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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 31 juillet 2026, n° 25/04720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), formulée au bénéfice de leur fils, [U] [L] né le 17 novembre 2017. Ce recours a été enregistré sous le n° 25/4720 de répertoire général.

Par requête du 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH de la MDPH concernant une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulée au bénéfice de leur fils, [U] [L]. Ce recours a été enregistré sous le n° 25/4721 de répertoire général.

Les affaires ont été évoquées à l’audience du 8 juillet 2026.

Monsieur et Madame [U] en présence de [U] [L], et assistés de Me [A], en soutenant les termes de leurs requêtes, maintiennent leurs demandes initiales, sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et demandent l’exécution provisoire.

A l’audience, ils sollicitent la jonction des affaires.

Ils exposent que leur fils présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité accompagné d’une agitation motrice, d’un trouble orthopédique et de troubles graphiques. Ils font état d’un important retentissement sur la vie sociale et familiale compte tenu notamment du besoin d’aide pour gérer sa sécurité personnelle et la maîtrise du comportement. Ils précisent que les aménagements d’ores et déjà octroyés dans le cadre d’un plan d'accompagnement personnalisé ne permettent pas d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Ils précisent que leur fils entrera en classe de CM1 à compter de septembre prochain.

La MDPH, régulièrement convoquée n'est pas représentée mais dispensée de comparution.

Le docteur [O], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [U] [L] est atteint d’un TDAH avec traitement médical avec effets secondaires. Elle estime que l’enfant est dans l’incapacité de s’organiser et qu’il souffre d’un important trouble de la concentration. Elle considère que le taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et que l’octroi d’une aide humaine scolaire est nécessaire.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des requérants, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

Les décisions ont été mises en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances tendant à des fins complémentaires.

Il y aura lieu de statuer en ce sens.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande initiale que [U] [L] réalise avec une aide humaine la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement, qu’il souffre de difficultés à réaliser seul des actes de motricité fine, les actes d’entretien personnel. Il est fait état d’un très important besoin d’aide pour l’acquisition de l’autonomie.

Dans un certificat médical du 21 février 2025, le pédopsychiatre [T] [K] certifie que l’enfant présente un TDAH d’intensité sévère.

Le GEVA-Sco réalisé le 11 mars 2025 met en évidence les grandes difficultés de concentration de l’enfant impactant l’apprentissage et l’autonomie en classe.

Par ailleurs, le médecin consultant retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le jeune [U] [L] présente des déficiences perturbant notablement ses apprentissages et entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.

Partant, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % doit être fixé.

Par ailleurs, la situation de l’enfant justifie des mesures de scolarisation adapté.

Les conditions d’ouverture du droit à l’AEEH étant réunies, il y aura lieu d’attribuer ce dispositif financier de compensation de handicap du 1er août 2024, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, jusqu’au 31 août 2028.



.../....


Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».




En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que la situation de l’enfant [L] relève du champ du handicap.

[L] est donc éligible à l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation.

Le tribunal constate que les pièces versées aux débats établissent que les difficultés rencontrées par [U] [L] dans l’acquisition des connaissances et sa maîtrise du comportement imposent l’assistance d’une aide humaine en milieu scolaire.

Compte de l’intensité sévère des troubles du comportement imposant une attention soutenue et continue, il y aura lieu de dire que l’aide humaine sera individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et ce jusqu’au 31 août 2028.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la MDPH à verser aux requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

ORDONNE la jonction de l’instance portant le numéro 25/4721 de répertoire général à celle portant le 25/4720 de répertoire général ;

DIT que [U] [L], né le 17 novembre 2017, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à [U] [L] du 1er août 2024 jusqu’au 31 août 2028 ;

OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [U] [L] jusqu’au 31 août 2028 ;

DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine ;

RENVOIE, en tant que de besoin, Monsieur et Madame [U] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;


.../...





CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04720 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F57


AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
Aucune [L] [U]
né le 17 Novembre 2017 
[Adresse 3]
comparant en personne assisté de Mme [B] [U] ([Localité 2]) et de
Maître [A] [X] avocate au Barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
PERRICONE Hervé
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), formulée au bénéfice de leur fils, [U] [L] né le 17 novembre 2017. Ce recours a été enregistré sous le n° 25/4720 de répertoire général.

Par requête du 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH de la MDPH concernant une demande d’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), formulée au bénéfice de leur fils, [U] [L]. Ce recours a été enregistré sous le n° 25/4721 de répertoire général.

Les affaires ont été évoquées à l’audience du 8 juillet 2026.

Monsieur et Madame [U] en présence de [U] [L], et assistés de Me [A], en soutenant les termes de leurs requêtes, maintiennent leurs demandes initiales, sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et demandent l’exécution provisoire.

A l’audience, ils sollicitent la jonction des affaires.

Ils exposent que leur fils présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité accompagné d’une agitation motrice, d’un trouble orthopédique et de troubles graphiques. Ils font état d’un important retentissement sur la vie sociale et familiale compte tenu notamment du besoin d’aide pour gérer sa sécurité personnelle et la maîtrise du comportement. Ils précisent que les aménagements d’ores et déjà octroyés dans le cadre d’un plan d'accompagnement personnalisé ne permettent pas d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Ils précisent que leur fils entrera en classe de CM1 à compter de septembre prochain.

La MDPH, régulièrement convoquée n'est pas représentée mais dispensée de comparution.

Le docteur [O], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [U] [L] est atteint d’un TDAH avec traitement médical avec effets secondaires. Elle estime que l’enfant est dans l’incapacité de s’organiser et qu’il souffre d’un important trouble de la concentration. Elle considère que le taux d’incapacité est au moins égal à 50 % et que l’octroi d’une aide humaine scolaire est nécessaire.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des requérants, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

Les décisions ont été mises en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances tendant à des fins complémentaires.

Il y aura lieu de statuer en ce sens.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande initiale que [U] [L] réalise avec une aide humaine la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement, qu’il souffre de difficultés à réaliser seul des actes de motricité fine, les actes d’entretien personnel. Il est fait état d’un très important besoin d’aide pour l’acquisition de l’autonomie.

Dans un certificat médical du 21 février 2025, le pédopsychiatre [T] [K] certifie que l’enfant présente un TDAH d’intensité sévère.

Le GEVA-Sco réalisé le 11 mars 2025 met en évidence les grandes difficultés de concentration de l’enfant impactant l’apprentissage et l’autonomie en classe.

Par ailleurs, le médecin consultant retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le jeune [U] [L] présente des déficiences perturbant notablement ses apprentissages et entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.

Partant, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % doit être fixé.

Par ailleurs, la situation de l’enfant justifie des mesures de scolarisation adapté.

Les conditions d’ouverture du droit à l’AEEH étant réunies, il y aura lieu d’attribuer ce dispositif financier de compensation de handicap du 1er août 2024, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, jusqu’au 31 août 2028.



.../....


Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».

L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».




En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que la situation de l’enfant [L] relève du champ du handicap.

[L] est donc éligible à l’ouverture d’un projet personnalisé de scolarisation.

Le tribunal constate que les pièces versées aux débats établissent que les difficultés rencontrées par [U] [L] dans l’acquisition des connaissances et sa maîtrise du comportement imposent l’assistance d’une aide humaine en milieu scolaire.

Compte de l’intensité sévère des troubles du comportement imposant une attention soutenue et continue, il y aura lieu de dire que l’aide humaine sera individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, et ce jusqu’au 31 août 2028.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la MDPH à verser aux requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS



Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

ORDONNE la jonction de l’instance portant le numéro 25/4721 de répertoire général à celle portant le 25/4720 de répertoire général ;

DIT que [U] [L], né le 17 novembre 2017, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à [U] [L] du 1er août 2024 jusqu’au 31 août 2028 ;

OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [U] [L] jusqu’au 31 août 2028 ;

DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine ;

RENVOIE, en tant que de besoin, Monsieur et Madame [U] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;


.../...





CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:54:26.275Z.