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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 3 février 2026, n° 20/11218

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCM Centre Iena Vision est une société civile de moyens qui regroupe, dans un centre situé [Adresse 15] à [Localité 13],) plusieurs médecins et chirurgiens ophtalmologistes prenant en charge l’ensemble des pathologies de l’œil.

M. [N] [W], médecin ophtalmologue, exerce au sein de cette SCM.

En 2016 et 2017, Mme [J] [G], également médecin ophtalmologue, a collaboré avec M. [W] selon différentes formes.

Par acte d’huissier du 26 octobre 2020, la SCM [Adresse 11] et M. [W] ont fait citer Mme [G] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de cette collaboration.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et à voir déclarer la SCM Centre Iena Vision irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ainsi que de sa demande d’expertise et l'a condamnée à payer à la SCM [Adresse 11] et à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

La médiation, ordonnée par décision du 17 mai 2022, n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [G] de produire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'exemplaire en sa possession du contrat de collaboration signé avec M. [W] le 3 mars 2016, a dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte et a rejeté toutes les autres demandes de production forcée de pièces formées par la SCM Centre Iena Vision et M. [W].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la SCM [Adresse 11] et M. [W] demandent au tribunal de :

« VU les articles 1217, 1231-6, 1302, 1302-1, 1343-2, 1353, 1358, 1865, 2224 du Code civil ;
VU les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
VU l’article L 131-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées aux débats
(...)
DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer au Docteur [W] la somme de 5 376,56 € au titre des honoraires indûment perçus lors de son remplacement du Docteur [W];
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer au Docteur [W] la somme de 60 597,11 € au titre des redevances non versées lors de sa collaboration avec le Docteur [W] ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer à la SCM IENA VISION la somme de 73 029,55 € au titre des contributions sociales non versées conformément à son statut d’associé ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à son complet paiement ;
DEBOUTER le Docteur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Docteur [J] [G] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER TEL EXPERT
i. Convoquer les parties par tous moyens y compris par courriel ou télécopie et se rendre sur place le cas échéant,
ii. Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris la comptabilité du Docteur [G] couvrant la période du 23 janvier au 6 décembre 2017,
iii. Procéder à toutes vérifications utiles, établir le décompte des sommes dues par le Docteur [G] et faire tout ajustement nécessaire en application des principes comptable français et notamment de la permanence des méthodes ;
iv. Entendre les parties contradictoirement dans leurs constats et explications,
v. S’adjoindre si nécessaire, tout spécialiste ou sapiteur de son choix et entendre tout sachant,
vi. Communiquer dans son rapport la détermination des sommes restant dues (i) par le Docteur [G] au Docteur [W] au titre de son remplacement et de sa collaboration libérale (i) par le Docteur [G] à la SCM IENA au titre de son association à la SCM
vii. Fixer le montant de la provision à verser à l’expert et réserver les dépens.
viii. Ordonner le paiement de la provision de l’expert payable pour moitié par la défenderesse et les demandeurs ;
ix. Dire que le rapport devra être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, la cause est inscrite au rôle des mesures d’instruction. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :

« - RECEVOIR le Docteur [J] [G] en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y dire bien-fondée.
Y faisant droit :

A titre principal :
- DEBOUTER le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dès qu’elles ne sont corroborées par aucun élément probant sérieux et suffisant.
- CONDAMNER le Docteur [W] et la SCM CENTRE IENA VISION à payer au Docteur [G] une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :
- DEBOUTER le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] de leur demande tendant à permettre à l’expert judiciaire qui serait commis de se faire communier « la comptabilité du Docteur [G] du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 ».
- COMMETTRE TEL EXPERT JUDICIAIRE, inscrit la liste nationale des experts-comptables qu’il plaira au Tribunal en état de désigner avec la mission suivante :
- Convoquer les parties ;
- Se faire remettre par chacune des parties :
o Tous documents nécessaires afin de prendre connaissance des rapports juridiques ayant existé entre les parties, à savoir et notamment :
- Le contrat de remplacement ;
- Le contrat de collaboration libérale ;
- l’ensemble des actes et décisions collectives régissant les relations entre le Docteur [G] et la SCM CENTRE IENA VISION, ainsi que toute autre convention conférant des droits et des obligations à la charge des parties ;
- Tout document justifiant de la communication de ces conventions au Conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
o Les comptes sociaux de la SCM [Adresse 11] au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
o Les comptes sociaux de la SCM CENTRE IENA VISION au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- De déterminer la réalité, des dates et de la durée des rapports juridiques ayant existé entre les parties, en application des conventions ci-dessus listées ;
- Donner son avis :
o Pour « le contrat de remplacement » :
- Sur les conséquences de l’absence éventuelle de cette convention ;
- Le montant de la « juste rétrocession » appliquée par le Docteur [W] ;
- Les sommes rétrocédées par le Docteur [W] au Docteur [G] ;
- Donner son avis sur un éventuel trop-perçu par le Docteur [G] ;
o Pour le contrat de collaboration libérale :
- Sur le montant de la redevance tel que revendiqué par le Docteur [W] ;
o Pour l’association du Docteur [G] au sein de la SCM [Adresse 11] :
- Sur La décision des associés se prononçant sur l’agrément du Docteur [G] en qualité de cessionnaire et de nouvelle associée de la SCM et les conséquences de l’absence de cette décision ;
- Sur les conséquences de l’éventuelle absence de l’acte de signification de l’acte de cession de parts sociales du 4 octobre 2017 la rendant ainsi opposable à la SCM CENTRE IENA VISION et aux autres associés ;
- Sur le montant des redevances telles que revendiquées par la SCM [Adresse 11], leur mode de calcul, leurs composantes et leur éventuel assujettissement à la TVA ;
- De procéder à l’analyse et la vérification de la réalité et de l’exhaustivité du chiffre d’affaires réalisé par le Docteur [G] au cours des périodes où elle a exercé au sein de la SCM CENTRE IENA VISION (en qualité de remplaçante, de collaboratrice libérale ou d’associé), par la communication par les parties notamment
o De l’ensemble des documents et justificatifs comptables et de toute nature ;
o De l’ensemble des documents permettant de déterminer les jours de présence et de consultations du Docteur [G] au sein de la SCM [Adresse 11] (feuilles de présences, dates des conventions relevé d’outil informatisé …) ;
- De procéder à l’analyse et la vérification des frais professionnels pris en considération par le Docteur [W] pendant la période de la collaboration libérale pour fixer le montant de la redevance due par le Docteur [G], par la communication notamment :
o De l’ensemble des documents comptables justificatifs desdits frais par le Docteur [W] et la SCM CENTRE IENA VISION;
o De tout document justificatif pouvant l’être par le Docteur [G] ;
- De procéder, en application des conventions et du chiffre d’affaires déterminé précédemment :
o au calcul des rétrocession dues au Docteur [G] au titre du « contrat de remplacement » ;
o au calcul du remboursement des frais professionnels tels que mentionnés dans le contrat de collaboration libérale ;
- Donner son avis sur :
o les sommes revendiquées par le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] ;
o celles qui pourraient l’être par le Docteur [G] ;
- Faire les comptes entre les parties ;
- Entendre tout sachant ;
- S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur, notamment informatique afin de reconstituer les écritures comptables ;
- Répondre aux dires des parties ;


- DIRE que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge in solidum du Docteur [W] et de la SCM CENTRE VISION IENA.
- DESIGNER, dans les conditions de l’article 796 du Code de procédure civile, le Juge chargé du contrôle de l’expertise.
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens à la procédure en ouverture du rapport. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des honoraires indûment perçus lors du remplacement de M. [W] (5.376,56 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir que Mme [G] a collaboré avec M. [W] en qualité de remplaçante entre le 23 janvier et le 28 mai 2016, que le contrat de remplacement ayant disparu de leurs archives, ils n’ont pas pu le produire mais que son existence est établie par les pièces versées aux débats. Ils prétendent qu’au titre de cette période, M. [W] a versé à Mme [G] des redevances excédant celles auxquelles elle pouvait prétendre de sorte qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la restitution des sommes versées à tort d’un montant total de 5.376,56 euros.

