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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 4 septembre 2026, n° 26/00042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


 Le 12 décembre 2023 par Madame [M] [Q] [C] épouse [Z]-[U], née le 21 février 1981 à [Localité 3] (COLOMBIE), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité française, salariée en qualité de cadre responsable des ressources humaine au sein de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA), agissant es qualité de représentante légale de son enfant [A] [Z] [M], né le 23 octobre 2019, a adressé à la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES ATLANTIQUES (ci-après MDPH 64) une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) ainsi qu’une aide humaine pour la scolarité de son enfant.

 Après évaluation de la demande et communication de diverses pièces médicales et, au vu des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, par décision du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M] :

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale.

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030.

Ces décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré le recueil de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, établie par Madame [M] [Q] [C] le 27 septembre 2024 à la demande de la MSA, aucun versement n’est intervenu et aucune explication n’a été fournie par l’organisme social.

Après plusieurs relances faites par messages depuis l’espace personnel en date du 16 septembre 204, 21 octobre 2024, 04 novembre 2024, 05 décembre 2024, 05 janvier 2025, 20 janvier 2025, 07 février 2025, 19 mars 2025, puis par courrier du 09 avril 2025 et relance du 25 juillet 2025, la MSA SUD AQUITAINE a procédé à un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, reposant sur la prise en compte de la date de la cessation de l’activité professionnelle en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE avait fait connaître à Madame [M] [Q] [C], par courrier du 23 juillet 2025, que « suite à votre correspondance du 19/05/2025, nous vous confirmons le rejet du traitement de votre dossier AEEH pour votre enfant [A]. Au vu de la législation, vous ne pouvez bénéficier de cette prestation suite à votre résidence et activité en ESPAGNE ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, Madame [M] [Q] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du refus implicite et irrégulier de la MSA au versement de l’AEEH attribuée à son fils [A] [Z] [M], par décision de la MDPH 64 en date du 12 mai 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.



Elle fait valoir que la MSA n’a pas rendue une décision formelle de refus, motivée et assortie des voies de recours obligatoires, se contenant d’une simple lettre sont l’objet est « votre intervention ». Ce courrier ne peut donc être assimilé à une notification régulière, ce qui constitue une irrégularité manifeste de procédure.

Par ailleurs, alors que la MDPH 64 a expressément attribué à son fils [A] l’AEEH ainsi qu’un accompagnement par une AESH en classe, la MSA, malgré ses multiples relances, se refuse à tout paiement.

Conformément aux articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et au règlement CE n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne, sa résidence en ESPAGNE, résidence transfrontalière ne saurait justifier le refus de versement dès lors que les liens effectifs et stables avec la FRANCE sont établis par la scolarisation de son enfant en FRANCE, les soins médicaux suivis en FRANCE, sa nationalité française et sa domiciliation à moins d’un kilomètre de la frontière.

Faute de réponse dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, expédiée le 16 janvier 2026 par les services postaux espagnols, reçue au greffe le 28 janvier 2026, Madame [M] [Q] [C] agissant pour son enfant [A] [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mars 2026.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2026 à la demande expresse de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [E] [R], demande à laquelle s’opposait fermement Madame [M] [Q] [C].

A l’audience du 12 juin 2026,
 
 Madame [M] [Q] [C], comparante en personne, et, aux termes de ses conclusions responsives reçues au greffe le 10 juin 2026, développées et soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction de :

- débouter la MSA SUD AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- dire et juger que le refus de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est infondé.

- ordonner le versement de l’AEEH au bénéfice de l’enfant [A] [Z] [M] avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 pour l’ensemble des périodes non réglées.

- assortir les sommes dues des intérêts légaux à compter de chaque échéance impayée.

- condamner la MSA aux dépens.

- condamner la MSA à verser à Madame [M] [Q] la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


A l’appui de ses prétentions, elle expose que, malgré l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’un accompagnement par une AESH en classe, par la Maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, en date du 12 mai 2024 et ses multiples relances faites par messages depuis son espace personnel en date du 16 septembre 2024, 21 octobre 2024, 04 novembre 2024, 05 décembre 2024, 05 janvier 2025, 20 janvier 2025, 07 février 2025, 19 mars 2025, puis par courrier du 09 avril 2025 et relance du 25 juillet 2025, la MSA SUD AQUITAINE n’a procédé qu’à un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, reposant sur la prise en compte de la date de la cessation de son activité professionnelle en FRANCE, intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE se refuse à tout paiement considérant que la condition de résidence n’est pas remplie car l’enfant et ses parents résident en ESPAGNE et qu’une résidence en FRANCE implique une présence d’au moins neuf mois par an.

Or, en application des articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du règlement CE n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne, sa résidence en ESPAGNE, résidence transfrontalière ne saurait justifier le refus de versement dès lors que les liens effectifs stables et structurants avec la FRANCE sont établis par :

- la nationalité française de l’enfant,

- la scolarisation effective et constante de l’enfant à [Localité 5] (FRANCE) dans un établissement public avec l’attribution d’un accompagnement par une AESH, décidée par la MDPH 64 le 12 mai 2024 pour la période du 07 mai 2024 au 31août 2030.

- les soins médicaux suivis en FRANCE, dans le cadre d’une prise en charge intégralement assurée sur le territoire français, consécutive à la reconnaissance de son handicap par la MDPH des Pyrénées Atlantiques ayant ouvert le droit à l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

- la domiciliation de la famille en ESPAGNE à moins d’un kilomètre de la frontière.

- la situation professionnelle de Madame [M] [Q] [C]. Si son contrat de travail en FRANCE a pris fin le 16 mai 2024, par résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, elle demeure affiliée à la MSA SUD AQUITAINE, régime française de sécurité sociale au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle donnant lieu à une prise en charge de ses soins et au versement d’une rente d’incapacité permanente partielle, versement réalisé sur son compte espagnol. Cette prise en charge établit la continuité de sa protection sociale en FRANCE.

