Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 17 juin 2026, n° 25/01306
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 07 Avril 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 17 Juin 2026 Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A], ci-après les époux [A], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] en Vendée. En mai 2019, ils ont été démarchés par la SAS RENOVATION VENDEENNE qui leur a proposé de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de leur logement consistant en une isolation complémentaire de leurs combles et la fourniture et la pose d’une nouvelle VMC (hygroréglable) pour un prix de 7.210 euros. Les travaux ont été réalisés en juin 2019. Une facture a été émise par la SAS RENOVATION VENDEENNE le 28 juin 2019 (mentionnant un devis du 14 mai 2019 et une date de réalisation des travaux au 27 juin 2019). La facture a été acquittée. Par la suite, les époux [A] ont relevé une absence de diminution de leur consommation électrique et un dysfonctionnement de la VMC. La SAS RENOVATION VENDEENNE est revenue sur place en février 2021 et a recommandé la réalisation de travaux d’asséchement des murs, au motif que ceux-ci présentaient un taux d’humidité important. Les époux [A] ont accepté ces travaux pour un prix de 3.135 euros. Une facture en date du 11 mars 2021 (mentionnant une commande en date du 18 février 2021) a été émise et réglée. La SAS RENOVATION VENDEENNE a également proposé aux époux [A] des travaux supplémentaires de changement de closoir et de peinture de la cheminée pour un montant de 6.000 euros, aux termes d’un devis en date du 17 mars 2021. Après avoir accepté ce devis, les époux [A] ont toutefois usé de leur faculté de rétractation. Ils ont alors fait part à la SAS RENOVATION VENDEENNE de leurs doutes et interrogations sur les travaux réalisés par cette dernière et leur efficacité, dans un premier courrier daté du 20 avril 2021. Les époux [A] se sont adressés plusieurs fois à la SAS RENOVATION VENDEENNE. Ils ont aussi contacté une association de consommateurs, l’INDECOSA CGT. Ils ont en outre saisi la DGCCRF. Ils ont également sollicité leur assureur, qui a dépêché un expert amiable, le cabinet POLYEXPERT, lequel a convoqué les parties à une réunion contradictoire, à laquelle la SAS RENOVATION VENDEENNE ne s’est pas présentée. Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport le 1er avril 2022, duquel il ressort que non seulement les travaux d’isolation ont été partiellement réalisés, en ce qu’il manque 16 cm d’épaisseur d’isolant, mais en outre que les travaux proposés et réalisés par la SAS RENOVATION VENDEENNE dans le but de voir baisser leur consommation électrique n’étaient pas pertinents au regard des caractéristiques de la maison, d’une part, de son état, d’autre part, et en outre de l’absence de réalisation d’une étude thermique permettant de déterminer les travaux qui pourraient le cas échéant engendrer des économies d’énergie. Le cabinet POLYEXPERT faisait valoir qu’il était possible que les commerciaux de la société aient proposé une prestation sans réelle efficacité sur le plan thermique aux époux [A] et qu’ils n’aient pas offert un conseil éclairé à ces derniers. La SAS RENOVATION VENDEENNE a proposé un remboursement partiel de 1.799 euros que les époux [A] ont refusé, l’estimant trop faible. Les époux [A] ont encore tenté de trouver un accord amiable en saisissant un conciliateur de justice, en la personne de Monsieur [Q] le 2 novembre 2022. Ce dernier, qui a échangé avec le directeur général de la SAS RENOVATION VENDEENNE, a toutefois établi un constat d’echec de tentative de conciliation le 6 décembre 2022. Dès lors, par un acte introductif d’instance signifié à la SAS RENOVATION VENDEENNE le 4 avril 2024, les époux [A] ont saisi le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance rendue le 3 juin 2024, le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [Y], expert près la cour d’appel de Poitiers, pour y procéder. Les parties ont été convoquées par l’expert judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception le 16 juillet 2024, pour une réunion d’expertise fixée au 12 septembre 2024. La convocation adressée à la SAS RENOVATION VENDEENNE a été retournée à l’expert judiciaire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La SAS RENOVATION VENDEENNE ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise. Le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ordonné le placement en liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE et désigné la SCP MJURIS en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [R] [Y] a procédé aux opérations d’expertise. Il a adressé une note aux parties le 14 septembre 2024. La SAS RENOVATION VENDEENNE lui a écrit le 30 septembre 2024 en lui indiquant qu’elle était en cours de rachat par une autre entreprise. Monsieur [R] [Y] a établi un pré-rapport qu’il a adressé à la SAS RENOVATION VENDEENNE le 9 décembre 2024. Le 17 février 2025, Monsieur [R] [Y] a répondu aux dires des époux [A] avec copie à la SAS RENOVATION VENDEENNE. Il a clôturé et déposé son rapport définitif le 28 mars 2025. Il ressort de ce dernier : - que la maison des époux [A] a été construite en 2003 selon la réglementation thermique (RT) 2000, qu’elle comporte un bon niveau de confort thermique avec une isolation très satisfaisante des murs et du toit et une ventilation mécanique VMC (simple flux), - que la seule façon de savoir si une isolation complémentaire et le remplacement de la VMC simple flux par une VMC hygroréglable pouvaient permettre des économies d’énergie était de réaliser une étude thermique, qui ne l’a pas été, - qu’il est constant qu’il existait une épaisseur de laine de verre de 28 cm avant l’intervention de la SAS RENOVATION VENDEENNE, que les travaux réalisés devaient y ajouter une épaisseur de 33 cm, qu’au final l’épaisseur devait être de 61 cm, alors qu’il a été constaté qu’elle était de 45 cm et qu’il manque donc 16 cm d’épaisseur, ce qui conduit au constat d’une surfacturation, - que l’intérêt de créer une sur-épaisseur d’isolant reste à démontrer, tout comme le changement de la VMC, - que l’assèchement des murs ne trouve pas de juste raison, que la SAS a fait valoir auprès des époux [A] qu’il était nécessaire d’y procéder compte tenu du taux d’humidité retrouvé dans les murs, que toutefois cette prétendue humidité est peu probable compte tenu de la modernité de la construction de la maison des époux [A] et qu’en toute hypothèse, avant de procéder à des travaux réparatoires, on en recherche les causes, - qu’en outre l’assèchement n’a pas été effectué sur un des murs, un mur mitoyen de la propriété voisine, de sorte que les travaux, s’ils étaient utiles, seraient imparfaits et ne corrigeraient pas le problème dans sa totalité, - que, dans le cas présent, il n’est constaté aucun désordre (fissure, défaut d’étanchéité du toit ou autre) qui pourrait être à l’origine d’infiltrations dans les murs de façade, - qu’en outre, pour réaliser cet assèchement, la SAS RENOVATION VENDEENNE a percé les murs de façade en laissant des « chevilles » inesthétiques en plastique blanc, par lesquelles a été injecté un produit hydrofuge, et des trous non rebouchés, - que le rebouchage des trous prévu dans la facture n’a pas été réalisé par la SAS RENOVATION VENDEENNE, que les époux [A] ont produit un devis à hauteur de 4.420 euros qui peut être retenu au titre des travaux réparatoires, - que les époux [A] ont transmis les relevés de consommation électrique depuis 2018 jusqu’en 2023, - que les travaux réalisés et facturés par la SAS RENOVATION VENDEENNE étaient inutiles en ce qu’ils n’ont apporté aucune réponse à leur objet initial, à savoir réduire les consommations énergétiques de la maison, et que le préjudice porte dès lors sur la totalité de ces travaux. * Par un exploit introductif d’instance signifié le 8 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner la SCP MJURIS devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant de voir : Vu les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1112-1, 1137, 1178, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - DECLARER recevables et fondés en toutes leurs demandes les époux [A] A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité des contrats conclus entre les Epoux [A] et la Société RENOVATION VENDEENNE les 14 mai 2019 et 10 mars 2021, - JUGER que les Epoux [A] détiennent une créance envers la Société RENOVATION VENDEENNE du fait de l’anéantissement des contrats des 14 mai 2019 et 10 mars 2021, - INSCRIRE au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : .10.345 euros au titre de l’anéantissement des contrats, indexés au BT01 à compter de la date des devis et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir, .4.420 euros au titre de la remise en état des murs extérieurs de la maison d’habitation des requérants, indexés au BT01 à compter de la date du devis de la Société BUGNY 85 et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la