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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 8 septembre 2026, n° 25/02299

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

 
Par requête du 26 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 septembre 2025, Mme [R] [T] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [Z] [P] née [H] demeurant [Adresse 5] à LAVERA à lui payer la somme de 720,00 euros en principal outre 250,00 euros de dommages et intérêts.
 
L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2026.

À cette audience, Mme [R] [T] était représentée par M. [E] et Mme [Y] [T].

Mme [Z] [P] née [H] n’a pas comparu, ni n’a été représentée. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier pour expliquer son absence.

Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale à l’audience du 23 juin 2026.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
En l’espèce, la requérante est représentée et la défenderesse n’a pas comparu, ni n’a été représentée mais a transmis un courrier pour expliquer son absence à l’audience.

La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :
 
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, Mme [R] [T] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec Mme [Z] [P], née [H] le 21 août 2025.
 
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

En l’espèce la demande s’élève à la somme de 970,00 euros, somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.

 Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
 
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l’espèce, le litige porte sur un logement situé à VITROLLES commune qui dépend du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

En conséquence la requête de Mme [R] [T] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.

 Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Réserve les dépens. 

 Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Mme [R] [T] à l’égard Mme [Z] [P] née [H] au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
 La Greffière, Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02299 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAFD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026


DEMANDEUR:

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [E] [T] ([Localité 1]) et Mme [Y] [F] ([Localité 2])



DEFENDEUR:

Madame [Z] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : 
Copie certifiée delivrée à : Mme [R] [T] ( LRAR )
Mme [Z] [H] épouse [P] ( LRAR )














EXPOSE DES FAITS

 
Par requête du 26 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 septembre 2025, Mme [R] [T] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [Z] [P] née [H] demeurant [Adresse 5] à LAVERA à lui payer la somme de 720,00 euros en principal outre 250,00 euros de dommages et intérêts.
 
L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2026.

À cette audience, Mme [R] [T] était représentée par M. [E] et Mme [Y] [T].

Mme [Z] [P] née [H] n’a pas comparu, ni n’a été représentée. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier pour expliquer son absence.

Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale à l’audience du 23 juin 2026.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
 

 MOTIFS DE LA DÉCISION 

 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
En l’espèce, la requérante est représentée et la défenderesse n’a pas comparu, ni n’a été représentée mais a transmis un courrier pour expliquer son absence à l’audience.

La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :
 
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, Mme [R] [T] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec Mme [Z] [P], née [H] le 21 août 2025.
 
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

En l’espèce la demande s’élève à la somme de 970,00 euros, somme inférieure à 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.

 Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
 
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l’espèce, le litige porte sur un logement situé à VITROLLES commune qui dépend du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

En conséquence la requête de Mme [R] [T] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.

 Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Réserve les dépens. 

 Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Mme [R] [T] à l’égard Mme [Z] [P] née [H] au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
 La Greffière, Le Juge 
 







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 42, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R213-9-4, code civil 44, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:02:55.267Z.