Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 16 octobre 2025, n° 23/00525
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], laissant pour lui succéder Monsieur [P] [K], et Madame [Z] [K], ses enfants, nés de son union avec Madame [M] [S]. Monsieur [P] [K] et Madame [Z] [K] ont renoncé à la succession de leur père, à laquelle sont venus Monsieur [R] [K] et Madame [H] [Y], leurs enfants respectifs. Madame [M] [J], qui était la compagne de Monsieur [V] [K] à l’époque de son décès, a déposé le 10 octobre 2022 en l’étude de Me [L] [A], notaire à [Localité 2], un testament de celui-ci daté du 17 juillet 2014. Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Madame [M] [S], Madame [H] [K], et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire en nullité de ce testament. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2024 par voie électronique, Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] demandent de : - ordonner la nulltié du testament olographe daté du 17 juillet 2014, - et condamner Madame [J] à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, - ainsi qu’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Madame [J] demande de : - débouter les demandeurs de leurs prétentions, - reconventionnellement, ordonner la délivrance du leg, - ordonner l’établissement par Me [L] [A] d’un acte de notoriété rectificatif faisant mention de sa qualité de légataire universel, - prononcer la nullité de tous les actes consécutifs à l’acte de notoriété dressé par Me [L] [A], notaire à [Localité 2], et notamment l’attestation immobilière après décès du 20 janvier 2021, - prononcer la nullité de tout acte de partage des biens de la succession de Monsieur [V] [K], - dans tous les cas, condamner Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur la nullité du testament Attendu que, pour alléguer la nullité du testament déposé par Madame [J] en l’étude de Me [L] [A], les demandeurs font en premier lieu valoir au visa de l’article 970 du code civil que l’identité du testateur n’y figure pas, et que, ni sa signature, ni son écriture, ne permettent d’en identifier l’auteur ; Attendu que l’article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme » ; Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indication de l’identité du testateur n’est pas une condition de la validité du testament ; qu’il appartient seulement à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens de l’identité de son auteur ; Attendu que Madame [J] produit à cet effet différents documents manuscrits qui, se référant dans leur contenu à des détails ou des évènements de la vie du défunt, peuvent lui être attribués avec certitude ; que ces pièces, de différents types – attestation, écrits intimes, chèques, lettre –, permettent d’identifier une écriture qui, quoique peu régulière, présente néanmoins des traits caractéristiques, en considération desquel l’identification de son auteur ne requiert pas de recourir aux compétences de l’homme de l’art ; que la comparaison de ces exemplaires d’écriture et du testament contesté fait ressortir la similarité de la formation des lettres, et l’emploi répétitif, et significatif, de lettres majuscules dans l’écriture de certains prénoms, ou certains noms communs, qui se remarque semblablement dans les écrits intimes et le testament ; Attendu de même que la signature figurant sur le testament est identique à celle des chèques émis par Monsieur [V] [K] et sur la lettre adressée par lui à Madame [S], son ex-épouse, produits en pièce 3 par la requérante pour servir de référence, ainsi contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qu’à celle qui figure sur sa dernière carte d’identité ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que le testament litigieux est bien de la main de Monsieur [V] [K] ; Attendu que les demandeurs soutiennent en deuxième lieu au visa de l’article 901 du code civil qu’à supposer qu’il en soit l’auteur, Monsieur [V] [K] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament ; Attendu qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ; Attendu que les demandeurs se prévalent sur ce point du dossier médical de Monsieur [V] [K], dont ils assurent qu’il met en évidence que celui-ci se trouvait dans un isolement total et avait besoin de soutien psychologique ; qu’ils soulignent qu’il a fait l’objet à partir de 2016 de nombreuses hospitalisations ; qu’ils se prévalent à cet égard d’une pièce n°4, qui s’avère cependant constituée d’une liasse de relevés de compte ; que pour le surplus, leurs pièces sont exemptes de tout document médical ; qu’au demeurant, il est à rappeler que le testament est antérieur à ces hospitalisations, comme étant daté du 17 juillet 2014 ; qu’ainsi, aucune des pièces produites n’est de nature à établir l’insanité d’esprit du défunt à la date de l’établissement de son testament ; Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de débouter Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] de leur demande de nullité du testament, et partant, de leur demande de dommages et intérêts ; Sur la délivrance du leg Attendu que l’article 1004 du code civil dispose que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament »; Attendu que Monsieur [V] [K] a ainsi formulé son testament : « Je lègue tout ce qui m’appartient à mon amie [J] [M] [U] » ; que rien ne s’oppose à la délivrance du leg, qu’il y aura lieu