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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, n° 23/10176

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Parties (entreprises)

SIREN 552081317SIREN 790266860

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Selon un contrat du 11 janvier 2017, d'une durée de 24 mois renouvelables, ayant pris effet au 1er août 2017, la S.A Électricité de France (ci-après EDF) est le fournisseur d'électricité de l'EURL [Etablissement 1], qui exploite l'espace de restitution de la [Adresse 3] à [Localité 1] (Ardèche).



En suite d'un contrôle de l'administration des Douanes, il est apparu que EDF avait appliqué à tort à l'EURL [Etablissement 1] un taux réduit pour la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE/TICFE) à compter d'avril 2017. La société EDF en a demandé le remboursement à l'EURL [Etablissement 1], qui a refusé d'y donner suite.



EDF a assigné l'EURL [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce d'Aubenas, qui, par jugement du 3 mai 2022, pour l'essentiel, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a, en substance :



- condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 €.

- condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens ;

- condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



L'EURL [Etablissement 1] a formé appel du jugement par déclaration du 7 juin 2023 enregistrée le 20 juin 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, l'EURL [Etablissement 1] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2023 en ce qu'il a :



*condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 €,

*condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,

*condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Et, le reprenant et y ajoutant,



- Débouter la société Électricité de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner la société Électricité de France à verser à la société EURL [Etablissement 1] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par FTMS Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :



*condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 € ;

*condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

*condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Y ajoutant,



- Débouter l'EURL [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;



- Condamner l'EURL [Etablissement 1] à payer à la société Électricité de France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



- Condamner l'EURL [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'appel ;



La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.

Motifs

SUR CE,



La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.









Sur la régularisation de CSPE/TICFE pratiquée par la société EDF



Selon les dispositions de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 1er avril 2017, applicable au litige :



« 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l'électricité ».



2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.



L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.



3. Sont redevables de la taxe :



1° Les fournisseurs d'électricité.

Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ; (') »



Le texte prévoit en outre des conditions d'application d'un taux réduit.



En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat (notamment pièce n°16 de l'intimée) que, pour l'application du taux réduit prévu à l'article 266 quinquies C précité du code des douanes, l'administration demande au fournisseur d'EDF de solliciter une attestation au client final, demandant l'application du taux réduit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la société EDF a reconnu avoir affecté le taux réduit par erreur à l'EURL [Etablissement 1], sans aucune demande ni attestation de sa part, et ce à compter d'avril 2017.



L'EURL [Etablissement 1] n'est pas une professionnelle de la fourniture d'énergie et des taxes qui lui sont appliquées, à l'égard de la société EDF, il est au demeurant inopérant de soutenir qu'elle n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, seules les dispositions du code des douanes s'appliquant au cas d'espèce.



Or, à l'instar du mécanisme de la TVA, la société EDF est chargée de collecter cette taxe, dont elle est redevable envers l'administration en qualité de fournisseur d'énergie. A ce titre, elle est tenue d'en déterminer le taux applicable selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et en informe son client en l'appliquant aux factures qu'elle lui adresse. Lorsque l'administration remet en cause le taux réduit appliqué, le complément d'imposition qui en résulte doit en principe être mis à la charge du prestataire, non seulement en sa qualité de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel, sauf à démontrer que le client final aurait fourni une attestation erronée ou que les parties sont convenues de mettre à la charge du client final tout complément égal à la différence entre le taux réduit indûment appliqué et le taux d'imposition réel. 



Il apparaît que le débat ne porte pas sur le devoir d'information et de conseil, les conditions d'application de l'article 1112-1 du code civil n'étant pas réunies au demeurant, dès lors que l'EURL [Etablissement 1] ne justifie pas que l'information détenue par EDF quant au taux applicable de la TICFE était déterminante de son engagement contractuel, le litige ne découlant pas de l'absence d'information ou de conseil. Le débat porte en réalité sur la détermination de celle des parties sur qui pèse la charge des conséquences de l'erreur commise par la société EDF dans ses facturations, erreurs constitutives de manquement à ses obligations légales à l'occasion de l'exécution du contrat, étant rappelé à cet égard que les dispositions de l'article 266 quinquies C précité précisent que le montant de la taxe doit apparaître distinctement sur les factures.



