notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 27 janvier 2026, n° 25/00514

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
 
Par requête du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 janvier 2025, M. [I] [Z] demeurant [Adresse 6] F203 sise [Adresse 1] à SAINT JEAN DE VEDAS sollicite du tribunal qu’il condamne M. [O] [W] demeurant [Adresse 3] à lui payer la somme de 4800,00 en principal.
 
L’affaire est appelée à l’audience du 28 octobre 2025. 
 
À cette audience, M. [I] [Z], a comparu, il a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a précisé que le défendeur était muté en Guyane Française maintenant et il fournit sa nouvelle adresse.

 M. [O] [W], n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
 
De fait, le tribunal soulève son incompétence territoriale.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 

 Sur la recevabilité de la demande :
 
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, M. [I] [Z] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [O] [W] le 13 novembre 2024.
 
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
 



En l’espèce la demande s’élève à la somme de 4800,00 euros en principal, soit une somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
 
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
 
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, M. [O] [W] réside à KOUROU (Guyane) qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de KOUROU (Guyane).

 En conséquence la requête de M. [I] [Z] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal de MONTPELLIER.
 




Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   
 
Réserve les dépens. 
 
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Constate qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de M. [I] [Z] à l’égard de M. [O] [W] au profit du tribunal judiciaire de KOUROU;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
          La Greffière,                                                                           Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00514 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PP6T

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

JUGEMENT DU 27 Janvier 2026


DEMANDEUR:

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne



DEFENDEUR:

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 28 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie certifiée delivrée à : M. [I] [Z] (LRAR), M. [O] [W] (LRAR)





EXPOSE DES FAITS
 
Par requête du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 janvier 2025, M. [I] [Z] demeurant [Adresse 6] F203 sise [Adresse 1] à SAINT JEAN DE VEDAS sollicite du tribunal qu’il condamne M. [O] [W] demeurant [Adresse 3] à lui payer la somme de 4800,00 en principal.
 
L’affaire est appelée à l’audience du 28 octobre 2025. 
 
À cette audience, M. [I] [Z], a comparu, il a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a précisé que le défendeur était muté en Guyane Française maintenant et il fournit sa nouvelle adresse.

 M. [O] [W], n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
 
De fait, le tribunal soulève son incompétence territoriale.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
 
 MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 

 Sur la recevabilité de la demande :
 
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, M. [I] [Z] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [O] [W] le 13 novembre 2024.
 
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
 



En l’espèce la demande s’élève à la somme de 4800,00 euros en principal, soit une somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
 
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
 
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, M. [O] [W] réside à KOUROU (Guyane) qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de KOUROU (Guyane).

 En conséquence la requête de M. [I] [Z] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal de MONTPELLIER.
 




Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   
 
Réserve les dépens. 
 
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Constate qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
 

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de M. [I] [Z] à l’égard de M. [O] [W] au profit du tribunal judiciaire de KOUROU;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
          La Greffière,                                                                           Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 44, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:55:05.365Z.