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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 31 juillet 2026, n° 25/04065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 octobre 2025, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le renouvellement de l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]), demandes formulées au bénéfice de sa fille, [L] [M] [H] née le 16 août 2015.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026.

[Z] [H], en présence d’[L] [M] [H], maintient ses demandes initiales.

Elle expose que sa fille est atteinte d’une maladie génétique rare et d’une hydrocéphalie congénitale pour laquelle un système de dérivation de liquide céphalo-rachidien a été implanté. Elle précise que ces affections nécessitent un important suivi médical et limitent considérablement son autonomie. Elle ajoute que la situation de sa fille n’a pas connu d’évolution favorable depuis les précédentes décisions d’octroi. Elle expose qu’[L] est actuellement scolarisée en classe de CM1 après avoir redoublé la classe de CP.

Aux termes de ses écritures datées d’une audience du 27 mai 2026, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) demande au tribunal de :
« A titre principal
REJETER la demande de contentieux en ce que la légalité n'a pas été respectée, la juridiction ayant été saisie avant le dépôt d'un RAPO près la MDPH 13
A titre subsidiaire
DIRE que le taux d'incapacité est inférieur à 50% ;
REJETER la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
DIRE que les conditions d'octroi d'un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé ne sont pas remplies, le besoin d'attention n'étant ni soutenu ni continu ni particulier ;
REJETER la demande d'octroi d'accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé ;
INVITER les requérants à mettre en place un PAP issu du droit commun si nécessaire ;
CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur [M] et Madame [H]. »

Elle soutient que la requérante n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire. Or, ce recours préalable conditionne la recevabilité du recours judiciaire.
Au fond, elle retient un retentissement léger de l’enfant sur son autonomie personnelle, sur sa vie sociale et sur le plan scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est strictement inférieur à 50 %. Elle ajoute que les difficultés scolaires sont seulement isolées, de sorte que les aménagements issus du droit commun dans le cadre d’un plan d'accompagnement personnalisé suffisent à compenser les quelques difficultés persistantes.

Le docteur [O], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la jeune [L] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % en lien avec des troubles du comportement, un retard du langage et des capacités cognitives variables. Elle estime que l’octroi d’un [2] est nécessaire. Elle souligne l’absence de bilan complet. Elle oriente la requérante vers le professeur [J] [A], chef du service de neurométabolisme pédiatrique de l’hôpital de la [Etablissement 1].

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable.

La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.

La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.454).

En l’espèce, par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la présente juridiction d’un recours tendant aux mêmes fins que le recours préalable précité.

À l’issue de sa séance du 8 janvier 2026, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH a explicitement rejeté les contestations de la requérante.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application des règles jurisprudentielles précitées, il y aura lieu de déclarer [Z] [H] recevable en ses contestations.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.


L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, [L] [M] [H] est atteinte d’une maladie génétique à type de microdélétion 7q11.23 de novo et d’une hydrocéphalie congénitale.

Le tribunal constate que le certificat médical du 28 avril 2025 joint à la demande de renouvellement déposée auprès de la MDPH est lacunaire. Il ne permet pas d’évaluer les retentissements familiaux, sociaux et scolaires de la situation de handicap de l’enfant.

Le précédent certificat médical daté du 1er avril 2022 ne permet pas d’apprécier la situation actuelle de l’enfant.

Le certificat médical du docteur [U] daté du 22 septembre 2025 mentionne que le développement psychomoteur d’[L] est satisfaisant mais qu’elle présente actuellement des difficultés scolaires qui nécessitent une prise en charge d’aide et soutien scolaire.

Si le médecin consultant judiciaire, le docteur [O], retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, le tribunal constate que cette évaluation n’est pas suffisamment étayée par des pièces médicales. Comme le souligne justement ce médecin consultant, la situation d’[L] n’a pas fait l’objet d’évaluation globale en dépit de son état multipathologique complexe nécessitant un suivi spécialisé.

Faute de la réalisation de bilans médicaux permettant d’apprécier les répercussions de la situation de handicap dans l’ensemble de ses aspects, le tribunal ne peut attribuer un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Partant, il y aura lieu de rejeter la demande d’octroi de l’AEEH.

Néanmoins, les répercussions sur la sphère scolaire peuvent être évaluées eu égard aux éléments concordants développés par les docteurs [U] et [O].

Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».



L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)




Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

En l’espèce, [L] [M] [H] relève du champ du handicap compte tenu de son état multipathologique.
Les répercussions scolaires de cette situation de handicap sont établies eu égard aux éléments concordants développés par les docteurs [U] et [O], précédemment relevés.

Ces professionnels de santé mettent en évidence la nécessité d’un besoin humain scolaire.

Dans ces conditions, il y aura lieu d’ouvrir un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice d’[L] [M] [H], née le 16 août 2015, incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé.

La durée de cette aide sera fixée à un an afin de permettre une réévaluation prochaine de la situation d’[L] [M] [H].

Le tribunal rappelle qu’il apparaît primordial de réaliser, dans les meilleurs délais, un bilan global et spécialisé de l’enfant afin de pouvoir évaluer l’ensemble des répercussions de la situation de handicap.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.

Dispositif

.../...



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

DÉCLARE [Z] [H] recevable en ses demandes ;

REJETTE la demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice d’[L] [M] [H], née le 16 août 2015 ;

OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice d’[L] [M] [H] jusqu’au 31 août 2027 ;

DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ;

RENVOIE, en tant que de besoin, [Z] [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04065 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AXC


AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[L] [M] [H]
né le 16 Août 2015 
[Adresse 3] 
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [Z] [H] ([Localité 3])


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
dispensée de comparution


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
PERRICONE Hervé
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 octobre 2025, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le renouvellement de l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]), demandes formulées au bénéfice de sa fille, [L] [M] [H] née le 16 août 2015.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026.