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, ils prétendent que les nouvelles pièces qu’ils versent aux débats, à savoir d’une part, le procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 par Maître [X] [U] à partir des données extraites du logiciel Oplus, logiciel de gestion de cabinet d’ophtalmologie qui permet de retracer de manière exhaustive et exacte la comptabilité et la typologie des actes pratiqués par chaque praticien du centre, et d’autre part, l’attestation établie le 24 octobre 2024 par M. [O] [E], expert-comptable de la SCM, permettent d’établir avec certitude la chronologie des relations entre les parties et les sommes dues au titre de chaque mode d’exercice et ainsi de corriger les « éventuelles imprécisions » de leurs conclusions antérieures. Ils soutiennent également que toutes les contestations de Mme [G] ont été intégrées dans le logiciel Oplus et ce, depuis 2017 et qu’elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la fiabilité des pièces qu’ils communiquent. Ils précisent que les taux retenus de 60 % pour les actes courants et de 50 % pour les actes « Optical Coherence Tomography » sont ceux appliqués à l’ensemble des contrats de remplacement des ophtalmologues intervenant au sein du centre.

Mme [G] conteste pour l’essentiel la force probante des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont eux-mêmes établies et fait valoir que M. [W] ne justifie pas du montant de l’indu dont il réclame le paiement dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de remplacement, du contenu des droits et obligations des parties, notamment du taux de rétrocession d’honoraires, et du chiffre d’affaires encaissé par l’effet du remplacement.

Elle souligne que les allégations des demandeurs sur les périodes de chacun des modes d’exercice, sur le chiffre d’affaires réalisé et sur les rétrocessions dues ont évolué, avec parfois des chevauchements entre les formes de collaboration alors que celles-ci ne peuvent pas être cumulées.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera précisé que si l’article R.4127-91 du code de la santé publique prévoit que « Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. » qui doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre qui « vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. », la sanction du manquement à ces dispositions relève des juridictions ordinales et le contrat de remplacement conclu entre deux médecins est un contrat consensuel dont la preuve est régie par les articles 1358 et suivants du code civil.

En application de l’article 1315 du code civil applicable à la cause dès lors qu’il n’est pas en débat que la collaboration des parties a débuté par des remplacements de M. [W] par Mme [G] effectués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, lors des échanges ayant précédé l’introduction de l’instance, Mme [G] n’a jamais contesté avoir remplacé M. [W]. Cependant, ainsi qu’elle le fait justement valoir, indépendamment de l’existence de cette situation de remplacement, il appartient à M. [W] et à la SCM Centre Iena Vision de rapporter la preuve des droits et obligations de chacune des parties pendant cette période.

Les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de remplacement, le « remplaçant » encaisse les honoraires pour le compte du médecin remplacé, à charge pour celui-ci de lui verser une rétrocession d’honoraires.

Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer un accord des parties pour voir calculer les rétrocessions dues à Mme [G] au titre des actes faits en qualité de remplaçante selon les modalités qu’il a appliquées. Il ne justifie pas davantage que les taux retenus sont ceux appliqués à l’ensemble des contrats de remplacement des ophtalmologues intervenant au sein du centre, cette circonstance étant, en toute hypothèse, insuffisante pour démontrer que les parties sont convenues de s’y référer dans le cadre du remplacement effectué par Mme [G].



Dans ces conditions, indépendamment des contestations opposées sur les dates des remplacements et les sommes provenant des actes et soins effectués par Mme [G], M. [W] échoue nécessairement à rapporter la preuve du quantum des rétrocessions qu’il prétend lui avoir versées à tort. Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.376,56 euros au titre des honoraires indûment perçus par Mme [G] lors du remplacement sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Sur la demande en paiement au titre des redevances non versées par Mme [G] lors de sa collaboration avec M. [W] (60.597,11 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir, en se référant au constat de Maître [U] et à l’attestation de M. [E], que M. [W] justifie du quantum de la demande formée sur la base d’un chiffre d’affaires de 144.515,41 euros pour la période du 10 juin au 10 décembre 2016.

S’agissant des paiements que Mme [G] prétend avoir effectués, ils relèvent que la somme en cause est censée couvrir partiellement la redevance due en tant que collaboratrice tout en incluant des versements effectués à titre d’associé. Ils ajoutent que la défenderesse produit des copies de chèques sans justifier de leur encaissement et sans qu’il soit possible de distinguer les dettes réglées. Quant au chèque de 30.000 euros également invoqué, ils prétendent que M. [W] a volontairement différé son encaissement au motif que le compte de Mme [G] était notoirement insuffisamment provisionné.

Mme [G] oppose que les demandeurs ne justifient ni de la période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale a été exécuté, ni du montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette période, ni du montant des frais professionnels retenus pour fixer la redevance, ni des revenus professionnels attendus de sa part. Elle reprend ses critiques sur les pièces produites par les demandeurs pour établir son chiffre d’affaires dont le montant a évolué au cours de leurs échanges. Elle prétend également qu’elle a effectué, au profit de M. [W] et de la SCM Centre Iena Vision, des règlements d’un montant total de 66.068,66 euros mais que ceux-ci n’ont pas tous été pris en compte ou n’ont pas été correctement affectés. Elle affirme que s’il existait un doute sur l’affectation de ses paiements – bien que le bénéficiaire soit mentionné sur le chèque – ils auraient dû être mis dans un « compte d’attente » et qu’aucun des chèques qu’elle a établis n’a été refusé pour défaut de provision.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, l’article 6 du contrat de médecin collaborateur libéral signé par les parties le 3 mars 2016 pour une durée d’un an à compter de cette date stipule :
« Le Docteur [G] verse mensuellement au Docteur [W] une redevance de 50 % de la totalité des honoraires qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [W]. Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel ».

C’est par une interprétation erronée des termes de cette clause que Mme [G] soutient que faute pour M. [W] de produire les documents comptables justifiant du montant des frais professionnels retenus pour fixer le taux de redevance et d’établir les objectifs de chiffre d’affaires qui étaient attendus de sa part ou lui auraient été imposés, celui-ci ne pourrait pas solliciter le paiement de la redevance. En effet, il s’infère, sans doute possible, de ces termes que les parties ont pris en considération les deux critères précités, tenant aux frais professionnels de M. [W] et aux revenus que Mme [G] pouvait tirer de leur collaboration, pour fixer le pourcentage de redevance et n’ont pas conditionné le paiement de celle-ci à la justification de nouvelles données actualisées. Le réexamen annuel prévu est précisément destiné à permettre une modification du taux de redevance en fonction de l’évolution des deux critères en cause.

Pour justifier du quantum de sa demande, M. [W] se prévaut principalement du procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 par Maître [U], commissaire de justice.

Ce procès-verbal retrace les opérations effectuées, pour extraire des données enregistrées par le logiciel Oplus, les recettes facturées par Mme [G] ce qui nécessite de renseigner ses initiales et les périodes recherchées, dans le cas présent les périodes du 4 janvier au 31 janvier 2017 puis du 10 juin au 10 décembre 2016. Ces dates ont été saisies par l’assistant de M. [W] et si le commissaire de justice indique qu’elles correspondent pour les premières à la période pendant laquelle Mme [G] a exercé au centre Iena Vision en tant qu’associé et pour les secondes à la période où elle était collaboratrice, il n’est fourni aucune information sur les éléments ayant conduit à retenir ces dates.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats :
- que les premiers décomptes produits par M. [W] avant l’introduction de l’instance mentionnaient des sommes perçues en qualité de remplaçante après le 2 mars 2016,
- que le quantum du chiffre d’affaires qui, selon M. [W], aurait été réalisé par Mme [G] en qualité de collaboratrice a évolué au fil de ses demandes : 162.680 euros dans un courrier électronique du 20 juillet 2017 - 134.396 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2016 dans sa mise en demeure du 29 décembre 217 et dans la lettre de saisine du conseil de l’ordre du 5 septembre 2018 et 144.515,41 euros dans le cadre de la présente procédure,


- que plusieurs praticiens dont Mme [G] se sont plaints au mois de juillet 2017 d’erreurs de saisie des informations contenues dans le logiciel Oplus, des patients ayant été enregistrés à plusieurs reprises,
- que M. [W] a reconnu des anomalies de transcription des encaissements d’honoraires et a indiqué avoir pris en compte ces contestations ce qui démontre qu’il est possible d’intervenir sur les données saisies. Dans un courriel adressé à Mme [G] le 20 juillet 2017, il indique d’ailleurs qu’il est nécessaire que tous les associés utilisent un code personnel suffisamment complexe « pour garantir l’exactitude du montant des honoraires dus dans la comptabilité Oplus sur lequel repose tout notre système de gestion et également afin d’éviter toute possibilité de fraude de la part d’un collaborateur ».

