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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 11 septembre 2025, n° 24/00929

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] est propriétaire d'une mini villa constituant le lot 2 et d'un parking constituant le lot 10 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2] au titre de la section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].

Le 17 juin 2024, une assemblée générale du [Adresse 2] s'est tenue au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été votées, l'une d'elle portant notamment sur le rejet de la proposition de faire procéder aux travaux de débroussaillage.

Soutenant que ce vote constitue un abus de majorité, monsieur [D], par acte en date du 1er juillet 2024, a assigné le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS BALAGNE IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- ANNULER les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, monsieur [D] maintient l'intégralité de ses demandes visant à :

- ANNULER les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, monsieur [D] indique que ces résolutions constituent un abus de majorité, précisant que ce vote répond à une logique d'économie personnelle, est contraire à l'intérêt commun puisque l'existence légale de débroussaillement répond à un impératif de sécurité, notamment des copropriétaires. 

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE demande au tribunal de débouter monsieur [D] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 







A l'appui de sa position, le syndicat fait valoir que nous ne sommes pas en présence d'un abus de majorité car le vote concerne 3 copropriétaires distincts, ayant des millièmes distincts, indiquant également qu'il n'existe aucun intérêt personnel, ni la moindre intention de nuire dans le sens du vote qui a été acté. Il ajoute encore que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'obligation de débroussaillement et que cette obligation incombe à celui qui a l'usus de la parcelle, soit au copropriétaire concerné.
 
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale le 23 septembre 2025, puis a été défixée pour être réorientée à l'audience juge unique du 3 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En vertu de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, premièrement, alinéa 2, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

L'abus de majorité peut être défini comme l'exercice d'un ensemble de manœuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs du syndicat. Il appartient à celui qui invoque un abus de majorité de rapporter la preuve que la décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Il importe peu que l'abus de majorité soit constituée par un ou plusieurs propriétaires distincts.

Le refus de travaux indispensables au maintien en l'état des parties communes peut ainsi être constitutif d'un abus de majorité.

Ensuite, les dispositions du code forestier concernant le débroussaillement apparaissent imputer cette obligation indifféremment à l'occupant et au propriétaire, étant précisé toutefois que le propriétaire apparaît être en dernier lieu le responsable de cette obligation en cas de méconnaissance de cette obligation, et étant précisé que ces travaux sont définis à l'article L131-10 du code forestier comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concerné.








En ce sens, il sera notamment relevé que l'article L131-11 dispose que dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.

Pareillement, l'article L131-13 énonce qu'en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.

Enfin, l'article L131-14 énonce que L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret.

Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.

Il résulte de ces dispositions que si l'occupant a la faculté de faire débroussailler le terrain qu'il occupe, et dont il a la jouissance, le débiteur responsable de cette obligation est le propriétaire du terrain.

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale en sa résolution 14 intitulé " décision de faire procéder à des travaux de débroussaillage " ne précise pas la nature des parties sur lesquels porte ces travaux, se contentant d'indiquer qu'il s'agirait de faire procéder aux travaux de débroussaillage réglementaire, ceci sous la supervision du conservatoire du littoral.

La résolution 14-1 portant sur le vote de principe a été rejetée à la majorité des voix exprimées soit 513/1000 tantièmes, étant relevé que 4 copropriétaires dont monsieur [D] ont voté pour, ce qui correspondait à 487 tantièmes alors que 3 copropriétaires ont voté contre ce qui représentait à 513 tantièmes sur 1000. 
Les résolutions subséquentes ont naturellement été rejetées en ce qu'elles portaient sur l'application de cette décision qui étaient dès lors devenues sans objet du fait du rejet du vote de principe.

L'acte de propriété de monsieur [D] énonce ensuite qu'il est propriétaire d'une mini villa et d'un parking au sein de la copropriété litigieuse et qu'il dispose de la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant et d'une superficie de 71 m² ainsi que d'une partie des tantièmes des parties communes générales. 
Il était également précisé dans l'acte que les parties communes du lotissement portait sur des terrains dits espaces verts outre les voies d'accès au lotissement, dont la contenance était particulièrement importante.