- Après une période de chômage indemnisé à compter du 21 mai 2024, la reprise d’une activité professionnelle en FRANCE à compter du 27 avril 2026 dans la cadre d’une mission d’intérim ([2]) au sein de l’entreprise utilisatrice [3] à [Localité 6] (40), confirmant la persistance de ses liens professionnels avec le territoire français.


- la demande de renouvellement de l’AEEH formée par le Docteur [W] [I], pédiatre, au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) justifiant d’un suivi neurologique et de la prise en charge médicale spécialisée de son enfant.

- le maintien de l’accompagnement scolaire adapté au sein du système éducatif et le suivi régulier de l’enfant par les services de l’éducation nationale, attesté par l’enseignante référente handicap de l’école des [Etablissement 2] à [Localité 5] (64) dans la cadre de l’équipe de suivi de la scolarisation (réunion du 21 avril 2026).

* * * 

La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [E] [R], comparante, munie d’un pouvoir délivré le 02 mars 2026 et, aux termes de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- constater que les conditions de versement de l’AEEH du régime français par l’état français ne sont pas remplies.

- confirmer le refus d’attribution de l’AEEH et l’absence de versement actuel de cette prestation.

- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la caisse de la MSA SUD AQUITAINE.

- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

- rejeter la demande Madame [M] [Q] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure d’octroi de l’AEEH prévue à l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale dépend d’une part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur la condition médicale de l’état du handicap et d’autre part de la MSA, laquelle se prononce sur les conditions administratives, soit en lien avec l’allocataire, soit en lien avec l’enfant.

Selon les articles L 512-1, R 512-1 et R 111-2 du code de la sécurité sociale, l’attribution de l’AEEH dépend d’une condition essentielle de résidence. L’enfant et sa famille doivent résider en FRANCE de manière permanente ou de façon stable, régulière habituelle d’au moins 9 mois par an et ne pas dépasser 92 jours d’absence par an.

Le versement de l’AEEH découle du principe de territorialité des prestations sociales selon lequel le bénéficiaire de la prestation financée par la loi française doit y vivre effectivement de manière stable et régulière.

Ainsi, un enfant qui vit en ESPAGNE avec ses parents, et scolarisé en FRANCE et y suit des soins ne remplit pas la condition de résidence exigée par les textes.

En l’absence de critère de résidence en FRANCE, les règlements européens n° 883/2004 et 987/2009 permettent la perception de prestations familiales lorsque l’un de parents exerce une activité professionnelle en FRANCE et que les enfants résident dans un état membre sur lequel les règlements européens sont applicables. Les ressortissants communautaires ne peuvent être soumis qu’à une seule législation, déterminée selon le lieu où est exercée l’activité des membres du foyer. A ce sujet est considérée comme actif le salarié percevant une rémunération avec contrat de travail, la personne percevant des congés payés, des indemnités maladie, maternité, maladie professionnelle accident du travail, congé parental d’éducation, congé sans solde. 

L’activité salariée de Madame [M] [Q] [C] entre le 08/04/2020 et le 16 mai 2024 lui a permis, l’ESPAGNE étant un état membre de l’Union Européenne, de bénéficier de l’AEEH pendant cette période. 

Un rappel lui a été versé le 22 septembre 2025 d’un montant de 577,36€ pour les mois de janvier à avril 2024.

Depuis cette date, le bénéfice de l’AEEH du régime français n’est plus ouvert.

* * *

L'affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2026 a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours de Madame [M] [Q] [C], représentante légale de l’enfant [A] [Z] [M] : 

Selon l’article R 142-1- A du code de la sécurité sociale : 

I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.- S'il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Au cas présent, par décision du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 ainsi qu’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré plusieurs relances faites par messages depuis l’espace personnel et courriers, la MSA SUD AQUITAINE n’a procédé à aucun versement et aucune explication n’a été fournie par l’organisme social, à l’exclusion d’un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, lié à la date de la cessation de l’activité professionnelle en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE avait fait connaître à Madame [M] [Q] [C], par courrier du 23 juillet 2025, qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette prestation suite à sa résidence et activité en ESPAGNE ».

Par recours formé le 22 septembre 2025, Madame [M] [Q] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du refus implicite et irrégulier de la MSA au versement de l’AEEH attribuée à son fils [A] [Z] [M].

En l’absence de toute réponse dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, expédiée le 16 janvier 2026 par les services postaux espagnols, reçue au greffe le 28 janvier 2026, Madame [M] [Q] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

 Il y a lieu de constater que le recours a été formé dans les délais impartis.

En outre, il est motivé et argumenté.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [M] [Q] [C].


Sur l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : 

Selon les dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, 

« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Selon les dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, 

« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge »

Selon l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, 

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie:Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre1977(1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.

Au cas présent, suite à la demande du 12 décembre 2023, après évaluation et analyse des diverses pièces médicales et administratives, par décision en date du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M], né le 23 octobre 2019 :
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale aux motifs suivants : « la CDAPH a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %(en application du guide barème de l’annexe 2 du code de l’action sociale et des familles) 

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, aux motifs suivants : « la CDAPH a reconnu qu’il a besoin de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité. La CDAPH a également reconnu que votre enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu. La personne pourra donc également accompagner d’autres élèves. 


L’accompagnement dans les différentes activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation sera organisé par les services de l’éducation nationale (articles D 351-16-1, D 351-16-2 et D 351-16-3 du code de l’éducation).

Les prestations qui seront prises en charge sont les suivantes : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne- accompagnement dans les accès aux apprentissages (scolaires, éducatives, culturelles, sportives artistiques ou professionnelles).