Par ailleurs, si les demandeurs prétendent que les contestations opposées par Mme [G] sur les données la concernant ont été corrigées au mois de juillet 2017 et que les éléments figurant dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2024 sont incontestables, ils n’expliquent pas l’évolution du chiffre d’affaires servant de base au calcul de la redevance entre leur réclamation du mois de décembre 2017 et les données extraites le 21 octobre 2024.

Certes, l’expert-comptable de la SCM [Adresse 11] et de M. [W] atteste « qu’entre le 10/06/2016 et le 10/12/2016, période pendant laquelle le Docteur [H] [G] a été collaboratrice du Docteur [W], celle-ci a encaissé des honoraires sur des actes médicaux pour un montant total de 144.515,41 euros ». Cependant, il indique délivrer cette attestation après avoir examiné les comptabilités des demandeurs et des extractions du logiciel Oplus sur les années 2016 et 2017 de sorte que compte tenu des éléments mis en exergue ci-dessus, cette attestation ne permet pas à elle seule, en l’absence de plus amples informations sur la méthode appliquée, de confirmer l’exactitude des données du procès-verbal du 21 octobre 2024, étant relevé que M. [E] n’a pas eu accès à la comptabilité de Mme [G] alors que dans le cadre d’un contrat de collaboration, les honoraires sont encaissés par le médecin collaborateur. Il sera au surplus observé que la période de collaboration est différente de celle retenue lors des opérations du commissaire de justice.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, les éléments produits aux débats par les demandeurs ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de la demande formée par M. [W] au titre du contrat de collaboration.

Il convient par conséquent, en application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après et aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt desquels elle est prononcée.

Sur la demande en paiement au titre des contributions sociales dues par Mme [G] en sa qualité d’associé de la SCM Iena Vision (73.029,55 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir que Mme [F] [P] a cédé à Mme [G] 10 parts sociales de la SCM avec effet au 1er décembre 2016, que cette cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire qui a donné acte à Mme [G] de ce rachat et a été enregistrée auprès du service de l’enregistrement. Ils en déduisent que la défenderesse ne peut pas contester l’opposabilité de la cession et sa qualité d’associé, laquelle implique le paiement de la redevance prévue à l’article 22 des statuts de la société dont les modalités ont été fixées par une assemblée générale du 22 janvier 2016.

Ils prétendent que Mme [G] qui exerce son activité dans le cadre du secteur 2 doit payer une redevance correspondant à 50 % de ses recettes, soit une somme de 99.552,76 euros compte tenu du chiffre d’affaires enregistré au 1er décembre 2017 (199.105,63 euros), ainsi qu’une somme de 7.000 euros correspondant au prorata de ses parts sociales dans le chiffre d’affaires de la SCM mais que compte tenu de ses difficultés financières et de leur relation confraternelle, les associés de la SCM ont proposé de limiter la somme due à 99.552,70 euros. Ils relèvent que bien qu’elle conteste l’opposabilité de la cession et sa qualité d’associé, Mme [G] a commencé à exécuter ses obligations à l’égard de la société en réglant la somme de 26.523,21 euros de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 73.029,55 euros.

Mme [G] réplique que l’acte de cession de parts sociales du 4 octobre 2017 est inopposable à la SCM [Adresse 11] faute de lui avoir été signifié dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil, que la société ne peut par conséquent pas l’invoquer à son encontre et que cette cession n’est pas conforme aux règles juridiques, comptables et fiscales. Elle prétend également qu’elle ne peut pas se voir opposer des décisions d’associés au vote desquelles elle n’a pas participé et que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de l’effet rétroactif du transfert de propriété des parts sociales au 1er décembre 2016 pour démontrer qu’elle a eu connaissance de la décision fixant les modalités de calcul de la redevance prise par l’assemblée générale le 26 janvier 2016, qu’elle a pu disposer de l’ensemble des informations ayant permis d’aboutir à cette décision et qu’elle a été en mesure de la voter. Elle souligne que le chiffre d’affaires pris en compte pour calculer la redevance due n’a eu de cesse d’évoluer, reprend ses critiques sur la force probante des pièces produites pour en justifier et affirme qu’elle n’est conventionnée secteur 2 que depuis le 4 décembre 2017.

Sur ce,

Les demandeurs versent aux débats un acte de cession de parts sociales daté du 4 octobre 2017 qui mentionne que Mme [P] cède à Mme [G] 10 parts sociales de la SCM Centre Iena Vision, de 10 euros de nominal, et que Mme [G] « devient l’unique propriétaire des 10 parts cédées à compter du 1er Décembre 2016 et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions, ni réserve. ».

Mme [G] relève à juste titre que l’acte comporte une incohérence en ce qu’il prévoit qu’elle devra être agréée en qualité de nouvel associé par une assemblée générale extraordinaire prévue le 18 juillet 2017. Cependant d’une part, il ressort de ses explications que les discussions entre les parties sur son association ont duré pendant plusieurs mois et que plusieurs projets d’acte ont été rédigés. D’autre part, cette incohérence n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de la cession, Mme [G] ne sollicitant au demeurant pas sa nullité laquelle aurait en toute hypothèse nécessité la mise en cause du cédant.


C’est par ailleurs par un inversement de la charge de la preuve que Mme [G] prétend qu’il appartient aux demandeurs de justifier que l’effet rétroactif de la cession respecte les droits et obligations des associés ainsi que les règles comptables et fiscales. Cette preuve lui incombe et il ne peut qu’être relevé qu’elle ne précise pas les règles dont s’agit et, partant ne démontre pas les irrégularités alléguées, et qu’elle ne sollicite pas la nullité de l’acte.

Si Mme [G] affirme que la décision qui l’a agréée en qualité de nouvel associé de la SCM [Adresse 11] « pose nécessairement questions », il n’est pas en débat que l’assemblée générale du 7 janvier 2016 qui a adopté cette décision n’a pas été contestée. Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de ses prétentions. Il incombe par conséquent à Mme [G] de tirer les conséquences juridiques des nombreuses interrogations qu’elle formule à l’encontre des décisions de l’assemblée générale de la SCM ou de l’acte de cession qu’elle a signé. Il sera en outre observé que la durée des discussions sur l’entrée de Mme [G] dans la SCM peut expliquer le délai qui s’est écoulé entre cette décision qui évoque un projet de cession et la signature de l’acte de cession et que le fait que Mme [G] ait, au mois de janvier 2016, commencé à assurer le remplacement de M. [W] n’est pas en contradiction avec ce projet d’association, les parties ayant débuté leur collaboration sous une autre forme dans l’attente que celui-ci aboutisse. Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procès-verbal de cette assemblée générale est signé par Mme [V] [K]. 

S’agissant de l’opposabilité de la cession à la SCM [Adresse 11], l’article 1865 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte précité dispose : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. ».

Il est de principe que jusqu’à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n’a d’effet qu’entre les parties, le débiteur cédé ne pouvant se la voir opposer, ni s’en prévaloir. Pour produire effet, l’acceptation du débiteur cédé doit être certaine et non équivoque.

L’acte de cession précité prévoit que la cession sera signifiée à la société dans les conditions prévues à l’article 1690 du code civil.

