Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 26/01427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 15 novembre 2024, Mme [L] [F] a formé plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde) afin que sa fille, [I], née le 28 mai 2014 à [Localité 1] (33) puisse bénéficier de : - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) - un matériel pédagogique adapté, - une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée, - un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]), - une aide humaine aux élèves en situation de handicap ([3]) individualisé, - une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Par décision du 6 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) de la Gironde a notifié à Mme [F] : - l'attribution de l'AEEH du 1er décembre 2024 au 31 août 2026, d'un matériel pédagogique adapté du 6 février 2025 au 31 août 2026, d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée du 6 février 2025 au 31 août 2026 - le rejet des demandes de complément à l'AEEH, d'un AESH individualisé et d'une orientation SESSAD. Mme [F] a contesté de la façon suivante cette décision : * le 17 février 2025, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle, par décision du 3 juillet 2025, a : - augmenté les durées d'attribution : - de l'[2] du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2029 avec un même taux d'incapacité, - d'un matériel pédagogique adapté du 6 février 2025 au 31 juillet 2029, - d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée du 6 février 2025 au 31 juillet 2029 - confirmé le rejet de : - la demande de complément à l'AEEH - d'un [3] individualisé - d'une orientation [4] * le 6 septembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 5 février 2026, après avoir ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K] qui a dressé un procès-verbal de ses opérations le 10 décembre 2025, a: - rejeté la demande du 15 novembre 2024 présentée par Mme [F] afin de bénéficier d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) pour [I], - rejeté la 'date' ( sic) d'attribution d'un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap présentée par Mme [F], - dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de [I] justifiaient une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ([4]) et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3eme, soit jusqu'au 31 juillet 2029, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - déclaré sans objet la demande d'aide juridicitionnelle provisoire, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration d'appel du 18 mars 2026, Mme [F] a interjeté un appel limité de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - juger bien fondé et recevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 février 2026 ; - infirmer le jugement attaqué ayant : - rejeté la demande du 15 novembre 2024 qu'elle avait présentée afin de bénéficier d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) pour [I] ; - rejeté ' la date' ( sic) d'attribution d'un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap qu'elle avait présentée ; - dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de [I] justifiaient une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème, soit jusqu'au 31 juillet 2029 ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens - statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation des faits : - avant dire droit et au visa de l'article R142-16 du code de la sécurite sociale : - ordonner une expertise médicale de [I] avec la mission suivante confiée à tout autre médecin-expert que le Docteur [K] : - se placer à la date du dépôt de la demande ; - examiner [I] ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs à ses examens, soins, interventions et traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire le handicap dont elle souffre ; - dire si, à la date du dépôt de la demande, [I] requérait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire - dire si, à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [I] justifiait l'octroi du bénéfice d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation - dire si, à la date du dépôt de la demande, elle exposait des frais du fait de l'état de santé de [I], outre si, à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [I] nécessitait la réduction de l'activité professionnel de l'un de ses parents ou nécessitait l'intervention d'une tierce personne - dire si, à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l'ensemble des conditions d'octroi du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([2]) de catégorie 1 pour [I]. - juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). - au fond et en toutes hypothèses : - juger que l'état de santé de [I] relève du champ du handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles; - juger qu'à la