Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juin 2026, n° 26/00122
Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant copie d’acte sous signature privée du 22 février 2025, M. [V] [Z] et Mme [C] [M], demandeurs au présent procès, ont fait une proposition d’achat à M. [F] [P] et à Mme [A] [D], son épouse, défendeurs à l’instance, pour une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] (35) (pièce n°1 demandeurs). Suivant acte authentique du 13 juin 2025, la vente a été réitérée (pièce n°2 demandeurs). Suivant rapport d’expertise amiable s’étant tenue le 20 octobre 2025 et diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, l’expert a constaté plusieurs difficultés affectant le bien vendu, notamment s’agissant de la salle de bain, du poêle à granulés et de la pompe à chaleur. Concernant le poêle à granulés, il a indiqué qu’il ne pourrait être remis en service qu’après l’intervention d’une entreprise spécialisée. S’agissant de la pompe à chaleur, il a relevé des non-conformités électriques nécessitant une remise aux normes (pièce n°6 demandeurs). Suivant devis du 18 octobre 2025, les travaux de remplacement du poêle ont été évalués pour un montant de 7 629,13 € (pièce n°7 demandeurs). Suivant devis du 21 octobre 2025, le montant de la reprise de la pompe à chaleur s’élève à 10 897,43 € (pièce n°8 demandeurs). Suivant rapport d’intervention du 16 décembre suivant, l’expert a constaté la présence d’eau et d’humidité dans la maison et a constaté que ces dommages sont liés au réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine qui est bouché. Il a également constaté un défaut de calfeutrement entre le percement dans la façade et le tuyau d’évacuation des eaux usées (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 14 janvier 2026, l’assureur des demandeurs a vainement mis en demeure les vendeurs de procéder au règlement des travaux permettant la mise en conformité du logement (pièce n°11 demandeurs). Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [Z] et Mme [M] ont ensuite assigné les époux [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1112-1 et 1641-1 et suivants, 1231-1 et 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de : - ordonner une expertise judiciaire ; - condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 6 mai 2026, M. [Z] et Mme [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations. Pareillement représentés, les époux [P] ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). M. [Z] et Mme [M] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leurs vendeurs, sur le fondement des garanties légales décennale ou des vices cachés. M. [P] et Mme [D] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par les demandeurs à l’exception de celui visant à ce que l’expert judiciaire soit invité à les autoriser, en cas d’urgence, à procéder à des travaux réparatoires. Il résulte, en effet, de l’article 232 du code de procédure civile que la seule mission d’un technicien désigné en justice est d’éclairer le juge, par des constatations, par une consultation ou par une expertise portant sur une question de fait et non de délivrer des autorisations à procéder à des actes de construction. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de M. [Z] et de Mme [M] et leur demande formée au titre des frais irrépétibles, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 6] à [Localité 3] (22) tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués par les vendeurs dans le bien litigieux et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ; - déterminer, pour chacun d’entre eux et autant que faire se peut, leur date d’achèvement ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] et Mme [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Dispositif
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Juin 2026 N° RG 26/00122 N° Portalis DBYC-W-B7K-MAWW 50D c par le RPVA le à Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Catherine JOURDAIN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Catherine JOURDAIN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [V] [U] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine JOURDAIN, avocate au barreau de RENNES Madame [C] [X] [Q] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocate au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: Madame [A] [E] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [F] [J] [I] [T] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant copie d’acte sous signature privée du 22 février 2025, M. [V] [Z] et Mme [C] [M], demandeurs au présent procès, ont fait une proposition d’achat à M. [F] [P] et à Mme [A] [D], son épouse, défendeurs à l’instance, pour une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] (35) (pièce n°1 demandeurs). Suivant acte authentique du 13 juin 2025, la vente a été réitérée (pièce n°2 demandeurs). Suivant rapport d’expertise amiable s’étant tenue le 20 octobre 2025 et diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, l’expert a constaté plusieurs difficultés affectant le bien vendu, notamment s’agissant de la salle de bain, du poêle à granulés et de la pompe à chaleur. Concernant le poêle à granulés, il a indiqué qu’il ne pourrait être remis en service qu’après l’intervention d’une entreprise spécialisée. S’agissant de la pompe à chaleur, il a relevé des non-conformités électriques nécessitant une remise aux normes (pièce n°6 demandeurs). Suivant devis du 18 octobre 2025, les travaux de remplacement du poêle ont été évalués pour un montant de 7 629,13 € (pièce n°7 demandeurs). Suivant devis du 21 octobre 2025, le montant de la reprise de la pompe à chaleur s’élève à 10 897,43 € (pièce n°8 demandeurs). Suivant rapport d’intervention du 16 décembre suivant, l’expert a constaté la présence d’eau et d’humidité dans la maison et a constaté que ces dommages sont liés au réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine qui est bouché. Il a également constaté un défaut de calfeutrement entre le percement dans la façade et le tuyau d’évacuation des eaux usées (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 14 janvier 2026, l’assureur des demandeurs a vainement mis en demeure les vendeurs de procéder au règlement des travaux permettant la mise en conformité du logement (pièce n°11 demandeurs). Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [Z] et Mme [M] ont ensuite assigné les époux [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1112-1 et 1641-1 et suivants, 1231-1 et 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de : - ordonner une expertise judiciaire ; - condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 6 mai 2026, M. [Z] et Mme [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations. Pareillement représentés, les époux [P] ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). M. [Z] et Mme [M] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leurs vendeurs, sur le fondement des garanties légales décennale ou des vices cachés. M. [P] et Mme [D] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par les demandeurs à l’exception de celui visant à ce que l’expert judiciaire soit invité à les autoriser, en cas d’urgence, à procéder à des travaux réparatoires. Il résulte, en effet, de l’article 232 du code de procédure civile que la seule mission d’un technicien désigné en justice est d’éclairer le juge, par des constatations, par une consultation ou par une expertise portant sur une question de fait et non de délivrer des autorisations à procéder à des actes de construction. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de M. [Z] et de Mme [M] et leur demande formée au titre des frais irrépétibles, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 6] à [Localité 3] (22) tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués par les vendeurs dans le bien litigieux et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ; - déterminer, pour chacun d’entre eux et autant que faire se peut, leur date d’achèvement ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] et Mme [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code de procedure civile 490, code civil 1641-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/04065
en commun : code civil 1641-1
- 12 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01340
en commun : code civil 1641-1
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/01017
en commun : code civil 1641-1
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 19/03012
en commun : code civil 1641-1
- 9 février 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/05604
en commun : code civil 1641-1
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03364
en commun : code civil 1641-1
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/03623
en commun : code civil 1641-1
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/00510
en commun : code civil 1641-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:39:03.150Z.