Outre le fait que l’action de la SCM Centre Iena Vision démontre qu’elle a accepté la cession dès lors qu’elle réclame des sommes incombant à Mme [G] en qualité d’associé, sa connaissance et son acceptation certaine et non équivoque de la cession résultent des pièces versées aux débats notamment :
- de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCM du 3 juillet 2019 au cours de laquelle ont été adoptées des résolutions reprenant l’ensemble des cessions intervenues au cours de la vie sociale de la SCM et fixant en conséquence la répartition de son capital social,

- des statuts de la société qui ont été déposés au greffe du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2019,
- des différents courriers électroniques adressés par le gérant de la société aux associés, parmi lesquels Mme [G], pour les convoquer à la réunion de gestion de la fin du 2ème trimestre 2017 ou faire le point sur la comptabilité de la société.

C’est par conséquent à tort que Mme [G] soutient que la SCM [Adresse 11] ne peut pas se prévaloir de cette cession pour lui réclamer le paiement de la redevance résultant de la qualité d’associé.

L’article 22 « Couverture des frais de fonctionnement – Investissements » des statuts de la société prévoit : « Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu, pour rembourser à la société les services qui lui ont été effectivement rendus. ».

Le 26 janvier 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre Iena Vision a adopté les résolutions suivantes :

« Première résolution :

L’assemblée décide que les apports de trésorerie à la SCM IENA VISION seront calculés en fonction de la quote-part dans le capital social de la société, ainsi qu’en fonction du volume et de la nature des actes médicaux encaissés par ses membres, à compter du 01/01/2015.
L’assemblée décide que les apports ou contributions des membres seront ainsi calculés de la manière suivante :

La contribution de chaque membre sera égale au budget annuel de la SCM IENA VISION, au prorata de sa quote-part dans le capital social, sans que cette contribution puisse être inférieure pour chaque exercice à la somme des contributions suivantes :

Contributions calculées selon un pourcentage des recettes :
- 40% des recettes relevant du secteur 1
- 50% des recettes du secteur 2 (sauf ophtalmo radiologie)
- 40% des recettes d’ophtalmo radiologie
Actes exclus du calcul des recettes en pourcentage, pour lesquels un forfait de contribution est appliqué :
- 70€ pour chaque injection intravitréenne (couvrant le bloc ArcSterile et le pack d’instrumentation stérile, l’anesthésique local et le désinfectant, à l’exclusion du produit injectable lui-même).
- 80€ pour chaque geste de petite chirurgie (couvrant le bloc ArcSterile et l’instrumentation pour chazalion, petite chirurgie palpébrale, injection sous-cutanée de produit de comblement ou de toxine botulique).

A l’issue de chaque exercice, la contribution annuelle de chaque membre sera inscrite dans son compte courant nominatif, à charge pour chaque membre de la société de régulariser la situation de ce compte s’il s’avérait débiteur, en procédant aux versements complémentaires dans la caisse sociale de la SCM IENA VISION avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
[…]

Troisième résolution :

L’assemblée décide que chaque associé devra contribuer à partir de l’exercice 2016 au fonds de roulement de la société en bloquant sur un compte courant nominatif affecté à cet objet une partie du fonds de roulement nécessaire pour le fonctionnement courant de la société.
La quote-part du fonds de roulement à couvrir par chaque associé sera proportionnelle à sa quote-part dans le capital social, dès son intégration dans le capital de la SCM IENA VISION, ou telle que cette quote-part existe au 01/01/2016.
Pour l’exercice 2016 le fonds de roulement global de la société a été estimé à 50.000€, à couvrir par les associés de la société proportionnellement à leur quote-part dans le capital social. ».

Ainsi qu’indiqué ci-avant, l’acte de cession du 4 octobre 2017 mentionne que Mme [G] : « devient l’unique propriétaire des 10 parts cédées à compter du 1er Décembre 2016 et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions, ni réserve. ».

Contrairement à ce que soutient Mme [G], les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2016, dont la régularité n’a pas été contestée et n’est au demeurant pas remise en cause par la demanderesse, lui sont pleinement opposables du seul fait de sa qualité d’associé, peu important qu’elles soient antérieures à la date de son entrée dans la société et qu’elle n’y ait donc pas participé et n’ait pas eu connaissance des éléments transmis avant la tenue de l’assemblée générale. Il appartenait à Mme [G], avant d’acquérir les parts sociales de la SCM [Adresse 11], de se renseigner sur les modalités de participation des associés aux frais de fonctionnement dont elle ne pouvait ignorer le principe qui est inhérent à l’existence même de la société et qui figure à l’article 22 des statuts. Elle ne peut par conséquent pas reprocher aux demandeurs de ne pas justifier qu’elle a eu connaissance de cette décision et a pu la voter. Il sera relevé au surplus que, compte tenu de la durée des discussions sur son entrée dans la société, Mme [G] a manifestement disposé du temps nécessaire pour connaître les modalités de son fonctionnement et elle n’établit, ni même n’allègue, que son consentement a été vicié lors de la signature de l’acte de cession notamment en raison d’une réticence dolosive ou d’une information insuffisante, étant relevé une nouvelle fois qu’elle ne sollicite pas la nullité de l’acte.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SCM Centre Iena Vision est en droit de solliciter, à compter du 1er décembre 2016, le paiement par Mme [G] de la contribution liée à sa qualité d’associé selon les modalités adoptées par l’assemblée générale du 26 janvier 2016.

Cette contribution est calculée sur les recettes de chaque praticien et les demandeurs se réfèrent pour justifier de la demande de la SCM au procès-verbal de constat de Maître [U] et à l’attestation de M. [E] dont la force probante n’a pas été jugée suffisante par le tribunal. Mme [G] souligne à cet égard à juste titre l’évolution du chiffre d’affaires pris en compte par les demandeurs pour calculer la contribution due. L’expertise ordonnée par le tribunal portera par conséquent également sur les recettes réalisées par Mme [G] au cours de la période où elle a été associée de la SCM.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [G] à lui payer la somme de 5.376,56 euros au titre des honoraires indûment perçus lors du remplacement ;

Avant dire droit sur le surplus de l’ensemble des demandes des parties,

Ordonne une expertise comptable et désigne pour y procéder :

M. [A] [R]
Cabinet Cailliau Dedouit et Associés
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.47.23.77.66
Port. : 06.14.08.84.11
Email : [Courriel 14]

avec pour mission de :

- se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les comptes de la SCM [Adresse 11] et la comptabilité de M. [N] [W] et de Mme [J] [G] au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017,

- retracer l’historique de l’activité de Mme [J] [G] au sein de la SCM Centre Iena Vision entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2017,

- déterminer le montant des honoraires ou recettes perçus par Mme [J] [G] au titre de l’exercice de son activité au sein de la SCM [Adresse 11] entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2017,

- calculer le montant de la redevance due par Mme [J] [G] en application de l’article 6 du contrat de collaboration du 3 mars 2016 pour la période du 1er mars au 30 novembre 2016,

- calculer le montant de la contribution due par Mme [J] [G] en application des résolutions adoptées par l’assemblée générale de la SCM Centre Iena Vision du 27 janvier 2016 pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017,

- faire les comptes entre les parties,

- fournir toutes indications techniques et de fait qui paraîtraient utiles pour la détermination des sommes dues par Mme [J] [G] au titre du contrat de collaboration et de sa qualité d’associé de la SCM [Adresse 11],

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à déposer son rapport ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Dit que cette somme devra être versée par la SCM Centre Iena Vision et M. [N] [W] au plus tard le 3 avril 2026 inclus au service de la régie :
- 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017
- accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h
- 01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - 01.44.32.64.63
- régie[Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
- à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 14 avril 2026 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation et observations des parties sur un éventuel retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, mesure destinée à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, l’affaire pouvant être remise au rôle à première demande des parties ;

Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;

Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Février 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/11218 
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWD

N° MINUTE : 





Assignation du :
26 Octobre 2020 

EXPERTISE 





JUGEMENT 
rendu le 03 Février 2026 
DEMANDEURS

S.C.M. [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Laure CASADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0706, et par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-Laure CASADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0706, et par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

Madame [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0109

Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/11218 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWD



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La SCM Centre Iena Vision est une société civile de moyens qui regroupe, dans un centre situé [Adresse 15] à [Localité 13],) plusieurs médecins et chirurgiens ophtalmologistes prenant en charge l’ensemble des pathologies de l’œil.