Société RENOVATION VENDEENNE a commis des manquements contractuels au détriment des Epoux [A], - JUGER que les Epoux [A] détiennent une créance envers la Société RENOVATION VENDEENNE du fait des préjudices subis en lien avec les fautes contractuelles commises, - RETENIR la responsabilité contractuelle de la Société RENOVATION VENDEENNE envers les Epoux [A], - Inscrire au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : .10.345 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats, indexés au BT01 à compter de la date des devis et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir, .4.420 euros au titre de la remise en état des murs extérieurs de la maison d’habitation des requérants, indexés au BT01 à compter de la date du devis de la Société BUGNY 85 et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - INSCRIRE au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : . 4.000 euros au titre du préjudice moral subi par les Epoux [A] . 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, . les entiers dépens de la présente instance, ceux de référé ainsi que le coût des opérations d’expertise. - DEBOUTER la SCP MJURIS, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société RENOVATION VENDEENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux intérêts des Epoux [A]. Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] exposent : - que les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce (contrat conclu hors établissement) et que, les exigences prévues par la loi n’ayant pas été respectées, les contrats conclus entre les parties les 14 mai 2019 et 10 mars 2021 sont nuls, - que la SAS RENOVATION VENDEENNE, en s’abstenant de toute étude préalable aux travaux et d’informer les requérants sur l’utilité effective des travaux, a dissimulé des informations essentielles au consentement des époux [A], constitutives d’un dol au préjudice de ces derniers, entraînant la nullité des contrats, la restitution du prix payé pour les travaux et l’indemnisation des préjudices subis (matériel et moral), - que la société RENOVATION VENDEENNE a, à tout le moins, commis des fautes dans l’exécution des travaux prévus entraînant sa responsabilité contractuelle et l’obligation d’indemniser les époux [A] au titre des préjudices subis , - que le préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur du devis de la société ETS BUGNY85, fixant les travaux réparatoires à la somme de 4.420 euros, - que le préjudice moral est caractérisé par le sentiment de s’être fait escroquer, par la fatigue engendrée et les tracas causés. La SCP MJURIS, bien que citée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SCP MJURIS n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. I - Sur la nullité des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation : Les époux [A] fondent la nullité des contrats conclus avec la SAS RENOVATION VENDEENNE sur les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation. L’article L.221-9 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5 ». L’article L.221-5 du Code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ». L’article L.242-1 du Code de la consommation indique que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les époux [A] font valoir qu’ils n’ont reçu aucun document d’information pré-contractuelle de la part de la SAS RENOVATION VENDEENNE, d’aucun bon de commande, ni d’aucun document relatif aux conditions générales de vente. Ils soutiennent qu’aucun exemplaire des contrats conclus avec cette dernière ne leur a été remis. Il convient de relever que les époux [A] ont adressé plusieurs courriers à la SAS RENOVATION VENDEENNE et formulé différents griefs à son encontre, sans jamais toutefois évoquer n’avoir reçu aucun des documents sus-indiqués. De surcroît, il est établi qu’ils ont été en contact avec une association de consommateurs, d’une part, et la DGCCRF, d’autre part. En outre, il ressort des éléments produits aux débats que les époux [A] ont bénéficié d’un crédit d’impôt au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés en 2019, qu’ils ont financés par ailleurs au moyen d’un prêt contracté auprès de l’organisme de crédit DOMOFINANCE. S’agissant des travaux réalisés en 2021, il est mentionné dans les pièces produites qu’il a été opéré un rachat de crédits à l’occasion de leur financement. Au regard de ce qui précède, la preuve que les époux [A] n’aient été destinataires d’aucun document contractuel en dehors des deux factures qu’ils