La société EDF soutient que l'EURL [Etablissement 1] est redevable du complément de TICFE ainsi généré en régularisation sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil relatifs aux contrats en se fondant sur les conditions générales de vente dont l'opposabilité à l'EURL [Etablissement 1] n'est pas contestée, selon lesquelles, article X.1 : 



« IMPÔTS. TAXES ET CONTRIBUTIONS

Les prix indiqués aux conditions particulières du Contrat sont hors taxes, impôts et contributions de toute nature. Ils seront majorés de plein droit du montant des impôts, taxes ou contributions de toute nature, dus par EDF en sa qualité de fournisseur d'électricité en application de la législation et/ou de la réglementation en vigueur. Toute création, modification ou évolution de ces impôts, taxes ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d'exécution et fera, le cas échéant, l'objet d'une information générale. » 



Cependant, les conditions générales de vente, reprises à l'identique par les conditions particulières, ne prévoient pas la possibilité pour la société EDF d'exiger de sa cliente une régularisation a posteriori découlant d'une erreur de sa part dans le calcul de la taxe qu'elle est chargée de collecter et dont elle est redevable à l'égard de l'administration, mais seulement d'une possibilité de modification pour l'avenir au contrat en cours d'exécution. En effet, les seules possibilités de régularisations a posteriori de factures prévues aux conditions générales de vente concernent les différences entre les estimations de consommation et la consommation réelle (article XI.2 des conditions générales de vente 2017). En conséquence, si la société EDF, en application de ces stipulations contractuelles, s'est trouvée bien fondée, lorsque l'erreur a été décelée, à modifier le taux de la taxe pour les factures à venir, ces mêmes stipulations contractuelles ne l'autorisaient pas à rectifier les factures précédentes pour solliciter un complément de taxe dont elle devait rester seule redevable.



A titre surabondant, s'il s'avère que l'administration des douanes a informé les parties de l'inapplicabilité du taux réduit et de la nécessité pour la société EDF de régulariser la situation en tant que redevable de la taxe, cette dernière ne justifie nullement avoir effectivement réglé à l'administration le montant qu'elle entendait faire supporter a posteriori à l'EURL [Etablissement 1]. En effet, si les pièces produites au débat font apparaître qu'il appartenait à la société EDF de solliciter la DGFIP pour obtenir une attestation de paiement, laquelle n'est pas produite, la pièce n°21 fait état de consommations et montant globaux, ainsi que de créances payées en 2020, dont les références et montant ne sont corrélés d'aucune autre pièce permettant de les rattacher au complément de taxe sollicité. La pièce n°22, attestation de la direction régionale des douanes, ne fait qu'attester que la société EDF a elle-même attesté avoir payé, ce qui ne fait que rapporter l'existence d'une preuve que la société EDF s'est constituée à elle-même et en tant que telle, ne saurait avoir force probante. Cette même attestation ajoute « La fiscalité de l'électricité ayant été transférée à la DGFIP au 1er janvier 2022, la TICFE correspondant à la facture complémentaire émise en mars 2022 devrait avoir été déclarée auprès de cette administration. » ce qui n'est pas davantage démontré.



Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la société EDF sera déboutée de ses demandes de paiement.



Sur les frais du procès



La société EDF, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement infirmé sur ces deux points.



Elle sera en outre condamnée à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de 5000 euros en application du même article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Et statuant à nouveau :



DEBOUTE la SA Électricité de France de l'ensemble de ses demandes, 



Y ajoutant :



CONDAMNE la SA Électricité de France aux dépens de première instance et d'appel ; FTMS Avocats pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société Électricité de France à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de cinq mille euros (5000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 JUIN 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYC6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022040215





APPELANTE



E.U.R.L. [Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 790 266 860.



Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Assisté de Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de Paris.





INTIMEE 



S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317.



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de Grenoble.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Mme Elodie GILOPPE, Conseillère,



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M. [D] [P], greffier stagiaire.





