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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 9 juillet 2026, n° 25/04045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 14 octobre 2025, [D] et [C] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions du 28 août 2025 de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulées au bénéfice de leur fils, [X] [M] né le 28 juillet 2016.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 et les parties ont plaidé.


[D] et [C] [M], assistés de Me PONCELET, en présence de [X] [M], demandent au tribunal, en soutenant leurs écritures du 28 avril 2026, de :
A titre principal,
- De constater que les éléments du dossier, appréciés dans leur ensemble, établissent un taux d'incapacité d'au moins 50% pour [X] [M] ;
- De constater que l'état de santé de [X] [M] justifie l'attribution d'un AESH individuel et d'une AEEH ;
- D'enjoindre à la CDAPH des Bouches-du-Rhône d'attribuer l'AESH et l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) assortie de son complément de catégorie 1, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal s'estimait insuffisamment éclairé pour statuer directement sur le taux d'incapacité,
- D'enjoindre à la CDAPH des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle évaluation du taux d'incapacité de [X] [M], sur la base de l'ensemble des pièces médicales régulièrement produites, y compris celles versées dans le cadre du RAPO, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- D'enjoindre à la CDAPH de se prononcer, à l'issue de cette évaluation, sur l'attribution de l'AESH, de l'AEEH et de son complément de catégorie 1 au bénéfice de [X] [M] ;
En tout état de cause,
- De condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône à verser à Madame et Monsieur [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement état d’un besoin d’AESH individualisé compte tenu des troubles de l’apprentissage éprouvés par leur fils. Ils ajoutent que l’attribution du complément 1 à l’AEEH est justifiée en raison des dépenses exposées en lien avec la situation de handicap.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 13 mai 2026, demande au tribunal de :
- DIRE que les conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont remplies ;
- DIRE que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% ;
- ACCORDER une allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base du 1er août 2024 au 31 août 2028 ;
- DIRE que les conditions d'ouverture d'un droit à un plan personnalisé de scolarisation sont remplies ;
- ACCORDER un AESH mutualisé ainsi que du matériel pédagogique adapté du présent jugement et durant le cycle 1, à savoir jusqu'au 31 août 2028 ;
- NE PAS CONDAMNER la MDPH 13 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MDPH expose avoir réévalué les besoins de l’enfant après la saisine juridictionnelle. Elle estime que l’attribution d’un AESH individuel n’est pas justifiée et que certaines dépenses retenues par les demandeurs sont d’ores et déjà pris en charge dans le cadre du PPS.

Le docteur [Y], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que [X] souffre d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l'expression écrite (TSLE) et une dysgraphie. Elle retient d’importantes difficultés scolaires et la nécessité d’un accompagnement. Elle estime que l’AESH doit être individualisé tout en considérant que la nécessité d’un accompagnement soutenu et continu n’est pas caractérisée.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

           Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;(...) ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation de [X] implique l’attribution de l’AEEH de base, de sorte que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 %.

Le tribunal constate que l’octroi du complément de première catégorie est uniquement débattu.

Au jour du dépôt de la demande, soit le 30 juillet 2024, le montant minimal mensuel exigé des dépenses en lien avec la situation de handicap afin de bénéficier du complément 1 de l’AEEH était de 266 euros.

Les requérants estiment que les charges mensuelles liées à la situation de handicap s’élèvent à 293 euros ainsi décomposées :
- 168 euros de frais d’ergothérapeute ;
- 90 euros de frais d’acquisition de matériels informatiques et de logiciels adaptés ;
- 35 euros de frais de psychomotricité.

Toutefois, l’acquisition de matériels informatiques et de logiciels adaptés doit être prise en charge dans le cadre du PPS. Il est également constant que les requérants n’ont pas exposé de tels frais depuis le dépôt de la demande initiale. Dans ces conditions, ces frais ne peuvent être pris en compte dans le calcul des dépenses exposés au titre du complément 1 de l’AEEH.