versent aux débats n’apparaît pas suffisamment établie. En conséquence, ils sont malfondés en leur demande de nullité des contrats souscrits les 14 mai 2019 et 10 mars 2021 sur le fondement des dispositions du code de la consommation et en seront déboutés. II. Sur la nullité des contrats pour dol : En vertu de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT du 1er avril 2022 et celles du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Y] du 28 mars 2025 concordent parfaitement. La SAS RENOVATION VENDEENNE, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, a démarché les époux [A] et les a amenés à conclure des contrats de travaux sans réaliser une étude thermique au préalable, pourtant indispensable pour déterminer in situ les travaux de nature à améliorer le cas échéant la performance énergétique d’une maison. Il est établi que les travaux d’isolation complémentaire et de changement de la VMC litigieux étaient parfaitement inutiles dans le cas de la maison des époux [A], construite en 2003, répondant aux exigences de la réglementation technique RT 2000 et bénéficiant déjà d’un bon niveau de confort thermique. Il en va de même des travaux d’assèchement des murs qui ont été réalisés également alors qu’ils n’étaient pas non plus d’une quelconque nécessité et sans que soit révélée une problématique réelle d’humidité. Il est constant que la SAS RENOVATION VENDEENNE a dissimulé aux époux [A] des informations, lesquelles, si elles avaient été portées à la connaissance de ces derniers, les auraient conduit à ne pas contracter avec la SAS RENOVATION VENDEENNE. En conséquence, les époux [A] sont bien fondés en leur demande de nullité pour dol des contrats conclus avec la SAS RENOVATION VENDEENNE portant sur les travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs pour un montant global de 10.345 euros. En conséquence de la nullité prononcée et de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE, il convient de fixer au passif de la SAS RENOVATION VENDEENNE la créance des époux [A] à hauteur de la somme de 10.345 euros. III. Sur la réparation des préjudices : Les époux [A] sollicitent la réparation de deux préjudices, un préjudice matériel et un préjudice moral, causés par la SAS RENOVATION VENDEENNE. Il est établi, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que la SAS RENOVATION VENDEENNE a dégradé leur bien et que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 4.420 euros aux termes du devis de la société ETS BUGNY85. Ils sont dès lors bien fondés à solliciter l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE. Les époux [A] ont également subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la SAS RENOVATION VENDEENNE qui les a amenés à engager des dépenses inutiles, à contracter des crédits, à multiplier les démarches pour tenter de trouver une solution amiable. Les époux [A] ont légitimement pu avoir le sentiment de s’être faits manipuler et qu’on ait profité de leur crédulité. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 euros. Ils sont en conséquence également bien fondés à solliciter l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE. IV. Sur les demandes accessoires : La SAS RENOVATION VENDEENNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, les époux [A] sont bien fondés à obtenir à ce titre une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des contrats conclus entre la SAS RENOVATION VENDEENNE et Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] portant sur les travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs pour un montant global de 10.345 euros ; FIXE la créance de Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE, représentée par la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], les sommes suivantes : - 10.345 euros au titre du prix des travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs versés à la SAS RENOVATION VENDEENNE, - 4.420 euros au titre du coût des travaux de réparation, - 2.000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
