notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 19 octobre 2023, monsieur [Z] [Y] a informé la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud avoir été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2020 en chutant d’une hauteur de cinq mètres alors qu’il était en train d’élaguer un arbre pour le compte de la SAS [1].

Conduit aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1], le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [X] conclut à une « fracture luxation de C6 entraînant un déplacement antérieur du rachis cervical pouvant être responsable d'une compression médullaire. Bonne opacification des artères vertébrales. Fracture des corps vertébraux de 2 
T3, T4 et T9 sans recul du mur postérieur ».

Après avoir saisi à tort la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par courrier du 04 mai 2022 en reconnaissance d'un accident du travail, monsieur [Z] [Y] a adressé cette même demande à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en date 19 octobre 2023.

Par courrier du 27 mars 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a notifié un refus de prise en charge de l’accident du 18 juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête expédiée le 17 avril 2025, monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l'organisme de sécurité sociale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 13 avril 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de céans qu’il :
- DECLARER recevable le présent recours, 
- DIRE que le délai de prescription a été interrompu en raison de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 04 mai 2022 ainsi que de la saisine du tribunal judiciaire les 9 et 30 septembre 2022, 
- FAIRE DROIT à la demande de reconnaissance de l’accident de travail monsieur [Z] [Y], 
- REJETER la décision de refus de prise en charge de l’accident par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud survenu le 18 juillet 2020 et notifiée par courrier du 27 mars 2024, 
- PRESCRIRE une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par monsieur [Z] [Y],
- CONDAMNER la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [Y] fait valoir que la présente action est recevable, dans la mesure où, d’une part, l’absence de recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable vu que la décision contestée ne précise pas les délais et voies de recours et d’autre part, la prescription de deux ans pour exercer une action judiciaire en reconnaissance d’un accident du travail au regard de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable, la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans les délais impartis et à plusieurs reprises ayant eu, selon lui, pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du Code civil, et cela nonobstant l’incompétence de l’organisme saisi.

Par ailleurs, au visa de l’article L.411-1 Code la sécurité sociale, il sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité son accident du travail ayant eu lieu sur un chantier étant lié à la SAS [1] par un contrat à durée indéterminée et durant son temps de travail au regard des observations des médecins intervenus en urgence.

En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud régulièrement représentée par monsieur [D] [G] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal, - Déclarer le recours de monsieur [Z] [Y] irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire, - Constater que monsieur [Y] ne démontre pas avoir déclaré à la mutualité sociale agricole son accident survenu le 18 juillet 2020 dans un délai de deux ans prescrit par la règlementation en vigueur,
- Dire et juger que la demande de reconnaissance d’un accident de travail de monsieur [Y] est irrecevable comme étant prescrite, 
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 18 juillet 2020 au titre de la législation « accidents du travail » notifiée par courrier du 27 mars 2024, 
- Rejeter en tous points le recours de monsieur [Z] [Y] ;
- Condamner monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour absence d’exercice préalable du recours amiable, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait valoir que les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas de dérogation à la saisine de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, aux visas des articles L.431-2 et L.441-2 du Code susmentionné, l'organisme de sécurité sociale considère la déclaration d’accident du travail litigieuse comme prescrite à compter du 18 juillet 2022 et que le requérant ne saurait se prévaloir ni d’un courrier rédigé à l’attention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne vu que celui-ci n’est pas versé aux débats, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 novembre 2021, laquelle confirmant l’application du délai de deux ans.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ».


I. Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable

Aux termes de l’article R.751-143-1 du Code rural et de la pêche maritime, « les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R.751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R.142 1 A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable ».

Il est constant qu’en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu initialement par l'art. R. 143-7 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas (Civ. 2e, 27 juin 2024, no 22-17.881 B.).

En l’espèce, il ressort que, par courrier du 27 mars 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté la demande de reconnaissance d’accident du travail formulée le 19 octobre 2023.

Il apparait que cette décision de rejet ne précise pas les délais et voies de recours.

Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, cette carence effective de la part de l'organisme de sécurité sociale n’a pas pour effet de libérer l’assuré de son obligation de saisir la commission de recours amiable mais seulement de lui rendre inopposable le délai réglementaire de deux mois.

Par conséquent, échouant à rapporter la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, le recours de monsieur [Z] [Y] sera déclaré irrecevable.

II. Sur les dépens

Monsieur [Z] [Y], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE le recours de monsieur [Z] [Y] en reconnaissance d’accident du travail irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

CONFIRME la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud du 27 mars 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 18 juillet 2020 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 25/00674 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UI35
AFFAIRE : [Z] [Y] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
NAC : 89A






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole


Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé




DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ALMARIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par monsieur [D] [G] muni d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 19 octobre 2023, monsieur [Z] [Y] a informé la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud avoir été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2020 en chutant d’une hauteur de cinq mètres alors qu’il était en train d’élaguer un arbre pour le compte de la SAS [1].

