Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 13 mai 2025, n° 24/04102
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Rappel des faits constats et pertinents La société [6] (la société [6]) est locataire de locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5] (93) destiné à l’activité de médecins spécialisés. Par acte sous seing privé du 8 juillet 2014, la société [6] (anciennement dénommée la selarl n°93030), le docteur [W] [T] (le docteur [T]) et le docteur [S] [B] (le docteur [B]) ont conclu un contrat d’association ayant pour objet de partager les locaux loués, de mettre en commun des sommes afférentes à leurs activités et pour améliorer les conditions de leurs exercices professionnels respectifs. Par avenant du 30 décembre 2019, les parties sont convenues de modifier la répartition des charges fixée à l’article 2 du contrat initial. Le 5 mars 2023, le docteur [B] a été hospitalisé. Par courrier du 13 mars 2023, mais dont la preuve de dépôt et l’avis de réception ne sont pas produits, le docteur [B] a adressé au docteur [F] une demande de résiliation de contrat de collaboration ou de colocation et partage des frais, moyennant un préavis de un mois voire 4 semaines. Par courrier non daté et non signé, la société [6] a informé le docteur [B] qu’il était tenu de respecter un préavis de 6 mois. Saisi par le docteur [F], le Conseil de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 1er aout 2023, convoqué le docteur [F] et le docteur [B] à une réunion de conciliation. Aux termes de la réunion du 27 septembre 2023, les partis sont convenues que le docteur [B] verserait la somme de 15.695,09 euros en 6 mensualités à compter du 1er novembre 2023. Par exploit du 5 avril 2024, la société [6] a assigné le docteur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15.695,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les depéns. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société [6] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2224 du code civil, de : - dire prescrite l’action en nullité portée par le docteur [B], - débouter le docteur [B] de ses demandes, - condamner le docteur [B] à lui verser les sommes de * 15.695,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 * 5.000 euros au titre du préjudice moral, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Outre les dépens Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le docteur [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1112-1 du code civil, des articles 1130 du code civil, 809 du nouveau code de procédure civile, de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique, de : - prononcer la nullité du contrat d’association du 8 juillet 2014, - faire injonction à la société [6] de produire des documents précis, - débouter la société [6] de ses demandes, - condamner la société [6] à verser au docteur [B] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux dépens, Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur la demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014 1.1. Sur la prescription de la demande de nullité du contrat En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat dont la société [6] demande l’exécution ainsi que la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir du docteur [B] n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées. Ces demandes de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande du docteur [B] sont des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elles sont soumises aux termes des dernières conclusions au fond de la société [6]. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, les fins de non-recevoir de la société [6] ne peuvent pas être tranchées par le tribunal. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du docteur [B] et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de ce dernier ne sont pas recevables. 1.2. Sur le bien fondé de la demande de nullité des contrats signés par le docteur [B] (a) sur la sous-location L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail commercial conclu entre la société Résistance et la société [6] n’est pas produit. Le docteur [B] ne produit qu’un avenant au bail commercial. L’interdiction alléguée n’est donc pas établie. En toute hypothèse, le contrat du 8 juillet 2014 n’est pas un contrat de sous-location mais un contrat d’association. La société [6] n’y est pas intervenue en qualité de bailleresse mais en qualité d’associée de moyens pour mettre en place des conditions de partage de frais et d’exercice des activités médicales respectives des parties. Le moyen n’est donc pas fondé. (b) sur la violation de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique L’article R. 4127-91 du code de la santé publique organise les conditions dans lesquelles plusieurs médecins sont amenés à s’associer pour mettre en commun des moyens. Il y est notamment prévu que le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. En l’espèce, il n’est pas établi que cette obligation serait prescrite à peine de nullité de l’ensemble contractuel organisant la collaboration entre plusieurs médecins. En l’état, le défaut de production de l’attestation précitée constitue une violation d’obligations déontologiques qui ne vicie pas l’acte du 8 juillet 2014 soumis au tribunal. Le moyen n’est pas fondé. Le docteur [B] sera débouté de sa demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014. 2. