Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 22 janvier 2026, n° 24/06121
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 3 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : - déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le 8 avril 2024 au préjudice de Monsieur [B] - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [U] à payer à la partie civile la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n’était pas acquise à la date de son rapport. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'instance. Monsieur [B] sollicite une nouvelle expertise médicale et l'aide juridictionnelle provisoire afin d'être dispensé de consignation. Il précise qu'il a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. Monsieur [U] a indiqué ne pas avoir d'observation sur la demande d'expertise. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 3 juin 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le 8 avril 2024 au préjudice de Monsieur [B] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 18 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [S], mais les opérations d'expertise ne devront pas débuter avant le mois de mai 2026 compte tenu de la date de consolidation médico-légale prévisible. Monsieur [B] a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure pénale sur l'action publique et sur l'action civile par décision du 5 juin 2024. Sa demande l'’aide juridictionnelle provisoire est donc sans objet. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. Monsieur [B] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu'il puisse faire valoir ses droits le cas échéant conformément à l'article 706-11 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit : Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [W] [S] ; Dit que l'expert ne devra procéder à ses opérations qu'à compter du mois de mai 2026 ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dispense Monsieur [B] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [B] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 mars 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [B] ; Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe pour cette audience en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 24/06121 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVY7 Jugement du : 22 Janvier 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Notification le : 22/01/2026 expédition à Me Frédéric LALLIARD - 505 Me Julia PELFRÊNE - 1439 CPAM du Rhône copie à Dr [W] [S] LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009380 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) PARTIE CIVILE représenté par Me Julia PELFRÊNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1439 CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [L] [D] ET Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], détenu : Lib 01/06/26, Maison d’Arrêt de [Localité 5] [Localité 4] - [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 3 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : - déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le 8 avril 2024 au préjudice de Monsieur [B] - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [U] à payer à la partie civile la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n’était pas acquise à la date de son rapport. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'instance. Monsieur [B] sollicite une nouvelle expertise médicale et l'aide juridictionnelle provisoire afin d'être dispensé de consignation. Il précise qu'il a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. Monsieur [U] a indiqué ne pas avoir d'observation sur la demande d'expertise. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 3 juin 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le 8 avril 2024 au préjudice de Monsieur [B] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 18 mois. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [S], mais les opérations d'expertise ne devront pas débuter avant le mois de mai 2026 compte tenu de la date de consolidation médico-légale prévisible. Monsieur [B] a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure pénale sur l'action publique et sur l'action civile par décision du 5 juin 2024. Sa demande l'’aide juridictionnelle provisoire est donc sans objet. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. Monsieur [B] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu'il puisse faire valoir ses droits le cas échéant conformément à l'article 706-11 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit : Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [W] [S] ; Dit que l'expert ne devra procéder à ses opérations qu'à compter du mois de mai 2026 ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dispense Monsieur [B] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [B] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 mars 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [B] ; Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe pour cette audience en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T00:26:08.465Z.