date du dépôt de la demande et au regard du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité de [I] : - à titre principal, était a minima de 80 % ; - à titre principal, était situé entre 50 % et 79 %. - juger qu'à la date du dépôt de la demande, [I] requérait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire. - en conséquence : - juger qu'à la date du dépôt de la demande, [I] remplissait l'ensemble des conditions d'octroi d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation. - octroyer à [I] le bénéfice d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation, à hauteur de 100 % du temps scolaire, et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au 31 juillet 2029. - juger qu'à la date du dépôt de la demande, elle exposait des frais du fait de l'état de santé de [I]. - en conséquence : - juger qu'à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l'ensemble des conditions d'octroi du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de catégorie 1 pour [I]. - lui allouer le bénéfice du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de catégorie 1 pour [I], et ce, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'au 31 juillet 2029 ; - en tout état de cause : - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du présent recours ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MDPH de la Gironde, régulièrement convoquée pour l'audience du 11 mai 2026, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. M.[H] [N], régulièrement convoqué pour l'audience du 11 mai 2026, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 946 alinéa 1er et 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile, R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure en appel du contentieux de la sécurité sociale est orale. Il s'en déduit que les parties doivent comparaître à l'audience, en personne ou représentée, pour faire valoir leurs prétentions et leurs moyens. Les conclusions écrites doivent, pour saisir le juge, être réitérées oralement à l'audience (2e Civ., 2 juin 2016, n°15-19.493). La présence à l'audience de la partie (ou de son représentant) est une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits. Lorsque la partie et son représentant sont absents, les écrits déposés ou communiqués ne saisissent pas le juge, y compris si le dépôt ou la communication a eu lieu longtemps avant l'audience. En l'espèce, la MDPH de la Gironde n'a pas comparu devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas faite représenter et n'a pas déposé de conclusions. Il en va de même pour M.[N] qui a été régulièrement convoqué, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions. En application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par arrêt réputé contradictoire et les intimés sont réputés s'être approprié les motifs du jugement déféré. SUR LE FOND Moyens des parties Mme [F] explique que les pathologies dont souffre sa fille - trouble émotionnel de l'enfant, troubles du langage écrit, troubles attentionnelles et de la concentration, troubles dys-, anxiété - impactent sa vie quotidienne, notamment scolaire avec des difficultés à prendre des notes, passer d'une tâche à l'autre, se concentrer longuement, réaliser des doubles tâches, gérer ses émotions. Elle veut y voir la nécessité d'un [3] individualisé. Elle considère que le refus de lui attribuer le complément de l'[2] de catégorie 1 doit être revu dans la mesure où elle expose des frais supérieurs au plafond pour y prétendre. Elle explique qu'elle a des dépenses mensuelles d'environ 290, 82 euros en raison d'une évaluation de neuropsychologie de 500 euros soit 41,66 euros lissés sur 12 mois de l'année et des séances d'ergothérapie hebdomadaires à raison de 45 séances sur une année d'un montant chacune de 45 euros, soit 180 € par mois outre les frais de déplacement. Réponse de la cour Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. En l'espèce, la cour dispose des pièces suivantes : - le certificat médical établi par le docteur [S], pédopsychiatre, à l'appui de la demande formée par Mme [F] qui mentionne un suivi pluridisciplinaire en CMP et une prise en charge régulière une fois par semaine par l'orthophoniste et le psychologue au CMPEA, - une attestation du 19 février 2025 du docteur [S], pédopsychiatre, qui : - indique que les difficultés présentées par l'enfant impactent ses apprentissages et ses relations sociales, qu'elle est peu autonome dans le travail, - précise que ' le retentissement de ces troubles nécessite un accompagnement [3] individualisé ainsi que la mise en place d'un outil informatique accompagné par des séances d'ergothérapie', - explique que la situation financière de la famille ne permet pas actuellement le financement de ces prises en charge, - conclut en mentionnant qu'il soutient la demande de complément. - l'évaluation du 29 août 2024 de Mme [Q], ergothérapeute, qui mentionne qu'un accompagnement en ergothérapie est préconisé pour l'enfant, basé en priorité sur les activités signifiantes pour elle avec pour objectif d'améliorer les activités de la vie quotidienne (comme la coordination découvert), de rééduquer les habiletés motrices, les habiletés visuomotrices et de réaliser un apprentissage de l'outil informatique outre des logiciels de compensation, - la note rédigée le 6 mars 2025 par M.