Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 12 juin 2025, n° 22/10999
Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [W] [C] en date du 09 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [W] [C] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce en lui retournant les doigts de la main lui occasionnant une fracture du doigt, commis le 11 janvier 2020 au préjudice de [O] [I], - condamné pénalement [W] [C] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [O] [I], - déclaré [W] [C] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [I], - condamné [W] [C] à payer à [O] [I] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence [O] [I] sollicite la condamnation de [W] [C] lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 29,90 eurosFrais Divers 4.256,50 eurosAssistance par [Localité 7] Personne temporaire 6.062,90 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 768,40 euros(concernant les demandes au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, elle demande leur actualisation selon le coefficient INSEE en vigueur au moment du jugement) Dépenses de Santé Futures 650,00 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.507,40 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.500,00 eurosPréjudice d'Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros [O] [I] réclame également la condamnation de [W] [C] aux entier dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [O] [I], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [W] [C] au paiement de la somme de 2.382,51 euros correspondant au montant des prestations servies à [O] [I], outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [W] [C], représentée à l’audience du 10 avril 2025, conclut au rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle et de l’actualisation des sommes sollicitées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires. Elle sollicite la réduction de la demande au titre de l’assitance à tierce personne afin que cette dernière corresponde à ce qui a été retenu par l’expert. Elle demande enfin au tribunal de ramener les demandes de [O] [I] à de plus justes proportions. A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 706-12 du code de procédure pénale, “si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.” L’alinéa deux, prévoit qu’à défaut de cette indication, la nullité des dispositions civiles du jugement est encourue. L’article R50-27 du même code précise que “la déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.” En l’espèce, [O] [I], qui a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, n’a pas informé le greffe du tribunal de cette saisine. Cette information résulte de la communication, à l’audience des débats du 10 avril 2025, de l’offre faite par le fonds de garantie et du constat d’accord signé entre le Fonds et [O] [I] le 3 janvier 2025, au sein des pièces déposées au soutien de ses demandes indemnitaires. Le conseil de la partie civile produit un courriel en date du 17 janvier 2025 adressé à “CONTACT@FONDS-GARANTIE.FR” l’informant de la date d’audience et précisant que cet email vaut “appel en cause du Fonds de garantie à l’audience”. Or, d’un part, les textes précités ne prévoient pas la possibilité pour le conseil de la partie civile de se subsituer au greffe pour procéder à la convocation du Fonds de Garantie. D’autre part, les textes précités ne prévoient pas la possibilité de convoquer le Fonds de Garantie par simple e-mail. En conséquence, afin de sécuriser la décision sur intérêts civils et éviter qu’elle ne puisse encourrir une quelconque nullité, il convient de réouvrir les débats afin de permettre la convocation dans les formes prévues à l’article R50-27 du code de procédure pénale. Les demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [W] [C], de [O] [I] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la convocation du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions ; Réserves les demandes de [O] [I] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ; Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 16 heures ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/10999 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPOK Jugement du : 12 Juin 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5] Notification le : 12/06/2025 expédition à Me Manon FUMEY - 2581 Me Yves HARTEMANN - 480 CPAM du Rhône LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [O] [I], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 480 CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [P] [J] ET Madame [W] [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] PREVENUE représentée par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [W] [C] en date du 09 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [W] [C] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce en lui retournant les doigts de la main lui occasionnant une fracture du doigt, commis le 11 janvier 2020 au préjudice de [O] [I], - condamné pénalement [W] [C] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [O] [I], - déclaré [W] [C] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [I], - condamné [W] [C] à payer à [O] [I] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence [O] [I] sollicite la condamnation de [W] [C] lui payer les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 29,90 eurosFrais Divers 4.256,50 eurosAssistance par [Localité 7] Personne temporaire 6.062,90 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 768,40 euros(concernant les demandes au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, elle demande leur actualisation selon le coefficient INSEE en vigueur au moment du jugement) Dépenses de Santé Futures 650,00 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.507,40 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.500,00 eurosPréjudice d'Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros [O] [I] réclame également la condamnation de [W] [C] aux entier dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [O] [I], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [W] [C] au paiement de la somme de 2.382,51 euros correspondant au montant des prestations servies à [O] [I], outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [W] [C], représentée à l’audience du 10 avril 2025, conclut au rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle et de l’actualisation des sommes sollicitées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires. Elle sollicite la réduction de la demande au titre de l’assitance à tierce personne afin que cette dernière corresponde à ce qui a été retenu par l’expert. Elle demande enfin au tribunal de ramener les demandes de [O] [I] à de plus justes proportions. A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 706-12 du code de procédure pénale, “si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.” L’alinéa deux, prévoit qu’à défaut de cette indication, la nullité des dispositions civiles du jugement est encourue. L’article R50-27 du même code précise que “la déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.” En l’espèce, [O] [I], qui a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, n’a pas informé le greffe du tribunal de cette saisine. Cette information résulte de la communication, à l’audience des débats du 10 avril 2025, de l’offre faite par le fonds de garantie et du constat d’accord signé entre le Fonds et [O] [I] le 3 janvier 2025, au sein des pièces déposées au soutien de ses demandes indemnitaires. Le conseil de la partie civile produit un courriel en date du 17 janvier 2025 adressé à “CONTACT@FONDS-GARANTIE.FR” l’informant de la date d’audience et précisant que cet email vaut “appel en cause du Fonds de garantie à l’audience”. Or, d’un part, les textes précités ne prévoient pas la possibilité pour le conseil de la partie civile de se subsituer au greffe pour procéder à la convocation du Fonds de Garantie. D’autre part, les textes précités ne prévoient pas la possibilité de convoquer le Fonds de Garantie par simple e-mail. En conséquence, afin de sécuriser la décision sur intérêts civils et éviter qu’elle ne puisse encourrir une quelconque nullité, il convient de réouvrir les débats afin de permettre la convocation dans les formes prévues à l’article R50-27 du code de procédure pénale. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [W] [C], de [O] [I] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats afin de permettre la convocation du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres Infractions ; Réserves les demandes de [O] [I] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ; Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 16 heures ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:16:13.093Z.