Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 25 septembre 2025, n° 23/06413
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 21 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L] - condamné pénalement le prévenu pour ces faits - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. La consignation n'ayant pas été versée, la mesure d'expertise est devenue caduque. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône La C.P.A.M. est intervenue à la procédure. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant été saisie, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe conformément à l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu'il puisse faire valoir ses droits le cas échéant en application de l’article 706-12 du même code. Il n'a pas comparu et ne s'est pas constitué partie civile. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a constaté le désistement de Monsieur [L]. La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer les sommes de : ∙ frais de santé : 709,74 Euros ∙ indemnités journalières : 2 130,67 Euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [W] conclut à la réduction des prétentions adverses. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 21 juin 2025, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours, soit : - frais de santé : 709,74 Euros - indemnités journalières : 2 130,67 Euros, - total : 2 840,41 Euros Monsieur [W] sera donc condamné à lui payer cette somme. Il convient également de mettre à sa charge la somme de (2 840,41 x 1/3 =) 946,80 Euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire, Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne Monsieur [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 840,41 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [L], et celle de 946,80 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 3] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 23/06413 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YM3P Jugement du : 25 Septembre 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 3] Notification le : 25/09/2025 grosse à CPAM du Rhône expédition à Me Johanne BERGER-BONAMOUR - 526 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant : Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience du 22 mai 2025 par Monsieur [X] [D] ET Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement en date du 21 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L] - condamné pénalement le prévenu pour ces faits - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. La consignation n'ayant pas été versée, la mesure d'expertise est devenue caduque. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône La C.P.A.M. est intervenue à la procédure. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant été saisie, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe conformément à l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu'il puisse faire valoir ses droits le cas échéant en application de l’article 706-12 du même code. Il n'a pas comparu et ne s'est pas constitué partie civile. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal a constaté le désistement de Monsieur [L]. La C.P.A.M. sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer les sommes de : ∙ frais de santé : 709,74 Euros ∙ indemnités journalières : 2 130,67 Euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [W] conclut à la réduction des prétentions adverses. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 21 juin 2025, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [W] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 9 juin 2022 au préjudice de Monsieur [L], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours, soit : - frais de santé : 709,74 Euros - indemnités journalières : 2 130,67 Euros, - total : 2 840,41 Euros Monsieur [W] sera donc condamné à lui payer cette somme. Il convient également de mettre à sa charge la somme de (2 840,41 x 1/3 =) 946,80 Euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire, Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne Monsieur [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 840,41 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [L], et celle de 946,80 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-12, code de procedure penale R50-27, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04279
en commun : code de procedure penale R50-27, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1
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en commun : code de procedure penale R50-27, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1
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en commun : code de procedure penale R50-27, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1
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- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 20/05428
en commun : code de procedure penale 706-12, code de procedure penale R50-27
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 22/10999
en commun : code de procedure penale 706-12, code de procedure penale R50-27
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 22/07250
en commun : code de procedure penale 706-12, code de procedure penale R50-27
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04446
en commun : code de procedure penale 706-12, code de procedure penale 464, code de procedure penale 800-1
Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:16:14.669Z.