Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 27 janvier 2026, n° 24/00946
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M] a bénéficié à deux reprises du versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail observée au titre d’un accident du travail du16 janvier 2019 au 3 juillet 2019. Il était destinataire d’une première créance le 8 juillet 2019 suite à des indemnités journalières calculées sur un taux erroné concernant la période susvisée pour un montant de 3748,22 euros. Il a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bienfondé de la créance par décision du 15 janvier 2020. Toutefois la Caisse a procédé à une régularisation de sa situation, estimant que cette créance lui avait été notifiée à tort. Or, lors de la régularisation opérée le 29 mars 2021, les indemnités journalières pour la période du16 janvier 2019 au 3 juillet 2019 ont été versées une seconde fois sans récupération sur la créance en cours. Monsieur [M] a donc été destinataire d’une seconde notification d’indu du 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros. Cette notification a fait l’objet d’un nouveau recours, auprès de la [9], laquelle a confirmé le bienfondé de la créance le 8 mars 2023. Une mise en demeure lui était envoyé le 23 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros. Monsieur [J] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [Z] [M], présent en personne, a repris les termes de sa requête du 20 novembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de condamner la [7] à lui payer un montant de 1353,17 euros. La [6], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 13 mai 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros ; - Condamner Monsieur [M] au remboursement de la somme à la Caisse ; - Débouter le requérant de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il convient de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [M] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [J] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur le remboursement des indemnités journalières Selon l'article 1302-1 du Code de la sécurité sociale, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] a donc été destinataire d’une seconde notification d’indu du 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros. Cette notification a fait l’objet d’un nouveau recours, auprès de la [9], laquelle a confirmé le bienfondé de la créance le 8 mars 2023. Une mise en demeure lui était envoyé le 23 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros. Monsieur [M] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. La Caisse vient justifier que Monsieur [M] a bien reçu une seconde fois les indemnités journalières dues pour la période du 16 janvier 2019 au 3 juillet 2019. La mise en demeure adressée le 23 avril 2024 à Monsieur [M] et réceptionnée le 27 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros était régulière en la forme. De son côté, Monsieur [M] ne vient pas justifier de ses prétentions. En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à payer à la [7] la somme de 3712,72 euros. La Caisse sera déboutée pour le surplus de ses demandes ainsi que Monsieur [M]. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [N] [M] ; CONFIRME le bienfondé de la créance notifiée par la [5] ([7]) du Haut-Rhin pour un montant de 3748,22 euros ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la [5] ([7]) du Haut-Rhin la somme de 3712,72 euros ; DEBOUTE Monsieur [N] [M] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la [8] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocat par LS - formule exécutoire défendeur le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00946 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC4V EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 1] comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : [6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière Jugement contradictoire en dernier ressort Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [M] a bénéficié à deux reprises du versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail observée au titre d’un accident du travail du16 janvier 2019 au 3 juillet 2019. Il était destinataire d’une première créance le 8 juillet 2019 suite à des indemnités journalières calculées sur un taux erroné concernant la période susvisée pour un montant de 3748,22 euros. Il a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bienfondé de la créance par décision du 15 janvier 2020. Toutefois la Caisse a procédé à une régularisation de sa situation, estimant que cette créance lui avait été notifiée à tort. Or, lors de la régularisation opérée le 29 mars 2021, les indemnités journalières pour la période du16 janvier 2019 au 3 juillet 2019 ont été versées une seconde fois sans récupération sur la créance en cours. Monsieur [M] a donc été destinataire d’une seconde notification d’indu du 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros. Cette notification a fait l’objet d’un nouveau recours, auprès de la [9], laquelle a confirmé le bienfondé de la créance le 8 mars 2023. Une mise en demeure lui était envoyé le 23 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros. Monsieur [J] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [Z] [M], présent en personne, a repris les termes de sa requête du 20 novembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de condamner la [7] à lui payer un montant de 1353,17 euros. La [6], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 13 mai 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros ; - Condamner Monsieur [M] au remboursement de la somme à la Caisse ; - Débouter le requérant de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il convient de statuer par jugement rendu en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [M] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 décembre 2024, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [J] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur le remboursement des indemnités journalières Selon l'article 1302-1 du Code de la sécurité sociale, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] a donc été destinataire d’une seconde notification d’indu du 7 janvier 2022 pour un montant de 3748,22 euros. Cette notification a fait l’objet d’un nouveau recours, auprès de la [9], laquelle a confirmé le bienfondé de la créance le 8 mars 2023. Une mise en demeure lui était envoyé le 23 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros. Monsieur [M] a saisi la [9], laquelle dans sa séance du 8 octobre 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance. La Caisse vient justifier que Monsieur [M] a bien reçu une seconde fois les indemnités journalières dues pour la période du 16 janvier 2019 au 3 juillet 2019. La mise en demeure adressée le 23 avril 2024 à Monsieur [M] et réceptionnée le 27 avril 2024 pour un montant de 3712,72 euros était régulière en la forme. De son côté, Monsieur [M] ne vient pas justifier de ses prétentions. En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à payer à la [7] la somme de 3712,72 euros. La Caisse sera déboutée pour le surplus de ses demandes ainsi que Monsieur [M]. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [N] [M] ; CONFIRME le bienfondé de la créance notifiée par la [5] ([7]) du Haut-Rhin pour un montant de 3748,22 euros ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la [5] ([7]) du Haut-Rhin la somme de 3712,72 euros ; DEBOUTE Monsieur [N] [M] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la [8] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocat par LS - formule exécutoire défendeur le
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T16:33:12.415Z.