[C], ergothérapeute, qui indique qu'il est indispensable de poursuivre les prises en charge en ergothérapie, orthophonie et psychologie et que pour cela il est nécessaire de réévaluer l'aide financière apportée à la famille. - le procès verbal de consultation établi par le docteur [K] qui notamment mentionne que les déficiences de l'enfant entraînent une incapacité comprise entre 50 et 79 pour cent, nécessitant des dépenses de soins en psychologie, psychiatrie, ergothérapie pour une durée de quatre ans à compter du renouvellement, - plusieurs factures de M.[C], ergothérapeute, couvrant l'année 2024 d'un montant de 45 euros la séance - une facture du 11 novembre 2024 pour une évaluation neuropsychologique complète d'un montant de 500 euros. - la copie de la carte du véhicule de Mme [F] et un plan google maps. Il en résulte que tous les professionnels se rejoignent pour indiquer que la jeune [I] doit bénéficier de suivis multiples notamment en ergothérapique. Le coût de ce suivi se revèle - au vu des justificatifs produits - supérieur à la somme de 249, 72 euros par mois, montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture pour pouvoir prétendre à voir classer l'enfant en 1 ère catégorie- En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des ressources de Mme [F] ou d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'infirmer le jugement attaqué et d'accorder à Mme [F] le bénéfice du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH) de catégorie 1 pour [I] à compter du 1 er décembre 2024 au 31 juillet 2029. Sur l'aide humaine type accompagnant pour les élèves en situation de handicap individualisé Aux termes des articles : * L351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. * D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. * D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. * D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Au cas particulier, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à [I] une aide humaine mutualisée du 6 février 2025 au 31 juillet 2029. Les pièces médicales versées au dossier sont les suivantes : - l'attestation établie le 19 février 2025 par le docteur [S], pédopsychiatre qui - indique que les difficultés présentées par l'enfant impactent ses apprentissages et ses relations sociales, qu'elle est peu autonome dans le travail et que l'accompagnement par une [3] est nécessaire pour reformuler les consignes, pour aider à la mise au travail et au maintien attentionnel, à l'organisation et à la planification des tâches, - précise que le retentissement de ces troubles nécessite un accompagnement [3] individualisé et la mise en place d'un outil informatique accompagné par des séances d'ergothérapie, - - le compte rendu établi le 21 octobre 2014 par Mme [D], neuropsychologue clinicienne qui préconise la présence d'une [3] individualisée ou d'une [3] mutualisée et le dispositif ULIS, - le compte rendu de Mme [P] psychologue, de décembre 2023 qui mentionne la nécessité d'une mise en place d'une [3] afin de soutenir l'enfant dans sa scolarité, compte tenu de ses difficultés de concentration et d'attention qui interfère avec ses possibilités d'apprendre, - le courrier de M.[C] ergothérapeute, du 6 mars 2025 qui indique que [I] bénéficie de l'aide d'une [3] depuis le début de l'année scolaire mais uniquement l'après-midi et qui estime que cela est insuffisant dès lors que les matières principales ont lieu le matin, - l'évaluation de la situation scolaire de l'enfant ( GEVA-Sco) en date du 6 septembre 2024 qui : -mentionne l'accompagnement de huit heures par semaine les après-midi dont bénéficie l'enfant, - indique que celle-ci a besoin de la méthodologie, que la relation duelle fonctionne bien, qu'elle échange avec son [3] et est contente d'avoir quelqu'un qui l'accompagne mais que son investissement dépend de sa disponibilité, que le changement d'école a été positif pour elle, qu'elle s'est mise au travail et fait de son mieux, qu'elle peut revoir des notions avec son [3] l' après-midi mais qu'elle est très fatigable, qu'elle se met au travail de manière autonome, qu'elle a des difficultés à rentrer en relation avec les autres mais que sa posture d'élève est plutôt bonne, - se conclut en indiquant qu'il est nécessaire d'octroyer à l'enfant du matériel pédagogique adapté et de la faire bénéficier de la mise en place d'un [4], - ajoute que la famille souhaite une [3] à temps complet. Contrairement à ce que soutient Mme [F], il n'y a pas que le docteur consultant qui conclut que l'état de santé de l'enfant ne nécessite pas l'attribution d'une [3] individualisée. En effet, cet avis rejoint celui de Mme [D] qui préconise notamment une [3] mutualisée appuyée par le dispositif ULIS et celui de l'équipe enseignante qui préconise un matériel pédogogique adapté et la mise en place d'un [4]. En conséquence, même si l'enfant présente des difficultés, il n'en demeure pas moins que l'[3] mutualisée correspond à sa situation d'autant que l'attribution d'un matériel informatique adapté outre son orientation vers un [4] viennent en appui de ce dispositif. Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande formée de ce chef et de confirmer le jugement attaqué à ce titre sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou consultation. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens de première instance doivent être supportés par les parties qui les ont exposés. Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties. Le prononcé de l'exécution provisoire ne vise que les jugements de première instance. Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de sa demande d'exécution provisoire. L'aide juridictionnelle provisoire doit être accordée à Mme [F] qui en bénéficiait en première instance et dont la situation financière n'a pas évolué favorablement depuis la procédure de première instance. Il n'est pas inéquitable de débouter Mme [F] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 5 février 2026 par le pôle social de [Localité 1] sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( [2]) pour sa fille [I], Infirme de ce dernier chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à Mme [F] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 pour [I] pour la période du 1 er décembre 2024 au 31 juillet 2029, Déboute Mme [F] de sa demande d'expertise médicale de [I] [V], Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F], Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 26/01427 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS47 Madame [L] [F] c/ Monsieur [H] [N] Groupement MDPH DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2026 (R.G. n°25/01673) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 18 mars 2026. APPELANTE : Madame [L] [F] née le 21 Octobre 1986 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [H] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant Groupement [1] pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposés. Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 15 novembre 2024, Mme [L] [F] a formé plusieurs demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde) afin que sa fille, [I], née le 28 mai 2014 à [Localité 1] (33) puisse bénéficier de : - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) - un matériel pédagogique adapté, - une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée, - un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]), - une aide humaine aux élèves en situation de handicap ([3]) individualisé, - une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Par décision du 6 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) de la Gironde a notifié à Mme [F] : - l'attribution de l'AEEH du 1er décembre 2024 au 31 août 2026, d'un matériel pédagogique adapté du 6 février 2025 au 31 août 2026, d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée du 6 février 2025 au 31 août 2026 - le rejet des demandes de complément à l'AEEH, d'un AESH individualisé et d'une orientation SESSAD. Mme [F] a contesté de la façon suivante cette décision : * le 17 février 2025, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle, par décision du 3 juillet 2025, a : - augmenté les durées d'attribution : - de l'[2] du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2029 avec un même taux d'incapacité, - d'un matériel pédagogique adapté du 6 février 2025 au 31 juillet 2029, - d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée du 6 février 2025 au 31 juillet 2029 - confirmé le rejet de : - la demande de complément à l'AEEH - d'un [3] individualisé - d'une orientation [4] * le 6 septembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 5 février 2026, après avoir ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K] qui a dressé un procès-verbal de ses opérations le 10 décembre 2025, a: - rejeté la demande du 15 novembre 2024 présentée par Mme [F] afin de bénéficier d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) pour [I], - rejeté la 'date' ( sic) d'attribution d'un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap présentée par Mme [F], - dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de [I] justifiaient