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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/00002

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2023, madame [P] [Q] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à une contrainte d'un montant de 4.531,55 euros, n°CT23002 délivrée le 09 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud, signifiée le 1er décembre 2023 et précédée d'une mise en demeure datée du 10 août 2023.

Celle-ci correspondait aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçues selon l'organisme de sécurité sociale par l'assurée entre le mois de janvier et mai 2021.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 puis finalement renvoyée à celle du 28 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée par monsieur [N] [Z] selon un mandat du directeur général daté du 15 novembre 2024, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. 

Elle demande au tribunal de céans de :

- A titre principal, 
o Vérifier que monsieur [J] [M] disposait d'un pouvoir spécial pour former opposition à la contrainte et, à défaut, déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
o Vérifier que la représentation de madame [P] [Q] à l'audience est conforme à la règlementation en vigueur et, à défaut, déclarer le recours non valablement soutenu ;
o Prononcer l'extinction de l'instance ;
- A titre subsidiaire,
o Dire que madame [P] [Q] ne justifie pas d'une résidence sur le territoire national de six mois et par conséquent ne présentait pas les conditions pour bénéficier du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
o Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant.

A titre liminaire et au visa de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, la MSA Midi-Pyrénées Sud fait valoir l'irrecevabilité du présent recours dans la mesure où l'opposition a été rédigée par monsieur [J] [M] et non madame [P] [Q] sans que ce dernier bénéficie d'un pouvoir spécial et que son avocat, maître AVENAS ne précise pas l'identité de la personne l'ayant constitué.

Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale soutient que le montant de la contrainte constitue le versement indu au sens des articles 1302 et suivant du Code civil, du service d'allocation aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale à madame [P] [Q] sur la période de janvier à mai 2021 alors que l'assurée se trouvait en dehors du territoire français sur une durée de plus de six mois suite aux visites effectuées les 16 août et 05 novembre 2021 comme l'imposent les dispositions de l'article R. 111-2 du Code susmentionné.

En défense, madame [P] [Q], représentée par maître Michel AVENAS, demande à juridiction de céans de :

- Déclarer nulle et sans effet la contrainte du 09 novembre 2023 ;
- A titre reconventionnel, condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à lui verser la somme de :
o 906,31 euros correspondant au mois de juin 2021 ;
o 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

D'une part, madame [P] [Q] soutient la recevabilité de son recours, notamment la qualité pour agir de monsieur [J] [M] eu égard à la procuration générale du 30 mai 2021 qui est versée aux débats.

D'autre part, l'opposante conteste le bien fondée de la contrainte litigieuse en confirmant le courrier de son mandataire daté du 14 octobre 2022 selon lequel, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2021 qu'elle a souhaité repartir vivre au Sénégal.

Madame [P] [Q] fait valoir avoir restitué la somme versée à tort correspondant au mois de juillet 2021 à octobre 2021 et elle prétend que la somme de 9.969,41 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 reprise dans la mise en demeure ne correspond pas à la réalité.

Enfin, elle soutient qu'au regard de sa présence sur le territoire français de six mois en 2021, elle doit bénéficier du service d'allocation aux personnes âgées sur une même durée et donc sollicite le paiement du mois de juin ainsi que le versement de dommages et intérêts eu égard aux différentes demandes et déclarations de fraude infondées dont elle a fait l'objet.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Dispositif

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ".

I. Sur la recevabilité du présent recours

En application des articles 31 et suivant du Code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui possèdent le droit d'agir sous peine d'irrecevabilité l'article 122 du même Code " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Par ailleurs, en matière de contentieux de la protection sociale, les dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale prévoient que " Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par courrier expédié le 14 décembre 2023, monsieur [J] [M] a fait opposition à la contrainte signifiée le 1er décembre 2023 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à madame [P] [Q], la mère de son épouse, pour un montant de 4.531,55 euros correspondant à un indu de service d'allocation aux personnes âgées.

