Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2026, n° 23/01098
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 13 avril 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a notifié à madame [E] [H] l'attribution de sa retraite non salariée au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2023. Par courrier du 21 mai 023, madame [E] [H] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud d'une contestation contre de cette décision. Constatant la décision implicite de rejet de sa contestation, madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de cette même décision du 13 avril 2023 par requête du 02 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 mais celle-ci a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 17 novembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À cette audience, madame [E] [H], dument représentée par son conseil, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de : - Débouter la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que la concluante dispose d'une retraite à taux plein calculée sur la base de de 182 trimestres sinon 167 ; - Dire et juger en toute hypothèse que la concluante a droit au seuil minimum de 713 euros par mois depuis janvier 2022 ; - Condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux dépens. A l'appui de ses prétentions, madame [E] [H] conteste, d'une part, la reconstitution de la carrière effectuée par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées qui, selon elle, a omis de comptabiliser 15 trimestres dont elle sollicite la prise en compte dans la liquidation de ses droits. D'autre part, madame [E] [H] prétend que la retraite au titre d'inaptitude lui permet de bénéficier de la retraite à taux plein nonobstant le nombre de trimestres comptabilisés, ce qui invalide la pratique de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées qui applique un taux de 50% sur une assiette de calcul de trimestres effectués. Enfin, la requérante se prévaut de loi du 17 décembre 2021 concernant les collaborateurs et aides familiaux qui prévoit un seuil minimum de retraite à hauteur de 713 euros. En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées, dûment représentée par monsieur [Z] [N] selon un mandat du 08 octobre 2025, demande au tribunal de : - Dire que la reconstitution de carrière de madame [E] [H] notifiée par courrier du 13 avril 2023 est parfaitement régulière ; - Dire que la liquidation des droits de madame [E] [H] et sa revalorisation au titre de la loi CHASSAIGNE 2 à compter du 1er juillet 2023 est parfaitement régulière ; - Rejeter le recours de madame [E] [H] comme mal fondé. S'agissant de la reconstitution de la carrière de la requérante la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées rappelle que cette dernière était mineure jusqu'en juin 1979, qu'elle a bénéficié de l'ouverture de ses droits qu'à partir d'avril 1980 jusqu'en 1983 en qualité d'aide familiale puis poursuivi une activité en tant que conjointe de chef d'exploitation jusqu'en 2009 où elle sera cotisante de solidarité pour les années 2009 à 2011. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées réfute la prise en compte du premier trimestre en 1980 dans la mesure où madame [E] [H] ne rapporte pas l'existence d'un appel de cotisation de l'assurance vieillesse. Concernant la liquidation des droits, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud réfute l'application de la décote prévue à l'article L. 732-15 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que du coefficient de minoration de l'article R. 732-61dudit Code dans la mesure où madame [E] [H] bénéficie d'une retraite pour inaptitude. L'organisme de retraite précise que si la décote aurait été appliquée madame [E] [H] n'aurait pas perçu une retraite mensuelle de 216 euros. Enfin, concernant le seuil minimum de retraite sollicité par la requérante correspond à la situation d'un exploitant agricole justifiant 168 trimestres à défaut les dispositions de l'article D. 732-110 du Code rural et de la pêche maritime prévoit leur proratisation tel que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées prétend l'avoir appliqué à madame [E] [H]. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". 1. Sur la reconstitution de la carrière de madame [E] [H] Conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur. Par ailleurs, il résulte que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle prévue à l'article L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime et supérieure à un minimum fixé par le pouvoir réglementaire, doivent verser à la mutualité sociale agricole une cotisation de solidarité, en pourcentage des revenus professionnels définis par l'article L. 731-14 du Code précité. Conformément à l'article 731-23 du Code rural et de la pêche maritime, il est constant que les cotisants de solidarité sont redevables d'une cotisation non génératrice de droits à retraite. En l'espèce, il ressort de la procédure que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées a liquidé les droits de madame [E] [H] en matière de retraite à partir de 115 trimestres répartis comme suivant d'avril 1980 conformément à l'attestation de monsieur le maire de [Localité 1] versée aux débats à 1982 en qualité d'aidant familiale sur l'exploitation de son père puis de 1983 à 2008 en tant que conjointe de chef d'exploitation agricole. A cela s'ajoute huit trimestres supplémentaires correspondant à la majoration d'enfants soit un total de 123 tel que cela ressort du relevé de compte du 13 avril 2023. A noter que, pour la période du 1er octobre 2008 jusqu'à l'arrêt de son activité professionnelle le 1er janvier 2012, il n'est pas contesté que madame [E] [H] était cotisante solidarité et ainsi, ne cotisant pour l'assurance vieillesse, les 12 trimestres de 2009 à 2012 ne pouvaient être pris en compte dans la reconstitution de la carrière de la requérante. Par conséquent, il convient de débouter madame [E] [H] de sa demande consistant à augmenter le nombre de trimestres pris en compte dans la reconstitution de sa carrière. 