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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/00922

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonymepar actions simplifiée

Exposé du litige

* * * * * 

M. [E] [P] a contracté avec la société BET agissant sous l'enseigne Isobat dans le cadre de la réalisation de travaux d'isolation de sa toiture pour un montant de 15 500 euros TTC selon bon de commande en date du 2 décembre 2022. 

 

Cette opération a fait l'objet d'un contrat de crédit affecté délivré par la société CA Consumer Finance exerçant sous la marque SOFINCO selon offre préalable de crédit en date du 2 décembre 2022 portant sur la somme de 15 500 euros. 

 

Après réception du PV de fin de travaux signé le 4 janvier 2023 et la demande de financement signée le même jour, la société CA Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds, entre les mains de la société BET exerçant sous l'enseigne Isobat. 

 

Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2023, M. [P] a exercé son droit de rétractation et par exploits en date des 7 décembre 2023 et 11 décembre 2023, M. [P] a fait assigner la société BET et la société CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir : 

-dire et juger qu'il avait exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente principal est caduc ou anéanti, 

-prononcer l'anéantissement ou l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance, 

-condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros, à charge pour lui de reverser à la CA Consumer Finance cette somme, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du contrat de crédit,

-condamner la SASU BET à venir reprendre l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,

-condamner la SASU BET à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

-condamner la SASU BET et la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Lors de l'audience, il a demandé à titre principal de l'exonérer de devoir rembourser la somme de 15 500 euros avec intérêts à la banque CA Consumer Finance et de condamner cette dernière à lui restituer l'intérgralité des sommes versées sur son compte bancaire. 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait de l'exonérer, il a demandé de condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novombre 2023, à charge pour lui de reverser cette somme à la CA Consumer Finance, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux.

Il a par ailleurs maintenu ses autros demandes telles que forrnulées dans son exploit introductif d'instance. 



La société CA Consumer Finance a demandé de voir M. [P] débouté de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts et 458 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

 

Par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : 

-débouté M. [E] [P] de la totalité de ses demandes, 

-débouté la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts, 

-débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

-laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.



Par déclaration en date du 10 juin 2025, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, en sollicitant l'infirmation de la décision de première instance ce qu'elle l'a débouté de la totalité de ses demandes et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

'débouté M. [E] [P] de la totalité de ses demandes,

débouté M. [E] [P] de sa demande en dommages et intérêts,

débouté M. [E] [P] du surplus de ses demandes,

laissé aux parties la charge de leurs propres dépens',

statuant à nouveau,

-débouter la SASU BET et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes,

-prononcer l'annulation du contrat de vente signé entre M. [E] [P] et la SASU BET ;

-prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu entre M. [E] [P] et la SA CA Consumer Finance,



en conséquence,



à titre principal,

-exonérer M. [E] [P] de devoir rembourser la somme de 15 500 euros avec intérêts à la SA CA Consumer Finance et condamner cette derniere à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,



à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ( lire la cour) refuserait de l'exonérer de rembourser le crédit,

-condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023, à charge pour M. [E] [P] de reverser cette somme à la SA CA Consumer Finance, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux ;



en tout état de cause,

-condamner la SASU BET à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [E] [P] et à remettre ses combles et toiture dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU BET y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-condamner la SASU BET à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériels et moral,

-condamner in solidum la SASU BET et la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à son profit.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, la SASU BET demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

A défaut et à titre subsidiaire, statuant de nouveau, 

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BET Isobat en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, 

-débouter M. [E] [P] de sa demande de nullité du bon de commande en l'absence de nullité du bon de commande pour violation du code de la consommation et compte-tenu de la confirmation de ses engagements et obligations purgeant la convention de toutes causes de nullité, 

-débouter M. [E] [P] de sa demande de condamnation à récupérer l'intégralité des matériels installés sous astreinte, 

 

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. [E] [P], 

-condamner la société CA Consumer Finance qui a commis une faute dans la délivrance des fonds, à la privation de sa créance de restitution, 

-débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formées contre la société BET Isobat en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, 

-condamner M. [E] [P] à lui restituer le coût des matériaux conservés soit la somme de 9 332,47 euros TTC, 

-ordonner la compensation entre les sommes prononcées respectivement entre les parties (restitution du prix compensé par restitution des matériaux). 

