Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/01212
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 14 décembre 2023, la [7] ([6]) [5] a notifié à madame [V] [J], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2022, le versement indu d'une somme de 6.216,23 euros correspondant au paiement de cette prestation de septembre 2022 à novembre 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, madame [V] [J] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable ([3]) qui, par décision du 12 juin 2024, a maintenu l'indu contesté. Par courrier expédié le 25 juillet 2024, madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester les décisions défavorables. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [V] [J], comparaissant en personne, sollicite de la juridiction de céans que celle-ci annule cet indu à titre principal et, à titre subsidiaire demande une remise totale de sa dette. Au soutien de sa prétention, elle se prévaut d'une erreur de la part de l'organisme de sécurité sociale, ce dernier ayant, selon la requérante, additionné des montants à ceux figurant dans ses déclarations. En défense, la [9], régulièrement représentée par monsieur [E] [Y] selon un mandat du 22 avril 2025, sollicite le rejet de la remise de l'indu de madame [V] [J], la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 juin 2024, la condamnation de madame [V] [J] à payer la somme de 6.216,23 euros. Soulignant que le bienfondé de la dette n'est pas contesté par la requérante, l'organisme de sécurité sociale fait valoir, d'une part, aux visas des articles L. 821-5 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale que les conditions de précarité de l'assurée pour bénéficier d'une remise de dette ne sont pas caractérisés au regard des pièces que celle-ci verse aux débats. D'autre part, la [9] se prévaut de la rapidité avec laquelle ses services ont réclamé le montant de l'indu de sorte que celle-ci doute de la bonne foi de la requérante quant à son insolvabilité. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale relève que le ménage est imposé sur les revenus et qu'ils sont propriétaires grâce à un emprunt et il en déduit la solvabilité de celui-ci. Enfin, la [9] affirme la possibilité pour madame [V] [J] de solliciter des délais de paiement pour honorer sa dette. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux [2] et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". 1. Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge ". Les dispositions de l'article R. 821-4 du même Code précisent que " La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 et les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 ". Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, il ressort de la procédure que par, courrier du 04 novembre 2023, madame [V] [J] s'est vue notifier le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 246,95 du mois de septembre à décembre 2022, puis 455,93 euros de janvier à mars 2023 et enfin 482,58 euros à partir d'avril 2023 soit une somme totale versée de 5.733,65 euros. Or, par courrier du 24 octobre 2022 versé aux débats, il est rapporté que madame [V] [J] perçoit, d'une part, une pension de retraite majorée à hauteur de 294,32 euros par mois portée à 306,59 euros à compter du 16 janvier 2023 et d'autre part, l'assurée a déclaré percevoir une pension de retraite non salariée mensuelle à hauteur 841,82 euros augmentée d'une pension de retraite complémentaire de 158,47 euros. Au vu de ses éléments, il apparait que le plafond des ressources de madame [V] [J] lui permettant de percevoir l'allocation aux adultes handicapés a été atteint, étant rappelé que cette prestation n'est versée qu'à titre subsidiaire. Par conséquent, madame [V] [J] échouant à rapporter l'erreur de calcul alléguée, il convient de confirmer le bien-fondé de l'indu litigieux. 2. Sur la demande de remise de l'indu L'article 1343-5 du Code civil prévoit : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. " Au titre de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Enfin, il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, la bonne foi de madame [V] [J] étant présumée, il convient de noter, d'une part, la proximité entre les décisions de notification du rappel de l'allocation aux adultes handicapés et de l'indu respectivement du 04 novembre et 14 décembre 2023 soit un peu plus d'un mois. Cela nuit incontestablement à la preuve de la situation de précarité que madame [V] [J] doit démontrer pour fonder sa demande de remise de dette. D'autre part, les éléments versés aux débats par la requérante ne permettent pas de rapporter une telle situation de précarité financière. Par conséquent, il convient donc de la débouter de sa demande de remise de dette et de la condamner reconventionnellement à verser le montant de cet indu à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour son entier montant. De plus, n'étant pas compétente pour lui octroyer les délais de paiement, la juridiction de céans ne peut qu'inviter madame [V] [J] à solliciter l'échelonnement de sa dette auprès du directeur de l'organisme de sécurité sociale. 