54A MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/01306 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4VW AFFAIRE : [G] [A], [P] [S] épouse [A] C/ S.C.P. MJURIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDEURS Monsieur [G] [A] né le 25 Février 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [H] [F] [S] épouse [A] née le 18 Septembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DÉFENDERESSE S.C.P. MJURIS représentée par Maître Olivier COLLET, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 399 155 076 et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVATION VENDEENNE, exploitant sous l’enseigne PRESERVATION DU PATRIMOINE, SAS , immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 837 944 644 dont le siège social est sis [Adresse 3] suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 18 décembre 2024 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 07 Avril 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 17 Juin 2026 Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A], ci-après les époux [A], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] en Vendée. En mai 2019, ils ont été démarchés par la SAS RENOVATION VENDEENNE qui leur a proposé de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de leur logement consistant en une isolation complémentaire de leurs combles et la fourniture et la pose d’une nouvelle VMC (hygroréglable) pour un prix de 7.210 euros. Les travaux ont été réalisés en juin 2019. Une facture a été émise par la SAS RENOVATION VENDEENNE le 28 juin 2019 (mentionnant un devis du 14 mai 2019 et une date de réalisation des travaux au 27 juin 2019). La facture a été acquittée. Par la suite, les époux [A] ont relevé une absence de diminution de leur consommation électrique et un dysfonctionnement de la VMC. La SAS RENOVATION VENDEENNE est revenue sur place en février 2021 et a recommandé la réalisation de travaux d’asséchement des murs, au motif que ceux-ci présentaient un taux d’humidité important. Les époux [A] ont accepté ces travaux pour un prix de 3.135 euros. Une facture en date du 11 mars 2021 (mentionnant une commande en date du 18 février 2021) a été émise et réglée. La SAS RENOVATION VENDEENNE a également proposé aux époux [A] des travaux supplémentaires de changement de closoir et de peinture de la cheminée pour un montant de 6.000 euros, aux termes d’un devis en date du 17 mars 2021. Après avoir accepté ce devis, les époux [A] ont toutefois usé de leur faculté de rétractation. Ils ont alors fait part à la SAS RENOVATION VENDEENNE de leurs doutes et interrogations sur les travaux réalisés par cette dernière et leur efficacité, dans un premier courrier daté du 20 avril 2021. Les époux [A] se sont adressés plusieurs fois à la SAS RENOVATION VENDEENNE. Ils ont aussi contacté une association de consommateurs, l’INDECOSA CGT. Ils ont en outre saisi la DGCCRF. Ils ont également sollicité leur assureur, qui a dépêché un expert amiable, le cabinet POLYEXPERT, lequel a convoqué les parties à une réunion contradictoire, à laquelle la SAS RENOVATION VENDEENNE ne s’est pas présentée. Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport le 1er avril 2022, duquel il ressort que non seulement les travaux d’isolation ont été partiellement réalisés, en ce qu’il manque 16 cm d’épaisseur d’isolant, mais en outre que les travaux proposés et réalisés par la SAS RENOVATION VENDEENNE dans le but de voir baisser leur consommation électrique n’étaient pas pertinents au regard des caractéristiques de la maison, d’une part, de son état, d’autre part, et en outre de l’absence de réalisation d’une étude thermique permettant de déterminer les travaux qui pourraient le cas échéant engendrer des économies d’énergie. Le cabinet POLYEXPERT faisait valoir qu’il était possible que les commerciaux de la société aient proposé une prestation sans réelle efficacité sur le plan thermique aux époux [A] et qu’ils n’aient pas offert un conseil éclairé à ces derniers. La SAS RENOVATION VENDEENNE a proposé un remboursement partiel de 1.799 euros que les époux [A] ont refusé, l’estimant trop faible. Les époux [A] ont encore tenté de trouver un accord amiable en saisissant un conciliateur de justice, en la personne de Monsieur [Q] le 2 novembre 2022. Ce dernier, qui a échangé avec le directeur général de la SAS RENOVATION VENDEENNE, a toutefois établi un constat d’echec de tentative de conciliation le 6 décembre 2022. Dès lors, par un acte introductif d’instance signifié à la SAS RENOVATION VENDEENNE le 4 avril 2024, les époux [A] ont saisi le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance rendue le 3 juin 2024, le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [Y], expert près la cour d’appel de Poitiers, pour y procéder. Les parties ont été convoquées par l’expert judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception le 16 juillet 2024, pour une réunion d’expertise fixée au 12 septembre 2024. La convocation