Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2026, n° 25/01736
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N°Minute: N° RG 25/01736 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5U7 PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 29 Janvier 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [E] [N], demeurant 2515 AVENUE ETIENNE MEHUL - RES LE HAMEAU DE NOTRE DAME LOG 13 - 34070 MONTPELLIER comparante en personne DEFENDERESSE Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Monsieur [G] [M] [S], demeurant 1237 allée de l’Europe - Bat B - apt 23 - 34990 JUVIGNAC comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Bernard COURAZIER Assesseur : Alain RUIZ “Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;” assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026 RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES : Le 14 août 2025, Madame [E] [N] mére de l’enfant [U] [M] [S] né le 9 avril 2022, a saisi le Tribunal afin de contester deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 13 mars 2025 qui ont accordé l'AEEH sans complément et douze heures d’AESH individuelle. Madame [E] [N] comparait et soutient ses recours. Le père de l’enfant comparaît également et s’associe aux demandes en indiquant que l’enfant est en garde alternée. La MDPH comparaît et soutient le rejet des recours. Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L], médecin consultant. Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. ... ». Aux termes de l'article R.541-2 de ce code, Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou ... Aux termes de l'article R.541-2 de ce code, est classé dans la 3éme catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, : la réduction d’activité professionnelle d’un des parents d’au moins 50% ou le recours à une tierce personne 20 heures par semaine, ou, .... Est classé dans la 4éme catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à cesser toute activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein, ... Aux termes de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. (…) Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et de sa durée. En l'espèce, selon le médecin consultant, [U] est affecté d’un syndrome autistique sévére. Il est scolarisé en petite section de maternelle avec le soutien d’une AESH individuelle attribuée pour douze heures par semaine. [U] bénéficie d’une prise en charge orthophonique 2 fois par semaine, en psychomotricité 1 fois par semaine, et en hôpital de jour. Madame [N] indique que [U] n’a pu être inscrit en établissement spécialisé faute de place. Son inclusion en établissement ordinaire exige la présence d’une AESH individuelle et son handicap exige une grande disponibilité de sa part pour le suivi médical et la garde de l’enfant. [U] bénéficie d’une AESH individuelle douze heures par semaine. Au jour de l’audience, Il n’est en réalité scolarisé que de 9h30 à 11H30 / 3 fois par semaine. Le médecin consultant estime que [U] ne peut être scolarisé davantage en milieu ordinaire compte tenu des difficultés et ne préconise pas une augmentation du nombre d’heures d’AESH. En contrepartie, le médecin consultant considère que le handicap de [U] exige une importante disponibilité de Madame [N] justifiant l’obligation de réduire son activité professionnelle ou d’embaucher une tierce personne. Madame [N] déclare être en arrêt maladie depuis le mois de septembre en raison de l’épuisement induit par la prise en charge de [U] et la poursuite de son activité professionnelle à temps plein malgré les aménagements consentis par son employeur. La MDPH déclare à l’audience que le handicap manifestement important de [U] justifie la réduction de la disponibilité professionnelle de l’un des parents qu’il appartiendra cependant à madame [N] de justifier préalablement à l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation. Madame [N] indique ne pas avoir la possibilité financière de réduire son activité sans bénéficier préalablement du complément à l’AEEH. Monsieur [M] [S], le pére de l’enfant (travailleur indépendant), qui le prend en charge, selon ses dires confirmés par Madame [N], en garde alternée, indique ne pas avoir d’activité professionnelle lorsque [U] vit avec lui. L’obligation de réduire l’activité professionnelle du parent qui a [U] en charge est justifiée et ouvre droit à un complément de l’allocation d’éducation permettant la disponibilité effective necessaire notamment à la réalisation de certaines activités thérapeutiques exigeant la présence d’un parent. Il y a lieu de dire que le handicap de [U] nécessite, à défaut de prise en charge par une structure spécialisée, la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents à hauteur de 50 % et d’attribuer en conséquence à Madame [N] le complément de catégorie 3 de l’allocation d’éducation. En l’état de la possibilité très limitée de scolarisation en milieu ordinaire, il n’y a pas lieu de majorer le temps d’AESH attribué à [U] [M] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, En la forme reçoit le recours de Madame [N], Dit que le handicap de [U] [M] [S] contraint le parent qui en a la garde à réduire de 50 % son activité professionnelle, Dit que le handicap de [U] [M] [S] justifie l’attribution du complément de catégorie 3 de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé, Dit qu’il n’y a pas lieu de majorer le nombre d’heures d’aide humaine individuelle (AESH) au-delà de douze heures hebdomadaires, Dit que la MDPH supportera les dépens. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Bernard COURAZIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N°Minute: N° RG 25/01736 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5U7 PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 29 Janvier 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [E] [N], demeurant 2515 AVENUE ETIENNE MEHUL - RES LE HAMEAU DE NOTRE DAME LOG 13 - 34070 MONTPELLIER comparante en personne DEFENDERESSE Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Monsieur [G] [M] [S], demeurant 1237 allée de l’Europe - Bat B - apt 23 - 34990 JUVIGNAC comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Bernard COURAZIER Assesseur : Alain RUIZ “Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;” assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026 RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES : Le 14 août 2025, Madame [E] [N] mére de l’enfant [U] [M] [S] né le 9 avril 2022, a saisi le Tribunal afin de contester deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 13 mars 2025 qui ont accordé l'AEEH sans complément et douze heures d’AESH individuelle. Madame [E] [N] comparait et soutient ses recours. Le père de l’enfant comparaît également et s’associe aux demandes en indiquant que l’enfant est en garde alternée. La MDPH comparaît et soutient le rejet des recours. Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L], médecin consultant. Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION: L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. ... ». Aux termes de l'article R.541-2 de ce code, Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou ... Aux termes de l'article R.541-2 de ce code, est classé dans la 3éme catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, : la réduction d’activité professionnelle d’un des parents d’au moins 50% ou le recours à une tierce personne 20 heures par semaine, ou, .... Est classé dans la 4éme catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à cesser toute activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein, ... Aux termes de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. (…) Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et de sa durée. En l'espèce, selon le médecin consultant, [U] est affecté d’un syndrome autistique sévére. Il est scolarisé en petite section de maternelle avec le soutien d’une AESH individuelle attribuée pour douze heures par semaine. [U] bénéficie d’une prise en charge orthophonique 2 fois par semaine, en psychomotricité 1 fois par semaine, et en hôpital de jour. Madame [N] indique que [U] n’a pu être inscrit en établissement spécialisé faute de place. Son inclusion en établissement ordinaire exige la présence d’une AESH individuelle et son handicap exige une grande disponibilité de sa part pour le suivi médical et la garde de l’enfant. [U] bénéficie d’une AESH individuelle douze heures par semaine. Au jour de l’audience, Il n’est en réalité scolarisé que de 9h30 à 11H30 / 3 fois par semaine. Le médecin consultant estime que [U] ne peut être scolarisé davantage en milieu ordinaire compte tenu des difficultés et ne préconise pas une augmentation du nombre d’heures d’AESH. En contrepartie, le médecin consultant considère que le handicap de [U] exige une importante disponibilité de Madame [N] justifiant l’obligation de réduire son activité professionnelle ou d’embaucher une tierce personne. Madame [N] déclare être en arrêt maladie depuis le mois de septembre en raison de l’épuisement induit par la prise en charge de [U] et la poursuite de son activité professionnelle à temps plein malgré les aménagements consentis par son employeur. La MDPH déclare à l’audience que le handicap manifestement important de [U] justifie la réduction de la disponibilité professionnelle de l’un des parents qu’il appartiendra cependant à madame [N] de justifier préalablement à l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation. Madame [N] indique ne pas avoir la possibilité financière de réduire son activité sans bénéficier préalablement du complément à l’AEEH. Monsieur [M] [S], le pére de l’enfant (travailleur indépendant), qui le prend en charge, selon ses dires confirmés par Madame [N], en garde alternée, indique ne pas avoir d’activité professionnelle lorsque [U] vit avec lui. L’obligation de réduire l’activité professionnelle du parent qui a [U] en charge est justifiée et ouvre droit à un complément de l’allocation d’éducation permettant la disponibilité effective necessaire notamment à la réalisation de certaines activités thérapeutiques exigeant la présence d’un parent. Il y a lieu de dire que le handicap de [U] nécessite, à défaut de prise en charge par une structure spécialisée, la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents à hauteur de 50 % et d’attribuer en conséquence à Madame [N] le complément de catégorie 3 de l’allocation d’éducation. En l’état de la possibilité très limitée de scolarisation en milieu ordinaire, il n’y a pas lieu de majorer le temps d’AESH attribué à [U] [M] [S]. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, En la forme reçoit le recours de Madame [N], Dit que le handicap de [U] [M] [S] contraint le parent qui en a la garde à réduire de 50 % son activité professionnelle, Dit que le handicap de [U] [M] [S] justifie l’attribution du complément de catégorie 3 de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé, Dit qu’il n’y a pas lieu de majorer le nombre d’heures d’aide humaine individuelle (AESH) au-delà de douze heures hebdomadaires, Dit que la MDPH supportera les dépens. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Bernard COURAZIER
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:45:08.294Z.