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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame [U] [V] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 décembre 2025, lui ayant refusé, sur recours administratif, le bénéfice d’un complément de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de catégorie 3 pour son enfant [D] [J] et à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 décembre 2025 lui ayant refusé, sur recours administratif, le bénéfice d’une [2] (accompagnant des élèves en situation de handicap) individuelle pour son enfant [D] [J]. 

Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [U] [V], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’un complément de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de catégorie 3 et d’une [2] individuelle pour son enfant [D] [J].

A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [V] fait valoir que son enfant [D] [J] a été diagnostiqué comme ayant des troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et des troubles oppositionnels avec provocation. Madame [U] [V] soutient que la situation de handicap de l’enfant ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle en raison des nombreux rendez-vous médicaux pour son enfant et du temps de scolarisation réduit de son enfant. Madame [U] [V] fait également valoir que l’enfant bénéficie d’une [2] mutualisée mais que toutefois, ses troubles nécessitent une aide humaine soutenue et continue, laquelle pourrait l’aider à l’apaiser et à rentrer dans les apprentissages. Elle ajoute qu’elle est encore dans l’attente du bilan GEVASCO de l’équipe éducative et que l’enseignante de l’enfant, bien que favorable à une aide individuelle, ne veut pas le noter dans le bilan. 

La MDPH de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de complément d’AEEH de catégorie 3 et d’AESH individuelle formée par Madame [U] [V]. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que la CDAPH a reconnu que la situation de handicap de l’enfant ne permet pas à l’un des parents d’avoir une activité professionnelle supérieure à 80% d’un temps plein, justifiant l’attribution d’un complément de catégorie 2 mais que pour autant, il n’est pas justifié que la situation de handicap de l’enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein, au vu de la scolarisation de l’enfant à temps complet. La MDPH de la Marne ajoute qu’une aide humaine mutualisée a été accordée à l’enfant, valable de septembre 2025 à septembre 2026, et qu’il est nécessaire de faire le bilan de l’accompagnement actuel de l’enfant au cours d’une équipe de suivi de scolarité avant de pouvoir envisager d’autres modalités que celles mises en place actuellement. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le complément d’[3] de catégorie 3 

Il résulte des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que l’enfant atteint d’un handicap peut bénéficier d’un complément d’allocation lorsque, en raison de son handicap, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses. 

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. 

L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
[…]

Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément aux débats afférent aux prises en charge de l’enfant invoquées (fréquence des rendez-vous et présence parentale aux rendez-vous) de nature à justifier que le handicap de l’enfant contraignait Madame [U] [V], à la date de la demande, à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein. 

Par suite, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le complément de 3ème catégorie pour son enfant 

Sur l’attribution d’une aide humaine individuelle

Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code, l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. 

L’article D. 351-16-4 du même code dispose que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. 


L’article R. 24131 du code de l’action sociale et des familles dispose que les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

En l'espèce, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour l’enfant, valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026. 

Il n’est toutefois produit aucun élément aux débats de nature à justifier que l’aide mutualisée mise en place serait insuffisante par rapport aux besoins de l’enfant. 

Par suite, il convient de débouter Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle. 

Sur les dépens 

Madame [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; 

Déboute Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution du complément d’[1] de troisième catégorie pour son enfant [D] [J]; 

Déboute Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2] pour son enfant [D] [J] ; 

Condamne Madame [U] [V] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
88Q

MINUTE N°26/307 




30 Juin 2026 



[U] [V]


C/


MDPH DE [Localité 1]




 N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJN3


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [U] [V]


FE délivrée le : 
à : 
- MDPH de la MARNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [S] [H], munie d’un pouvoir


D’AUTRE PART.









EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame [U] [V] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 décembre 2025, lui ayant refusé, sur recours administratif, le bénéfice d’un complément de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de catégorie 3 pour son enfant [D] [J] et à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 décembre 2025 lui ayant refusé, sur recours administratif, le bénéfice d’une [2] (accompagnant des élèves en situation de handicap) individuelle pour son enfant [D] [J]. 

Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [U] [V], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’un complément de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de catégorie 3 et d’une [2] individuelle pour son enfant [D] [J].

A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [V] fait valoir que son enfant [D] [J] a été diagnostiqué comme ayant des troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et des troubles oppositionnels avec provocation. Madame [U] [V] soutient que la situation de handicap de l’enfant ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle en raison des nombreux rendez-vous médicaux pour son enfant et du temps de scolarisation réduit de son enfant. Madame [U] [V] fait également valoir que l’enfant bénéficie d’une [2] mutualisée mais que toutefois, ses troubles nécessitent une aide humaine soutenue et continue, laquelle pourrait l’aider à l’apaiser et à rentrer dans les apprentissages. Elle ajoute qu’elle est encore dans l’attente du bilan GEVASCO de l’équipe éducative et que l’enseignante de l’enfant, bien que favorable à une aide individuelle, ne veut pas le noter dans le bilan. 

La MDPH de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de complément d’AEEH de catégorie 3 et d’AESH individuelle formée par Madame [U] [V]. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que la CDAPH a reconnu que la situation de handicap de l’enfant ne permet pas à l’un des parents d’avoir une activité professionnelle supérieure à 80% d’un temps plein, justifiant l’attribution d’un complément de catégorie 2 mais que pour autant, il n’est pas justifié que la situation de handicap de l’enfant contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein, au vu de la scolarisation de l’enfant à temps complet. La MDPH de la Marne ajoute qu’une aide humaine mutualisée a été accordée à l’enfant, valable de septembre 2025 à septembre 2026, et qu’il est nécessaire de faire le bilan de l’accompagnement actuel de l’enfant au cours d’une équipe de suivi de scolarité avant de pouvoir envisager d’autres modalités que celles mises en place actuellement. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le complément d’[3] de catégorie 3 

Il résulte des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que l’enfant atteint d’un handicap peut bénéficier d’un complément d’allocation lorsque, en raison de son handicap, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses. 

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. 

L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
[…]

Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément aux débats afférent aux prises en charge de l’enfant invoquées (fréquence des rendez-vous et présence parentale aux rendez-vous) de nature à justifier que le handicap de l’enfant contraignait Madame [U] [V], à la date de la demande, à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein. 

Par suite, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le complément de 3ème catégorie pour son enfant 

Sur l’attribution d’une aide humaine individuelle

Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du même code, l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. 

L’article D. 351-16-4 du même code dispose que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. 


L’article R. 24131 du code de l’action sociale et des familles dispose que les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

En l'espèce, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour l’enfant, valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026. 

Il n’est toutefois produit aucun élément aux débats de nature à justifier que l’aide mutualisée mise en place serait insuffisante par rapport aux besoins de l’enfant. 

Par suite, il convient de débouter Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle. 

Sur les dépens 

Madame [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; 

Déboute Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution du complément d’[1] de troisième catégorie pour son enfant [D] [J]; 

Déboute Madame [U] [V] de sa demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2] pour son enfant [D] [J] ; 

Condamne Madame [U] [V] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:11:14.594Z.