Afin de justifier de la qualité à agir de son gendre, madame [P] [Q] verse aux débats au sein des pièces accompagnant ses écritures un document intitulé " Pouvoir/procuration " daté du 30 mai 2021 indiquant " donne procuration et pouvoir à M. [J] [M] [Adresse 2] pour exercer en mon nom toutes démarches et tous recours afin de sauvegarder mes droits, en particulier vis-à-vis des impôts, de la banque postale et de la MSA. Lui donnant tout pouvoir pour agir car je quitte la France pour revenir m'installer définitivement dans mon village du Sénégal ".

Or, il apparait manifestement que ce document conférant à monsieur [J] [M] un mandat général de représenter madame [P] [Q] dans le cadre de diverses démarches administratives ne saurait constituer le " pouvoir spécial " exigé par le texte susmentionné.

Par conséquent, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction de céans de statuer sur le fond du présent recours, il convient de déclarer irrecevable l'opposition litigieuse et de valider la contrainte délivrée le 09 novembre 2023 dans son entier montant.

II. Les dépens

Madame [P] [Q], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

La juridiction de céans précisant que ces frais incluent le coût de la signification de la contrainte et, le cas échéant, ceux de son exécution forcée en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

III. Sur l'exécution provisoire de la présente décision

Il est rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le présent recours irrecevable ;





VALIDE la contrainte n° CT23002 délivrée le 09 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour un montant de 4.531,55 euros (Quatre mille cinq cent trente et un euros et cinquante-cinq centimes) et signifiée le 1er décembre 2023 correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées perçues par l'assurée entre le mois de janvier et mai 2021 et CONDAMNE madame [P] [Q] à verser ce montant à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE madame [P] [Q] aux entiers dépens comprenant ainsi les frais de signification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRKO
AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD / [P] [Q]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique en l’absence d’un assesseur conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Assesseur : Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole 

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé




DEMANDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [N] [Z] muni d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE

Madame [P] [Q], demeurant CHEZ M. [J] [M] - [Adresse 2]

représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE





DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025



FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2023, madame [P] [Q] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à une contrainte d'un montant de 4.531,55 euros, n°CT23002 délivrée le 09 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud, signifiée le 1er décembre 2023 et précédée d'une mise en demeure datée du 10 août 2023.

Celle-ci correspondait aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçues selon l'organisme de sécurité sociale par l'assurée entre le mois de janvier et mai 2021.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 puis finalement renvoyée à celle du 28 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée par monsieur [N] [Z] selon un mandat du directeur général daté du 15 novembre 2024, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. 

Elle demande au tribunal de céans de :

- A titre principal, 
o Vérifier que monsieur [J] [M] disposait d'un pouvoir spécial pour former opposition à la contrainte et, à défaut, déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
o Vérifier que la représentation de madame [P] [Q] à l'audience est conforme à la règlementation en vigueur et, à défaut, déclarer le recours non valablement soutenu ;
o Prononcer l'extinction de l'instance ;
- A titre subsidiaire,
o Dire que madame [P] [Q] ne justifie pas d'une résidence sur le territoire national de six mois et par conséquent ne présentait pas les conditions pour bénéficier du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
o Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant.

A titre liminaire et au visa de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, la MSA Midi-Pyrénées Sud fait valoir l'irrecevabilité du présent recours dans la mesure où l'opposition a été rédigée par monsieur [J] [M] et non madame [P] [Q] sans que ce dernier bénéficie d'un pouvoir spécial et que son avocat, maître AVENAS ne précise pas l'identité de la personne l'ayant constitué.

Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale soutient que le montant de la contrainte constitue le versement indu au sens des articles 1302 et suivant du Code civil, du service d'allocation aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale à madame [P] [Q] sur la période de janvier à mai 2021 alors que l'assurée se trouvait en dehors du territoire français sur une durée de plus de six mois suite aux visites effectuées les 16 août et 05 novembre 2021 comme l'imposent les dispositions de l'article R. 111-2 du Code susmentionné.