M. [N] [W], médecin ophtalmologue, exerce au sein de cette SCM.

En 2016 et 2017, Mme [J] [G], également médecin ophtalmologue, a collaboré avec M. [W] selon différentes formes.

Par acte d’huissier du 26 octobre 2020, la SCM [Adresse 11] et M. [W] ont fait citer Mme [G] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de cette collaboration.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [G] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et à voir déclarer la SCM Centre Iena Vision irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ainsi que de sa demande d’expertise et l'a condamnée à payer à la SCM [Adresse 11] et à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

La médiation, ordonnée par décision du 17 mai 2022, n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [G] de produire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'exemplaire en sa possession du contrat de collaboration signé avec M. [W] le 3 mars 2016, a dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte et a rejeté toutes les autres demandes de production forcée de pièces formées par la SCM Centre Iena Vision et M. [W].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la SCM [Adresse 11] et M. [W] demandent au tribunal de :

« VU les articles 1217, 1231-6, 1302, 1302-1, 1343-2, 1353, 1358, 1865, 2224 du Code civil ;
VU les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
VU l’article L 131-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées aux débats
(...)
DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer au Docteur [W] la somme de 5 376,56 € au titre des honoraires indûment perçus lors de son remplacement du Docteur [W];
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer au Docteur [W] la somme de 60 597,11 € au titre des redevances non versées lors de sa collaboration avec le Docteur [W] ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer à la SCM IENA VISION la somme de 73 029,55 € au titre des contributions sociales non versées conformément à son statut d’associé ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure jusqu’à son complet paiement ;
DEBOUTER le Docteur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Docteur [J] [G] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Docteur [J] [G] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER TEL EXPERT
i. Convoquer les parties par tous moyens y compris par courriel ou télécopie et se rendre sur place le cas échéant,
ii. Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris la comptabilité du Docteur [G] couvrant la période du 23 janvier au 6 décembre 2017,
iii. Procéder à toutes vérifications utiles, établir le décompte des sommes dues par le Docteur [G] et faire tout ajustement nécessaire en application des principes comptable français et notamment de la permanence des méthodes ;
iv. Entendre les parties contradictoirement dans leurs constats et explications,
v. S’adjoindre si nécessaire, tout spécialiste ou sapiteur de son choix et entendre tout sachant,
vi. Communiquer dans son rapport la détermination des sommes restant dues (i) par le Docteur [G] au Docteur [W] au titre de son remplacement et de sa collaboration libérale (i) par le Docteur [G] à la SCM IENA au titre de son association à la SCM
vii. Fixer le montant de la provision à verser à l’expert et réserver les dépens.
viii. Ordonner le paiement de la provision de l’expert payable pour moitié par la défenderesse et les demandeurs ;
ix. Dire que le rapport devra être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, la cause est inscrite au rôle des mesures d’instruction. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :

« - RECEVOIR le Docteur [J] [G] en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y dire bien-fondée.
Y faisant droit :

A titre principal :
- DEBOUTER le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dès qu’elles ne sont corroborées par aucun élément probant sérieux et suffisant.
- CONDAMNER le Docteur [W] et la SCM CENTRE IENA VISION à payer au Docteur [G] une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :
- DEBOUTER le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] de leur demande tendant à permettre à l’expert judiciaire qui serait commis de se faire communier « la comptabilité du Docteur [G] du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 ».
- COMMETTRE TEL EXPERT JUDICIAIRE, inscrit la liste nationale des experts-comptables qu’il plaira au Tribunal en état de désigner avec la mission suivante :
- Convoquer les parties ;
- Se faire remettre par chacune des parties :
o Tous documents nécessaires afin de prendre connaissance des rapports juridiques ayant existé entre les parties, à savoir et notamment :
- Le contrat de remplacement ;
- Le contrat de collaboration libérale ;
- l’ensemble des actes et décisions collectives régissant les relations entre le Docteur [G] et la SCM CENTRE IENA VISION, ainsi que toute autre convention conférant des droits et des obligations à la charge des parties ;
- Tout document justifiant de la communication de ces conventions au Conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
o Les comptes sociaux de la SCM [Adresse 11] au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
o Les comptes sociaux de la SCM CENTRE IENA VISION au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- De déterminer la réalité, des dates et de la durée des rapports juridiques ayant existé entre les parties, en application des conventions ci-dessus listées ;
- Donner son avis :
o Pour « le contrat de remplacement » :
- Sur les conséquences de l’absence éventuelle de cette convention ;
- Le montant de la « juste rétrocession » appliquée par le Docteur [W] ;
- Les sommes rétrocédées par le Docteur [W] au Docteur [G] ;
- Donner son avis sur un éventuel trop-perçu par le Docteur [G] ;
o Pour le contrat de collaboration libérale :
- Sur le montant de la redevance tel que revendiqué par le Docteur [W] ;
o Pour l’association du Docteur [G] au sein de la SCM [Adresse 11] :
- Sur La décision des associés se prononçant sur l’agrément du Docteur [G] en qualité de cessionnaire et de nouvelle associée de la SCM et les conséquences de l’absence de cette décision ;
- Sur les conséquences de l’éventuelle absence de l’acte de signification de l’acte de cession de parts sociales du 4 octobre 2017 la rendant ainsi opposable à la SCM CENTRE IENA VISION et aux autres associés ;
- Sur le montant des redevances telles que revendiquées par la SCM [Adresse 11], leur mode de calcul, leurs composantes et leur éventuel assujettissement à la TVA ;
- De procéder à l’analyse et la vérification de la réalité et de l’exhaustivité du chiffre d’affaires réalisé par le Docteur [G] au cours des périodes où elle a exercé au sein de la SCM CENTRE IENA VISION (en qualité de remplaçante, de collaboratrice libérale ou d’associé), par la communication par les parties notamment
o De l’ensemble des documents et justificatifs comptables et de toute nature ;
o De l’ensemble des documents permettant de déterminer les jours de présence et de consultations du Docteur [G] au sein de la SCM [Adresse 11] (feuilles de présences, dates des conventions relevé d’outil informatisé …) ;
- De procéder à l’analyse et la vérification des frais professionnels pris en considération par le Docteur [W] pendant la période de la collaboration libérale pour fixer le montant de la redevance due par le Docteur [G], par la communication notamment :
o De l’ensemble des documents comptables justificatifs desdits frais par le Docteur [W] et la SCM CENTRE IENA VISION;
o De tout document justificatif pouvant l’être par le Docteur [G] ;
- De procéder, en application des conventions et du chiffre d’affaires déterminé précédemment :
o au calcul des rétrocession dues au Docteur [G] au titre du « contrat de remplacement » ;
o au calcul du remboursement des frais professionnels tels que mentionnés dans le contrat de collaboration libérale ;
- Donner son avis sur :
o les sommes revendiquées par le Docteur [W] et la SCM [Adresse 11] ;
o celles qui pourraient l’être par le Docteur [G] ;
- Faire les comptes entre les parties ;
- Entendre tout sachant ;
- S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur, notamment informatique afin de reconstituer les écritures comptables ;
- Répondre aux dires des parties ;


- DIRE que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge in solidum du Docteur [W] et de la SCM CENTRE VISION IENA.
- DESIGNER, dans les conditions de l’article 796 du Code de procédure civile, le Juge chargé du contrôle de l’expertise.
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens à la procédure en ouverture du rapport. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des honoraires indûment perçus lors du remplacement de M. [W] (5.376,56 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir que Mme [G] a collaboré avec M. [W] en qualité de remplaçante entre le 23 janvier et le 28 mai 2016, que le contrat de remplacement ayant disparu de leurs archives, ils n’ont pas pu le produire mais que son existence est établie par les pièces versées aux débats. Ils prétendent qu’au titre de cette période, M. [W] a versé à Mme [G] des redevances excédant celles auxquelles elle pouvait prétendre de sorte qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la restitution des sommes versées à tort d’un montant total de 5.376,56 euros.