Conduit aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1], le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [X] conclut à une « fracture luxation de C6 entraînant un déplacement antérieur du rachis cervical pouvant être responsable d'une compression médullaire. Bonne opacification des artères vertébrales. Fracture des corps vertébraux de 2 
T3, T4 et T9 sans recul du mur postérieur ».

Après avoir saisi à tort la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par courrier du 04 mai 2022 en reconnaissance d'un accident du travail, monsieur [Z] [Y] a adressé cette même demande à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en date 19 octobre 2023.

Par courrier du 27 mars 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a notifié un refus de prise en charge de l’accident du 18 juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête expédiée le 17 avril 2025, monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l'organisme de sécurité sociale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 13 avril 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de céans qu’il :
- DECLARER recevable le présent recours, 
- DIRE que le délai de prescription a été interrompu en raison de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 04 mai 2022 ainsi que de la saisine du tribunal judiciaire les 9 et 30 septembre 2022, 
- FAIRE DROIT à la demande de reconnaissance de l’accident de travail monsieur [Z] [Y], 
- REJETER la décision de refus de prise en charge de l’accident par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud survenu le 18 juillet 2020 et notifiée par courrier du 27 mars 2024, 
- PRESCRIRE une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par monsieur [Z] [Y],
- CONDAMNER la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [Y] fait valoir que la présente action est recevable, dans la mesure où, d’une part, l’absence de recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable vu que la décision contestée ne précise pas les délais et voies de recours et d’autre part, la prescription de deux ans pour exercer une action judiciaire en reconnaissance d’un accident du travail au regard de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable, la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans les délais impartis et à plusieurs reprises ayant eu, selon lui, pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du Code civil, et cela nonobstant l’incompétence de l’organisme saisi.

Par ailleurs, au visa de l’article L.411-1 Code la sécurité sociale, il sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité son accident du travail ayant eu lieu sur un chantier étant lié à la SAS [1] par un contrat à durée indéterminée et durant son temps de travail au regard des observations des médecins intervenus en urgence.

En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud régulièrement représentée par monsieur [D] [G] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal, - Déclarer le recours de monsieur [Z] [Y] irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire, - Constater que monsieur [Y] ne démontre pas avoir déclaré à la mutualité sociale agricole son accident survenu le 18 juillet 2020 dans un délai de deux ans prescrit par la règlementation en vigueur,
- Dire et juger que la demande de reconnaissance d’un accident de travail de monsieur [Y] est irrecevable comme étant prescrite, 
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 18 juillet 2020 au titre de la législation « accidents du travail » notifiée par courrier du 27 mars 2024, 
- Rejeter en tous points le recours de monsieur [Z] [Y] ;
- Condamner monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour absence d’exercice préalable du recours amiable, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait valoir que les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas de dérogation à la saisine de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, aux visas des articles L.431-2 et L.441-2 du Code susmentionné, l'organisme de sécurité sociale considère la déclaration d’accident du travail litigieuse comme prescrite à compter du 18 juillet 2022 et que le requérant ne saurait se prévaloir ni d’un courrier rédigé à l’attention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne vu que celui-ci n’est pas versé aux débats, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 novembre 2021, laquelle confirmant l’application du délai de deux ans.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ».


I. Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable

Aux termes de l’article R.751-143-1 du Code rural et de la pêche maritime, « les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R.751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R.142 1 A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable ».

Il est constant qu’en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu initialement par l'art. R. 143-7 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas (Civ. 2e, 27 juin 2024, no 22-17.881 B.).

En l’espèce, il ressort que, par courrier du 27 mars 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté la demande de reconnaissance d’accident du travail formulée le 19 octobre 2023.

Il apparait que cette décision de rejet ne précise pas les délais et voies de recours.

Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée, cette carence effective de la part de l'organisme de sécurité sociale n’a pas pour effet de libérer l’assuré de son obligation de saisir la commission de recours amiable mais seulement de lui rendre inopposable le délai réglementaire de deux mois.

Par conséquent, échouant à rapporter la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, le recours de monsieur [Z] [Y] sera déclaré irrecevable.

II. Sur les dépens

Monsieur [Z] [Y], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE le recours de monsieur [Z] [Y] en reconnaissance d’accident du travail irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

CONFIRME la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud du 27 mars 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 18 juillet 2020 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L742-3, code rural et de la peche maritime R751-143-1, code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale L142-4, code rural et de la peche maritime L751-6, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L173-7, code de la securite sociale L351-1-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:38:06.750Z.