Partant, les dépenses en lien avec le handicap au sens des textes précités sont nécessairement inférieures au seuil de 266 euros.

Il y aura donc lieu d’octroyer au bénéfice de [X] [M] né le 28 juillet 2016, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période allant du 1er août 2024 au 31 août 2028.

La demande d’octroi du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sera rejetée.

           Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

En l’espèce, le caractère individualisé ou mutualisé de l’AESH est seulement débattu.

Il ressort utilement des pièces versées aux débats que :
- le GEVA-Sco du 3 mars 2025 fait état d’un besoin constant de la présence d’un adulte en dépit du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ; le niveau attendu d’un élève en CE2 n’est pas atteint en raison notamment d’une faible attention et concentration ; il est précisé qu’« en l’état, la compréhension reste impossible si [X] se retrouve en autonomie malgré les adaptations du PAP » ;
- le livret d’évaluation pour le 1er trimestre 2025-2026 indique que si [X] est à l’aise à l’oral, ses résultats sont très fragiles à l’écrit ; il parvient à corriger ses erreurs à l’écrit lorsqu’il est guidé ; une aide humaine est nécessaire afin de l’aider à la lecture des textes, des consignes, à se recentrer sur le travail demandé et à le soulager lors du passage à l’écrit ; l’équipe éducative précise que les tâches écrites sont très coûteuses en énergie ;
- Mme [T], enseignante spécialisée, décrit ainsi les difficultés scolaires rencontrées par [X] dans un courrier du 23 janvier 2026 : lire et suivre des consignes est presque impossible ; l’enfant a besoin que la professeure des écoles relise et reformule pour lui les consignes ;

[X] compense constamment ses troubles de l’apprentissage, ce qui est coûteux cognitivement ; l’enfant est impulsif ; son manque d’inhibition fait qu’il se déconcentre au moindre bruit ; elle estime que [X] est en difficulté en dépit d’une adaptation des supports pédagogiques ; il n’est pas autonome dans l’utilisation des aides pédagogiques mis en place ; elle fait état d’un besoin d’aide humaine scolaire pour l’aider à contourner les obstacles à l’écrit et pour rester concentré.

Il résulte de ces constatations utiles que, si [X] se montre extrêmement volontaire, qu’il n’éprouve pas ou peu de difficultés à l’oral et que les adaptations pédagogiques actuelles lui sont bénéfiques, il n’en demeure pas moins que ses récents et partiels progrès scolaires sont la conséquence d’une attention soutenue et continue de l’équipe pédagogique. En effet, [X] n’est pas autonome dans la compréhension des consignes à l’écrit ; son attention a besoin d’être en permanence recentrée, alors que l’acquisition des savoirs écrits génère une importante fatigabilité.





Dès lors, il y aura lieu de dire que le projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, comprend un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et ce jusqu’à la fin de sa scolarisation en cycle 3, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la classe de 6ème.

Ce besoin d’accompagnement humain scolaire étant nécessaire à l’écrit, il y aura lieu de fixer la quotité hebdomadaire à 14 heures.

Les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige et en équité, il y aura lieu de condamner la MPDH à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

OCTROI au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période allant du 1er août 2024 au 31 août 2028 ;

REJETTE la demande d’octroi du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

DIT que le projet personnalisé de scolarisation ouvert au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, jusqu’à la fin de sa scolarisation en cycle 3, doit comprendre :
- un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel à raison de 14 heures par semaine ;

- l’attribution ou l’acquisition de matériels pédagogiques adaptés incluant notamment un ordinateur et ses accessoires adaptés, des logiciels adaptés, un scanner portable ;

RENVOIE, en tant que de besoin, [D] et [C] [M] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [D] et [C] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.


.../...




DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIERE                                                                  LE PRÉSIDENT































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04045 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ATT

AFFAIRE :       
DEMANDEURS      
[X] [M]
né le 28 Juillet 2016 
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [C] [M] (Père) et de Mme [D] [M] (Mère), assistés de Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
                                                                           
C/ DEFENDERESSE                                              
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
                                                          
Appelé(s) en la cause:                                                                                              
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES [1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :                              GROULT Antonin

Assesseurs :                           SECRET Yoann
                                   CASANOVA Laurent
                                                         
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 14 octobre 2025, [D] et [C] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions du 28 août 2025 de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), outre une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulées au bénéfice de leur fils, [X] [M] né le 28 juillet 2016.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 et les parties ont plaidé.


[D] et [C] [M], assistés de Me PONCELET, en présence de [X] [M], demandent au tribunal, en soutenant leurs écritures du 28 avril 2026, de :
A titre principal,
- De constater que les éléments du dossier, appréciés dans leur ensemble, établissent un taux d'incapacité d'au moins 50% pour [X] [M] ;
- De constater que l'état de santé de [X] [M] justifie l'attribution d'un AESH individuel et d'une AEEH ;
- D'enjoindre à la CDAPH des Bouches-du-Rhône d'attribuer l'AESH et l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) assortie de son complément de catégorie 1, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal s'estimait insuffisamment éclairé pour statuer directement sur le taux d'incapacité,
- D'enjoindre à la CDAPH des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle évaluation du taux d'incapacité de [X] [M], sur la base de l'ensemble des pièces médicales régulièrement produites, y compris celles versées dans le cadre du RAPO, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- D'enjoindre à la CDAPH de se prononcer, à l'issue de cette évaluation, sur l'attribution de l'AESH, de l'AEEH et de son complément de catégorie 1 au bénéfice de [X] [M] ;
En tout état de cause,
- De condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône à verser à Madame et Monsieur [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement état d’un besoin d’AESH individualisé compte tenu des troubles de l’apprentissage éprouvés par leur fils. Ils ajoutent que l’attribution du complément 1 à l’AEEH est justifiée en raison des dépenses exposées en lien avec la situation de handicap.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 13 mai 2026, demande au tribunal de :
- DIRE que les conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont remplies ;
- DIRE que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% ;
- ACCORDER une allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base du 1er août 2024 au 31 août 2028 ;
- DIRE que les conditions d'ouverture d'un droit à un plan personnalisé de scolarisation sont remplies ;
- ACCORDER un AESH mutualisé ainsi que du matériel pédagogique adapté du présent jugement et durant le cycle 1, à savoir jusqu'au 31 août 2028 ;
- NE PAS CONDAMNER la MDPH 13 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MDPH expose avoir réévalué les besoins de l’enfant après la saisine juridictionnelle. Elle estime que l’attribution d’un AESH individuel n’est pas justifiée et que certaines dépenses retenues par les demandeurs sont d’ores et déjà pris en charge dans le cadre du PPS.

Le docteur [Y], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que [X] souffre d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l'expression écrite (TSLE) et une dysgraphie. Elle retient d’importantes difficultés scolaires et la nécessité d’un accompagnement. Elle estime que l’AESH doit être individualisé tout en considérant que la nécessité d’un accompagnement soutenu et continu n’est pas caractérisée.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

           Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;(...) ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation de [X] implique l’attribution de l’AEEH de base, de sorte que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 %.

Le tribunal constate que l’octroi du complément de première catégorie est uniquement débattu.

Au jour du dépôt de la demande, soit le 30 juillet 2024, le montant minimal mensuel exigé des dépenses en lien avec la situation de handicap afin de bénéficier du complément 1 de l’AEEH était de 266 euros.

Les requérants estiment que les charges mensuelles liées à la situation de handicap s’élèvent à 293 euros ainsi décomposées :
- 168 euros de frais d’ergothérapeute ;
- 90 euros de frais d’acquisition de matériels informatiques et de logiciels adaptés ;
- 35 euros de frais de psychomotricité.

Toutefois, l’acquisition de matériels informatiques et de logiciels adaptés doit être prise en charge dans le cadre du PPS. Il est également constant que les requérants n’ont pas exposé de tels frais depuis le dépôt de la demande initiale. Dans ces conditions, ces frais ne peuvent être pris en compte dans le calcul des dépenses exposés au titre du complément 1 de l’AEEH.