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE



Selon un contrat du 11 janvier 2017, d'une durée de 24 mois renouvelables, ayant pris effet au 1er août 2017, la S.A Électricité de France (ci-après EDF) est le fournisseur d'électricité de l'EURL [Etablissement 1], qui exploite l'espace de restitution de la [Adresse 3] à [Localité 1] (Ardèche).



En suite d'un contrôle de l'administration des Douanes, il est apparu que EDF avait appliqué à tort à l'EURL [Etablissement 1] un taux réduit pour la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE/TICFE) à compter d'avril 2017. La société EDF en a demandé le remboursement à l'EURL [Etablissement 1], qui a refusé d'y donner suite.



EDF a assigné l'EURL [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce d'Aubenas, qui, par jugement du 3 mai 2022, pour l'essentiel, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a, en substance :



- condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 €.

- condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens ;

- condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



L'EURL [Etablissement 1] a formé appel du jugement par déclaration du 7 juin 2023 enregistrée le 20 juin 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2024, l'EURL [Etablissement 1] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2023 en ce qu'il a :



*condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 €,

*condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,

*condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Et, le reprenant et y ajoutant,



- Débouter la société Électricité de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner la société Électricité de France à verser à la société EURL [Etablissement 1] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par FTMS Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, la société EDF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :



*condamné l'EURL [Etablissement 1] à payer à la SA Électricité de France la somme de 79 637,07 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 pour la somme de 77 708,33 € et à compter du 31 mars 2022 pour la somme de 1 928,74 € ;

*condamné l'EURL [Etablissement 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

*condamné l'EURL [Etablissement 1] à verser la somme de 2 500 € à la SA Électricité de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Y ajoutant,



- Débouter l'EURL [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;



- Condamner l'EURL [Etablissement 1] à payer à la société Électricité de France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



- Condamner l'EURL [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'appel ;



La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.





SUR CE,



La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.









Sur la régularisation de CSPE/TICFE pratiquée par la société EDF



Selon les dispositions de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 1er avril 2017, applicable au litige :



« 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l'électricité ».



2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.



L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.



3. Sont redevables de la taxe :



1° Les fournisseurs d'électricité.

Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ; (') »



Le texte prévoit en outre des conditions d'application d'un taux réduit.



En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat (notamment pièce n°16 de l'intimée) que, pour l'application du taux réduit prévu à l'article 266 quinquies C précité du code des douanes, l'administration demande au fournisseur d'EDF de solliciter une attestation au client final, demandant l'application du taux réduit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la société EDF a reconnu avoir affecté le taux réduit par erreur à l'EURL [Etablissement 1], sans aucune demande ni attestation de sa part, et ce à compter d'avril 2017.



L'EURL [Etablissement 1] n'est pas une professionnelle de la fourniture d'énergie et des taxes qui lui sont appliquées, à l'égard de la société EDF, il est au demeurant inopérant de soutenir qu'elle n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, seules les dispositions du code des douanes s'appliquant au cas d'espèce.



Or, à l'instar du mécanisme de la TVA, la société EDF est chargée de collecter cette taxe, dont elle est redevable envers l'administration en qualité de fournisseur d'énergie. A ce titre, elle est tenue d'en déterminer le taux applicable selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et en informe son client en l'appliquant aux factures qu'elle lui adresse. Lorsque l'administration remet en cause le taux réduit appliqué, le complément d'imposition qui en résulte doit en principe être mis à la charge du prestataire, non seulement en sa qualité de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel, sauf à démontrer que le client final aurait fourni une attestation erronée ou que les parties sont convenues de mettre à la charge du client final tout complément égal à la différence entre le taux réduit indûment appliqué et le taux d'imposition réel. 



Il apparaît que le débat ne porte pas sur le devoir d'information et de conseil, les conditions d'application de l'article 1112-1 du code civil n'étant pas réunies au demeurant, dès lors que l'EURL [Etablissement 1] ne justifie pas que l'information détenue par EDF quant au taux applicable de la TICFE était déterminante de son engagement contractuel, le litige ne découlant pas de l'absence d'information ou de conseil. Le débat porte en réalité sur la détermination de celle des parties sur qui pèse la charge des conséquences de l'erreur commise par la société EDF dans ses facturations, erreurs constitutives de manquement à ses obligations légales à l'occasion de l'exécution du contrat, étant rappelé à cet égard que les dispositions de l'article 266 quinquies C précité précisent que le montant de la taxe doit apparaître distinctement sur les factures.



