Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210135
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, n° 23-19.709
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 mai 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 32,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle de [Localité 5] assurances et M. [D] et les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10135 F Pourvoi n° Y 23-19.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 1°/ la société Mutuelle de [Localité 5] assurances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Y 23-19.709 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de l'Isle d'Espagnac, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de [Localité 5] assurances et de M. [D], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de l'Isle d'Espagnac, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle de [Localité 5] assurances et M. [D] et les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:22.723Z.