[Z] [H], en présence d’[L] [M] [H], maintient ses demandes initiales.

Elle expose que sa fille est atteinte d’une maladie génétique rare et d’une hydrocéphalie congénitale pour laquelle un système de dérivation de liquide céphalo-rachidien a été implanté. Elle précise que ces affections nécessitent un important suivi médical et limitent considérablement son autonomie. Elle ajoute que la situation de sa fille n’a pas connu d’évolution favorable depuis les précédentes décisions d’octroi. Elle expose qu’[L] est actuellement scolarisée en classe de CM1 après avoir redoublé la classe de CP.

Aux termes de ses écritures datées d’une audience du 27 mai 2026, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) demande au tribunal de :
« A titre principal
REJETER la demande de contentieux en ce que la légalité n'a pas été respectée, la juridiction ayant été saisie avant le dépôt d'un RAPO près la MDPH 13
A titre subsidiaire
DIRE que le taux d'incapacité est inférieur à 50% ;
REJETER la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
DIRE que les conditions d'octroi d'un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé ne sont pas remplies, le besoin d'attention n'étant ni soutenu ni continu ni particulier ;
REJETER la demande d'octroi d'accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé ;
INVITER les requérants à mettre en place un PAP issu du droit commun si nécessaire ;
CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur [M] et Madame [H]. »

Elle soutient que la requérante n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire. Or, ce recours préalable conditionne la recevabilité du recours judiciaire.
Au fond, elle retient un retentissement léger de l’enfant sur son autonomie personnelle, sur sa vie sociale et sur le plan scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est strictement inférieur à 50 %. Elle ajoute que les difficultés scolaires sont seulement isolées, de sorte que les aménagements issus du droit commun dans le cadre d’un plan d'accompagnement personnalisé suffisent à compenser les quelques difficultés persistantes.

Le docteur [O], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la jeune [L] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % en lien avec des troubles du comportement, un retard du langage et des capacités cognitives variables. Elle estime que l’octroi d’un [2] est nécessaire. Elle souligne l’absence de bilan complet. Elle oriente la requérante vers le professeur [J] [A], chef du service de neurométabolisme pédiatrique de l’hôpital de la [Etablissement 1].

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable.

La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.

La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.454).

En l’espèce, par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la présente juridiction d’un recours tendant aux mêmes fins que le recours préalable précité.

À l’issue de sa séance du 8 janvier 2026, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH a explicitement rejeté les contestations de la requérante.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application des règles jurisprudentielles précitées, il y aura lieu de déclarer [Z] [H] recevable en ses contestations.

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.


L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, [L] [M] [H] est atteinte d’une maladie génétique à type de microdélétion 7q11.23 de novo et d’une hydrocéphalie congénitale.

Le tribunal constate que le certificat médical du 28 avril 2025 joint à la demande de renouvellement déposée auprès de la MDPH est lacunaire. Il ne permet pas d’évaluer les retentissements familiaux, sociaux et scolaires de la situation de handicap de l’enfant.

Le précédent certificat médical daté du 1er avril 2022 ne permet pas d’apprécier la situation actuelle de l’enfant.

Le certificat médical du docteur [U] daté du 22 septembre 2025 mentionne que le développement psychomoteur d’[L] est satisfaisant mais qu’elle présente actuellement des difficultés scolaires qui nécessitent une prise en charge d’aide et soutien scolaire.

Si le médecin consultant judiciaire, le docteur [O], retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, le tribunal constate que cette évaluation n’est pas suffisamment étayée par des pièces médicales. Comme le souligne justement ce médecin consultant, la situation d’[L] n’a pas fait l’objet d’évaluation globale en dépit de son état multipathologique complexe nécessitant un suivi spécialisé.

Faute de la réalisation de bilans médicaux permettant d’apprécier les répercussions de la situation de handicap dans l’ensemble de ses aspects, le tribunal ne peut attribuer un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Partant, il y aura lieu de rejeter la demande d’octroi de l’AEEH.

Néanmoins, les répercussions sur la sphère scolaire peuvent être évaluées eu égard aux éléments concordants développés par les docteurs [U] et [O].

Sur les mesures d’adaptation scolaire

Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».



L'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
(...)




Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ».

Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du même code « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 dudit code dispose que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».

En l’espèce, [L] [M] [H] relève du champ du handicap compte tenu de son état multipathologique.
Les répercussions scolaires de cette situation de handicap sont établies eu égard aux éléments concordants développés par les docteurs [U] et [O], précédemment relevés.

Ces professionnels de santé mettent en évidence la nécessité d’un besoin humain scolaire.

Dans ces conditions, il y aura lieu d’ouvrir un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice d’[L] [M] [H], née le 16 août 2015, incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé.

La durée de cette aide sera fixée à un an afin de permettre une réévaluation prochaine de la situation d’[L] [M] [H].

Le tribunal rappelle qu’il apparaît primordial de réaliser, dans les meilleurs délais, un bilan global et spécialisé de l’enfant afin de pouvoir évaluer l’ensemble des répercussions de la situation de handicap.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie.



.../...



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

DÉCLARE [Z] [H] recevable en ses demandes ;

REJETTE la demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice d’[L] [M] [H], née le 16 août 2015 ;

OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice d’[L] [M] [H] jusqu’au 31 août 2027 ;

DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ;

RENVOIE, en tant que de besoin, [Z] [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-33, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'education L351-3, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:55:19.496Z.