d’ordonner ; Sur les nullités Attendu que selon l’article 730-1 du code civil, l’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ; Attendu qu’il ressort des débats que Me [L] [A], notaire à [Localité 2], a établi le 17 décembre 2019 un acte de notoriété aux termes duquel la succession de Monsieur [V] [K] est dévolue à Monsieur [R] [Y], et Madame [H] [K] ; que cet acte, qui ignore le leg de Madame [M] [J], est entâché d’erreur, et doit être annulé ; Attendu en revanche qu’il ne saurait y avoir lieu d’ordonner de manière abstraite, et sans les apprécier, la nullité de « tous les actes consécutifs à l’acte de notoriété dressé par Me [L] [A] », et en particulier de l’attestation immobilière après décès du 20 janvier 2021, qui est visée en pièce 30 dans le corps des écritures de Madame [J], mais qui ne figure pas au bordereau de ses pièces communiquées en annexe de ses conclusions, ni dans le dossier remis au tribunal ; que Madame [J] sera déboutée sur ce point ; Attendu de même qu’il appartiendra à Madame [J] de solliciter de tel notaire l’établissement d’un acte de notoriété conforme au présent jugement ; que rien ne justifie de statuer sur ce point à l’encontre de Me [A], qui n’est pas partie à l’instance ; Sur les autres demandes Attendu que les parties seront en équité déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [K] de leur demande de nullité du testament de Monsieur [V] [K] daté du 17 juillet 2014, déposé le 10 octobre 2022 en l’étude de Me [L] [A], notaire à [Localité 2], Prononce la nullité de l’acte de notoriété établi le 17 décembre 2019 par Me [L] [A], notaire à [Localité 2], relativement à la succession de Monsieur [V] [K], Déboute Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [K] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute Madame [M] [J] du surplus de ses demandes de nullité, Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y], et Madame [H] [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO N° RG 23/00525 - N° Portalis DBXH-W-B7H-CZNY N° de Minute :25/ JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO Madame [H] [K] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, DEFENDEUR : Madame [M] [J] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, devant le Tribunal composé de : Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président Monsieur Stéphane LOBRY, Juge Madame Aurore ANTONETTI, Juge qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Théa HOAREAU, Greffier, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], laissant pour lui succéder Monsieur [P] [K], et Madame [Z] [K], ses enfants, nés de son union avec Madame [M] [S]. Monsieur [P] [K] et Madame [Z] [K] ont renoncé à la succession de leur père, à laquelle sont venus Monsieur [R] [K] et Madame [H] [Y], leurs enfants respectifs. Madame [M] [J], qui était la compagne de Monsieur [V] [K] à l’époque de son décès, a déposé le 10 octobre 2022 en l’étude de Me [L] [A], notaire à [Localité 2], un testament de celui-ci daté du 17 juillet 2014. Par acte d’huissier du 25 avril 2023, Madame [M] [S], Madame [H] [K], et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner Madame [M] [J] devant le tribunal judiciaire en nullité de ce testament. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2024 par voie électronique, Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] demandent de : - ordonner la nulltié du testament olographe daté du 17 juillet 2014, - et condamner Madame [J] à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, - ainsi qu’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Madame [J] demande de : - débouter les demandeurs de leurs prétentions, - reconventionnellement, ordonner la délivrance du leg, - ordonner l’établissement par Me [L] [A] d’un acte de notoriété rectificatif faisant mention de sa qualité de légataire universel, - prononcer la nullité de tous les actes consécutifs à l’acte de notoriété dressé par Me [L] [A], notaire à [Localité 2], et notamment l’attestation immobilière après décès du 20 janvier 2021, - prononcer la nullité de tout acte de partage des biens de la succession de Monsieur [V] [K], - dans tous les cas, condamner Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la nullité du testament Attendu que, pour alléguer la nullité du testament déposé par Madame [J] en l’étude de Me [L] [A], les demandeurs font en premier lieu valoir au visa de l’article 970 du code civil que l’identité du testateur n’y figure pas, et que, ni sa signature, ni son écriture, ne permettent d’en identifier l’auteur ; Attendu que l’article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme » ; Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indication de l’identité du testateur n’est pas une condition de la validité du testament ; qu’il appartient seulement à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve par tous moyens de l’identité de son auteur ; Attendu que Madame [J] produit à cet effet différents documents manuscrits qui, se référant dans leur contenu à des détails ou des évènements de la vie du défunt, peuvent lui être attribués avec certitude ; que ces pièces, de différents types – attestation, écrits intimes, chèques, lettre –, permettent d’identifier une écriture qui, quoique peu régulière, présente néanmoins des traits caractéristiques, en considération desquel l’identification de son auteur ne requiert pas de recourir aux