Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 29 janvier 2026, n° 25/00687
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 décembre 2021, Mme [M] [N] et M. [H] [Y] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les consorts [O] ont constaté des infiltrations au droit de l’une des fenêtres de toit. Ils ont alors contacté M. [L] [Z] qui était intervenu en 2015 pour la fourniture et la pose de deux fenêtres de toit. M. [Z] n’est pas intervenu pour mettre fin aux désordres et n’a pas communiqué son attestation d’assurance. C.EXE : Maître [J] [K] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier Une expertise amiable a été effectué, mais aucune solution amiable pour procéder à la reprise des désordres n’a été trouvé. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis, en qualité d’expert, Mme [I] pour y procéder. Une réunion d’expertise, sans M. [Z], a eu lieu le 14 octobre 2025. L’expert judiciaire a commencé ses constatations, et il ressort de celles-ci que les désordres d’infiltrations auraient un caractère décennal qui aurait vocation à être pris en charge par l’assureur décennal de M. [Z]. Or, M. [Z] ne communique pas les coordonnées de son assureur décennal de chantier en 2015. * C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [H] [Y] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner M. [L] [Z] à remettre à Mme [N] et M. [Y] une attestation d’assurance responsabilité civile constructeur garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance, à moins que dans ce délai, celui-ci ait dénoncé par écrit à Mme [N] et M. [Y] ou à leur conseil, son absence de couverture par une assurance ; - condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] et M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [X] font valoir qu’il est nécessaire que M. [Z] leur communique l’attestation d’assurance décennale afin qu’ils puissent par la suite demander une extension des opérations d’expertise à cet assureur, et pour s’assurer qu’il disposait de garanties souscrites au titre de l’assurance obligatoire. * À l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] et M. [Y] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [L] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présenté. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande de communication de pièces L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que « le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 ». L’article 167 du code de procédure civile indique que « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ». Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile il est précisé que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ». Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile il est indiqué que « en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ». * Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [Y] et Mme [N], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [Y] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [Y] et Mme [N] seront déboutés de leur demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 155-1, 167, 243 et 275 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [M] [N] et M. [H] [Y] de leur demande de communication de pièces; Condamnons M. [H] [Y] et Mme [M] [N] aux dépens ; Déboutons Mme [M] [N] et M. [H] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/00687 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEM O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Madame [M] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS Monsieur [H] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel, [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 décembre 2021, Mme [M] [N] et M. [H] [Y] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les consorts [O] ont constaté des infiltrations au droit de l’une des fenêtres de toit. Ils ont alors contacté M. [L] [Z] qui était intervenu en 2015 pour la fourniture et la pose de deux fenêtres de toit. M. [Z] n’est pas intervenu pour mettre fin aux désordres et n’a pas communiqué son attestation d’assurance. C.EXE : Maître [J] [K] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier Une expertise amiable a été effectué, mais aucune solution amiable pour procéder à la reprise des désordres n’a été trouvé. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis, en qualité d’expert, Mme [I] pour y procéder. Une réunion d’expertise, sans M. [Z], a eu lieu le 14 octobre 2025. L’expert judiciaire a commencé ses constatations, et il ressort de celles-ci que les désordres d’infiltrations auraient un caractère décennal qui aurait vocation à être pris en charge par l’assureur décennal de M. [Z]. Or, M. [Z] ne communique pas les coordonnées de son assureur décennal de chantier en 2015. * C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [H] [Y] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [L] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner M. [L] [Z] à remettre à Mme [N] et M. [Y] une attestation d’assurance responsabilité civile constructeur garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance, à moins que dans ce délai, celui-ci ait dénoncé par écrit à Mme [N] et M. [Y] ou à leur conseil, son absence de couverture par une assurance ; - condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] et M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [X] font valoir qu’il est nécessaire que M. [Z] leur communique l’attestation d’assurance décennale afin qu’ils puissent par la suite demander une extension des opérations d’expertise à cet assureur, et pour s’assurer qu’il disposait de garanties souscrites au titre de l’assurance obligatoire. * À l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] et M. [Y] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [L] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présenté. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande de communication de pièces L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que « le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 ». L’article 167 du code de procédure civile indique que « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ». Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile il est précisé que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ». Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile il est indiqué que « en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ». * Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [Y] et Mme [N], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [Y] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [Y] et Mme [N] seront déboutés de leur demande. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 155-1, 167, 243 et 275 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [M] [N] et M. [H] [Y] de leur demande de communication de pièces; Condamnons M. [H] [Y] et Mme [M] [N] aux dépens ; Déboutons Mme [M] [N] et M. [H] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T02:33:18.079Z.