Ces décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, établie par Madame [M] [Q] [C] le 27 septembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE a fait connaître à cette dernière, par courrier du 23 juillet 2025, que « suite à votre correspondance du 19/05/2025, nous vous confirmons le rejet du traitement de votre dossier AEEH pour votre enfant [A]. Au vu de la législation, vous ne pouvez bénéficier de cette prestation suite à votre résidence et activité en ESPAGNE ».

Hormis un versement partiel pour la période du mois de janvier 2024 à avril 2024, correspondant à la période d’activité professionnelle de Madame [M] [Q] [C] en FRANCE avant la cessation de celle-ci le 16 mai 2024, la MSA SUD AQUITAINE, malgré les multiples relances, n’a procédé à aucun autre versement.

Elle considère qu’en application des articles L 512-1, R 512-1 et R 111-2 du code de la sécurité sociale, l’éligibilité aux prestations familiales du régime français dont l’AEEH dépend du lieu de résidence des enfants et du cadre du pays d’activité professionnelle. Les prestations familiales françaises ne sont pas exportables sauf accords européens.

Ainsi, Madame [M] [Q], résidant en ESPAGNE avec son enfant, ne remplit pas les conditions administratives nécessaires au versement de la prestation d’AEEH, et ce nonobstant la décision médicale d’attribution.

Aux termes des dispositions de l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent notamment 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Selon l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.


Selon l’article L 512- 2 du code de la sécurité sociale, « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.


Selon l’article L 513- 1 du code de la sécurité sociale, « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».

S’il est constant et non contesté que Madame [M] [Q] [C] réside avec son enfant [A] en ESPAGNE, cette absence de critère de résidence sur le territoire français ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales.

En effet, si les prestations familiales françaises ne sont pas exportables, sauf disposition spécifique découlant d'un texte international, elles peuvent être exportées dans leur quasi totalité dans le cadre des règlements européens lorsque l'un des parents exerce une activité professionnelle en France et que les enfants résident dans un État sur le territoire duquel les règlements européens sont applicables.

En effet, les règlements européens n° 883/2004 en date du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 portant portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, disposent notamment chapitre 8 -Prestations familiales- Article 67- membres de la famille résidant dans un autre État membre : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension ». 

Au cas présent, 

Madame [M] [Q] a exercé une activité professionnelle de cadre responsable des ressources humaines au sein de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4] du 08 avril 2020 au 16 mai 2024. 

Selon sa déclaration du 27 septembre 2024, dont les termes ne sont pas contestés, Madame [M] [Q] [C] est au chômage depuis le 21 mai 2024.

La MSA SUD AQUITAINE, par courrier du 04 mai 2022, a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 29 juillet 2020, suite à l'avis favorable, du comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles - région NOUVELLE - AQUITAINE - la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [Q] [C] le 25 janvier 2020. 

Tant la législation française que les règlements européens considèrent que sont des actifs le salarié percevant une rémunération avec un contrat de travail et la personne percevant des congés payés, des indemnités maladie, maternité, maladie professionnelle, d’accident du travail ou de chômage.

Madame [M] [Q] [C] a repris une activité professionnelle en FRANCE à compter du 27 avril 2026 en qualité de responsable RH de proximité mise à disposition de la société [3] à [Localité 6] (40) par l’agence de travail temporaire [2] [Localité 8].

Il est constant et non contesté que Madame [M] [Q] [C] est affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE et à ce titre perçoit des prestations sociales et familiales, nonobstant sa résidence sur le territoire espagnol, lesquelles sont versées, selon l’allocataire, sur son compte bancaire espagnol.

L’enfant [A] [Z] [M] est de nationalité française, Madame [M] [Q] [C] également.

L’enfant [A] [Z] [M] est scolarisé de manière effective et constante à [Localité 5] (FRANCE) dans un établissement public à savoir l’école publique [Etablissement 3] [Adresse 4] à [Localité 5] (64). 

A ce titre, Madame [K] [B] (cf pièce n°9 [M]), directrice de l’école maternelle, par certificat de scolarité du 13 janvier 2026, atteste de la présence de [A] dans son établissement depuis le mois de janvier 2022, puis au cours des années scolaires 2022/2023- 2023/2024 et 2024/2025.

Madame [P] [F] (cf pièce n°9 [M]), directrice de l’école primaire, par certificat de scolarité du 16 janvier 2026 atteste de la présence de [A] dans son établissement en classe de cours préparatoire (CP) pour l’année scolaire 2025/2026.

L’enfant [A] [Z] [M], compte tenu de son handicap, bénéficie d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, attribuée par la CDAPH (MDPH 64) par décision en date du 07 mai 2024, notifiée le 12 mai 2024. 

Dans ce cadre, l’accompagnement et les prestations prises en charge sont les suivantes : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne - accompagnement dans les accès aux apprentissages (scolaires, éducatives, culturelles, sportives artistiques ou professionnelles).

Cet accompagnement personnalisé de l’enfant par une AESH est assuré par les services de l’éducation nationale en application des articles D 351-16-1, D 351-16-2 et D 351-16-3 du code de l’éducation) et ce nonobstant la résidence de l’enfant en Espagne au domicile de ses parents.

Cet accompagnement est pérenne jusqu’en 2030 et effectif comme en atteste l’invitation de la famille à une réunion en avril 2026 avec l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) faite par Madame [J] [O], enseignante référente handicap (cf pièce n°13 [M]).

L’enfant [A] [Z] [M] se rend tous les jours à l’école franchissant la frontière franco-espagnole.

La prise en charge médicale de l’enfant [A] [Z] [M], consécutive à la reconnaissance de son handicap par la MDPH des Pyrénées-Atlantiques ayant ouvert le droit à l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, est intégralement assurée sur le territoire français.

Ainsi, le suivi médical pédiatrique réalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) est pérenne et continu comme le confirme le certificat médical obligatoire établi, le 30 avril 2026, par le Docteur [W] [I], pédiatre au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) dans le cadre du renouvellement de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), laquelle objective la nécessite d’un suivi neurologique et la poursuite de la prise en charge médicale spécialisée.