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat d’association du 8 juillet 2014 stipule que « en accord avec la selarl et le docteur [F], le docteur [T] convient avec le docteur [B] de partager ses droits et obligations au titre du contrat d’association conclu entre les docteurs [F] et [T] comme suit : - docteur [T] : 25% - docteur [B] : 25% Les autres 50% restant attachés au docteur [F]. Le contrat prévoit également que « les parties procéderont d’accord les futures opérations d’achat, de location en commun portant sur le mobilier, le matériel non médical et généralement tous les biens nécessaires à l’équipement des locaux mis en commun en vue de l’exercice de la profession. Ils feront de même pour le personnel commun et pour la prise en charge commune des dépenses diverses entrainées par le fonctionnement de leurs cabinets. Restent notamment réputées dépenses communes, celles concernant les consommation d’eau, de gaz, d’électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers du personnel, le loyer et les charges locatives des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels. » Selon le contrat, « toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par la selarl représentée par le Dr [F] à concurrence de 50%, par le docteur [T] à concurrence de 25% et par le docteur [B] à concurrence de 25%. » Suite au départ à la retraite du docteur [T], une nouvelle répartition des charges a été mise en place entre la société [6], le docteur [F] et le docteur [B] par avenant du 30 décembre 2019 ainsi prévue : « le docteur [T] prenant sa retraite, une nouvelle répartition est mise en place à partir du 1er janvier 2020 dans les conditions suivantes : - la société [6] : 50% - docteur [B] : 50% » Aux termes du contrat, chacune des parties a la faculté de résilier l’accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, en vertu du contrat du 8 juillet 2014, le principe d’un préavis de six mois est conforme aux obligations contractuelles du docteur [B] et celui-ci n’est pas fondé à imposer l’application d’un préavis plus court. La société [6] produit une attestation de la société AFT Expertise selon laquelle la société [6] serait déficitaire et selon laquelle il appartiendrait au docteur [B] de combler ce déficit au 15 septembre 2023, date du terme du contrat du 8 juillet 2014. Toutefois, l’article 2 du contrat du 8 juillet 2014 ne prévoit de partage que pour les dépenses qui y sont listées. En d’autres termes, l’assiette de calcul de la dépense commune, répartie selon les accords du 8 juillet 2014 modifiés le 30 décembre 2019, contient : - les frais de location du mobilier, du matériel non médical et généralement de tous les biens nécessaires à l’équipement des locaux ; - les frais de personnel commun - les frais de dépenses diverses entrainées par le fonctionnement de leurs cabinets - les consommations d’eau, de gaz, d’électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers du personnel, - le loyer et les charges locatives des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, - les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels. En l’état, l’attestation de la société d’expert-comptable n’apporte pas d’éléments de calcul des montants devant être partagés selon la répartition convenue. Aucun justificatif des dépenses, aucun décompte des charges n’est produit quant aux dépenses qui sont sensées être mises en commun et partagées. L’attestation de la société AFT Expertise consiste en une analyse financière d’une personne morale dénommée « Association [F] [B] » sans précision des éléments juridiques de l’identification d’une telle association et alors que le docteur [B] n’a contracté qu’avec la société [6] qui se distingue du docteur [F]. Dans le procès-verbal de conciliation dressé le 27 septembre 2023, le docteur [B] s’est engagé à régler les sommes dues à hauteur de 15.695,09 euros. Toutefois, ce document établi sous l’égide du Conseil de l’Ordre Départemental des Médecins de la Seine-Saint-Denis ne détaille pas les sommes dues au titre du contrat. Si le docteur [B] y reconnait le principe selon lequel il aurait dû respecter le préavis de 6 mois prévu contractuellement, les sommes désormais réclamées en justice et non détaillées dans le PV en question, reposent sur l’attestation de la société AFT Expertise, établie le 15 septembre 2023 avant l’expiration du délai de préavis de sorte que les sommes dues au titre du préavis ne peuvent pas être arrêtées à cette date. La demande de condamnation pécuniaire de la société [6] n’est pas fondée dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve du quantum de la dette. La société [6] sera déboutée de sa demande. 3.Sur la demande de communication de documents comptables précis L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient à la société [6] d’apporter la preuve du bien fondé de ses demandes et de produire les documents qu’elle estimera pertinents et utiles au succès de sa prétention. Ce choix appartient aux parties et il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la production de pièces comptables supplémentaires ou d’un autre ordre. La demande de production de documents comptables sera rejetée. 4. Sur la demande au titre du préjudice moral La société [6] ne justifie d’aucun préjudice moral. Elle fonde sa demande sur un préjudice que subirait le docteur [F] à travers la personne morale. Toutefois, le docteur [F] n’est pas partie à la présente instance et il ressort des éléments produits et allégués que la société [6] ne subit pas de préjudice personnel mais se veut porteuse d’une demande réparatrice du préjudice du docteur [F]. La demande indemnitaire sera rejetée. 