une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ([4]) et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3eme, soit jusqu'au 31 juillet 2029, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - déclaré sans objet la demande d'aide juridicitionnelle provisoire, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration d'appel du 18 mars 2026, Mme [F] a interjeté un appel limité de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - juger bien fondé et recevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 février 2026 ; - infirmer le jugement attaqué ayant : - rejeté la demande du 15 novembre 2024 qu'elle avait présentée afin de bénéficier d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) pour [I] ; - rejeté ' la date' ( sic) d'attribution d'un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap qu'elle avait présentée ; - dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de [I] justifiaient une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et ce, jusqu'à la fin de la classe de 3ème, soit jusqu'au 31 juillet 2029 ; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens - statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation des faits : - avant dire droit et au visa de l'article R142-16 du code de la sécurite sociale : - ordonner une expertise médicale de [I] avec la mission suivante confiée à tout autre médecin-expert que le Docteur [K] : - se placer à la date du dépôt de la demande ; - examiner [I] ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs à ses examens, soins, interventions et traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire le handicap dont elle souffre ; - dire si, à la date du dépôt de la demande, [I] requérait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire - dire si, à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [I] justifiait l'octroi du bénéfice d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation - dire si, à la date du dépôt de la demande, elle exposait des frais du fait de l'état de santé de [I], outre si, à la date du dépôt de la demande, l'état de santé de [I] nécessitait la réduction de l'activité professionnel de l'un de ses parents ou nécessitait l'intervention d'une tierce personne - dire si, à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l'ensemble des conditions d'octroi du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([2]) de catégorie 1 pour [I]. - juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). - au fond et en toutes hypothèses : - juger que l'état de santé de [I] relève du champ du handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles; - juger qu'à la date du dépôt de la demande et au regard du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité de [I] : - à titre principal, était a minima de 80 % ; - à titre principal, était situé entre 50 % et 79 %. - juger qu'à la date du dépôt de la demande, [I] requérait une attention soutenue et continue dans le milieu scolaire. - en conséquence : - juger qu'à la date du dépôt de la demande, [I] remplissait l'ensemble des conditions d'octroi d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation. - octroyer à [I] le bénéfice d'une aide humaine type Accompagnant pour les Élèves en Situation de Handicap ([3]) individualisé au titre du parcours de scolarisation, à hauteur de 100 % du temps scolaire, et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au 31 juillet 2029. - juger qu'à la date du dépôt de la demande, elle exposait des frais du fait de l'état de santé de [I]. - en conséquence : - juger qu'à la date du dépôt de la demande, elle remplissait l'ensemble des conditions d'octroi du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de catégorie 1 pour [I]. - lui allouer le bénéfice du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) de catégorie 1 pour [I], et ce, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'au 31 juillet 2029 ; - en tout état de cause : - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du présent recours ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d'appel. La MDPH de la Gironde, régulièrement convoquée pour l'audience du 11 mai 2026, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. M.[H] [N], régulièrement convoqué pour l'audience du 11 mai 2026, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 946 alinéa 1er et 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile, R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure en appel du contentieux de la sécurité sociale est orale. Il s'en déduit que les parties doivent comparaître à l'audience, en personne ou représentée, pour faire valoir leurs prétentions et leurs moyens. Les conclusions écrites doivent, pour saisir le juge, être réitérées oralement à l'audience (2e Civ., 2 juin 2016, n°15-19.493). La présence à l'audience de la partie (ou de son représentant) est une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits. Lorsque la partie et son représentant sont absents, les écrits déposés ou communiqués ne saisissent pas le juge, y compris si le dépôt ou la communication a eu lieu longtemps avant l'audience. En l'espèce, la MDPH de la Gironde n'a pas comparu devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas faite représenter et n'a pas déposé de conclusions. Il en va de même pour M.