Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 27 mars 2025, n° 20/05428
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 5 juin 2020 confirmé par arrêt du 18 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon statuant sur renvoi du Juge d’Instruction a notamment : ∙ reconnu Messieurs [X], [N], [V] et [K] coupables des faits de séquestration et de violences volontaires commis en août 2026 au préjudice de Monsieur [Y] [L] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] ∙ déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné les responsables à payer à la partie civile une provision de 6 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Le Tribunal avait également : - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] [U] [L] dont le préjudice a été liquidé par la Cour d'appel sans renvoi sur intérêts civils. - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F] [S], dont le désistement d'instance a été acté par jugements sur intérêts civils par la présente juridiction le 8 juin 2023 et 26 septembre 2024, et déclaré Messieurs [X], [N], [V] et [K] responsables de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [L] demande au Tribunal de déclarer de Messieurs [X], [N], [V] et [K] entièrement responsables de son préjudice et il sollicite leur condamnation solidaire à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs 50 000,00 Euros ∙ Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros * Assistance par [Localité 15] Personne 118 840,83 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 46 447,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 40 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 5 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Messieurs [X], [N], [V] et [K] au paiement de la somme de 14 797,62 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [L] au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est intervenu volontairement pour réclamer le remboursement par les responsables des sommes versées, soit : - 18 833,50 Euros à Monsieur [F] [S] - 4 500,00 Euros à Monsieur [D] [U] [L] Messieurs [N] et [X] ont comparu respectivement aux audiences du 14 octobre 2021 et du 27 janvier 2022 à la quelle ils ont sollicité un renvoi. Ils n'ont plus comparu. Messieurs [V] et [K] n'ont pas comparu sur intérêts civils. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Messieurs [X], [N], [V] et [K] ont été déclarés coupables des faits de séquestration et de violences volontaires commis en août 2026 au préjudice de Monsieur [Y] [L], et ils ont été déclarés entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues. Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil sans qu'il soit nécessaire de statuer de nouveau sur le principe de leur responsabilité civile. CONCERNANT LA C.P.A.M. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention du chef de Monsieur [Y] [L]. CONCERNANT LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ■ Le préjudice de Monsieur [D] [U] [L] a été liquidé par la Cour d'appel sans renvoi sur intérêts civils, de sorte que le Tribunal Correctionnel n'est pas saisi d'une instance le concernant sur intérêts civils. L'intervention volontaire du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions le concernant est donc irrecevable. ■ S'agissant de Monsieur [F] [S], son désistement ne fait pas obstacle à l'intervention du Fonds qui est donc recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. CONCERNANT MONSIEUR [Y] [L] À la lecture des pièces versées aux débats, il s'avère que Monsieur [L] a saisi la C.I.V.I. qui a ordonné une expertise psychiatrique. Or, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité qui a été ou qui sera allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. En application de l’article 706-12 du même code, si la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive, elle doit indiquer, en tout état de la procédure, s'il elle a saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. À défaut de cette indication, la nullité du jugement pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits du chef de Monsieur [Y] [L] le cas échéant, étant relevé qu'il n'a été convoqué et n'est intervenu que du chef de Monsieur [D] [U] [L] et de Monsieur [F] [S]. Tous les autres droits des parties seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’égard de Messieurs [X], [N], [V] et [K] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en son intervention du chef de Monsieur [F] [S] ; Déclare irrecevable l'intervention du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions du chef de Monsieur [D] [U] [L] ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 octobre 2025 à 14 heures concernant Monsieur [Y] [L], la C.P.A.M. du Rhône, les Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions(du chef de Monsieur [Y] [L] et de Monsieur [F] [J] concernant Messieurs [X], [N], [V] et [K]; Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe pour faire valoir ses droits du chef de Monsieur [Y] [L] ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 11] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 20/05428 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDWS Jugement du : 27 Mars 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 11] Notification le : 27/03/2025 expédition à Me Yves SAUVAYRE - 590 CPAM du Rhône signification le 27/03/25 à : F.G.V.A.T. retour le : signification le 27/03/25 à : [B] [X] retour le : signification le 27/03/25 à : ThomasTe [N] retour le : signification le 27/03/25 à : [A] [V] retour le : signification le 27/03/25 à : [H] [K] retour le : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [Y] [L], domicilié chez Maître [G] [R], [Adresse 10] PARTIE CIVILE représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590 CPAM DU RHONE, [Adresse 14] PARTIE CIVILE représentée à l’audience du 23 Janvier 2025 par Monsieur [C] [P] FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 9] PARTIE CIVILE non comparante ET Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] PREVENU non comparant Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] PREVENU non comparant Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] PREVENU non comparant FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement du 5 juin 2020 confirmé par arrêt du 18 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon statuant sur renvoi du Juge d’Instruction a notamment : ∙ reconnu Messieurs [X], [N], [V] et [K] coupables des faits de séquestration et de violences volontaires commis en août 2026 au préjudice de Monsieur [Y] [L] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] ∙ déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné les responsables à payer à la partie civile une provision de 6 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Le Tribunal avait également : - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] [U] [L] dont le préjudice a été liquidé par la Cour d'appel sans renvoi sur intérêts civils. - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F] [S], dont le désistement d'instance a été acté par jugements sur intérêts civils par la présente juridiction le 8 juin 2023 et 26 septembre 2024, et déclaré Messieurs [X], [N], [V] et [K] responsables de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [L] demande au Tribunal de déclarer de Messieurs [X], [N], [V] et [K] entièrement responsables de son préjudice et il sollicite leur condamnation solidaire à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs 50 000,00 Euros ∙ Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros * Assistance par [Localité 15] Personne 118 840,83 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 46 447,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 40 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 5 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Messieurs [X], [N], [V] et [K] au paiement de la somme de 14 797,62 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [L] au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est intervenu volontairement pour réclamer le remboursement par les responsables des sommes versées, soit : - 18 833,50 Euros à Monsieur [F] [S] - 4 500,00 Euros à Monsieur [D] [U] [L] Messieurs [N] et [X] ont comparu respectivement aux audiences du 14 octobre 2021 et du 27 janvier 2022 à la quelle ils ont sollicité un renvoi. Ils n'ont plus comparu. Messieurs [V] et [K] n'ont pas comparu sur intérêts civils. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Messieurs [X], [N], [V] et [K] ont été déclarés coupables des faits de séquestration et de violences volontaires commis en août 2026 au préjudice de Monsieur [Y] [L], et ils ont été déclarés entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues. Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil sans qu'il soit nécessaire de statuer de nouveau sur le principe de leur responsabilité civile. CONCERNANT LA C.P.A.M. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention du chef de Monsieur [Y] [L]. CONCERNANT LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ■ Le préjudice de Monsieur [D] [U] [L] a été liquidé par la Cour d'appel sans renvoi sur intérêts civils, de sorte que le Tribunal Correctionnel n'est pas saisi d'une instance le concernant sur intérêts civils. L'intervention volontaire du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions le concernant est donc irrecevable. ■ S'agissant de Monsieur [F] [S], son désistement ne fait pas obstacle à l'intervention du Fonds qui est donc recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. CONCERNANT MONSIEUR [Y] [L] À la lecture des pièces versées aux débats, il s'avère que Monsieur [L] a saisi la C.I.V.I. qui a ordonné une expertise psychiatrique. Or, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité qui a été ou qui sera allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. En application de l’article 706-12 du même code, si la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive, elle doit indiquer, en tout état de la procédure, s'il elle a saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. À défaut de cette indication, la nullité du jugement pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits du chef de Monsieur [Y] [L] le cas échéant, étant relevé qu'il n'a été convoqué et n'est intervenu que du chef de Monsieur [D] [U] [L] et de Monsieur [F] [S]. Tous les autres droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’égard de Messieurs [X], [N], [V] et [K] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reçoit le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en son intervention du chef de Monsieur [F] [S] ; Déclare irrecevable l'intervention du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions du chef de Monsieur [D] [U] [L] ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 octobre 2025 à 14 heures concernant Monsieur [Y] [L], la C.P.A.M. du Rhône, les Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions(du chef de Monsieur [Y] [L] et de Monsieur [F] [J] concernant Messieurs [X], [N], [V] et [K]; Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe pour faire valoir ses droits du chef de Monsieur [Y] [L] ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T19:15:06.387Z.