compétences de l’homme de l’art ; que la comparaison de ces exemplaires d’écriture et du testament contesté fait ressortir la similarité de la formation des lettres, et l’emploi répétitif, et significatif, de lettres majuscules dans l’écriture de certains prénoms, ou certains noms communs, qui se remarque semblablement dans les écrits intimes et le testament ; Attendu de même que la signature figurant sur le testament est identique à celle des chèques émis par Monsieur [V] [K] et sur la lettre adressée par lui à Madame [S], son ex-épouse, produits en pièce 3 par la requérante pour servir de référence, ainsi contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qu’à celle qui figure sur sa dernière carte d’identité ; Attendu qu’il résulte de ces éléments que le testament litigieux est bien de la main de Monsieur [V] [K] ; Attendu que les demandeurs soutiennent en deuxième lieu au visa de l’article 901 du code civil qu’à supposer qu’il en soit l’auteur, Monsieur [V] [K] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament ; Attendu qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ; Attendu que les demandeurs se prévalent sur ce point du dossier médical de Monsieur [V] [K], dont ils assurent qu’il met en évidence que celui-ci se trouvait dans un isolement total et avait besoin de soutien psychologique ; qu’ils soulignent qu’il a fait l’objet à partir de 2016 de nombreuses hospitalisations ; qu’ils se prévalent à cet égard d’une pièce n°4, qui s’avère cependant constituée d’une liasse de relevés de compte ; que pour le surplus, leurs pièces sont exemptes de tout document médical ; qu’au demeurant, il est à rappeler que le testament est antérieur à ces hospitalisations, comme étant daté du 17 juillet 2014 ; qu’ainsi, aucune des pièces produites n’est de nature à établir l’insanité d’esprit du défunt à la date de l’établissement de son testament ; Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de débouter Madame [S], Monsieur [Y] et Madame [K] de leur demande de nullité du testament, et partant, de leur demande de dommages et intérêts ; Sur la délivrance du leg Attendu que l’article 1004 du code civil dispose que « lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament »; Attendu que Monsieur [V] [K] a ainsi formulé son testament : « Je lègue tout ce qui m’appartient à mon amie [J] [M] [U] » ; que rien ne s’oppose à la délivrance du leg, qu’il y aura lieu d’ordonner ; Sur les nullités Attendu que selon l’article 730-1 du code civil, l’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ; Attendu qu’il ressort des débats que Me [L] [A], notaire à [Localité 2], a établi le 17 décembre 2019 un acte de notoriété aux termes duquel la succession de Monsieur [V] [K] est dévolue à Monsieur [R] [Y], et Madame [H] [K] ; que cet acte, qui ignore le leg de Madame [M] [J], est entâché d’erreur, et doit être annulé ; Attendu en revanche qu’il ne saurait y avoir lieu d’ordonner de manière abstraite, et sans les apprécier, la nullité de « tous les actes consécutifs à l’acte de notoriété dressé par Me [L] [A] », et en particulier de l’attestation immobilière après décès du 20 janvier 2021, qui est visée en pièce 30 dans le corps des écritures de Madame [J], mais qui ne figure pas au bordereau de ses pièces communiquées en annexe de ses conclusions, ni dans le dossier remis au tribunal ; que Madame [J] sera déboutée sur ce point ; Attendu de même qu’il appartiendra à Madame [J] de solliciter de tel notaire l’établissement d’un acte de notoriété conforme au présent jugement ; que rien ne justifie de statuer sur ce point à l’encontre de Me [A], qui n’est pas partie à l’instance ; Sur les autres demandes Attendu que les parties seront en équité déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [K] de leur demande de nullité du testament de Monsieur [V] [K] daté du 17 juillet 2014, déposé le 10 octobre 2022 en l’étude de Me [L] [A], notaire à [Localité 2], Prononce la nullité de l’acte de notoriété établi le 17 décembre 2019 par Me [L] [A], notaire à [Localité 2], relativement à la succession de Monsieur [V] [K], Déboute Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [K] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute Madame [M] [J] du surplus de ses demandes de nullité, Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Madame [M] [S], Monsieur [R] [Y], et Madame [H] [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 901, code civil 1004, code civil 730-1, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03913
en commun : code civil 901, code civil 1004, code civil 970
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04057
en commun : code civil 901, code civil 1004, code civil 970
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13024
en commun : code civil 901, code civil 1004, code civil 970
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00554
en commun : code civil 901, code civil 1004, code civil 970
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07549
en commun : code civil 1004, code civil 730-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00052
en commun : code civil 730-1, code civil 970
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01447
en commun : code civil 1004, code civil 970
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 20/00086
en commun : code civil 1004, code civil 970
Mise à jour de la source le 2026-02-06T03:27:19.308Z.