaillant





















FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 26 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [X] [J], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9783,75 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [O] [H] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [X] [J] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.

Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. 

M. [X] [J] (cité dans le cadre du proçès-verbal de l’article 659 du CPC) n’est pas représenté.

MOTIVATION :

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que :
le 20 septembre 2019 à [Localité 5] (13), Monsieur [X] [J] a commis des violences avec arme à l’encontre de Mesdames [P] [T] et [O] [H] et leur a causé des blessures; par Jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE l’a condamné pour ces faits. Madame [O] [H] a saisi la Commission d'Indemnisation de MARSEILLE qui par Ordonnance du 8 novembre 2021a désigné en qualité d’Expert pour l’examiner le Docteur [L] [I]. L’Expert a déposé son rapport le 5 septembre 2022. Le 4 janvier 2023, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Madame [O] [H] une offre d’indemnisation de 9.783,75 € qui a été acceptée et homologuée par Décision du 3 avril 2023 du Président de la Commission d'Indemnisation, et le FONDS de GARANTIE a réglé ladite somme.

M. [X] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023.

Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Le défendeur supportera les entiers dépens.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.










PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 9783,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023;

Condamne M. [X] [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne in solidum M. [X] [J] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-11-19T19:19:00.987Z.