[N] qui a été régulièrement convoqué, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions. En application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par arrêt réputé contradictoire et les intimés sont réputés s'être approprié les motifs du jugement déféré. SUR LE FOND Moyens des parties Mme [F] explique que les pathologies dont souffre sa fille - trouble émotionnel de l'enfant, troubles du langage écrit, troubles attentionnelles et de la concentration, troubles dys-, anxiété - impactent sa vie quotidienne, notamment scolaire avec des difficultés à prendre des notes, passer d'une tâche à l'autre, se concentrer longuement, réaliser des doubles tâches, gérer ses émotions. Elle veut y voir la nécessité d'un [3] individualisé. Elle considère que le refus de lui attribuer le complément de l'[2] de catégorie 1 doit être revu dans la mesure où elle expose des frais supérieurs au plafond pour y prétendre. Elle explique qu'elle a des dépenses mensuelles d'environ 290, 82 euros en raison d'une évaluation de neuropsychologie de 500 euros soit 41,66 euros lissés sur 12 mois de l'année et des séances d'ergothérapie hebdomadaires à raison de 45 séances sur une année d'un montant chacune de 45 euros, soit 180 € par mois outre les frais de déplacement. Réponse de la cour Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. En l'espèce, la cour dispose des pièces suivantes : - le certificat médical établi par le docteur [S], pédopsychiatre, à l'appui de la demande formée par Mme [F] qui mentionne un suivi pluridisciplinaire en CMP et une prise en charge régulière une fois par semaine par l'orthophoniste et le psychologue au CMPEA, - une attestation du 19 février 2025 du docteur [S], pédopsychiatre, qui : - indique que les difficultés présentées par l'enfant impactent ses apprentissages et ses relations sociales, qu'elle est peu autonome dans le travail, - précise que ' le retentissement de ces troubles nécessite un accompagnement [3] individualisé ainsi que la mise en place d'un outil informatique accompagné par des séances d'ergothérapie', - explique que la situation financière de la famille ne permet pas actuellement le financement de ces prises en charge, - conclut en mentionnant qu'il soutient la demande de complément. - l'évaluation du 29 août 2024 de Mme [Q], ergothérapeute, qui mentionne qu'un accompagnement en ergothérapie est préconisé pour l'enfant, basé en priorité sur les activités signifiantes pour elle avec pour objectif d'améliorer les activités de la vie quotidienne (comme la coordination découvert), de rééduquer les habiletés motrices, les habiletés visuomotrices et de réaliser un apprentissage de l'outil informatique outre des logiciels de compensation, - la note rédigée le 6 mars 2025 par M.[C], ergothérapeute, qui indique qu'il est indispensable de poursuivre les prises en charge en ergothérapie, orthophonie et psychologie et que pour cela il est nécessaire de réévaluer l'aide financière apportée à la famille. - le procès verbal de consultation établi par le docteur [K] qui notamment mentionne que les déficiences de l'enfant entraînent une incapacité comprise entre 50 et 79 pour cent, nécessitant des dépenses de soins en psychologie, psychiatrie, ergothérapie pour une durée de quatre ans à compter du renouvellement, - plusieurs factures de M.[C], ergothérapeute, couvrant l'année 2024 d'un montant de 45 euros la séance - une facture du 11 novembre 2024 pour une évaluation neuropsychologique complète d'un montant de 500 euros. - la copie de la carte du véhicule de Mme [F] et un plan google maps. Il en résulte que tous les professionnels se rejoignent pour indiquer que la jeune [I] doit bénéficier de suivis multiples notamment en ergothérapique. Le coût de ce suivi se revèle - au vu des justificatifs produits - supérieur à la somme de 249, 72 euros par mois, montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture pour pouvoir prétendre à voir classer l'enfant en 1 ère catégorie- En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des ressources de Mme [F] ou d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'infirmer le jugement attaqué et d'accorder à Mme [F] le bénéfice du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH) de catégorie 1 pour [I] à compter du 1 er décembre 2024 au 31 juillet 2029. Sur l'aide humaine type accompagnant pour les élèves en situation de handicap individualisé Aux termes des articles : * L351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. * D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. * D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. * D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Au cas particulier, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à [I] une aide humaine mutualisée du 6 février 2025 au 31 juillet 2029. Les pièces médicales versées au dossier sont les suivantes : - l'attestation établie le 19 février 2025 par le docteur [S], pédopsychiatre qui - indique que les difficultés présentées par l'enfant impactent ses apprentissages et ses relations sociales, qu'elle est peu autonome dans le travail et que l'accompagnement par une [3] est nécessaire pour reformuler les consignes, pour aider à la mise au travail et au maintien attentionnel, à l'organisation et à la planification des tâches, - précise que le retentissement de ces troubles nécessite un accompagnement [3] individualisé et la mise en place d'un outil informatique accompagné par des séances d'ergothérapie, - - le compte rendu établi le 21 octobre 2014 par Mme [D], neuropsychologue clinicienne qui préconise la présence d'une [3] individualisée ou d'une [3] mutualisée et le dispositif ULIS, - le compte rendu de Mme [P] psychologue, de décembre 2023 qui mentionne la nécessité d'une mise en place d'une [3] afin de soutenir l'enfant dans sa scolarité, compte tenu de ses difficultés de concentration et d'attention qui interfère avec ses possibilités d'apprendre, - le courrier de M.[C] ergothérapeute, du 6 mars 2025 qui indique que [I] bénéficie de l'aide d'une [3] depuis le début de l'année scolaire mais uniquement l'après-midi et qui estime que cela est insuffisant dès lors que les matières principales ont lieu le matin, - l'évaluation de la situation scolaire de l'enfant ( GEVA-Sco) en date du 6 septembre 2024 qui : -mentionne l'accompagnement de huit heures par semaine les après-midi dont bénéficie l'enfant, - indique que celle-ci a besoin de la méthodologie, que la relation duelle fonctionne bien, qu'elle échange avec son [3] et est contente d'avoir quelqu'un qui l'accompagne mais que son investissement dépend de sa disponibilité, que le changement d'école a été positif pour elle, qu'elle s'est mise au travail et fait de son mieux, qu'elle peut revoir des notions avec son [3] l' après-midi mais qu'elle est très fatigable, qu'elle se met au travail de manière autonome, qu'elle a des difficultés à rentrer en relation avec les autres mais que sa posture d'élève est plutôt bonne, - se conclut en indiquant qu'il est nécessaire d'octroyer à l'enfant du matériel pédagogique adapté et de la faire bénéficier de la mise en place d'un [4], - ajoute que la famille souhaite une [3] à temps complet. Contrairement à ce que soutient Mme [F], il n'y a pas que le docteur consultant qui conclut que l'état de santé de l'enfant ne nécessite pas l'attribution d'une [3] individualisée. En effet, cet avis rejoint celui de Mme [D] qui préconise notamment une [3] mutualisée appuyée par le dispositif ULIS et celui de l'équipe enseignante qui préconise un matériel pédogogique adapté et la mise en place d'un [4]. En conséquence, même si l'enfant présente des difficultés, il n'en demeure pas moins que l'[3] mutualisée correspond à sa situation d'autant que l'attribution d'un matériel informatique adapté outre son orientation vers un [4] viennent en appui de ce dispositif. Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande formée de ce chef et de confirmer le jugement attaqué à ce titre sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou consultation. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens de première instance doivent être supportés par les parties qui les ont exposés. Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties. Le prononcé de l'exécution provisoire ne vise que les jugements de première instance. Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de sa demande d'exécution provisoire. L'aide juridictionnelle provisoire doit être accordée à Mme [F] qui en bénéficiait en première instance et dont la situation financière n'a pas évolué favorablement depuis la procédure de première instance. Il n'est pas inéquitable de débouter Mme [F] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 5 février 2026 par le pôle social de [Localité 1] sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( [2]) pour sa fille [I], Infirme de ce dernier chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à Mme [F] le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 1 pour [I] pour la période du 1 er décembre 2024 au 31 juillet 2029, Déboute Mme [F] de sa demande d'expertise médicale de [I] [V], Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F], Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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