3. Sur les dépens Madame [V] [J], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et de la commission de recours amiable datées respectivement du 14 décembre 2023 et du 12 juin 2024; CONDAMNE madame [V] [J] à verser à la [9] la somme de 6.216,23 euros (Six mille deux cent seize euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indu correspondant au versement de l'allocation aux adultes handicapés sur la période de septembre 2022 à novembre 2023 ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE madame [V] [J] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01212 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJMM AFFAIRE : [V] [J] épouse [F] / [8] NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [V] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 4] comparante en personne DEFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [E] [Y] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 14 décembre 2023, la [7] ([6]) [5] a notifié à madame [V] [J], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2022, le versement indu d'une somme de 6.216,23 euros correspondant au paiement de cette prestation de septembre 2022 à novembre 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, madame [V] [J] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable ([3]) qui, par décision du 12 juin 2024, a maintenu l'indu contesté. Par courrier expédié le 25 juillet 2024, madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester les décisions défavorables. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [V] [J], comparaissant en personne, sollicite de la juridiction de céans que celle-ci annule cet indu à titre principal et, à titre subsidiaire demande une remise totale de sa dette. Au soutien de sa prétention, elle se prévaut d'une erreur de la part de l'organisme de sécurité sociale, ce dernier ayant, selon la requérante, additionné des montants à ceux figurant dans ses déclarations. En défense, la [9], régulièrement représentée par monsieur [E] [Y] selon un mandat du 22 avril 2025, sollicite le rejet de la remise de l'indu de madame [V] [J], la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 juin 2024, la condamnation de madame [V] [J] à payer la somme de 6.216,23 euros. Soulignant que le bienfondé de la dette n'est pas contesté par la requérante, l'organisme de sécurité sociale fait valoir, d'une part, aux visas des articles L. 821-5 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale que les conditions de précarité de l'assurée pour bénéficier d'une remise de dette ne sont pas caractérisés au regard des pièces que celle-ci verse aux débats. D'autre part, la [9] se prévaut de la rapidité avec laquelle ses services ont réclamé le montant de l'indu de sorte que celle-ci doute de la bonne foi de la requérante quant à son insolvabilité. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale relève que le ménage est imposé sur les revenus et qu'ils sont propriétaires grâce à un emprunt et il en déduit la solvabilité de celui-ci. Enfin, la [9] affirme la possibilité pour madame [V] [J] de solliciter des délais de paiement pour honorer sa dette. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime " Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux [2] et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ". 1. Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge ". Les dispositions de l'article R. 821-4 du même Code précisent que " La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 et les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 ". Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, il ressort de la procédure que par, courrier du 04 novembre 2023, madame [V] [J] s'est vue notifier le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 246,95 du mois de septembre à décembre 2022, puis 455,93 euros de janvier à mars 2023 et enfin 482,58 euros à partir d'avril 2023 soit une somme totale versée de 5.733,65 euros. Or, par courrier du 24 octobre 2022 versé aux débats, il est rapporté que madame [V] [J] perçoit, d'une part, une pension de retraite majorée à hauteur de 294,32 euros par mois portée à 306,59 euros à compter du 16 janvier 2023 et d'autre part, l'assurée a déclaré percevoir une pension de retraite non salariée mensuelle à hauteur 841,82 euros augmentée d'une pension de retraite complémentaire de 158,47 euros. Au vu de ses éléments, il apparait que le plafond des ressources de madame [V] [J] lui permettant de percevoir l'allocation aux adultes handicapés a été atteint, étant rappelé que cette prestation n'est versée qu'à titre subsidiaire. Par conséquent, madame [V] [J] échouant à rapporter l'erreur de calcul alléguée, il convient de confirmer le bien-fondé de l'indu litigieux. 2. Sur la demande de remise de l'indu L'article 1343-5 du Code civil prévoit : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. " Au titre de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Enfin, il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l'espèce, la bonne foi de madame [V] [J] étant présumée, il convient de noter, d'une part, la proximité entre les décisions de notification du rappel de l'allocation aux adultes handicapés et de l'indu respectivement du 04 novembre et 14 décembre 2023 soit un peu plus d'un mois. Cela nuit incontestablement à la preuve de la situation de précarité que madame [V] [J] doit démontrer pour fonder sa demande de remise de dette. D'autre part, les éléments versés aux débats par la requérante ne permettent pas de rapporter une telle situation de précarité financière. Par conséquent, il convient donc de la débouter de sa demande de remise de dette et de la condamner reconventionnellement à verser le montant de cet indu à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour son entier montant. De plus, n'étant pas compétente pour lui octroyer les délais de paiement, la juridiction de céans ne peut qu'inviter madame [V] [J] à solliciter l'échelonnement de sa dette auprès du directeur de l'organisme de sécurité sociale. 3. Sur les dépens Madame [V] [J], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et de la commission de recours amiable datées respectivement du 14 décembre 2023 et du 12 juin 2024; CONDAMNE madame [V] [J] à verser à la [9] la somme de 6.216,23 euros (Six mille deux cent seize euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indu correspondant au versement de l'allocation aux adultes handicapés sur la période de septembre 2022 à novembre 2023 ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE madame [V] [J] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:36:01.443Z.