Partant, les dépenses en lien avec le handicap au sens des textes précités sont nécessairement inférieures au seuil de 266 euros.

Il y aura donc lieu d’octroyer au bénéfice de [X] [M] né le 28 juillet 2016, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période allant du 1er août 2024 au 31 août 2028.

La demande d’octroi du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sera rejetée.

           Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

En l’espèce, le caractère individualisé ou mutualisé de l’AESH est seulement débattu.

Il ressort utilement des pièces versées aux débats que :
- le GEVA-Sco du 3 mars 2025 fait état d’un besoin constant de la présence d’un adulte en dépit du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ; le niveau attendu d’un élève en CE2 n’est pas atteint en raison notamment d’une faible attention et concentration ; il est précisé qu’« en l’état, la compréhension reste impossible si [X] se retrouve en autonomie malgré les adaptations du PAP » ;
- le livret d’évaluation pour le 1er trimestre 2025-2026 indique que si [X] est à l’aise à l’oral, ses résultats sont très fragiles à l’écrit ; il parvient à corriger ses erreurs à l’écrit lorsqu’il est guidé ; une aide humaine est nécessaire afin de l’aider à la lecture des textes, des consignes, à se recentrer sur le travail demandé et à le soulager lors du passage à l’écrit ; l’équipe éducative précise que les tâches écrites sont très coûteuses en énergie ;
- Mme [T], enseignante spécialisée, décrit ainsi les difficultés scolaires rencontrées par [X] dans un courrier du 23 janvier 2026 : lire et suivre des consignes est presque impossible ; l’enfant a besoin que la professeure des écoles relise et reformule pour lui les consignes ;

[X] compense constamment ses troubles de l’apprentissage, ce qui est coûteux cognitivement ; l’enfant est impulsif ; son manque d’inhibition fait qu’il se déconcentre au moindre bruit ; elle estime que [X] est en difficulté en dépit d’une adaptation des supports pédagogiques ; il n’est pas autonome dans l’utilisation des aides pédagogiques mis en place ; elle fait état d’un besoin d’aide humaine scolaire pour l’aider à contourner les obstacles à l’écrit et pour rester concentré.

Il résulte de ces constatations utiles que, si [X] se montre extrêmement volontaire, qu’il n’éprouve pas ou peu de difficultés à l’oral et que les adaptations pédagogiques actuelles lui sont bénéfiques, il n’en demeure pas moins que ses récents et partiels progrès scolaires sont la conséquence d’une attention soutenue et continue de l’équipe pédagogique. En effet, [X] n’est pas autonome dans la compréhension des consignes à l’écrit ; son attention a besoin d’être en permanence recentrée, alors que l’acquisition des savoirs écrits génère une importante fatigabilité.





Dès lors, il y aura lieu de dire que le projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, comprend un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et ce jusqu’à la fin de sa scolarisation en cycle 3, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la classe de 6ème.

Ce besoin d’accompagnement humain scolaire étant nécessaire à l’écrit, il y aura lieu de fixer la quotité hebdomadaire à 14 heures.

Les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige et en équité, il y aura lieu de condamner la MPDH à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

OCTROI au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période allant du 1er août 2024 au 31 août 2028 ;

REJETTE la demande d’octroi du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

DIT que le projet personnalisé de scolarisation ouvert au bénéfice de [X] [M], né le 28 juillet 2016, jusqu’à la fin de sa scolarisation en cycle 3, doit comprendre :
- un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel à raison de 14 heures par semaine ;

- l’attribution ou l’acquisition de matériels pédagogiques adaptés incluant notamment un ordinateur et ses accessoires adaptés, des logiciels adaptés, un scanner portable ;

RENVOIE, en tant que de besoin, [D] et [C] [M] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [D] et [C] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.


.../...




DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIERE                                                                  LE PRÉSIDENT































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:36:37.430Z.