adressée à la SAS RENOVATION VENDEENNE a été retournée à l’expert judiciaire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La SAS RENOVATION VENDEENNE ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise. Le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ordonné le placement en liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE et désigné la SCP MJURIS en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [R] [Y] a procédé aux opérations d’expertise. Il a adressé une note aux parties le 14 septembre 2024. La SAS RENOVATION VENDEENNE lui a écrit le 30 septembre 2024 en lui indiquant qu’elle était en cours de rachat par une autre entreprise. Monsieur [R] [Y] a établi un pré-rapport qu’il a adressé à la SAS RENOVATION VENDEENNE le 9 décembre 2024. Le 17 février 2025, Monsieur [R] [Y] a répondu aux dires des époux [A] avec copie à la SAS RENOVATION VENDEENNE. Il a clôturé et déposé son rapport définitif le 28 mars 2025. Il ressort de ce dernier : - que la maison des époux [A] a été construite en 2003 selon la réglementation thermique (RT) 2000, qu’elle comporte un bon niveau de confort thermique avec une isolation très satisfaisante des murs et du toit et une ventilation mécanique VMC (simple flux), - que la seule façon de savoir si une isolation complémentaire et le remplacement de la VMC simple flux par une VMC hygroréglable pouvaient permettre des économies d’énergie était de réaliser une étude thermique, qui ne l’a pas été, - qu’il est constant qu’il existait une épaisseur de laine de verre de 28 cm avant l’intervention de la SAS RENOVATION VENDEENNE, que les travaux réalisés devaient y ajouter une épaisseur de 33 cm, qu’au final l’épaisseur devait être de 61 cm, alors qu’il a été constaté qu’elle était de 45 cm et qu’il manque donc 16 cm d’épaisseur, ce qui conduit au constat d’une surfacturation, - que l’intérêt de créer une sur-épaisseur d’isolant reste à démontrer, tout comme le changement de la VMC, - que l’assèchement des murs ne trouve pas de juste raison, que la SAS a fait valoir auprès des époux [A] qu’il était nécessaire d’y procéder compte tenu du taux d’humidité retrouvé dans les murs, que toutefois cette prétendue humidité est peu probable compte tenu de la modernité de la construction de la maison des époux [A] et qu’en toute hypothèse, avant de procéder à des travaux réparatoires, on en recherche les causes, - qu’en outre l’assèchement n’a pas été effectué sur un des murs, un mur mitoyen de la propriété voisine, de sorte que les travaux, s’ils étaient utiles, seraient imparfaits et ne corrigeraient pas le problème dans sa totalité, - que, dans le cas présent, il n’est constaté aucun désordre (fissure, défaut d’étanchéité du toit ou autre) qui pourrait être à l’origine d’infiltrations dans les murs de façade, - qu’en outre, pour réaliser cet assèchement, la SAS RENOVATION VENDEENNE a percé les murs de façade en laissant des « chevilles » inesthétiques en plastique blanc, par lesquelles a été injecté un produit hydrofuge, et des trous non rebouchés, - que le rebouchage des trous prévu dans la facture n’a pas été réalisé par la SAS RENOVATION VENDEENNE, que les époux [A] ont produit un devis à hauteur de 4.420 euros qui peut être retenu au titre des travaux réparatoires, - que les époux [A] ont transmis les relevés de consommation électrique depuis 2018 jusqu’en 2023, - que les travaux réalisés et facturés par la SAS RENOVATION VENDEENNE étaient inutiles en ce qu’ils n’ont apporté aucune réponse à leur objet initial, à savoir réduire les consommations énergétiques de la maison, et que le préjudice porte dès lors sur la totalité de ces travaux. * Par un exploit introductif d’instance signifié le 8 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner la SCP MJURIS devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant de voir : Vu les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1112-1, 1137, 1178, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - DECLARER recevables et fondés en toutes leurs demandes les époux [A] A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité des contrats conclus entre les Epoux [A] et la Société RENOVATION VENDEENNE les 14 mai 2019 et 10 mars 2021, - JUGER que les Epoux [A] détiennent une créance envers la Société RENOVATION VENDEENNE du fait de l’anéantissement des contrats des 14 mai 2019 et 10 mars 2021, - INSCRIRE au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : .10.345 euros au titre de l’anéantissement des contrats, indexés au