En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, ils prétendent que les nouvelles pièces qu’ils versent aux débats, à savoir d’une part, le procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 par Maître [X] [U] à partir des données extraites du logiciel Oplus, logiciel de gestion de cabinet d’ophtalmologie qui permet de retracer de manière exhaustive et exacte la comptabilité et la typologie des actes pratiqués par chaque praticien du centre, et d’autre part, l’attestation établie le 24 octobre 2024 par M. [O] [E], expert-comptable de la SCM, permettent d’établir avec certitude la chronologie des relations entre les parties et les sommes dues au titre de chaque mode d’exercice et ainsi de corriger les « éventuelles imprécisions » de leurs conclusions antérieures. Ils soutiennent également que toutes les contestations de Mme [G] ont été intégrées dans le logiciel Oplus et ce, depuis 2017 et qu’elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la fiabilité des pièces qu’ils communiquent. Ils précisent que les taux retenus de 60 % pour les actes courants et de 50 % pour les actes « Optical Coherence Tomography » sont ceux appliqués à l’ensemble des contrats de remplacement des ophtalmologues intervenant au sein du centre.

Mme [G] conteste pour l’essentiel la force probante des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils ont eux-mêmes établies et fait valoir que M. [W] ne justifie pas du montant de l’indu dont il réclame le paiement dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de remplacement, du contenu des droits et obligations des parties, notamment du taux de rétrocession d’honoraires, et du chiffre d’affaires encaissé par l’effet du remplacement.

Elle souligne que les allégations des demandeurs sur les périodes de chacun des modes d’exercice, sur le chiffre d’affaires réalisé et sur les rétrocessions dues ont évolué, avec parfois des chevauchements entre les formes de collaboration alors que celles-ci ne peuvent pas être cumulées.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera précisé que si l’article R.4127-91 du code de la santé publique prévoit que « Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. » qui doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre qui « vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. », la sanction du manquement à ces dispositions relève des juridictions ordinales et le contrat de remplacement conclu entre deux médecins est un contrat consensuel dont la preuve est régie par les articles 1358 et suivants du code civil.

En application de l’article 1315 du code civil applicable à la cause dès lors qu’il n’est pas en débat que la collaboration des parties a débuté par des remplacements de M. [W] par Mme [G] effectués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, lors des échanges ayant précédé l’introduction de l’instance, Mme [G] n’a jamais contesté avoir remplacé M. [W]. Cependant, ainsi qu’elle le fait justement valoir, indépendamment de l’existence de cette situation de remplacement, il appartient à M. [W] et à la SCM Centre Iena Vision de rapporter la preuve des droits et obligations de chacune des parties pendant cette période.

Les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de remplacement, le « remplaçant » encaisse les honoraires pour le compte du médecin remplacé, à charge pour celui-ci de lui verser une rétrocession d’honoraires.

Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer un accord des parties pour voir calculer les rétrocessions dues à Mme [G] au titre des actes faits en qualité de remplaçante selon les modalités qu’il a appliquées. Il ne justifie pas davantage que les taux retenus sont ceux appliqués à l’ensemble des contrats de remplacement des ophtalmologues intervenant au sein du centre, cette circonstance étant, en toute hypothèse, insuffisante pour démontrer que les parties sont convenues de s’y référer dans le cadre du remplacement effectué par Mme [G].



Dans ces conditions, indépendamment des contestations opposées sur les dates des remplacements et les sommes provenant des actes et soins effectués par Mme [G], M. [W] échoue nécessairement à rapporter la preuve du quantum des rétrocessions qu’il prétend lui avoir versées à tort. Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.376,56 euros au titre des honoraires indûment perçus par Mme [G] lors du remplacement sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Sur la demande en paiement au titre des redevances non versées par Mme [G] lors de sa collaboration avec M. [W] (60.597,11 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir, en se référant au constat de Maître [U] et à l’attestation de M. [E], que M. [W] justifie du quantum de la demande formée sur la base d’un chiffre d’affaires de 144.515,41 euros pour la période du 10 juin au 10 décembre 2016.

S’agissant des paiements que Mme [G] prétend avoir effectués, ils relèvent que la somme en cause est censée couvrir partiellement la redevance due en tant que collaboratrice tout en incluant des versements effectués à titre d’associé. Ils ajoutent que la défenderesse produit des copies de chèques sans justifier de leur encaissement et sans qu’il soit possible de distinguer les dettes réglées. Quant au chèque de 30.000 euros également invoqué, ils prétendent que M. [W] a volontairement différé son encaissement au motif que le compte de Mme [G] était notoirement insuffisamment provisionné.

Mme [G] oppose que les demandeurs ne justifient ni de la période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale a été exécuté, ni du montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette période, ni du montant des frais professionnels retenus pour fixer la redevance, ni des revenus professionnels attendus de sa part. Elle reprend ses critiques sur les pièces produites par les demandeurs pour établir son chiffre d’affaires dont le montant a évolué au cours de leurs échanges. Elle prétend également qu’elle a effectué, au profit de M. [W] et de la SCM Centre Iena Vision, des règlements d’un montant total de 66.068,66 euros mais que ceux-ci n’ont pas tous été pris en compte ou n’ont pas été correctement affectés. Elle affirme que s’il existait un doute sur l’affectation de ses paiements – bien que le bénéficiaire soit mentionné sur le chèque – ils auraient dû être mis dans un « compte d’attente » et qu’aucun des chèques qu’elle a établis n’a été refusé pour défaut de provision.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l’espèce, l’article 6 du contrat de médecin collaborateur libéral signé par les parties le 3 mars 2016 pour une durée d’un an à compter de cette date stipule :
« Le Docteur [G] verse mensuellement au Docteur [W] une redevance de 50 % de la totalité des honoraires qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [W]. Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel ».

C’est par une interprétation erronée des termes de cette clause que Mme [G] soutient que faute pour M. [W] de produire les documents comptables justifiant du montant des frais professionnels retenus pour fixer le taux de redevance et d’établir les objectifs de chiffre d’affaires qui étaient attendus de sa part ou lui auraient été imposés, celui-ci ne pourrait pas solliciter le paiement de la redevance. En effet, il s’infère, sans doute possible, de ces termes que les parties ont pris en considération les deux critères précités, tenant aux frais professionnels de M. [W] et aux revenus que Mme [G] pouvait tirer de leur collaboration, pour fixer le pourcentage de redevance et n’ont pas conditionné le paiement de celle-ci à la justification de nouvelles données actualisées. Le réexamen annuel prévu est précisément destiné à permettre une modification du taux de redevance en fonction de l’évolution des deux critères en cause.

Pour justifier du quantum de sa demande, M. [W] se prévaut principalement du procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 par Maître [U], commissaire de justice.

Ce procès-verbal retrace les opérations effectuées, pour extraire des données enregistrées par le logiciel Oplus, les recettes facturées par Mme [G] ce qui nécessite de renseigner ses initiales et les périodes recherchées, dans le cas présent les périodes du 4 janvier au 31 janvier 2017 puis du 10 juin au 10 décembre 2016. Ces dates ont été saisies par l’assistant de M. [W] et si le commissaire de justice indique qu’elles correspondent pour les premières à la période pendant laquelle Mme [G] a exercé au centre Iena Vision en tant qu’associé et pour les secondes à la période où elle était collaboratrice, il n’est fourni aucune information sur les éléments ayant conduit à retenir ces dates.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats :
- que les premiers décomptes produits par M. [W] avant l’introduction de l’instance mentionnaient des sommes perçues en qualité de remplaçante après le 2 mars 2016,
- que le quantum du chiffre d’affaires qui, selon M. [W], aurait été réalisé par Mme [G] en qualité de collaboratrice a évolué au fil de ses demandes : 162.680 euros dans un courrier électronique du 20 juillet 2017 - 134.396 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2016 dans sa mise en demeure du 29 décembre 217 et dans la lettre de saisine du conseil de l’ordre du 5 septembre 2018 et 144.515,41 euros dans le cadre de la présente procédure,


- que plusieurs praticiens dont Mme [G] se sont plaints au mois de juillet 2017 d’erreurs de saisie des informations contenues dans le logiciel Oplus, des patients ayant été enregistrés à plusieurs reprises,
- que M. [W] a reconnu des anomalies de transcription des encaissements d’honoraires et a indiqué avoir pris en compte ces contestations ce qui démontre qu’il est possible d’intervenir sur les données saisies. Dans un courriel adressé à Mme [G] le 20 juillet 2017, il indique d’ailleurs qu’il est nécessaire que tous les associés utilisent un code personnel suffisamment complexe « pour garantir l’exactitude du montant des honoraires dus dans la comptabilité Oplus sur lequel repose tout notre système de gestion et également afin d’éviter toute possibilité de fraude de la part d’un collaborateur ».