Un suivi orthophonique régulier est effectué par Madame [V] [H], orthophoniste, sis [Adresse 5] à [Localité 5] (64) (cf pièce n°10), laquelle indique que l’enfant présente un trouble développemental du langage (TDL) associé à une dyspraxie verbale, se manifestant par des répercussions fonctionnelles significatives sur le développement langagier, mises en évidence par des résultats déficitaires aux épreuves standardisées. La poursuite de la prise en charge orthophonique est préconisée afin de travailler l’intelligibilité du langage et la structuration morphosyntaxique des productions verbales.

L’enseignement à l’école est dispensé en langue française et rend caduque et non pertinent un suivi orthophonique réalisé en ESPAGNE, comme suggéré par la MSA SUD AQUITAINE.

La domiciliation de la famille en ESPAGNE, nécessitée par des considérations d’ordre économique, se situe à moins d’un kilomètre de la frontière.

Vu ce qui précède, le défaut de résidence en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], domiciliée à [Localité 9] (ESPAGNE), localité transfrontalière, ne saurait légitimer le refus de versement dès lors que des liens effectifs, stables, structurants sont établis et avérés de manière pérenne avec la FRANCE.

Comme évoqué ci-dessus, les liens de rattachement avec la FRANCE sont pertinents et témoignent d’un ancrage stable et durable dans le système français, indépendamment du lieu de résidence du foyer familial.

La situation de l’enfant doit faire l’objet d’une analyse globale et non parcellaire et son appréciation ne peut se limiter, comme soutenu par la MSA à un examen strict et formel du seul critère de la résidence.

Il n’est pas davantage démontré que ce critère fasse obstacle à l’octroi de prestations familiales dans d’autres situations visant cette même famille telle que rente pour maladie professionnelle...

L’intérêt premier de l’enfant compte tenu de sa prise en charge scolaire spécialisée (AESH) et de sa prise en charge médicale, intégralement réalisées en FRANCE et de ses propres besoins conduit à considérer que le versement de l’AEEH, attribuée par la MDPH 64, est une nécessite afin de permettre aux parents d’assurer l’accompagnement social et médical de leur enfant handicapé, de veiller à son développement et à son épanouissement dans un cadre serein et harmonieux.

 Le coût économique et financier de ces prises en charge est indéniable et le versement de l’AEEH permet ainsi aux parents accompagnants d’aider, au moins matériellement, leur enfant à surmonter son handicap ou du moins à le rendre moins « handicapant » ou traumatisant.

La santé mentale et psychique actuelle de l’enfant [A] [Z] [M] a conduit à l’octroi de l’AEEH pour une période déterminée ainsi qu’à une aide humaine spécialisée. 

Le non versement de celle-ci, comme actuellement, aux parents accompagnateurs contribue inéluctablement à un appauvrissement de son suivi et de sa prise en charge, pourtant préconisés et jugés indispensables par les professionnels de santé et à un ralentissement certain de son processus de soins et de guérison.

Il est paradoxal de refuser le paiement de l’AEEH et en même temps d’assurer la prise en charge financière de l’aide humaine avec AESH par les services français alors que cette aide n’est que le corollaire indispensable de l’AEEH et exclusive de toute notion de domiciliation sur le territoire national.

En conséquence, il y a lieu de dire que c’est à tort que la MSA SUD AQUITAINE a refusé, par courrier du 23 juillet 2025, le versement de l’AEEH telle qu’attribuée par la MDPH 64 dans sa décision de 07 mai 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Compte tenu du versement partiel opérée pour la période de janvier à avril 2024, la MSA SUD AQUITAINE est dès lors condamnée à verser à Madame [M] [Q] [C] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), telle qu’attribuée par la MDPH 64 par décision du 07 mai 2025, pour la période de mois de mai 2024 au 31 décembre 2026.


Sur les autres demandes :
 
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard des circonstances de l’espèce, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens, ce qui conduit au débouté de la demande de Madame [M] [Q] [C] à ce titre.


Sur les dépens : 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE est condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS


 Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition au greffe


Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 16 janvier 2026, reçue au greffe le 28 janvier 2026, formé par Madame [M] [Q] [C] à l’encontre de la décision de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 23 juillet 2025 ayant refusé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], attribuée par décision de la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES ATLANTIQUES, en date du 07 mai 2024, notifié le12 mai 2024.



Sur le fond, 

* Vu les articles L 541-1, R 541-1, R 541-2 du code de la sécurité sociale,

* REÇOIT le recours de Madame [M] [Q] [C].

* DÉCLARE NON FONDÉE la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 23 juillet 2025 ayant refusé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], attribuée par décision de la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 07 mai 2024, notifié le 12 mai 2024.


En conséquence, 

* ORDONNE à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE de procéder au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], né le 23 octobre 2019, et ce pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, déduction à opérer des allocations versées de janvier à avril 2024.


* En tant que de besoin, CONDAMNE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à Madame [M] [Q] [C], représentante légale de l’enfant [Z] [M] [A], né le 23 octobre 2019, les allocations d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ce pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2026.


* DÉBOUTE Madame [M] [Q] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


* CONDAMNE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE aux entiers dépens.



REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, nous, greffier
avons signé et délivré la présente formule exécutoire.





Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 septembre 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

Minute n° 26/415

JUGEMENT DU 04 Septembre 2026

AFFAIRE N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVGG

JUGEMENT


AFFAIRE :

[C] [M]

C/

MSA SUD AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande en paiement de prestations









Notification par LRAR le 04/09/2026 

Formules exécutoires délivrées 
le 04/09/2026








Jugement rendu le quatre septembre deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 12 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Jean, Bernard, Marie PEYRE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Madame [C] [M] [Q]
née le 21 Février 1981 à 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, 


DEFENDERESSE 

MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [R]


 EXPOSÉ DU LITIGE


 Le 12 décembre 2023 par Madame [M] [Q] [C] épouse [Z]-[U], née le 21 février 1981 à [Localité 3] (COLOMBIE), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité française, salariée en qualité de cadre responsable des ressources humaine au sein de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA), agissant es qualité de représentante légale de son enfant [A] [Z] [M], né le 23 octobre 2019, a adressé à la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES ATLANTIQUES (ci-après MDPH 64) une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) ainsi qu’une aide humaine pour la scolarité de son enfant.

