Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 12 juin 2026, n° 25/01250
Exposé du litige
PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [N] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 55%, numéro N-09122-2025-499 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française, aide à la personne, demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée par Maître Christine CASTEX, subsitituée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDERESSE S.A.S. STOCKBAT LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 987 034, dont le siège social est [Adresse 2] Le 12/06/2026 : 1 fe à : Me CASTEX 1 ccc à : Me CASTEX, Me LESPRIT, Mme [S], STOCKBAT LOCATION représentée par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Julie LATRILLE, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de location du 19 décembre 2024, [N] [S] a loué auprès de la SAS STOCKBAT LOCATION une minipelle de 5 tonnes pour la période du 20 au 22 décembre 2024 pour le prix total de 540,58 euros TTC, payé par chèque, et contre un dépôt de garantie de 1.440 euros réalisé par chèque. Le 31 décembre 2024, la SAS STOCKBAT LOCATION a établi une facture d’un montant de 1.586,12 euros comprenant le transport de la mini-pelle, une durée de location allant du 20 au 31 décembre 2024, et la réparation de deux flexibles, puis a encaissé le chèque de 1.440 euros. Par courrier d’avocat du 04 avril 2025, [N] [S] a mis en demeure la SAS STOCKBAT LOCATION de lui rembourser la somme totale de 1.980,58 euros. Par courrier en réponse du 24 avril 2025, la SAS STOCKBAT LOCATION a indiqué qu’elle procédait au remboursement de la somme de 394,46 euros mais n’entendait pas donner suite à la mise en demeure. Par acte de commissaire de Justice du 07 novembre 2025, [N] [S] a fait assigner la SAS STOCKBAT LOCATION devant ce Tribunal à l'audience du 16 janvier 2026, afin d'obtenir, au visa des articles L111-1 et L221-9 du code de la consommation et 1104 du Code civil, de prononcer la nullité du contrat et en conséquence de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1.586,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande - 1.440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025, date de restitution théorique, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle demandait par ailleurs de condamner la SAS STOCKBAT LOCATION à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026, à laquelle [N] [S], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que : - le contrat est nul en l’absence de respect des mention obligatoires, notamment l’absence de durée précise du contrat et la discordance entre la durée prévue au contrat et celle facturée, les modalités de paiement, la description des caractéristiques du bien, l’information relative au droit de rétractation, conditions de restitution, - la facture du 31 décembre 2024 est irrégulière, - la rétention et l’encaissement du dépôt de garantie sont abusifs. La SAS STOCKBAT LOCATION, représentée par avocat, conclut au débouté et demande la condamnation de [N] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle fait soutenir en substance que : - le contrat est valable et les dispositions invoquées ne sont pas applicables ou pas justifiées, - les dégradations sont imputables à [N] [S] et l’encaissement du dépôt de garantie est justifié, - elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité du contrat En vertu de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer une série d’informations Il résulte de la combinaison de cet article, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, le contrat comprend bien les caractéristiques essentielles relatives au bien loué et aux conditions de la prestation, et aucune des informations dont [N] [S] prétend qu’elle n’a pas été destinataire n’est de nature à avoir vicié son consentement par erreur. Concernant la date, celle-ci est bien indiquée, et le fait que la durée facturée soit finalement plus importante n’a rien à voir avec le contrat mais au fait que le bien n’a pas été restitué à la date indiquée dans le contrat. Cela concerne la facturation et pas le consentement de [N] [S]. Quant à l’article L221-9 du code de la consommation il est relatif aux contrats conclus hors établissement et n’est pas applicable au présent contrat. Au total, il n’est donc pas fondé de faire droit à la demande d’annulation. Sur la facturation de la location Au titre du contrat, la pelle devrait être restituée le 22 décembre 2024. Ce n’est que le 06 janvier qu’elle a été récupérée et [N] [S] ne justifie pas pourquoi la pelle n’a pas été restituée dans le délai prévu. En tout état de cause, même si la date de retour visée dans la facture du 31 décembre 2024 est celle du 31 décembre 2024, le montant facturé au titre de la location est exactement le même que dans le contrat. Il n’est donc pas fondé de procéder à la restitution de la somme de 540,58 euros. [N] [S] sera déboutée de ce chef. Sur la facturation de la réparation Même si [N] [S] n’a pas fait valoir de problème de fonctionnement de la pelle et que cela permet de présumer que celle-ci a été livrée en bon état de fonctionnement et donc sans dégradation des flexibles, la question est avant tout de pouvoir imputer ces dégradations à la locataire. Or, l’article 12 des conditions générales, produites par la défenderesse comme celles visées dans le contrat dont elle demande l’application, oblige le loueur à inviter