La société EDF soutient que l'EURL [Etablissement 1] est redevable du complément de TICFE ainsi généré en régularisation sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil relatifs aux contrats en se fondant sur les conditions générales de vente dont l'opposabilité à l'EURL [Etablissement 1] n'est pas contestée, selon lesquelles, article X.1 : 



« IMPÔTS. TAXES ET CONTRIBUTIONS

Les prix indiqués aux conditions particulières du Contrat sont hors taxes, impôts et contributions de toute nature. Ils seront majorés de plein droit du montant des impôts, taxes ou contributions de toute nature, dus par EDF en sa qualité de fournisseur d'électricité en application de la législation et/ou de la réglementation en vigueur. Toute création, modification ou évolution de ces impôts, taxes ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d'exécution et fera, le cas échéant, l'objet d'une information générale. » 



Cependant, les conditions générales de vente, reprises à l'identique par les conditions particulières, ne prévoient pas la possibilité pour la société EDF d'exiger de sa cliente une régularisation a posteriori découlant d'une erreur de sa part dans le calcul de la taxe qu'elle est chargée de collecter et dont elle est redevable à l'égard de l'administration, mais seulement d'une possibilité de modification pour l'avenir au contrat en cours d'exécution. En effet, les seules possibilités de régularisations a posteriori de factures prévues aux conditions générales de vente concernent les différences entre les estimations de consommation et la consommation réelle (article XI.2 des conditions générales de vente 2017). En conséquence, si la société EDF, en application de ces stipulations contractuelles, s'est trouvée bien fondée, lorsque l'erreur a été décelée, à modifier le taux de la taxe pour les factures à venir, ces mêmes stipulations contractuelles ne l'autorisaient pas à rectifier les factures précédentes pour solliciter un complément de taxe dont elle devait rester seule redevable.



A titre surabondant, s'il s'avère que l'administration des douanes a informé les parties de l'inapplicabilité du taux réduit et de la nécessité pour la société EDF de régulariser la situation en tant que redevable de la taxe, cette dernière ne justifie nullement avoir effectivement réglé à l'administration le montant qu'elle entendait faire supporter a posteriori à l'EURL [Etablissement 1]. En effet, si les pièces produites au débat font apparaître qu'il appartenait à la société EDF de solliciter la DGFIP pour obtenir une attestation de paiement, laquelle n'est pas produite, la pièce n°21 fait état de consommations et montant globaux, ainsi que de créances payées en 2020, dont les références et montant ne sont corrélés d'aucune autre pièce permettant de les rattacher au complément de taxe sollicité. La pièce n°22, attestation de la direction régionale des douanes, ne fait qu'attester que la société EDF a elle-même attesté avoir payé, ce qui ne fait que rapporter l'existence d'une preuve que la société EDF s'est constituée à elle-même et en tant que telle, ne saurait avoir force probante. Cette même attestation ajoute « La fiscalité de l'électricité ayant été transférée à la DGFIP au 1er janvier 2022, la TICFE correspondant à la facture complémentaire émise en mars 2022 devrait avoir été déclarée auprès de cette administration. » ce qui n'est pas davantage démontré.



Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, la société EDF sera déboutée de ses demandes de paiement.



Sur les frais du procès



La société EDF, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement infirmé sur ces deux points.



Elle sera en outre condamnée à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de 5000 euros en application du même article.





PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Et statuant à nouveau :



DEBOUTE la SA Électricité de France de l'ensemble de ses demandes, 



Y ajoutant :



CONDAMNE la SA Électricité de France aux dépens de première instance et d'appel ; FTMS Avocats pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société Électricité de France à payer à l'EURL [Etablissement 1] la somme de cinq mille euros (5000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code general des impots 269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:05.445Z.