2. Sur l'application du taux plein Aux termes de l'article L.732-25 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur applicable aux faits de l'espèce " Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23." ces pensions étant celles accordées aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte de la décision contestée datée du 13 avril 2023 que, madame [E] [H] bénéficiaire d'une retraite pour inaptitude, s'est vue attribuée une retraite forfaitaire de 216,00 brut par mois à compter du 1er juillet 2023. Or, les différents calculs effectués par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud au sein de ses écritures prenant en compte la décote ou le coefficient de minoration respectivement prévus aux articles L. 732-15 et R. 732-61du Code rural et de la pêche maritime démontrent que la requérante n'aurait pas bénéficié de 216,00 euros. Par conséquent, madame [E] [H] échouant à rapporter la preuve de l'exclusion de la retraite à taux plein par application d'une décote ou minoration, il convient de débouter la requérante de sa demande. 3. Sur l'application de la pension minimale de référence Aux termes de l'article D.732-110 du Code rural et de la pêche maritime " Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après : I. Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5]. II. Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article ". En l'espèce, il résulte du courrier du 23 octobre 2023 versé aux débats que madame [E] [H] s'est vue octroyer une somme mensuelle de 533,97 euros, ce qui correspond à la pension minimale de référence calculé au prorata du nombre de trimestres cotisés soit 120 tel que le prévoit l'article précité. En effet, ladite pension au 1er janvier 2023 s'élevant à 747,57 euros l'opération suivante : 747,57 x 120/168, permet de valider le montant alloué à la requérante. Par conséquent, madame [E] [H] sera déboutée de sa demande de bénéficier de la pension minimal de référence dans la mesure où elle se trouve remplie dans ses droits. 4. Sur les autres demandes 4-1. Sur les dépens Madame [E] [H], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. 4-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [E] [H] succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE madame [E] [H] de l'ensemble ses prétentions ; DIT que la reconstitution de carrière de madame [E] [H] notifiée par courrier du 13 avril 2023 est parfaitement régulière ; DIT que la liquidation des droits de madame [E] [H] et sa revalorisation au titre de la loi CHASSAIGNE 2 à compter du 1er juillet 2023 est parfaitement régulière ; CONDAMNE madame [E] [H] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLTK AFFAIRE : [E] [H] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs [C] [O] PINS-LOZE, Collège employeur du régime agricole [I] [B], Collège salarié du régime agricole Greffier Coralie POTHIN, DEMANDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [Z] [N] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 13 avril 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a notifié à madame [E] [H] l'attribution de sa retraite non salariée au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2023. Par courrier du 21 mai 023, madame [E] [H] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud d'une contestation contre de cette décision. Constatant la décision implicite de rejet de sa contestation, madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de cette même décision du 13 avril 2023 par requête du 02 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 mais celle-ci a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 17 novembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À cette audience, madame [E] [H], dument représentée par son conseil, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de : - Débouter la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que la concluante dispose d'une retraite à taux plein calculée sur la base de de 182 trimestres sinon 167 ; - Dire et juger en toute hypothèse que la concluante a droit au seuil minimum de 713 euros par mois depuis janvier 2022 ; - Condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux dépens. A l'appui de ses prétentions, madame [E] [H] conteste, d'une part, la reconstitution de la carrière effectuée par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées qui, selon elle, a omis de comptabiliser 15 trimestres dont elle sollicite la prise en compte dans la liquidation de ses droits. D'autre part, madame [E] [H] prétend que la retraite au titre d'inaptitude lui permet de bénéficier de la retraite à taux plein nonobstant le nombre de trimestres comptabilisés, ce qui invalide la pratique de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées qui applique un taux de 50% sur une assiette de calcul de trimestres effectués. Enfin, la requérante se prévaut de loi du 17 décembre 2021 concernant les collaborateurs et aides familiaux qui prévoit un seuil minimum de retraite à hauteur de 713 euros. En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées, dûment représentée par monsieur [Z] [N] selon un mandat du 08 octobre 2025, demande au tribunal de : - Dire que la reconstitution de carrière de madame [E] [H] notifiée par courrier du 13 avril 2023 est parfaitement régulière ; - Dire que la liquidation des droits de madame [E] [H] et sa revalorisation au titre de la loi CHASSAIGNE 2 à compter du 1er juillet 2023 est parfaitement régulière ; - Rejeter le recours de madame [E] [H] comme mal fondé. S'agissant de la reconstitution de la carrière de la requérante la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées rappelle que cette dernière était mineure jusqu'en juin 1979, qu'elle a bénéficié de l'ouverture de ses droits qu'à partir d'avril 1980 jusqu'en 1983 en qualité d'aide familiale puis poursuivi une activité en tant que conjointe de chef d'exploitation jusqu'en 2009 où elle sera cotisante de solidarité pour les années 2009 à 2011. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées réfute la prise en compte du premier trimestre en 1980 dans la mesure où madame [E] [H] ne rapporte pas l'existence d'un appel de cotisation de l'assurance vieillesse. Concernant la liquidation des droits, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud réfute l'application de la décote prévue à l'article L. 732-15 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que du coefficient de minoration de l'article R. 732-61dudit Code dans la mesure où madame [E] [H] bénéficie d'une retraite pour inaptitude. L'organisme de retraite précise que si la décote aurait été appliquée madame [E] [H] n'aurait pas perçu une retraite mensuelle de 216 euros. Enfin, concernant le seuil minimum de retraite sollicité par la requérante correspond à la situation d'un exploitant agricole justifiant 168 trimestres à défaut les dispositions de l'article D. 732-110 du Code rural et de la pêche maritime prévoit leur proratisation tel que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées prétend l'avoir appliqué à madame [E] [H]. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". 1. Sur la reconstitution de la carrière de madame [E] [H] Conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur. Par ailleurs, il résulte que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle prévue à l'article L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime et supérieure à un minimum fixé par le pouvoir réglementaire, doivent verser à la mutualité sociale agricole une cotisation de solidarité, en pourcentage des revenus professionnels définis par l'article L. 731-14 du Code précité. Conformément à l'article 731-23 du Code rural et de la pêche maritime, il est constant que les cotisants de solidarité sont redevables d'une cotisation non génératrice de droits à retraite. En l'espèce, il ressort de la procédure que la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées a liquidé les droits de madame [E] [H] en matière de retraite à partir de 115 trimestres répartis comme suivant d'avril 1980 conformément à l'attestation de monsieur le maire de [Localité 1] versée aux débats à 1982 en qualité d'aidant familiale sur l'exploitation de son père puis de 1983 à 2008 en tant que conjointe de chef d'exploitation agricole. A cela s'ajoute huit trimestres supplémentaires correspondant à la majoration d'enfants soit un total de 123 tel que cela ressort du relevé de compte du 13 avril 2023. A noter que, pour la période du 1er octobre 2008 jusqu'à l'arrêt de son activité professionnelle le 1er janvier 2012, il n'est pas contesté que madame [E] [H] était cotisante solidarité et ainsi, ne cotisant pour l'assurance vieillesse, les 12 trimestres de 2009 à 2012 ne pouvaient être pris en compte dans la reconstitution de la carrière de la requérante. Par conséquent, il convient de débouter madame [E] [H] de sa demande consistant à augmenter le nombre de trimestres pris en compte dans la reconstitution de sa carrière. 2. Sur l'application du taux plein Aux termes de l'article L.732-25 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur applicable aux faits de l'espèce " Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23." ces pensions étant celles accordées aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte de la décision contestée datée du 13 avril 2023 que, madame [E] [H] bénéficiaire d'une retraite pour inaptitude, s'est vue attribuée une retraite forfaitaire de 216,00 brut par mois à compter du 1er juillet 2023. Or, les différents calculs effectués par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud au sein de ses écritures prenant en compte la décote ou le coefficient de minoration respectivement prévus aux articles L. 732-15 et R. 732-61du Code rural et de la pêche maritime démontrent que la requérante n'aurait pas bénéficié de 216,00 euros. Par conséquent, madame [E] [H] échouant à rapporter la preuve de l'exclusion de la retraite à taux plein par application d'une décote ou minoration, il convient de débouter la requérante de sa demande. 3. Sur l'application de la pension minimale de référence Aux termes de l'article D.732-110 du Code rural et de la pêche maritime " Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après : I. Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite. Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5]. II. Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article ". En l'espèce, il résulte du courrier du 23 octobre 2023 versé aux débats que madame [E] [H] s'est vue octroyer une somme mensuelle de 533,97 euros, ce qui correspond à la pension minimale de référence calculé au prorata du nombre de trimestres cotisés soit 120 tel que le prévoit l'article précité. En effet, ladite pension au 1er janvier 2023 s'élevant à 747,57 euros l'opération suivante : 747,57 x 120/168, permet de valider le montant alloué à la requérante. Par conséquent, madame [E] [H] sera déboutée de sa demande de bénéficier de la pension minimal de référence dans la mesure où elle se trouve remplie dans ses droits. 4. Sur les autres demandes 4-1. Sur les dépens Madame [E] [H], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. 4-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [E] [H] succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE madame [E] [H] de l'ensemble ses prétentions ; DIT que la reconstitution de carrière de madame [E] [H] notifiée par courrier du 13 avril 2023 est parfaitement régulière ; DIT que la liquidation des droits de madame [E] [H] et sa revalorisation au titre de la loi CHASSAIGNE 2 à compter du 1er juillet 2023 est parfaitement régulière ; CONDAMNE madame [E] [H] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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