Par ailleurs, si les demandeurs prétendent que les contestations opposées par Mme [G] sur les données la concernant ont été corrigées au mois de juillet 2017 et que les éléments figurant dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2024 sont incontestables, ils n’expliquent pas l’évolution du chiffre d’affaires servant de base au calcul de la redevance entre leur réclamation du mois de décembre 2017 et les données extraites le 21 octobre 2024.

Certes, l’expert-comptable de la SCM [Adresse 11] et de M. [W] atteste « qu’entre le 10/06/2016 et le 10/12/2016, période pendant laquelle le Docteur [H] [G] a été collaboratrice du Docteur [W], celle-ci a encaissé des honoraires sur des actes médicaux pour un montant total de 144.515,41 euros ». Cependant, il indique délivrer cette attestation après avoir examiné les comptabilités des demandeurs et des extractions du logiciel Oplus sur les années 2016 et 2017 de sorte que compte tenu des éléments mis en exergue ci-dessus, cette attestation ne permet pas à elle seule, en l’absence de plus amples informations sur la méthode appliquée, de confirmer l’exactitude des données du procès-verbal du 21 octobre 2024, étant relevé que M. [E] n’a pas eu accès à la comptabilité de Mme [G] alors que dans le cadre d’un contrat de collaboration, les honoraires sont encaissés par le médecin collaborateur. Il sera au surplus observé que la période de collaboration est différente de celle retenue lors des opérations du commissaire de justice.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, les éléments produits aux débats par les demandeurs ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de la demande formée par M. [W] au titre du contrat de collaboration.

Il convient par conséquent, en application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après et aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt desquels elle est prononcée.

Sur la demande en paiement au titre des contributions sociales dues par Mme [G] en sa qualité d’associé de la SCM Iena Vision (73.029,55 euros)

La SCM [Adresse 11] et M. [W] font valoir que Mme [F] [P] a cédé à Mme [G] 10 parts sociales de la SCM avec effet au 1er décembre 2016, que cette cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire qui a donné acte à Mme [G] de ce rachat et a été enregistrée auprès du service de l’enregistrement. Ils en déduisent que la défenderesse ne peut pas contester l’opposabilité de la cession et sa qualité d’associé, laquelle implique le paiement de la redevance prévue à l’article 22 des statuts de la société dont les modalités ont été fixées par une assemblée générale du 22 janvier 2016.

Ils prétendent que Mme [G] qui exerce son activité dans le cadre du secteur 2 doit payer une redevance correspondant à 50 % de ses recettes, soit une somme de 99.552,76 euros compte tenu du chiffre d’affaires enregistré au 1er décembre 2017 (199.105,63 euros), ainsi qu’une somme de 7.000 euros correspondant au prorata de ses parts sociales dans le chiffre d’affaires de la SCM mais que compte tenu de ses difficultés financières et de leur relation confraternelle, les associés de la SCM ont proposé de limiter la somme due à 99.552,70 euros. Ils relèvent que bien qu’elle conteste l’opposabilité de la cession et sa qualité d’associé, Mme [G] a commencé à exécuter ses obligations à l’égard de la société en réglant la somme de 26.523,21 euros de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 73.029,55 euros.

Mme [G] réplique que l’acte de cession de parts sociales du 4 octobre 2017 est inopposable à la SCM [Adresse 11] faute de lui avoir été signifié dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil, que la société ne peut par conséquent pas l’invoquer à son encontre et que cette cession n’est pas conforme aux règles juridiques, comptables et fiscales. Elle prétend également qu’elle ne peut pas se voir opposer des décisions d’associés au vote desquelles elle n’a pas participé et que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de l’effet rétroactif du transfert de propriété des parts sociales au 1er décembre 2016 pour démontrer qu’elle a eu connaissance de la décision fixant les modalités de calcul de la redevance prise par l’assemblée générale le 26 janvier 2016, qu’elle a pu disposer de l’ensemble des informations ayant permis d’aboutir à cette décision et qu’elle a été en mesure de la voter. Elle souligne que le chiffre d’affaires pris en compte pour calculer la redevance due n’a eu de cesse d’évoluer, reprend ses critiques sur la force probante des pièces produites pour en justifier et affirme qu’elle n’est conventionnée secteur 2 que depuis le 4 décembre 2017.

Sur ce,

Les demandeurs versent aux débats un acte de cession de parts sociales daté du 4 octobre 2017 qui mentionne que Mme [P] cède à Mme [G] 10 parts sociales de la SCM Centre Iena Vision, de 10 euros de nominal, et que Mme [G] « devient l’unique propriétaire des 10 parts cédées à compter du 1er Décembre 2016 et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions, ni réserve. ».

Mme [G] relève à juste titre que l’acte comporte une incohérence en ce qu’il prévoit qu’elle devra être agréée en qualité de nouvel associé par une assemblée générale extraordinaire prévue le 18 juillet 2017. Cependant d’une part, il ressort de ses explications que les discussions entre les parties sur son association ont duré pendant plusieurs mois et que plusieurs projets d’acte ont été rédigés. D’autre part, cette incohérence n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de la cession, Mme [G] ne sollicitant au demeurant pas sa nullité laquelle aurait en toute hypothèse nécessité la mise en cause du cédant.


C’est par ailleurs par un inversement de la charge de la preuve que Mme [G] prétend qu’il appartient aux demandeurs de justifier que l’effet rétroactif de la cession respecte les droits et obligations des associés ainsi que les règles comptables et fiscales. Cette preuve lui incombe et il ne peut qu’être relevé qu’elle ne précise pas les règles dont s’agit et, partant ne démontre pas les irrégularités alléguées, et qu’elle ne sollicite pas la nullité de l’acte.

Si Mme [G] affirme que la décision qui l’a agréée en qualité de nouvel associé de la SCM [Adresse 11] « pose nécessairement questions », il n’est pas en débat que l’assemblée générale du 7 janvier 2016 qui a adopté cette décision n’a pas été contestée. Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de ses prétentions. Il incombe par conséquent à Mme [G] de tirer les conséquences juridiques des nombreuses interrogations qu’elle formule à l’encontre des décisions de l’assemblée générale de la SCM ou de l’acte de cession qu’elle a signé. Il sera en outre observé que la durée des discussions sur l’entrée de Mme [G] dans la SCM peut expliquer le délai qui s’est écoulé entre cette décision qui évoque un projet de cession et la signature de l’acte de cession et que le fait que Mme [G] ait, au mois de janvier 2016, commencé à assurer le remplacement de M. [W] n’est pas en contradiction avec ce projet d’association, les parties ayant débuté leur collaboration sous une autre forme dans l’attente que celui-ci aboutisse. Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le procès-verbal de cette assemblée générale est signé par Mme [V] [K]. 

S’agissant de l’opposabilité de la cession à la SCM [Adresse 11], l’article 1865 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte précité dispose : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. ».

Il est de principe que jusqu’à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n’a d’effet qu’entre les parties, le débiteur cédé ne pouvant se la voir opposer, ni s’en prévaloir. Pour produire effet, l’acceptation du débiteur cédé doit être certaine et non équivoque.

L’acte de cession précité prévoit que la cession sera signifiée à la société dans les conditions prévues à l’article 1690 du code civil.