le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans le délai de 5 jours ouvrés. En l’espèce, force est de constater qu’un tel constat n’a pas eu lieu mais que le loueur a récupéré la pelle sur place en l’absence de la locataire puis a procédé à ses propres constatations de manière non contradictoire, alors pourtant que compte tenu des circonstances dans lesquelles le bien a été récupéré un tel constat était d’autant plus opportun. Ainsi, la conviction de la défenderesse que c’est le fils de la locataire et utilisateur de la pelle qui l’a dégradé n’est aucunement prouvée. La SAS STOCKBAT LOCATION n’était donc pas fondée dans ces conditions à facturer 871,32 euros HT au titre des réparations ni à retenir et encaisser le dépôt de garantie de 1.440 euros. Ainsi, les comptes entre les parties font apparaître que, compte tenu du remboursement de 394,46 euros, c’est la somme de 1.045,54 euros qui reste due à [N] [S]. Il est donc fondé de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront ordonnés sur cette somme à compter du 04 avril 2025, date de la première mise en demeure valant sommation de payer. 4. Sur les dommages et intérêts En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Un différend ou une erreur sur les conditions d’application d’un contrat ne sont pas suffisants pour constituer une telle mauvaise foi, et en l’espèce, il n’est pas démontré en quoi la SAS STOCKBAT LOCATION aurait exécuté le contrat de mauvaise foi, et aurait causé à [N] [S] un préjudice supplémentaire à celui causé par le simple retard dans la restitution de la somme, indemnisée par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de ce chef. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS STOCKBAT LOCATION qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens. Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est donc fondé de faire droit à cette demande. Pour faire valoir ses droits, [N] [S] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS STOCKBAT LOCATION qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déboute [N] [S] de sa demande de nullité du contrat du 19 décembre 2024 ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION à payer à [N] [S] la somme de 1.045,54 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 ; Déboute [N] [S] de ses demandes plus amples et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION aux dépens ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION à payer à [N] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 25/01250 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUSO AFFAIRE : [N] [S] - AJ PARTIELLE 55% C/ Société STOCKBAT LOCATION NAC : 77A COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [N] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 55%, numéro N-09122-2025-499 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française, aide à la personne, demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée par Maître Christine CASTEX, subsitituée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE ET : DEFENDERESSE S.A.S. STOCKBAT LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 987 034, dont le siège social est [Adresse 2] Le 12/06/2026 : 1 fe à : Me CASTEX 1 ccc à : Me CASTEX, Me LESPRIT, Mme [S], STOCKBAT LOCATION représentée par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Julie LATRILLE, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de location du 19 décembre 2024, [N] [S] a loué auprès de la SAS STOCKBAT LOCATION une minipelle de 5 tonnes pour la période du 20 au 22 décembre 2024 pour le prix total de 540,58 euros TTC, payé par chèque, et contre un dépôt de garantie de 1.440 euros réalisé par chèque. Le 31 décembre 2024, la SAS STOCKBAT LOCATION a établi une facture d’un montant de 1.586,12 euros comprenant le transport de la mini-pelle, une durée de location allant du 20 au 31 décembre 2024, et la réparation de deux flexibles, puis a encaissé le chèque de 1.440 euros. Par courrier d’avocat du 04 avril 2025, [N] [S] a mis en demeure la SAS STOCKBAT LOCATION de lui rembourser la somme totale de 1.980,58 euros. Par courrier en réponse du 24 avril 2025, la SAS STOCKBAT LOCATION a indiqué qu’elle procédait au remboursement de la somme de 394,46 euros mais n’entendait pas donner suite à la mise en demeure. Par acte de commissaire de Justice du 07 novembre 2025, [N] [S] a fait assigner la SAS STOCKBAT LOCATION devant ce Tribunal à l'audience du 16 janvier 2026, afin d'obtenir, au visa des articles L111-1 et L221-9 du code de la consommation et 1104 du Code civil, de prononcer la nullité du contrat et en conséquence de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1.586,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande - 1.440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025, date de restitution théorique, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle demandait par ailleurs de condamner la SAS STOCKBAT LOCATION à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026, à laquelle [N] [S], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que : - le contrat est nul en l’absence de respect des mention obligatoires, notamment l’absence de durée précise du contrat et la discordance entre la durée prévue au contrat et celle facturée, les modalités de paiement, la description des caractéristiques du bien, l’information relative au droit de rétractation, conditions de restitution, - la facture du 31 décembre 2024 est irrégulière, - la rétention et