BT01 à compter de la date des devis et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir, .4.420 euros au titre de la remise en état des murs extérieurs de la maison d’habitation des requérants, indexés au BT01 à compter de la date du devis de la Société BUGNY 85 et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la Société RENOVATION VENDEENNE a commis des manquements contractuels au détriment des Epoux [A], - JUGER que les Epoux [A] détiennent une créance envers la Société RENOVATION VENDEENNE du fait des préjudices subis en lien avec les fautes contractuelles commises, - RETENIR la responsabilité contractuelle de la Société RENOVATION VENDEENNE envers les Epoux [A], - Inscrire au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : .10.345 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats, indexés au BT01 à compter de la date des devis et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir, .4.420 euros au titre de la remise en état des murs extérieurs de la maison d’habitation des requérants, indexés au BT01 à compter de la date du devis de la Société BUGNY 85 et avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - INSCRIRE au passif de la Société RENOVATION VENDEENNE les sommes suivantes : . 4.000 euros au titre du préjudice moral subi par les Epoux [A] . 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, . les entiers dépens de la présente instance, ceux de référé ainsi que le coût des opérations d’expertise. - DEBOUTER la SCP MJURIS, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société RENOVATION VENDEENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux intérêts des Epoux [A]. Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] exposent : - que les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce (contrat conclu hors établissement) et que, les exigences prévues par la loi n’ayant pas été respectées, les contrats conclus entre les parties les 14 mai 2019 et 10 mars 2021 sont nuls, - que la SAS RENOVATION VENDEENNE, en s’abstenant de toute étude préalable aux travaux et d’informer les requérants sur l’utilité effective des travaux, a dissimulé des informations essentielles au consentement des époux [A], constitutives d’un dol au préjudice de ces derniers, entraînant la nullité des contrats, la restitution du prix payé pour les travaux et l’indemnisation des préjudices subis (matériel et moral), - que la société RENOVATION VENDEENNE a, à tout le moins, commis des fautes dans l’exécution des travaux prévus entraînant sa responsabilité contractuelle et l’obligation d’indemniser les époux [A] au titre des préjudices subis , - que le préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur du devis de la société ETS BUGNY85, fixant les travaux réparatoires à la somme de 4.420 euros, - que le préjudice moral est caractérisé par le sentiment de s’être fait escroquer, par la fatigue engendrée et les tracas causés. La SCP MJURIS, bien que citée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCP MJURIS n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. I - Sur la nullité des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation : Les époux [A] fondent la nullité des contrats conclus avec la SAS RENOVATION VENDEENNE sur les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation. L’article L.221-9 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5 ». L’article L.221-5 du Code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ». L’article L.242-1 du Code de la consommation indique que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les époux [A] font valoir qu’ils n’ont reçu aucun document d’information pré-contractuelle de la part de la SAS RENOVATION VENDEENNE, d’aucun bon de commande, ni d’aucun document relatif aux conditions générales de vente. Ils soutiennent qu’aucun exemplaire des contrats conclus avec cette dernière ne leur a été remis. Il convient de relever que les époux [A] ont adressé plusieurs courriers à la SAS RENOVATION VENDEENNE et formulé différents griefs à son encontre, sans jamais toutefois évoquer n’avoir reçu aucun des documents sus-indiqués. De surcroît, il est établi qu’ils ont été en contact avec une association de consommateurs, d’une part, et la DGCCRF, d’autre part. En outre, il ressort des éléments produits aux débats que les époux [A] ont bénéficié d’un crédit d’impôt au titre des travaux de rénovation énergétique réalisés en 2019, qu’ils ont financés par ailleurs au moyen d’un prêt contracté auprès de l’organisme de