 Après évaluation de la demande et communication de diverses pièces médicales et, au vu des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, par décision du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M] :

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale.

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030.

Ces décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré le recueil de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, établie par Madame [M] [Q] [C] le 27 septembre 2024 à la demande de la MSA, aucun versement n’est intervenu et aucune explication n’a été fournie par l’organisme social.

Après plusieurs relances faites par messages depuis l’espace personnel en date du 16 septembre 204, 21 octobre 2024, 04 novembre 2024, 05 décembre 2024, 05 janvier 2025, 20 janvier 2025, 07 février 2025, 19 mars 2025, puis par courrier du 09 avril 2025 et relance du 25 juillet 2025, la MSA SUD AQUITAINE a procédé à un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, reposant sur la prise en compte de la date de la cessation de l’activité professionnelle en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE avait fait connaître à Madame [M] [Q] [C], par courrier du 23 juillet 2025, que « suite à votre correspondance du 19/05/2025, nous vous confirmons le rejet du traitement de votre dossier AEEH pour votre enfant [A]. Au vu de la législation, vous ne pouvez bénéficier de cette prestation suite à votre résidence et activité en ESPAGNE ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, Madame [M] [Q] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du refus implicite et irrégulier de la MSA au versement de l’AEEH attribuée à son fils [A] [Z] [M], par décision de la MDPH 64 en date du 12 mai 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.



Elle fait valoir que la MSA n’a pas rendue une décision formelle de refus, motivée et assortie des voies de recours obligatoires, se contenant d’une simple lettre sont l’objet est « votre intervention ». Ce courrier ne peut donc être assimilé à une notification régulière, ce qui constitue une irrégularité manifeste de procédure.

Par ailleurs, alors que la MDPH 64 a expressément attribué à son fils [A] l’AEEH ainsi qu’un accompagnement par une AESH en classe, la MSA, malgré ses multiples relances, se refuse à tout paiement.

Conformément aux articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et au règlement CE n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne, sa résidence en ESPAGNE, résidence transfrontalière ne saurait justifier le refus de versement dès lors que les liens effectifs et stables avec la FRANCE sont établis par la scolarisation de son enfant en FRANCE, les soins médicaux suivis en FRANCE, sa nationalité française et sa domiciliation à moins d’un kilomètre de la frontière.

Faute de réponse dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, expédiée le 16 janvier 2026 par les services postaux espagnols, reçue au greffe le 28 janvier 2026, Madame [M] [Q] [C] agissant pour son enfant [A] [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mars 2026.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2026 à la demande expresse de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [E] [R], demande à laquelle s’opposait fermement Madame [M] [Q] [C].

A l’audience du 12 juin 2026,
 
 Madame [M] [Q] [C], comparante en personne, et, aux termes de ses conclusions responsives reçues au greffe le 10 juin 2026, développées et soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction de :

- débouter la MSA SUD AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- dire et juger que le refus de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est infondé.

- ordonner le versement de l’AEEH au bénéfice de l’enfant [A] [Z] [M] avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 pour l’ensemble des périodes non réglées.

- assortir les sommes dues des intérêts légaux à compter de chaque échéance impayée.

- condamner la MSA aux dépens.

- condamner la MSA à verser à Madame [M] [Q] la somme de 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


A l’appui de ses prétentions, elle expose que, malgré l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’un accompagnement par une AESH en classe, par la Maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, en date du 12 mai 2024 et ses multiples relances faites par messages depuis son espace personnel en date du 16 septembre 2024, 21 octobre 2024, 04 novembre 2024, 05 décembre 2024, 05 janvier 2025, 20 janvier 2025, 07 février 2025, 19 mars 2025, puis par courrier du 09 avril 2025 et relance du 25 juillet 2025, la MSA SUD AQUITAINE n’a procédé qu’à un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, reposant sur la prise en compte de la date de la cessation de son activité professionnelle en FRANCE, intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE se refuse à tout paiement considérant que la condition de résidence n’est pas remplie car l’enfant et ses parents résident en ESPAGNE et qu’une résidence en FRANCE implique une présence d’au moins neuf mois par an.

Or, en application des articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du règlement CE n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne, sa résidence en ESPAGNE, résidence transfrontalière ne saurait justifier le refus de versement dès lors que les liens effectifs stables et structurants avec la FRANCE sont établis par :

- la nationalité française de l’enfant,

- la scolarisation effective et constante de l’enfant à [Localité 5] (FRANCE) dans un établissement public avec l’attribution d’un accompagnement par une AESH, décidée par la MDPH 64 le 12 mai 2024 pour la période du 07 mai 2024 au 31août 2030.

- les soins médicaux suivis en FRANCE, dans le cadre d’une prise en charge intégralement assurée sur le territoire français, consécutive à la reconnaissance de son handicap par la MDPH des Pyrénées Atlantiques ayant ouvert le droit à l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

- la domiciliation de la famille en ESPAGNE à moins d’un kilomètre de la frontière.

- la situation professionnelle de Madame [M] [Q] [C]. Si son contrat de travail en FRANCE a pris fin le 16 mai 2024, par résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, elle demeure affiliée à la MSA SUD AQUITAINE, régime française de sécurité sociale au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle donnant lieu à une prise en charge de ses soins et au versement d’une rente d’incapacité permanente partielle, versement réalisé sur son compte espagnol. Cette prise en charge établit la continuité de sa protection sociale en FRANCE.