5. Sur les autres demandes La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La société [6] sera condamnée à payer au docteur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit irrecevables la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du docteur [B] et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de ce dernier ; Déboute le docteur [B] de sa demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014 ; Déboute la société [6] de sa demande en paiement de la somme de 15.695,09 euros ; Déboute le docteur [B] de sa demande de communication de pièces ; Déboute la société [6] de sa demande au titre du préjudice moral ; Condamne la société [6] aux dépens ; Condamne la société [6] à payer au docteur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/04102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGC N° de MINUTE : 25/00333 S.E.L.A.R.L. [6] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°[Numéro identifiant 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 653 DEMANDEUR C/ Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0854 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Rappel des faits constats et pertinents La société [6] (la société [6]) est locataire de locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5] (93) destiné à l’activité de médecins spécialisés. Par acte sous seing privé du 8 juillet 2014, la société [6] (anciennement dénommée la selarl n°93030), le docteur [W] [T] (le docteur [T]) et le docteur [S] [B] (le docteur [B]) ont conclu un contrat d’association ayant pour objet de partager les locaux loués, de mettre en commun des sommes afférentes à leurs activités et pour améliorer les conditions de leurs exercices professionnels respectifs. Par avenant du 30 décembre 2019, les parties sont convenues de modifier la répartition des charges fixée à l’article 2 du contrat initial. Le 5 mars 2023, le docteur [B] a été hospitalisé. Par courrier du 13 mars 2023, mais dont la preuve de dépôt et l’avis de réception ne sont pas produits, le docteur [B] a adressé au docteur [F] une demande de résiliation de contrat de collaboration ou de colocation et partage des frais, moyennant un préavis de un mois voire 4 semaines. Par courrier non daté et non signé, la société [6] a informé le docteur [B] qu’il était tenu de respecter un préavis de 6 mois. Saisi par le docteur [F], le Conseil de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 1er aout 2023, convoqué le docteur [F] et le docteur [B] à une réunion de conciliation. Aux termes de la réunion du 27 septembre 2023, les partis sont convenues que le docteur [B] verserait la somme de 15.695,09 euros en 6 mensualités à compter du 1er novembre 2023. Par exploit du 5 avril 2024, la société [6] a assigné le docteur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15.695,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les depéns. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société [6] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2224 du code civil, de : - dire prescrite l’action en nullité portée par le docteur [B], - débouter le docteur [B] de ses demandes, - condamner le docteur [B] à lui verser les sommes de * 15.695,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 * 5.000 euros au titre du préjudice moral, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Outre les dépens Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le docteur [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1112-1 du code civil, des articles 1130 du code civil, 809 du nouveau code de procédure civile, de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique, de : - prononcer la nullité du contrat d’association du 8 juillet 2014, - faire injonction à la société [6] de produire des documents précis, - débouter la société [6] de ses demandes, - condamner la société [6] à verser au docteur [B] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [6] aux dépens, Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 février 2025 par ordonnance du même jour. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur la demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014 1.1. Sur la prescription de la demande de nullité du contrat En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat dont la société [6] demande l’exécution ainsi que la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir du docteur [B] n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées. Ces demandes de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande du docteur [B] sont des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elles sont soumises aux termes des dernières conclusions au fond de la société [6]. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, les fins de non-recevoir de la société [6] ne peuvent pas être tranchées par le tribunal. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du docteur [B] et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de ce dernier ne sont pas recevables. 1.2. Sur le bien fondé de la demande de nullité des contrats signés par le docteur [B] (a) sur la sous-location L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail commercial conclu entre la société Résistance et la société [6] n’est pas produit. Le docteur [B] ne produit qu’un avenant au bail commercial. L’interdiction alléguée n’est donc pas établie. En toute hypothèse, le contrat du 8 juillet 2014 n’est pas un contrat de sous-location mais un contrat d’association. La société [6] n’y est pas intervenue en qualité de bailleresse mais en qualité d’associée de moyens pour mettre en place des conditions de partage de frais et d’exercice des activités médicales respectives des parties. Le moyen n’est donc pas fondé. (b) sur la violation de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique L’article R. 4127-91 du code de la santé publique organise les conditions dans lesquelles plusieurs médecins sont amenés à s’associer pour mettre en commun des moyens. Il y est notamment prévu que le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. En l’espèce, il n’est pas établi que cette obligation serait prescrite à peine de nullité de l’ensemble contractuel organisant la collaboration entre plusieurs médecins. En l’état, le défaut de production de l’attestation précitée constitue une violation d’obligations déontologiques qui ne vicie pas l’acte du 8 juillet 2014 soumis au tribunal. Le moyen n’est pas fondé. Le docteur [B] sera débouté de sa demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014. 