Le demandeur produit encore un courrier émanant du syndicat en date du 17 mars 2023 pour lequel il vise " les obligations légales de débroussaillage visant votre copropriété " et non votre propriété, précisant par la suite que cette obligation vise " le terrain dans un périmètre de 50 mètres autour de vos habitations " mais également plusieurs parties communes du [Adresse 2], le courrier ajoutant " il apparaît qu'un certain nombre de personnes disposent toujours de leur tantièmes des parties communes du [Adresse 2] et restent propriétaires des parcelles concernées en indivision avec le conservatoire. "

Il s'infère donc de ces éléments que les terrains concernés par le débroussaillage visé portent sur des parties communes, peu importe que certaines de ces parties communes soient, pour une partie résiduelle, des parties communes dites " spéciales " c'est-à-dire dont le copropriétaire a la jouissance privative, puisque comme il a été exposé précédemment c'est le propriétaire du terrain qui est responsable de cette obligation, donc en l'espèce le syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes.

Dès lors, c'est bien au syndicat des copropriétaires de s'assurer de ce que l'obligation de débroussaillage portant sur les parties communes est bien respectée.

Il sera encore rappelé que l'abus de majorité ne nécessite aucunement pour sa caractérisation qu'il soit constitué par un seul copropriétaire, l'argument selon lequel nous serions en présence de trois copropriétaires distincts est donc sans aucun intérêt et ne peut qu'être également écarté.

Pareillement, l'intention de nuire n'est pas une exigence nécessaire à la caractérisation d'un abus de majorité.

Par contre, il ressort des différents éléments exposés que s'opposer à des travaux de débroussaillage portant sur des parties communes d'un lotissement s'analyse comme une volonté de ne pas respecter une obligation règlementaire déterminante pour la sécurité des personnes et des biens, ce qui contrevient nécessairement à l'intérêt collectif de la copropriété et constitue donc un abus de majorité.

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation des résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023. 

Sur les frais et dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires devra supporter la charge des dépens.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ANNULE les résolutions les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE à payer à monsieur [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA


JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 24/00929 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DH6T

Nature de l’affaire : 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée  

MINUTE N° 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [V] [B], auditrice de justice. 

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de Violette JEGOU, auditrice de justice.

JUGEMENT rendu le onze septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile 
Date indiquée à l'issue des débats 



DEMANDEUR

M. [X] [F] [U] [D], né le 14 Novembre 1959 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier des parcelles AD [Cadastre 1] ET [Cadastre 2], sis [Adresse 2] - [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IIMMO DE CORSE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] est propriétaire d'une mini villa constituant le lot 2 et d'un parking constituant le lot 10 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 2] au titre de la section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].

Le 17 juin 2024, une assemblée générale du [Adresse 2] s'est tenue au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été votées, l'une d'elle portant notamment sur le rejet de la proposition de faire procéder aux travaux de débroussaillage.

Soutenant que ce vote constitue un abus de majorité, monsieur [D], par acte en date du 1er juillet 2024, a assigné le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS BALAGNE IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- ANNULER les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, monsieur [D] maintient l'intégralité de ses demandes visant à :

- ANNULER les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, monsieur [D] indique que ces résolutions constituent un abus de majorité, précisant que ce vote répond à une logique d'économie personnelle, est contraire à l'intérêt commun puisque l'existence légale de débroussaillement répond à un impératif de sécurité, notamment des copropriétaires. 

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE demande au tribunal de débouter monsieur [D] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 







A l'appui de sa position, le syndicat fait valoir que nous ne sommes pas en présence d'un abus de majorité car le vote concerne 3 copropriétaires distincts, ayant des millièmes distincts, indiquant également qu'il n'existe aucun intérêt personnel, ni la moindre intention de nuire dans le sens du vote qui a été acté. Il ajoute encore que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'obligation de débroussaillement et que cette obligation incombe à celui qui a l'usus de la parcelle, soit au copropriétaire concerné.
 
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale le 23 septembre 2025, puis a été défixée pour être réorientée à l'audience juge unique du 3 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En vertu de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, premièrement, alinéa 2, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

L'abus de majorité peut être défini comme l'exercice d'un ensemble de manœuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs du syndicat. Il appartient à celui qui invoque un abus de majorité de rapporter la preuve que la décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Il importe peu que l'abus de majorité soit constituée par un ou plusieurs propriétaires distincts.

Le refus de travaux indispensables au maintien en l'état des parties communes peut ainsi être constitutif d'un abus de majorité.