- Après une période de chômage indemnisé à compter du 21 mai 2024, la reprise d’une activité professionnelle en FRANCE à compter du 27 avril 2026 dans la cadre d’une mission d’intérim ([2]) au sein de l’entreprise utilisatrice [3] à [Localité 6] (40), confirmant la persistance de ses liens professionnels avec le territoire français.


- la demande de renouvellement de l’AEEH formée par le Docteur [W] [I], pédiatre, au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) justifiant d’un suivi neurologique et de la prise en charge médicale spécialisée de son enfant.

- le maintien de l’accompagnement scolaire adapté au sein du système éducatif et le suivi régulier de l’enfant par les services de l’éducation nationale, attesté par l’enseignante référente handicap de l’école des [Etablissement 2] à [Localité 5] (64) dans la cadre de l’équipe de suivi de la scolarisation (réunion du 21 avril 2026).

* * * 

La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [E] [R], comparante, munie d’un pouvoir délivré le 02 mars 2026 et, aux termes de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- constater que les conditions de versement de l’AEEH du régime français par l’état français ne sont pas remplies.

- confirmer le refus d’attribution de l’AEEH et l’absence de versement actuel de cette prestation.

- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la caisse de la MSA SUD AQUITAINE.

- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

- rejeter la demande Madame [M] [Q] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure d’octroi de l’AEEH prévue à l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale dépend d’une part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur la condition médicale de l’état du handicap et d’autre part de la MSA, laquelle se prononce sur les conditions administratives, soit en lien avec l’allocataire, soit en lien avec l’enfant.

Selon les articles L 512-1, R 512-1 et R 111-2 du code de la sécurité sociale, l’attribution de l’AEEH dépend d’une condition essentielle de résidence. L’enfant et sa famille doivent résider en FRANCE de manière permanente ou de façon stable, régulière habituelle d’au moins 9 mois par an et ne pas dépasser 92 jours d’absence par an.

Le versement de l’AEEH découle du principe de territorialité des prestations sociales selon lequel le bénéficiaire de la prestation financée par la loi française doit y vivre effectivement de manière stable et régulière.

Ainsi, un enfant qui vit en ESPAGNE avec ses parents, et scolarisé en FRANCE et y suit des soins ne remplit pas la condition de résidence exigée par les textes.

En l’absence de critère de résidence en FRANCE, les règlements européens n° 883/2004 et 987/2009 permettent la perception de prestations familiales lorsque l’un de parents exerce une activité professionnelle en FRANCE et que les enfants résident dans un état membre sur lequel les règlements européens sont applicables. Les ressortissants communautaires ne peuvent être soumis qu’à une seule législation, déterminée selon le lieu où est exercée l’activité des membres du foyer. A ce sujet est considérée comme actif le salarié percevant une rémunération avec contrat de travail, la personne percevant des congés payés, des indemnités maladie, maternité, maladie professionnelle accident du travail, congé parental d’éducation, congé sans solde. 

L’activité salariée de Madame [M] [Q] [C] entre le 08/04/2020 et le 16 mai 2024 lui a permis, l’ESPAGNE étant un état membre de l’Union Européenne, de bénéficier de l’AEEH pendant cette période. 

Un rappel lui a été versé le 22 septembre 2025 d’un montant de 577,36€ pour les mois de janvier à avril 2024.

Depuis cette date, le bénéfice de l’AEEH du régime français n’est plus ouvert.

* * *

L'affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2026 a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours de Madame [M] [Q] [C], représentante légale de l’enfant [A] [Z] [M] : 

Selon l’article R 142-1- A du code de la sécurité sociale : 

I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.- S'il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Au cas présent, par décision du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 ainsi qu’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré plusieurs relances faites par messages depuis l’espace personnel et courriers, la MSA SUD AQUITAINE n’a procédé à aucun versement et aucune explication n’a été fournie par l’organisme social, à l’exclusion d’un versement partiel pour la période de janvier à avril 2024, lié à la date de la cessation de l’activité professionnelle en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], intervenue le 16 mai 2024.

Pour la période postérieure, la MSA SUD AQUITAINE avait fait connaître à Madame [M] [Q] [C], par courrier du 23 juillet 2025, qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette prestation suite à sa résidence et activité en ESPAGNE ».

Par recours formé le 22 septembre 2025, Madame [M] [Q] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du refus implicite et irrégulier de la MSA au versement de l’AEEH attribuée à son fils [A] [Z] [M].

En l’absence de toute réponse dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, expédiée le 16 janvier 2026 par les services postaux espagnols, reçue au greffe le 28 janvier 2026, Madame [M] [Q] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

 Il y a lieu de constater que le recours a été formé dans les délais impartis.

En outre, il est motivé et argumenté.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [M] [Q] [C].


Sur l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : 

Selon les dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, 

« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Selon les dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, 

« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge »

Selon l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, 

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie:Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre1977(1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.

Au cas présent, suite à la demande du 12 décembre 2023, après évaluation et analyse des diverses pièces médicales et administratives, par décision en date du 07 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) a attribué à l’enfant [A] [Z] [M], né le 23 octobre 2019 :
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale aux motifs suivants : « la CDAPH a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %(en application du guide barème de l’annexe 2 du code de l’action sociale et des familles) 

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, aux motifs suivants : « la CDAPH a reconnu qu’il a besoin de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité. La CDAPH a également reconnu que votre enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu. La personne pourra donc également accompagner d’autres élèves. 


L’accompagnement dans les différentes activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation sera organisé par les services de l’éducation nationale (articles D 351-16-1, D 351-16-2 et D 351-16-3 du code de l’éducation).

Les prestations qui seront prises en charge sont les suivantes : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne- accompagnement dans les accès aux apprentissages (scolaires, éducatives, culturelles, sportives artistiques ou professionnelles).