 

A défaut, 

-accorder à la société BET Isobat des délais de paiement de vingt-quatre mois, 

 

En toute hypothèse, 

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société BET Isobat, 

-condamner M. [E] [P],ou qui mieux le devra, à payer à la société BET Isobat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,

 

Si la cour venait à infirmer le jugement déféré, il lui est demandé de :

-juger que le contrat de vente conclu entre M. [P] et la société BET est valable et n'est entaché d'aucune nullité,

-juger que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et la société CA Consumer Finance n'encourt aucune nullité,

-débouter en conséquence M. [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,



à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité et l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, il lui est demandé de : 

-juger que la société CA Consumer Finance n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution,

-juger par ailleurs qu'en toute hypothèse M. [E] [P] ne justifie d'aucun préjudice actuel et avéré, quel qu'il soit, en lien direct avec une soi-disant faute qu'aurait commise la société CA Consumer Finance,

-condamner en conséquence M. [E] [P] à lui restituer la somme de 15 500 euros, déduction faite des sommes qu'il a déjà réglées au titre du contrat de crédit,



à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que la société Ca Consumer 

Finance serait privée de son droit à restitution des fonds prêtés à l'égard de M. [P], il lui est demandé de : 

-condamner la société BET à lui verser la somme de 15 500 euros, au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié suite à la résolution du contrat de vente,

-juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société BET. 

 

En tout état de cause, 

-condamner in solidum M. [E] [P] et la société BET à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



-Sur la nullité du contrat passé en la SASU BET et M. [P]



L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



L'article L221-5 du code de la consommation applicable au contrat de prestation de service signé le 2 décembre 2022 dispose que :



'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;



2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;



3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;



4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;



5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;



7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;



8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;



9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;



10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;



11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.



La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.



Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.



II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.'



 L'article L111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;



5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.



Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat principal de vente. 



Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.



Pour contester la validité du bon de commande qu'il a signé avec la SASU BET, M. [P] indique que le vendeur s'est laissé le choix de l'isolant et du pare-vapeur qu'il a mis en place et que la rédaction du bon de commande ne lui a pas permis de connaître la nature des travaux et d'évaluer leur fiabilité ni de connaître les caractéristiques essentielles du contrat s'agissant notamment de la marque des matériaux.

Il ajoute que le bon de commande rappelle dans son article 8 des conditions générales que le consommateur jouit d'une garantie légale de bon fonctionnement mais n'indique pas, comme l'y oblige l'article D211-2 du code de la consommation, que si le bien est réparé, il peut bénéficier d'une extension de garantie de six mois de la garantie initiale, ni qu'il a la possibilité d'obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien en cas de réparation ou de remboursement de la vente lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il pourrait justifier la résolution de la vente.

De plus, il déplore que la SASU BET n'ait pas porté à sa connaissance que 'toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état'.



Par ailleurs, M. [P] estime que dans son article 7 des conditions générales de vente, la SASU BET a fait apparaître une information fausse et trompeuse en indiquant que le consommateur pouvait recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation alors que cette dernière n'est pas un médiateur mais qu'elle est chargée d'établir la liste des médiateurs qu'elle notifie à la Commission européenne.



Il considère que le contrat est nul et conteste que la livraison et l'installation des matériels empêcherait de demander la nullité du contrat pour vice de forme dans la mesure où il n'est pas précisé dans le contrat qu'il aurait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat et qu'il ait eu la volonté de les réparer pour renoncer à la nullité relative à l'acte.



La SASU BET conteste les irrégularités invoquées par M. [P] sur le bon de commande litigieux considérant que la totalité des mentions exigées par le code de la consommation y sont reproduites, précisant que M. [P] a accepté l'intégralité des conditions générales qui lui ont été remises et qu'il a reconnu avoir eu communication, préalablement à la passation de la commande, de manière claire et compréhensible des conditions du contrat s'agissant des conditions particulières et qu'il a pu se rendre compte de la nature des travaux de détuilage des combles aménagés et que les informations données sur la prestation proposée et la marque des matériaux étaient suffisantes pour opérer une comparaison avec les prestations proposées avec des sociétés concurrentes.

Elle précise que s'agissant de la marque des matériaux, alors qu'elle a plusieurs fournisseurs, pour éviter toute difficulté, elle sollicite le consentement du consommateur sur plusieurs prestations mais que les précisions apportées permettent au consommateur de procéder à des comparaisons. 

S'agissant des mentions relatives aux garanties légales et leurs effets, la SASU BET rétorque que les textes qui les régissent et leurs régimes juridiques sont clairement énoncés et que M. [P] n'explique pas en quoi les informations relatives à la mise en oeuvre de ces garanties présenteraient un caractère essentiel du contrat d'autant plus qu'il n'émet aucune doléance relative au fonctionnement de l'installation.