2. 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Restent notamment réputées dépenses communes, celles concernant les consommation d’eau, de gaz, d’électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers du personnel, le loyer et les charges locatives des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels. » Selon le contrat, « toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par la selarl représentée par le Dr [F] à concurrence de 50%, par le docteur [T] à concurrence de 25% et par le docteur [B] à concurrence de 25%. » Suite au départ à la retraite du docteur [T], une nouvelle répartition des charges a été mise en place entre la société [6], le docteur [F] et le docteur [B] par avenant du 30 décembre 2019 ainsi prévue : « le docteur [T] prenant sa retraite, une nouvelle répartition est mise en place à partir du 1er janvier 2020 dans les conditions suivantes : - la société [6] : 50% - docteur [B] : 50% » Aux termes du contrat, chacune des parties a la faculté de résilier l’accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, en vertu du contrat du 8 juillet 2014, le principe d’un préavis de six mois est conforme aux obligations contractuelles du docteur [B] et celui-ci n’est pas fondé à imposer l’application d’un préavis plus court. La société [6] produit une attestation de la société AFT Expertise selon laquelle la société [6] serait déficitaire et selon laquelle il appartiendrait au docteur [B] de combler ce déficit au 15 septembre 2023, date du terme du contrat du 8 juillet 2014. Toutefois, l’article 2 du contrat du 8 juillet 2014 ne prévoit de partage que pour les dépenses qui y sont listées. En d’autres termes, l’assiette de calcul de la dépense commune, répartie selon les accords du 8 juillet 2014 modifiés le 30 décembre 2019, contient : - les frais de location du mobilier, du matériel non médical et généralement de tous les biens nécessaires à l’équipement des locaux ; - les frais de personnel commun - les frais de dépenses diverses entrainées par le fonctionnement de leurs cabinets - les consommations d’eau, de gaz, d’électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers du personnel, - le loyer et les charges locatives des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, - les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels. En l’état, l’attestation de la société d’expert-comptable n’apporte pas d’éléments de calcul des montants devant être partagés selon la répartition convenue. Aucun justificatif des dépenses, aucun décompte des charges n’est produit quant aux dépenses qui sont sensées être mises en commun et partagées. L’attestation de la société AFT Expertise consiste en une analyse financière d’une personne morale dénommée « Association [F] [B] » sans précision des éléments juridiques de l’identification d’une telle association et alors que le docteur [B] n’a contracté qu’avec la société [6] qui se distingue du docteur [F]. Dans le procès-verbal de conciliation dressé le 27 septembre 2023, le docteur [B] s’est engagé à régler les sommes dues à hauteur de 15.695,09 euros. Toutefois, ce document établi sous l’égide du Conseil de l’Ordre Départemental des Médecins de la Seine-Saint-Denis ne détaille pas les sommes dues au titre du contrat. Si le docteur [B] y reconnait le principe selon lequel il aurait dû respecter le préavis de 6 mois prévu contractuellement, les sommes désormais réclamées en justice et non détaillées dans le PV en question, reposent sur l’attestation de la société AFT Expertise, établie le 15 septembre 2023 avant l’expiration du délai de préavis de sorte que les sommes dues au titre du préavis ne peuvent pas être arrêtées à cette date. La demande de condamnation pécuniaire de la société [6] n’est pas fondée dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve du quantum de la dette. La société [6] sera déboutée de sa demande. 3.Sur la demande de communication de documents comptables précis L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient à la société [6] d’apporter la preuve du bien fondé de ses demandes et de produire les documents qu’elle estimera pertinents et utiles au succès de sa prétention. Ce choix appartient aux parties et il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la production de pièces comptables supplémentaires ou d’un autre ordre. La demande de production de documents comptables sera rejetée. 4. Sur la demande au titre du préjudice moral La société [6] ne justifie d’aucun préjudice moral. Elle fonde sa demande sur un préjudice que subirait le docteur [F] à travers la personne morale. Toutefois, le docteur [F] n’est pas partie à la présente instance et il ressort des éléments produits et allégués que la société [6] ne subit pas de préjudice personnel mais se veut porteuse d’une demande réparatrice du préjudice du docteur [F]. La demande indemnitaire sera rejetée. 5. Sur les autres demandes La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La société [6] sera condamnée à payer au docteur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit irrecevables la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du docteur [B] et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de ce dernier ; Déboute le docteur [B] de sa demande de nullité du contrat du 8 juillet 2014 ; Déboute la société [6] de sa demande en paiement de la somme de 15.695,09 euros ; Déboute le docteur [B] de sa demande de communication de pièces ; Déboute la société [6] de sa demande au titre du préjudice moral ; Condamne la société [6] aux dépens ; Condamne la société [6] à payer au docteur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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