Ces décisions ont été notifiées le 12 mai 2024.

Malgré la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, établie par Madame [M] [Q] [C] le 27 septembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE a fait connaître à cette dernière, par courrier du 23 juillet 2025, que « suite à votre correspondance du 19/05/2025, nous vous confirmons le rejet du traitement de votre dossier AEEH pour votre enfant [A]. Au vu de la législation, vous ne pouvez bénéficier de cette prestation suite à votre résidence et activité en ESPAGNE ».

Hormis un versement partiel pour la période du mois de janvier 2024 à avril 2024, correspondant à la période d’activité professionnelle de Madame [M] [Q] [C] en FRANCE avant la cessation de celle-ci le 16 mai 2024, la MSA SUD AQUITAINE, malgré les multiples relances, n’a procédé à aucun autre versement.

Elle considère qu’en application des articles L 512-1, R 512-1 et R 111-2 du code de la sécurité sociale, l’éligibilité aux prestations familiales du régime français dont l’AEEH dépend du lieu de résidence des enfants et du cadre du pays d’activité professionnelle. Les prestations familiales françaises ne sont pas exportables sauf accords européens.

Ainsi, Madame [M] [Q], résidant en ESPAGNE avec son enfant, ne remplit pas les conditions administratives nécessaires au versement de la prestation d’AEEH, et ce nonobstant la décision médicale d’attribution.

Aux termes des dispositions de l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent notamment 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Selon l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.


Selon l’article L 512- 2 du code de la sécurité sociale, « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.


Selon l’article L 513- 1 du code de la sécurité sociale, « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».

S’il est constant et non contesté que Madame [M] [Q] [C] réside avec son enfant [A] en ESPAGNE, cette absence de critère de résidence sur le territoire français ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales.

En effet, si les prestations familiales françaises ne sont pas exportables, sauf disposition spécifique découlant d'un texte international, elles peuvent être exportées dans leur quasi totalité dans le cadre des règlements européens lorsque l'un des parents exerce une activité professionnelle en France et que les enfants résident dans un État sur le territoire duquel les règlements européens sont applicables.

En effet, les règlements européens n° 883/2004 en date du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 portant portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, disposent notamment chapitre 8 -Prestations familiales- Article 67- membres de la famille résidant dans un autre État membre : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension ». 

Au cas présent, 

Madame [M] [Q] a exercé une activité professionnelle de cadre responsable des ressources humaines au sein de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4] du 08 avril 2020 au 16 mai 2024. 

Selon sa déclaration du 27 septembre 2024, dont les termes ne sont pas contestés, Madame [M] [Q] [C] est au chômage depuis le 21 mai 2024.

La MSA SUD AQUITAINE, par courrier du 04 mai 2022, a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 29 juillet 2020, suite à l'avis favorable, du comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles - région NOUVELLE - AQUITAINE - la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [Q] [C] le 25 janvier 2020. 

Tant la législation française que les règlements européens considèrent que sont des actifs le salarié percevant une rémunération avec un contrat de travail et la personne percevant des congés payés, des indemnités maladie, maternité, maladie professionnelle, d’accident du travail ou de chômage.

Madame [M] [Q] [C] a repris une activité professionnelle en FRANCE à compter du 27 avril 2026 en qualité de responsable RH de proximité mise à disposition de la société [3] à [Localité 6] (40) par l’agence de travail temporaire [2] [Localité 8].

Il est constant et non contesté que Madame [M] [Q] [C] est affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE et à ce titre perçoit des prestations sociales et familiales, nonobstant sa résidence sur le territoire espagnol, lesquelles sont versées, selon l’allocataire, sur son compte bancaire espagnol.

L’enfant [A] [Z] [M] est de nationalité française, Madame [M] [Q] [C] également.

L’enfant [A] [Z] [M] est scolarisé de manière effective et constante à [Localité 5] (FRANCE) dans un établissement public à savoir l’école publique [Etablissement 3] [Adresse 4] à [Localité 5] (64). 

A ce titre, Madame [K] [B] (cf pièce n°9 [M]), directrice de l’école maternelle, par certificat de scolarité du 13 janvier 2026, atteste de la présence de [A] dans son établissement depuis le mois de janvier 2022, puis au cours des années scolaires 2022/2023- 2023/2024 et 2024/2025.

Madame [P] [F] (cf pièce n°9 [M]), directrice de l’école primaire, par certificat de scolarité du 16 janvier 2026 atteste de la présence de [A] dans son établissement en classe de cours préparatoire (CP) pour l’année scolaire 2025/2026.

L’enfant [A] [Z] [M], compte tenu de son handicap, bénéficie d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 07 mai 2024 au 31 août 2030, attribuée par la CDAPH (MDPH 64) par décision en date du 07 mai 2024, notifiée le 12 mai 2024. 

Dans ce cadre, l’accompagnement et les prestations prises en charge sont les suivantes : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne - accompagnement dans les accès aux apprentissages (scolaires, éducatives, culturelles, sportives artistiques ou professionnelles).

Cet accompagnement personnalisé de l’enfant par une AESH est assuré par les services de l’éducation nationale en application des articles D 351-16-1, D 351-16-2 et D 351-16-3 du code de l’éducation) et ce nonobstant la résidence de l’enfant en Espagne au domicile de ses parents.

Cet accompagnement est pérenne jusqu’en 2030 et effectif comme en atteste l’invitation de la famille à une réunion en avril 2026 avec l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) faite par Madame [J] [O], enseignante référente handicap (cf pièce n°13 [M]).

L’enfant [A] [Z] [M] se rend tous les jours à l’école franchissant la frontière franco-espagnole.

La prise en charge médicale de l’enfant [A] [Z] [M], consécutive à la reconnaissance de son handicap par la MDPH des Pyrénées-Atlantiques ayant ouvert le droit à l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, est intégralement assurée sur le territoire français.

