Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00639
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [B] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 1er mars 2021 et a été prolongé par arrêt du 26 mai jusqu'au 31 août 2021. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a procédé au paiement des indemnités journalières jusqu’au 31 aoüt 201. Indiquant avoir reçu, le 23 février 2022, le justificatif prolongeant l'arrêt de travail du 26 août au 15 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté l'indemnisation de cet arrêt maladie par courrier du 27 juin 2022 et a réclamé à l'assuré le remboursement de la période indemnisée du 26 août au 31 août 2021 pour une somme de 251,96 euros. Monsieur [H] [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, cette dernière ayant été maintenue par notification du 11 février 2025. Par courrier recommandé expédié le 02 avril 2025, monsieur [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cet indu. Les parties ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 17 novembre 2027, l'affaire a été renvoyée à la demande expresse des parties, pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [B], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et demande à la juridiction de céans d'annuler cet indu indiquant avoir transmis le justificatif d'arrêt de travail litigieux dans les temps. Il précise l'avoir transmis en même temps à son employeur et que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ne prouve pas avoir reçu ledit justificatif à la date du 23 février 2022 tel qu'elle le prétend. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, représentée par monsieur [W] [T], demande au tribunal de : RECEVOIR la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud dans ses conclusions et la DIRE fondée, DIRE et JUGER que monsieur [H] [B] est redevable d'un indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 26 août au 31 août 2021, CONFIRMER la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud notifiée par courrier du 27 juin 2022 demandant le remboursement de l'indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021. CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 11 février 2025 ; CONDAMNER monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 251,96 euros au titre de la restitution de l'indu au profit de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ; CONDAMNER monsieur [H] [B] au remboursement des frais de citation d'un montant de 55,15 euros avancés par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Se fondant sur les articles R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait essentiellement valoir le caractère tardif de l'envoi de l'arrêt de travail, celui-ci ayant été reçu à la fin de la période de congés maladie ce qui ne lui a pas permis d'effectuer le contrôle dudit arrêt. Enfin, elle fonde sa demande à titre reconventionnel sur les articles 1302 et 1302-1 du Code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". I. Sur la demande de versement des indemnités journalières Selon l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, " le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire ....2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2...". De plus, l'article R. 323-12 du même Code dispose que " la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ". Par ailleurs, l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, prévoit qu' " en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ". Enfin, Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". De plus, selon l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " De même, il est constant que la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail, dans le délai prévu par ce texte, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption. En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [H] [B] ne rapporte pas avoir transmis son justificatif d'arrêt de travail daté du 26 août 2021 prolongeant jusqu'au 15 septembre 2021 dans les délais réglementaires étant précisé que le simple fait qu'il ait été rémunéré par son employeur s'avère inopérant. Cependant, la juridiction de céans constate que l'arrêt de travail du 26 mai 2021 reçu le lendemain par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud au regard de la pièce versée aux débats, prévoit que monsieur [H] [B] a été arrêté jusqu'au 31 août 2021. Il résulte donc de ces éléments, que si la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a justement refusé à monsieur [H] [B] de lui verser les indemnités journalières correspondant à la période du 1er septembre au 15 septembre 2021 dans la mesure où le justificatif a été transmis le 23 février 2022 soit plusieurs mois après la fin de l'arrêt litigieux, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud devait verser à l'assuré les indemnités journalières correspondant à la période du 26 août au 31 août 2021 en vertu de l'arrêt de travail rédigé le 26 mai 2021 et transmis à l'organisme de sécurité sociale dans les délais. Par conséquent, l'indu n'étant pas justifié, il convient d'infirmer la décision contestée et débouter la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Par conséquent, il convient de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à verser à monsieur [H] [B] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour la période du 26 août au 31 août 2021. II. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; INFIRME la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud notifiée par courrier du 27 juin 2022 demandant le remboursement de l'indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021 ; INFIRME la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 11 février [Immatriculation 1] ; ANNULE l'indu d'un montant de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021 ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00639 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIVH AFFAIRE : [H] [B] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [W] [T] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [B] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 1er mars 2021 et a été prolongé par arrêt du 26 mai jusqu'au 31 août 2021. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a procédé au paiement des indemnités journalières jusqu’au 31 aoüt 201. Indiquant avoir reçu, le 23 février 2022, le justificatif prolongeant l'arrêt de travail du 26 août au 15 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté l'indemnisation de cet arrêt maladie par courrier du 27 juin 2022 et a réclamé à l'assuré le remboursement de la période indemnisée du 26 août au 31 août 2021 pour une somme de 251,96 euros. Monsieur [H] [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, cette dernière ayant été maintenue par notification du 11 février 2025. Par courrier recommandé expédié le 02 avril 2025, monsieur [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cet indu. Les parties ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 17 novembre 2027, l'affaire a été renvoyée à la demande expresse des parties, pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [B], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et demande à la juridiction de céans d'annuler cet indu indiquant avoir transmis le justificatif d'arrêt de travail litigieux dans les temps. Il précise l'avoir transmis en même temps à son employeur et que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ne prouve pas avoir reçu ledit justificatif à la date du 23 février 2022 tel qu'elle le prétend. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, représentée par monsieur [W] [T], demande au tribunal de : RECEVOIR la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud dans ses conclusions et la DIRE fondée, DIRE et JUGER que monsieur [H] [B] est redevable d'un indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 26 août au 31 août 2021, CONFIRMER la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud notifiée par courrier du 27 juin 2022 demandant le remboursement de l'indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021. CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 11 février 2025 ; CONDAMNER monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 251,96 euros au titre de la restitution de l'indu au profit de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ; CONDAMNER monsieur [H] [B] au remboursement des frais de citation d'un montant de 55,15 euros avancés par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Se fondant sur les articles R. 321-2 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait essentiellement valoir le caractère tardif de l'envoi de l'arrêt de travail, celui-ci ayant été reçu à la fin de la période de congés maladie ce qui ne lui a pas permis d'effectuer le contrôle dudit arrêt. Enfin, elle fonde sa demande à titre reconventionnel sur les articles 1302 et 1302-1 du Code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". I. Sur la demande de versement des indemnités journalières Selon l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, " le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire ....2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2...". De plus, l'article R. 323-12 du même Code dispose que " la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ". Par ailleurs, l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, prévoit qu' " en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ". Enfin, Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". De plus, selon l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " De même, il est constant que la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail, dans le délai prévu par ce texte, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption. En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [H] [B] ne rapporte pas avoir transmis son justificatif d'arrêt de travail daté du 26 août 2021 prolongeant jusqu'au 15 septembre 2021 dans les délais réglementaires étant précisé que le simple fait qu'il ait été rémunéré par son employeur s'avère inopérant. Cependant, la juridiction de céans constate que l'arrêt de travail du 26 mai 2021 reçu le lendemain par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud au regard de la pièce versée aux débats, prévoit que monsieur [H] [B] a été arrêté jusqu'au 31 août 2021. Il résulte donc de ces éléments, que si la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a justement refusé à monsieur [H] [B] de lui verser les indemnités journalières correspondant à la période du 1er septembre au 15 septembre 2021 dans la mesure où le justificatif a été transmis le 23 février 2022 soit plusieurs mois après la fin de l'arrêt litigieux, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud devait verser à l'assuré les indemnités journalières correspondant à la période du 26 août au 31 août 2021 en vertu de l'arrêt de travail rédigé le 26 mai 2021 et transmis à l'organisme de sécurité sociale dans les délais. Par conséquent, l'indu n'étant pas justifié, il convient d'infirmer la décision contestée et débouter la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Par conséquent, il convient de condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à verser à monsieur [H] [B] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour la période du 26 août au 31 août 2021. II. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; INFIRME la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud notifiée par courrier du 27 juin 2022 demandant le remboursement de l'indu de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021 ; INFIRME la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 11 février [Immatriculation 1] ; ANNULE l'indu d'un montant de 251,96 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 26 août au 31 août 2021 ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:38:03.315Z.