Ensuite, les dispositions du code forestier concernant le débroussaillement apparaissent imputer cette obligation indifféremment à l'occupant et au propriétaire, étant précisé toutefois que le propriétaire apparaît être en dernier lieu le responsable de cette obligation en cas de méconnaissance de cette obligation, et étant précisé que ces travaux sont définis à l'article L131-10 du code forestier comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concerné.








En ce sens, il sera notamment relevé que l'article L131-11 dispose que dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.

Pareillement, l'article L131-13 énonce qu'en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.

Enfin, l'article L131-14 énonce que L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret.

Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.

Il résulte de ces dispositions que si l'occupant a la faculté de faire débroussailler le terrain qu'il occupe, et dont il a la jouissance, le débiteur responsable de cette obligation est le propriétaire du terrain.

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale en sa résolution 14 intitulé " décision de faire procéder à des travaux de débroussaillage " ne précise pas la nature des parties sur lesquels porte ces travaux, se contentant d'indiquer qu'il s'agirait de faire procéder aux travaux de débroussaillage réglementaire, ceci sous la supervision du conservatoire du littoral.

La résolution 14-1 portant sur le vote de principe a été rejetée à la majorité des voix exprimées soit 513/1000 tantièmes, étant relevé que 4 copropriétaires dont monsieur [D] ont voté pour, ce qui correspondait à 487 tantièmes alors que 3 copropriétaires ont voté contre ce qui représentait à 513 tantièmes sur 1000. 
Les résolutions subséquentes ont naturellement été rejetées en ce qu'elles portaient sur l'application de cette décision qui étaient dès lors devenues sans objet du fait du rejet du vote de principe.

L'acte de propriété de monsieur [D] énonce ensuite qu'il est propriétaire d'une mini villa et d'un parking au sein de la copropriété litigieuse et qu'il dispose de la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant et d'une superficie de 71 m² ainsi que d'une partie des tantièmes des parties communes générales. 
Il était également précisé dans l'acte que les parties communes du lotissement portait sur des terrains dits espaces verts outre les voies d'accès au lotissement, dont la contenance était particulièrement importante.





Le demandeur produit encore un courrier émanant du syndicat en date du 17 mars 2023 pour lequel il vise " les obligations légales de débroussaillage visant votre copropriété " et non votre propriété, précisant par la suite que cette obligation vise " le terrain dans un périmètre de 50 mètres autour de vos habitations " mais également plusieurs parties communes du [Adresse 2], le courrier ajoutant " il apparaît qu'un certain nombre de personnes disposent toujours de leur tantièmes des parties communes du [Adresse 2] et restent propriétaires des parcelles concernées en indivision avec le conservatoire. "

Il s'infère donc de ces éléments que les terrains concernés par le débroussaillage visé portent sur des parties communes, peu importe que certaines de ces parties communes soient, pour une partie résiduelle, des parties communes dites " spéciales " c'est-à-dire dont le copropriétaire a la jouissance privative, puisque comme il a été exposé précédemment c'est le propriétaire du terrain qui est responsable de cette obligation, donc en l'espèce le syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes.

Dès lors, c'est bien au syndicat des copropriétaires de s'assurer de ce que l'obligation de débroussaillage portant sur les parties communes est bien respectée.

Il sera encore rappelé que l'abus de majorité ne nécessite aucunement pour sa caractérisation qu'il soit constitué par un seul copropriétaire, l'argument selon lequel nous serions en présence de trois copropriétaires distincts est donc sans aucun intérêt et ne peut qu'être également écarté.

Pareillement, l'intention de nuire n'est pas une exigence nécessaire à la caractérisation d'un abus de majorité.

Par contre, il ressort des différents éléments exposés que s'opposer à des travaux de débroussaillage portant sur des parties communes d'un lotissement s'analyse comme une volonté de ne pas respecter une obligation règlementaire déterminante pour la sécurité des personnes et des biens, ce qui contrevient nécessairement à l'intérêt collectif de la copropriété et constitue donc un abus de majorité.

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation des résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023. 

Sur les frais et dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires devra supporter la charge des dépens.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.







PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ANNULE les résolutions les résolutions n°14, 14-1, 14-2, 14-3 et 14-4 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2] du 17 juin 2023 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE à payer à monsieur [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T03:57:19.174Z.