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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2026, n° 25/01713

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire 

COPIE CERTIFIEE
CONFORME : 

COPIE AVOCAT 

COPIE DOSSIER 


N°Minute:
N° RG 25/01713 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XI
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 29 Janvier 2026 



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [W] [T], demeurant 6 RUE DU GRAND SAINT JEAN - 34000 MONTPELLIER

comparante en personne



DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4


représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseur : Alain RUIZ
 


“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”


assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026







RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :


Le 7 août 2025, Madame [W] [T] mère de l’enfant [P] [H] [T] née le 16 août 2016, a saisi le Tribunal afin de contester deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de ,l’HERAULT en date du 19 juin 2025 ( refus AEEH ) et 11 septembre 2025 ( (refus d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Madame [W] [T] comparaiî avec L’enfant [P] et soutient ses recours .

La MDPH comparaît et soutient le rejet des recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [Z], médecin consultant. 

Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

 
L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire 

La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale .
... ». 

Aux termes de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. (…) Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et de sa durée.

Madame [T] réclame l’allocation d’éducation en faisant valoir que [P] redouble sa classe de CE2 en raison de difficultés de compréhension des consignes et d’apprentissage, en particulier en mathématiques.
L’enfant bénéficie d’un suivi en psychomotricité, ergothérapie et orthophonie; En outre l’école a mis en place un plan d’accompagnement personnalisé.
Le bilan GEVASCO établi au 15 septembre 2025 liste des difficultés en lecture, écriture et calcul (page 5/6) et préconise l’utilisation de l’outil informatique et l’accompagnement par un AESH pour ”reformuler les consignes, les séquencer ainsi que pour valoriser le travail et optimiser les capacités d’apprentissage de [P]”.

La MDPH s’oppose à ces demandes en soutenant que l’enfant [P] [H] [T] ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que les aménagements prévus par le Plan d’accompagnement personnalisé sont adaptés et suffisants.

Le médecin consultant considère que les difficultés de [P] génèrent un taux d’incapacité inférieur à 50 %, nécessitent une AESH mutualisée et l’utilisation d’un ordinateur.
.

Il y a lieu de dire que les documents produits, et en premier lieu le bilan GEVASCO au 15 septembre 2025, démontrent que le PAP ne suffit pas pour permettre à [P], qui redouble le CE2, d’obtenir, en autonomie, des résultats satisfaisants. [P] ne nécessite cependant pas une attention constante et l’aide humaine indispensable à la compensation de ses difficultés pourra donc être mutualisée.

Les difficultés en écriture nécessitent par ailleurs l’attribution d’un ordinateur confirmée aussi bien par le GEVASCO que par le médecin consultant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

En la forme reçoit le recours de Madame [T],,

Dit que [P] [T] ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %,

Confirme la décision refusant à Madame [T] l’Allocation d’Education d’un Enfant Handicapé,

Dit que les difficultés d’apprentissage de [P] [H] [T] nécessitent l’attribution d’un ordinateur et les logiciels correspondant à son niveau scolaire,

Dit que les difficultés d’apprentissage de [P] [H] [T] nécessitent l’attribution d’une AESH mutualisée pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028,

Renvoie Madame [T] devant la MDPH pour faire valoir les droits de [P] [H] [T],

Dit que la MDPH supportera les dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire 

COPIE CERTIFIEE
CONFORME : 

COPIE AVOCAT 

COPIE DOSSIER 


N°Minute:
N° RG 25/01713 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XI
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 29 Janvier 2026 



LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [W] [T], demeurant 6 RUE DU GRAND SAINT JEAN - 34000 MONTPELLIER

comparante en personne



DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4


représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseur : Alain RUIZ
 


“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”


assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026







RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :


Le 7 août 2025, Madame [W] [T] mère de l’enfant [P] [H] [T] née le 16 août 2016, a saisi le Tribunal afin de contester deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de ,l’HERAULT en date du 19 juin 2025 ( refus AEEH ) et 11 septembre 2025 ( (refus d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Madame [W] [T] comparaiî avec L’enfant [P] et soutient ses recours .

La MDPH comparaît et soutient le rejet des recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [Z], médecin consultant. 

Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.


MOTIFS DE LA DECISION:

 
L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire 

La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale .
... ». 

Aux termes de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. (…) Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et de sa durée.

Madame [T] réclame l’allocation d’éducation en faisant valoir que [P] redouble sa classe de CE2 en raison de difficultés de compréhension des consignes et d’apprentissage, en particulier en mathématiques.
L’enfant bénéficie d’un suivi en psychomotricité, ergothérapie et orthophonie; En outre l’école a mis en place un plan d’accompagnement personnalisé.
Le bilan GEVASCO établi au 15 septembre 2025 liste des difficultés en lecture, écriture et calcul (page 5/6) et préconise l’utilisation de l’outil informatique et l’accompagnement par un AESH pour ”reformuler les consignes, les séquencer ainsi que pour valoriser le travail et optimiser les capacités d’apprentissage de [P]”.

La MDPH s’oppose à ces demandes en soutenant que l’enfant [P] [H] [T] ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que les aménagements prévus par le Plan d’accompagnement personnalisé sont adaptés et suffisants.

Le médecin consultant considère que les difficultés de [P] génèrent un taux d’incapacité inférieur à 50 %, nécessitent une AESH mutualisée et l’utilisation d’un ordinateur.
.

Il y a lieu de dire que les documents produits, et en premier lieu le bilan GEVASCO au 15 septembre 2025, démontrent que le PAP ne suffit pas pour permettre à [P], qui redouble le CE2, d’obtenir, en autonomie, des résultats satisfaisants. [P] ne nécessite cependant pas une attention constante et l’aide humaine indispensable à la compensation de ses difficultés pourra donc être mutualisée.

Les difficultés en écriture nécessitent par ailleurs l’attribution d’un ordinateur confirmée aussi bien par le GEVASCO que par le médecin consultant.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

En la forme reçoit le recours de Madame [T],,

Dit que [P] [T] ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %,

Confirme la décision refusant à Madame [T] l’Allocation d’Education d’un Enfant Handicapé,

Dit que les difficultés d’apprentissage de [P] [H] [T] nécessitent l’attribution d’un ordinateur et les logiciels correspondant à son niveau scolaire,

Dit que les difficultés d’apprentissage de [P] [H] [T] nécessitent l’attribution d’une AESH mutualisée pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028,

Renvoie Madame [T] devant la MDPH pour faire valoir les droits de [P] [H] [T],

Dit que la MDPH supportera les dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:44:20.470Z.