Outre le fait que l’action de la SCM Centre Iena Vision démontre qu’elle a accepté la cession dès lors qu’elle réclame des sommes incombant à Mme [G] en qualité d’associé, sa connaissance et son acceptation certaine et non équivoque de la cession résultent des pièces versées aux débats notamment :
- de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCM du 3 juillet 2019 au cours de laquelle ont été adoptées des résolutions reprenant l’ensemble des cessions intervenues au cours de la vie sociale de la SCM et fixant en conséquence la répartition de son capital social,

- des statuts de la société qui ont été déposés au greffe du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2019,
- des différents courriers électroniques adressés par le gérant de la société aux associés, parmi lesquels Mme [G], pour les convoquer à la réunion de gestion de la fin du 2ème trimestre 2017 ou faire le point sur la comptabilité de la société.

C’est par conséquent à tort que Mme [G] soutient que la SCM [Adresse 11] ne peut pas se prévaloir de cette cession pour lui réclamer le paiement de la redevance résultant de la qualité d’associé.

L’article 22 « Couverture des frais de fonctionnement – Investissements » des statuts de la société prévoit : « Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu, pour rembourser à la société les services qui lui ont été effectivement rendus. ».

Le 26 janvier 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre Iena Vision a adopté les résolutions suivantes :

« Première résolution :

L’assemblée décide que les apports de trésorerie à la SCM IENA VISION seront calculés en fonction de la quote-part dans le capital social de la société, ainsi qu’en fonction du volume et de la nature des actes médicaux encaissés par ses membres, à compter du 01/01/2015.
L’assemblée décide que les apports ou contributions des membres seront ainsi calculés de la manière suivante :

La contribution de chaque membre sera égale au budget annuel de la SCM IENA VISION, au prorata de sa quote-part dans le capital social, sans que cette contribution puisse être inférieure pour chaque exercice à la somme des contributions suivantes :

Contributions calculées selon un pourcentage des recettes :
- 40% des recettes relevant du secteur 1
- 50% des recettes du secteur 2 (sauf ophtalmo radiologie)
- 40% des recettes d’ophtalmo radiologie
Actes exclus du calcul des recettes en pourcentage, pour lesquels un forfait de contribution est appliqué :
- 70€ pour chaque injection intravitréenne (couvrant le bloc ArcSterile et le pack d’instrumentation stérile, l’anesthésique local et le désinfectant, à l’exclusion du produit injectable lui-même).
- 80€ pour chaque geste de petite chirurgie (couvrant le bloc ArcSterile et l’instrumentation pour chazalion, petite chirurgie palpébrale, injection sous-cutanée de produit de comblement ou de toxine botulique).

A l’issue de chaque exercice, la contribution annuelle de chaque membre sera inscrite dans son compte courant nominatif, à charge pour chaque membre de la société de régulariser la situation de ce compte s’il s’avérait débiteur, en procédant aux versements complémentaires dans la caisse sociale de la SCM IENA VISION avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
[…]

Troisième résolution :

L’assemblée décide que chaque associé devra contribuer à partir de l’exercice 2016 au fonds de roulement de la société en bloquant sur un compte courant nominatif affecté à cet objet une partie du fonds de roulement nécessaire pour le fonctionnement courant de la société.
La quote-part du fonds de roulement à couvrir par chaque associé sera proportionnelle à sa quote-part dans le capital social, dès son intégration dans le capital de la SCM IENA VISION, ou telle que cette quote-part existe au 01/01/2016.
Pour l’exercice 2016 le fonds de roulement global de la société a été estimé à 50.000€, à couvrir par les associés de la société proportionnellement à leur quote-part dans le capital social. ».

Ainsi qu’indiqué ci-avant, l’acte de cession du 4 octobre 2017 mentionne que Mme [G] : « devient l’unique propriétaire des 10 parts cédées à compter du 1er Décembre 2016 et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions, ni réserve. ».

Contrairement à ce que soutient Mme [G], les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2016, dont la régularité n’a pas été contestée et n’est au demeurant pas remise en cause par la demanderesse, lui sont pleinement opposables du seul fait de sa qualité d’associé, peu important qu’elles soient antérieures à la date de son entrée dans la société et qu’elle n’y ait donc pas participé et n’ait pas eu connaissance des éléments transmis avant la tenue de l’assemblée générale. Il appartenait à Mme [G], avant d’acquérir les parts sociales de la SCM [Adresse 11], de se renseigner sur les modalités de participation des associés aux frais de fonctionnement dont elle ne pouvait ignorer le principe qui est inhérent à l’existence même de la société et qui figure à l’article 22 des statuts. Elle ne peut par conséquent pas reprocher aux demandeurs de ne pas justifier qu’elle a eu connaissance de cette décision et a pu la voter. Il sera relevé au surplus que, compte tenu de la durée des discussions sur son entrée dans la société, Mme [G] a manifestement disposé du temps nécessaire pour connaître les modalités de son fonctionnement et elle n’établit, ni même n’allègue, que son consentement a été vicié lors de la signature de l’acte de cession notamment en raison d’une réticence dolosive ou d’une information insuffisante, étant relevé une nouvelle fois qu’elle ne sollicite pas la nullité de l’acte.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SCM Centre Iena Vision est en droit de solliciter, à compter du 1er décembre 2016, le paiement par Mme [G] de la contribution liée à sa qualité d’associé selon les modalités adoptées par l’assemblée générale du 26 janvier 2016.

Cette contribution est calculée sur les recettes de chaque praticien et les demandeurs se réfèrent pour justifier de la demande de la SCM au procès-verbal de constat de Maître [U] et à l’attestation de M. [E] dont la force probante n’a pas été jugée suffisante par le tribunal. Mme [G] souligne à cet égard à juste titre l’évolution du chiffre d’affaires pris en compte par les demandeurs pour calculer la contribution due. L’expertise ordonnée par le tribunal portera par conséquent également sur les recettes réalisées par Mme [G] au cours de la période où elle a été associée de la SCM.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [G] à lui payer la somme de 5.376,56 euros au titre des honoraires indûment perçus lors du remplacement ;

Avant dire droit sur le surplus de l’ensemble des demandes des parties,

Ordonne une expertise comptable et désigne pour y procéder :

M. [A] [R]
Cabinet Cailliau Dedouit et Associés
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.47.23.77.66
Port. : 06.14.08.84.11
Email : [Courriel 14]

avec pour mission de :

- se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les comptes de la SCM [Adresse 11] et la comptabilité de M. [N] [W] et de Mme [J] [G] au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017,

- retracer l’historique de l’activité de Mme [J] [G] au sein de la SCM Centre Iena Vision entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2017,

- déterminer le montant des honoraires ou recettes perçus par Mme [J] [G] au titre de l’exercice de son activité au sein de la SCM [Adresse 11] entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2017,

- calculer le montant de la redevance due par Mme [J] [G] en application de l’article 6 du contrat de collaboration du 3 mars 2016 pour la période du 1er mars au 30 novembre 2016,

- calculer le montant de la contribution due par Mme [J] [G] en application des résolutions adoptées par l’assemblée générale de la SCM Centre Iena Vision du 27 janvier 2016 pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017,

- faire les comptes entre les parties,

- fournir toutes indications techniques et de fait qui paraîtraient utiles pour la détermination des sommes dues par Mme [J] [G] au titre du contrat de collaboration et de sa qualité d’associé de la SCM [Adresse 11],

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à déposer son rapport ;

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Dit que cette somme devra être versée par la SCM Centre Iena Vision et M. [N] [W] au plus tard le 3 avril 2026 inclus au service de la régie :
- 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017
- accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h
- 01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - 01.44.32.64.63
- régie[Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
- à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 14 avril 2026 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation et observations des parties sur un éventuel retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, mesure destinée à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, l’affaire pouvant être remise au rôle à première demande des parties ;

Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;

Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Février 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1865, code de procedure civile 144, code de procedure civile 272, code de procedure civile 796, code de procedure civile 514-6, code civil 1302-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de la sante publique R4127-91, code civil 1690, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T07:01:35.544Z.