l’encaissement du dépôt de garantie sont abusifs. La SAS STOCKBAT LOCATION, représentée par avocat, conclut au débouté et demande la condamnation de [N] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle fait soutenir en substance que : - le contrat est valable et les dispositions invoquées ne sont pas applicables ou pas justifiées, - les dégradations sont imputables à [N] [S] et l’encaissement du dépôt de garantie est justifié, - elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Sur la nullité du contrat En vertu de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer une série d’informations Il résulte de la combinaison de cet article, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, le contrat comprend bien les caractéristiques essentielles relatives au bien loué et aux conditions de la prestation, et aucune des informations dont [N] [S] prétend qu’elle n’a pas été destinataire n’est de nature à avoir vicié son consentement par erreur. Concernant la date, celle-ci est bien indiquée, et le fait que la durée facturée soit finalement plus importante n’a rien à voir avec le contrat mais au fait que le bien n’a pas été restitué à la date indiquée dans le contrat. Cela concerne la facturation et pas le consentement de [N] [S]. Quant à l’article L221-9 du code de la consommation il est relatif aux contrats conclus hors établissement et n’est pas applicable au présent contrat. Au total, il n’est donc pas fondé de faire droit à la demande d’annulation. Sur la facturation de la location Au titre du contrat, la pelle devrait être restituée le 22 décembre 2024. Ce n’est que le 06 janvier qu’elle a été récupérée et [N] [S] ne justifie pas pourquoi la pelle n’a pas été restituée dans le délai prévu. En tout état de cause, même si la date de retour visée dans la facture du 31 décembre 2024 est celle du 31 décembre 2024, le montant facturé au titre de la location est exactement le même que dans le contrat. Il n’est donc pas fondé de procéder à la restitution de la somme de 540,58 euros. [N] [S] sera déboutée de ce chef. Sur la facturation de la réparation Même si [N] [S] n’a pas fait valoir de problème de fonctionnement de la pelle et que cela permet de présumer que celle-ci a été livrée en bon état de fonctionnement et donc sans dégradation des flexibles, la question est avant tout de pouvoir imputer ces dégradations à la locataire. Or, l’article 12 des conditions générales, produites par la défenderesse comme celles visées dans le contrat dont elle demande l’application, oblige le loueur à inviter le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans le délai de 5 jours ouvrés. En l’espèce, force est de constater qu’un tel constat n’a pas eu lieu mais que le loueur a récupéré la pelle sur place en l’absence de la locataire puis a procédé à ses propres constatations de manière non contradictoire, alors pourtant que compte tenu des circonstances dans lesquelles le bien a été récupéré un tel constat était d’autant plus opportun. Ainsi, la conviction de la défenderesse que c’est le fils de la locataire et utilisateur de la pelle qui l’a dégradé n’est aucunement prouvée. La SAS STOCKBAT LOCATION n’était donc pas fondée dans ces conditions à facturer 871,32 euros HT au titre des réparations ni à retenir et encaisser le dépôt de garantie de 1.440 euros. Ainsi, les comptes entre les parties font apparaître que, compte tenu du remboursement de 394,46 euros, c’est la somme de 1.045,54 euros qui reste due à [N] [S]. Il est donc fondé de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront ordonnés sur cette somme à compter du 04 avril 2025, date de la première mise en demeure valant sommation de payer. 4. Sur les dommages et intérêts En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Un différend ou une erreur sur les conditions d’application d’un contrat ne sont pas suffisants pour constituer une telle mauvaise foi, et en l’espèce, il n’est pas démontré en quoi la SAS STOCKBAT LOCATION aurait exécuté le contrat de mauvaise foi, et aurait causé à [N] [S] un préjudice supplémentaire à celui causé par le simple retard dans la restitution de la somme, indemnisée par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de ce chef. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS STOCKBAT LOCATION qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens. Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est donc fondé de faire droit à cette demande. Pour faire valoir ses droits, [N] [S] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS STOCKBAT LOCATION qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déboute [N] [S] de sa demande de nullité du contrat du 19 décembre 2024 ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION à payer à [N] [S] la somme de 1.045,54 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 ; Déboute [N] [S] de ses demandes plus amples et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION aux dépens ; Condamne la SAS STOCKBAT LOCATION à payer à [N] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02372
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00318
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00922
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01306
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01282
en commun : code de la consommation L221-9, code civil 1112-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00412
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:07:07.478Z.