Ainsi, le suivi médical pédiatrique réalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) est pérenne et continu comme le confirme le certificat médical obligatoire établi, le 30 avril 2026, par le Docteur [W] [I], pédiatre au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 7] (64) dans le cadre du renouvellement de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), laquelle objective la nécessite d’un suivi neurologique et la poursuite de la prise en charge médicale spécialisée.

Un suivi orthophonique régulier est effectué par Madame [V] [H], orthophoniste, sis [Adresse 5] à [Localité 5] (64) (cf pièce n°10), laquelle indique que l’enfant présente un trouble développemental du langage (TDL) associé à une dyspraxie verbale, se manifestant par des répercussions fonctionnelles significatives sur le développement langagier, mises en évidence par des résultats déficitaires aux épreuves standardisées. La poursuite de la prise en charge orthophonique est préconisée afin de travailler l’intelligibilité du langage et la structuration morphosyntaxique des productions verbales.

L’enseignement à l’école est dispensé en langue française et rend caduque et non pertinent un suivi orthophonique réalisé en ESPAGNE, comme suggéré par la MSA SUD AQUITAINE.

La domiciliation de la famille en ESPAGNE, nécessitée par des considérations d’ordre économique, se situe à moins d’un kilomètre de la frontière.

Vu ce qui précède, le défaut de résidence en FRANCE de Madame [M] [Q] [C], domiciliée à [Localité 9] (ESPAGNE), localité transfrontalière, ne saurait légitimer le refus de versement dès lors que des liens effectifs, stables, structurants sont établis et avérés de manière pérenne avec la FRANCE.

Comme évoqué ci-dessus, les liens de rattachement avec la FRANCE sont pertinents et témoignent d’un ancrage stable et durable dans le système français, indépendamment du lieu de résidence du foyer familial.

La situation de l’enfant doit faire l’objet d’une analyse globale et non parcellaire et son appréciation ne peut se limiter, comme soutenu par la MSA à un examen strict et formel du seul critère de la résidence.

Il n’est pas davantage démontré que ce critère fasse obstacle à l’octroi de prestations familiales dans d’autres situations visant cette même famille telle que rente pour maladie professionnelle...

L’intérêt premier de l’enfant compte tenu de sa prise en charge scolaire spécialisée (AESH) et de sa prise en charge médicale, intégralement réalisées en FRANCE et de ses propres besoins conduit à considérer que le versement de l’AEEH, attribuée par la MDPH 64, est une nécessite afin de permettre aux parents d’assurer l’accompagnement social et médical de leur enfant handicapé, de veiller à son développement et à son épanouissement dans un cadre serein et harmonieux.

 Le coût économique et financier de ces prises en charge est indéniable et le versement de l’AEEH permet ainsi aux parents accompagnants d’aider, au moins matériellement, leur enfant à surmonter son handicap ou du moins à le rendre moins « handicapant » ou traumatisant.

La santé mentale et psychique actuelle de l’enfant [A] [Z] [M] a conduit à l’octroi de l’AEEH pour une période déterminée ainsi qu’à une aide humaine spécialisée. 

Le non versement de celle-ci, comme actuellement, aux parents accompagnateurs contribue inéluctablement à un appauvrissement de son suivi et de sa prise en charge, pourtant préconisés et jugés indispensables par les professionnels de santé et à un ralentissement certain de son processus de soins et de guérison.

Il est paradoxal de refuser le paiement de l’AEEH et en même temps d’assurer la prise en charge financière de l’aide humaine avec AESH par les services français alors que cette aide n’est que le corollaire indispensable de l’AEEH et exclusive de toute notion de domiciliation sur le territoire national.

En conséquence, il y a lieu de dire que c’est à tort que la MSA SUD AQUITAINE a refusé, par courrier du 23 juillet 2025, le versement de l’AEEH telle qu’attribuée par la MDPH 64 dans sa décision de 07 mai 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Compte tenu du versement partiel opérée pour la période de janvier à avril 2024, la MSA SUD AQUITAINE est dès lors condamnée à verser à Madame [M] [Q] [C] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), telle qu’attribuée par la MDPH 64 par décision du 07 mai 2025, pour la période de mois de mai 2024 au 31 décembre 2026.


Sur les autres demandes :
 
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard des circonstances de l’espèce, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens, ce qui conduit au débouté de la demande de Madame [M] [Q] [C] à ce titre.


Sur les dépens : 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE est condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS


 Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition au greffe


Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 16 janvier 2026, reçue au greffe le 28 janvier 2026, formé par Madame [M] [Q] [C] à l’encontre de la décision de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 23 juillet 2025 ayant refusé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], attribuée par décision de la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES ATLANTIQUES, en date du 07 mai 2024, notifié le12 mai 2024.



Sur le fond, 

* Vu les articles L 541-1, R 541-1, R 541-2 du code de la sécurité sociale,

* REÇOIT le recours de Madame [M] [Q] [C].

* DÉCLARE NON FONDÉE la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 23 juillet 2025 ayant refusé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], attribuée par décision de la MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 07 mai 2024, notifié le 12 mai 2024.


En conséquence, 

* ORDONNE à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE de procéder au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de l’enfant [Z] [M] [A], né le 23 octobre 2019, et ce pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, déduction à opérer des allocations versées de janvier à avril 2024.


* En tant que de besoin, CONDAMNE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE à verser à Madame [M] [Q] [C], représentante légale de l’enfant [Z] [M] [A], né le 23 octobre 2019, les allocations d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ce pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2026.


* DÉBOUTE Madame [M] [Q] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


* CONDAMNE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE aux entiers dépens.



REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, nous, greffier
avons signé et délivré la présente formule exécutoire.





Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 septembre 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L511-1, code de la securite sociale R111-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'education D351-16-2, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R512-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L512-2, code de l'education D351-16-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:47:21.330Z.