crédit DOMOFINANCE. S’agissant des travaux réalisés en 2021, il est mentionné dans les pièces produites qu’il a été opéré un rachat de crédits à l’occasion de leur financement. Au regard de ce qui précède, la preuve que les époux [A] n’aient été destinataires d’aucun document contractuel en dehors des deux factures qu’ils versent aux débats n’apparaît pas suffisamment établie. En conséquence, ils sont malfondés en leur demande de nullité des contrats souscrits les 14 mai 2019 et 10 mars 2021 sur le fondement des dispositions du code de la consommation et en seront déboutés. II. Sur la nullité des contrats pour dol : En vertu de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT du 1er avril 2022 et celles du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Y] du 28 mars 2025 concordent parfaitement. La SAS RENOVATION VENDEENNE, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, a démarché les époux [A] et les a amenés à conclure des contrats de travaux sans réaliser une étude thermique au préalable, pourtant indispensable pour déterminer in situ les travaux de nature à améliorer le cas échéant la performance énergétique d’une maison. Il est établi que les travaux d’isolation complémentaire et de changement de la VMC litigieux étaient parfaitement inutiles dans le cas de la maison des époux [A], construite en 2003, répondant aux exigences de la réglementation technique RT 2000 et bénéficiant déjà d’un bon niveau de confort thermique. Il en va de même des travaux d’assèchement des murs qui ont été réalisés également alors qu’ils n’étaient pas non plus d’une quelconque nécessité et sans que soit révélée une problématique réelle d’humidité. Il est constant que la SAS RENOVATION VENDEENNE a dissimulé aux époux [A] des informations, lesquelles, si elles avaient été portées à la connaissance de ces derniers, les auraient conduit à ne pas contracter avec la SAS RENOVATION VENDEENNE. En conséquence, les époux [A] sont bien fondés en leur demande de nullité pour dol des contrats conclus avec la SAS RENOVATION VENDEENNE portant sur les travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs pour un montant global de 10.345 euros. En conséquence de la nullité prononcée et de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE, il convient de fixer au passif de la SAS RENOVATION VENDEENNE la créance des époux [A] à hauteur de la somme de 10.345 euros. III. Sur la réparation des préjudices : Les époux [A] sollicitent la réparation de deux préjudices, un préjudice matériel et un préjudice moral, causés par la SAS RENOVATION VENDEENNE. Il est établi, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que la SAS RENOVATION VENDEENNE a dégradé leur bien et que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 4.420 euros aux termes du devis de la société ETS BUGNY85. Ils sont dès lors bien fondés à solliciter l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE. Les époux [A] ont également subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la SAS RENOVATION VENDEENNE qui les a amenés à engager des dépenses inutiles, à contracter des crédits, à multiplier les démarches pour tenter de trouver une solution amiable. Les époux [A] ont légitimement pu avoir le sentiment de s’être faits manipuler et qu’on ait profité de leur crédulité. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 euros. Ils sont en conséquence également bien fondés à solliciter l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE. IV. Sur les demandes accessoires : La SAS RENOVATION VENDEENNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, les époux [A] sont bien fondés à obtenir à ce titre une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des contrats conclus entre la SAS RENOVATION VENDEENNE et Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] portant sur les travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs pour un montant global de 10.345 euros ; FIXE la créance de Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE, représentée par la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], les sommes suivantes : - 10.345 euros au titre du prix des travaux d’isolation, de remplacement de la VMC et d’assèchement des murs versés à la SAS RENOVATION VENDEENNE, - 4.420 euros au titre du coût des travaux de réparation, - 2.000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] épouse [A] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION VENDEENNE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:44:44.454Z.