En défense, madame [P] [Q], représentée par maître Michel AVENAS, demande à juridiction de céans de :

- Déclarer nulle et sans effet la contrainte du 09 novembre 2023 ;
- A titre reconventionnel, condamner la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à lui verser la somme de :
o 906,31 euros correspondant au mois de juin 2021 ;
o 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

D'une part, madame [P] [Q] soutient la recevabilité de son recours, notamment la qualité pour agir de monsieur [J] [M] eu égard à la procuration générale du 30 mai 2021 qui est versée aux débats.

D'autre part, l'opposante conteste le bien fondée de la contrainte litigieuse en confirmant le courrier de son mandataire daté du 14 octobre 2022 selon lequel, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2021 qu'elle a souhaité repartir vivre au Sénégal.

Madame [P] [Q] fait valoir avoir restitué la somme versée à tort correspondant au mois de juillet 2021 à octobre 2021 et elle prétend que la somme de 9.969,41 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 reprise dans la mise en demeure ne correspond pas à la réalité.

Enfin, elle soutient qu'au regard de sa présence sur le territoire français de six mois en 2021, elle doit bénéficier du service d'allocation aux personnes âgées sur une même durée et donc sollicite le paiement du mois de juin ainsi que le versement de dommages et intérêts eu égard aux différentes demandes et déclarations de fraude infondées dont elle a fait l'objet.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ".

I. Sur la recevabilité du présent recours

En application des articles 31 et suivant du Code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui possèdent le droit d'agir sous peine d'irrecevabilité l'article 122 du même Code " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Par ailleurs, en matière de contentieux de la protection sociale, les dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale prévoient que " Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par courrier expédié le 14 décembre 2023, monsieur [J] [M] a fait opposition à la contrainte signifiée le 1er décembre 2023 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à madame [P] [Q], la mère de son épouse, pour un montant de 4.531,55 euros correspondant à un indu de service d'allocation aux personnes âgées.

Afin de justifier de la qualité à agir de son gendre, madame [P] [Q] verse aux débats au sein des pièces accompagnant ses écritures un document intitulé " Pouvoir/procuration " daté du 30 mai 2021 indiquant " donne procuration et pouvoir à M. [J] [M] [Adresse 2] pour exercer en mon nom toutes démarches et tous recours afin de sauvegarder mes droits, en particulier vis-à-vis des impôts, de la banque postale et de la MSA. Lui donnant tout pouvoir pour agir car je quitte la France pour revenir m'installer définitivement dans mon village du Sénégal ".

Or, il apparait manifestement que ce document conférant à monsieur [J] [M] un mandat général de représenter madame [P] [Q] dans le cadre de diverses démarches administratives ne saurait constituer le " pouvoir spécial " exigé par le texte susmentionné.

Par conséquent, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction de céans de statuer sur le fond du présent recours, il convient de déclarer irrecevable l'opposition litigieuse et de valider la contrainte délivrée le 09 novembre 2023 dans son entier montant.

II. Les dépens

Madame [P] [Q], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

La juridiction de céans précisant que ces frais incluent le coût de la signification de la contrainte et, le cas échéant, ceux de son exécution forcée en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

III. Sur l'exécution provisoire de la présente décision

Il est rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le présent recours irrecevable ;





VALIDE la contrainte n° CT23002 délivrée le 09 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour un montant de 4.531,55 euros (Quatre mille cinq cent trente et un euros et cinquante-cinq centimes) et signifiée le 1er décembre 2023 correspondant aux échéances d'allocation de solidarité aux personnes âgées perçues par l'assurée entre le mois de janvier et mai 2021 et CONDAMNE madame [P] [Q] à verser ce montant à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE madame [P] [Q] aux entiers dépens comprenant ainsi les frais de signification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:34:27.310Z.