Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 28 janvier 2026, n° 25/04376
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le parc [Adresse 3] collines faisait assigner la SARL [Adresse 4] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835, L113-1 du code des assurances. Le syndicat des copropriétaires exposait que la SARL Le parc des collines avait fait édifier l’ensemble immobilier en qualité de maître d’ouvrage avec souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP. La réception avait été prononcée avec réserves le 27 septembre 2022. Les parties communes avaient été livrées le 5 décembre 2023. A la suite de plusieurs sinistres, des déclarations avaient été effectuées auprès de la SMABTP. Celle-ci informait le syndic qu’elle se réservait le droit d’opposer les sanctions prévues aux articles L113-4 et L 113-9 du code des assurances entraînant une réduction des indemnités. Elle sollicitait sous peine de ces sanctions la production de plusieurs pièces contractuelles. Le syndic mettait en demeure la SARL [Adresse 4] de les produire, en vain. Le syndicat des copropriétaires sollicitait donc la condamnation de la SARL Le parc des collines à produire ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui verser une indemnité provisionnelle de 19880, 24 euros correspondant à la minoration des indemnités à percevoir de la SMABTP du fait de la carence de la SARL, outre la somme de 2000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens. Les époux [F], copropriétaires dont la terrasse extérieure s’était effondrée, intervenaient volontairement à l’instance. Par lettre officielle en date du 27 octobre 2025, ceux-ci, exposant qu’une solution avait été trouvée, faisaient connaître qu’ils se désistaient d’instance et d’action et prenaient des conclusions en ce sens, par lesquelles ils demandaient que chaque partie conserve ses frais et dépens. A l’audience de référés du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se désistait d’instance et d’action, en présence de la SARL [Adresse 4], qui avait constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire des époux [F] Aux termes de l’article 325 du CPC, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il n’est pas contesté que l’objet de la demande principale porte sur l’indemnisation des désordres affectant l’ensemble immobilier, et que le lot des époux [F] est concerné par ces désordres. Il y a donc lieu d’accueillir leur intervention volontaire. Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires En application des articles 394 et 395 du CPC, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas necessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel est bien le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de constater que le désistement du syndicat des copropriétaires est parfait. Sur le désistement d’instance et d’action des époux [F] Il y a lieu de constater pour les mêmes motifs que leur désistement est parfait. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de M. [N] [F] et de Mme [M] [V] épouse [F], Constatons que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires Le parc des collines, et de M. [N] [F] et de Mme [M] [V] épouse [F], est parfait,
Dispositif
Constatons l’extinction de l’instance, Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance, Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. Le greffier La présidente
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04376 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXAH MINUTE n° : 2026/67 DATE : 28 Janvier 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la Société SYNERGIE CONSEILS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [M] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 7] Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI Me Laurent LATAPIE 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI Me Laurent LATAPIE FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le parc [Adresse 3] collines faisait assigner la SARL [Adresse 4] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835, L113-1 du code des assurances. Le syndicat des copropriétaires exposait que la SARL Le parc des collines avait fait édifier l’ensemble immobilier en qualité de maître d’ouvrage avec souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP. La réception avait été prononcée avec réserves le 27 septembre 2022. Les parties communes avaient été livrées le 5 décembre 2023. A la suite de plusieurs sinistres, des déclarations avaient été effectuées auprès de la SMABTP. Celle-ci informait le syndic qu’elle se réservait le droit d’opposer les sanctions prévues aux articles L113-4 et L 113-9 du code des assurances entraînant une réduction des indemnités. Elle sollicitait sous peine de ces sanctions la production de plusieurs pièces contractuelles. Le syndic mettait en demeure la SARL [Adresse 4] de les produire, en vain. Le syndicat des copropriétaires sollicitait donc la condamnation de la SARL Le parc des collines à produire ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui verser une indemnité provisionnelle de 19880, 24 euros correspondant à la minoration des indemnités à percevoir de la SMABTP du fait de la carence de la SARL, outre la somme de 2000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens. Les époux [F], copropriétaires dont la terrasse extérieure s’était effondrée, intervenaient volontairement à l’instance. Par lettre officielle en date du 27 octobre 2025, ceux-ci, exposant qu’une solution avait été trouvée, faisaient connaître qu’ils se désistaient d’instance et d’action et prenaient des conclusions en ce sens, par lesquelles ils demandaient que chaque partie conserve ses frais et dépens. A l’audience de référés du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se désistait d’instance et d’action, en présence de la SARL [Adresse 4], qui avait constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire des époux [F] Aux termes de l’article 325 du CPC, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il n’est pas contesté que l’objet de la demande principale porte sur l’indemnisation des désordres affectant l’ensemble immobilier, et que le lot des époux [F] est concerné par ces désordres. Il y a donc lieu d’accueillir leur intervention volontaire. Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires En application des articles 394 et 395 du CPC, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas necessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel est bien le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de constater que le désistement du syndicat des copropriétaires est parfait. Sur le désistement d’instance et d’action des époux [F] Il y a lieu de constater pour les mêmes motifs que leur désistement est parfait. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de M. [N] [F] et de Mme [M] [V] épouse [F], Constatons que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires Le parc des collines, et de M. [N] [F] et de Mme [M] [V] épouse [F], est parfait, Constatons l’extinction de l’instance, Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance, Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T15:44:04.199Z.