Elle conclut que M. [P] oppose des arguments relatifs à un contentieux sériel opportuniste, qui ne s'applique pas au cas d'espèce, promettant aux consommateurs une prestation de travaux gratuite par une action en nullité fondée sur le dévoiement des dispositions du code de la consommation alors que le marché de travaux a été valablement exécuté et réceptionné sans aucune réserve par M. [P].



Pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation du contrat, le premier juge a motivé qu'il ne ressort pas des mentions portées sur le bon de commande que ce dernier a été conclu hors établissement et aucune mention n'indique que le bon de commande a été signé au domicile de M. [P] de sorte que les dispositions sus-visées du code de la consommation ne lui sont pas applicables.



Sur ce,



La cour constate tout d'abord que la SASU BET reconnaît dans ses écritures que les dispositions du code de la consommation sus-visées doivent trouver application, celle-ci ne contestant pas que le bon de commande litigieux a été signé au domicile de M. [P].



En l'espèce, il ressort du bon signé le 2 décembre 2022 par M. [P] qu'il a commandé un 'détuilage combles aménagés' portant sur une surface de 80 m2 et que la prestation est décrite comme suit :

'Soufflage de ouate de cellulose. Résistance thermique R=6 m2 K/W. ACERMI, densité 28 KG m2.

Lambda : 0,040 W (m.k) ou mise en place d'une isolation ACTIS Triso super 12 Boost R, épaisseur 4-5 cm. Lame d'air au minimum 30 mm. Résistance thermique R=6, 125 K/W, écran sous toiture intérgré côté extérieur, étanchéité totale, pare-vapeur coté intérieur lambda : 0,04W (m.k) ou équivalent.'



Par ailleurs, le bon détaille non seulement le coût des matériaux HT ainsi que celui de la main d'oeuvre.



Dans ces conditions, la cour constate que les matériaux utilisés sont très précisément détaillés tant dans leurs composantes techniques que dans les marques utilisables par la société BET et que le fait que le contrat précise les caractéristiques techniques de deux produits envisageables de qualité similaire et de prix équivalents permet non seulement à M. [P] de connaître avec précision la prestation commandée mais aussi de procéder à des comparatifs avec des produits de la concurrence, sans que cela ne puisse affecter la validité du contrat.



Par ailleurs, alors que la prestation n'a pas été exécutée immédiatement, le bon de commande prévoit un délai de livraison et d'installation de 90 jours, la mention de ce délai étant conforme aux aux exigences légales.



De plus, le nom de la société ainsi que ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques tout comme les mentions relatives à ses activités sont clairement apparentes sur le contrat.



S'agissant des informations relatives aux garanties, la cour constate qu'elles sont précisées dans l'article 8 des conditions générales lesquelles n'ont pas été mises à jour dans la mesure où l'annexe D 211-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2022 qui ajoute aux mentions déjà portées sur le bon de commande n'a pas été reproduite.

Pour autant, la cour considère que prononcer la nullité sur ce moyen relèverait d'un formalisme excessif dont les conséquences seraient disproportionnées eu égard à l'intérêt protégé puisque l'article qui informe le consommateur de la responsabilité de la société BET et des garanties est largement développé s'agissant des garanties légales et des modalités de leurs mises en 'uvre, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales comme l'exige l'article L111-1 6° du code de la consommation et que M. [P] se fondant sur l'article 1112-1 du code civil, n'explique pas en quoi l'information, selon laquelle en cas de dysfonctionnement de l'installation, une réduction du prix sous certaines conditions aurait été possible ou encore qu'en cas de réparation de l'installation, la garantie pourrait être prolongée, aurait eu une importance déterminante dans la souscription du contrat ni même qu'elle ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.



Enfin, le bon de commande précise dans son article 7 des conditions générales, la possibilité de recourir à un médiateur, la cour constatant que la Commission de la médiation de la consommation prévue à l'article L534-7 du code de la consommation est citée au même titre que 'les instances de médiation sectorielles existantes' si bien que cette mention n'apparait ni fausse ni trompeuse, le consommateur ayant ainsi la possibilité de se tourner vers le médiateur de son choix, éventuellement après avoir pris contact avec la Commission de la médiation de la consommation capable de lui fournir la liste des médiateurs situé sur son secteur géographique.



Dans ces conditions, il résulte de l'examen du bon de commande que celui-ci n'est affecté d'aucune irrégularité de forme justifiant que soit prononcée la nullité du contrat.



Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande sera donc confirmé par substitution de motifs.



-Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté



L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que : 

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » 



Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 



En l'espèce, la cour n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit ne saurait être annulé de plein droit.



Le jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation du crédit affecté sera donc confirmé.



-Sur la demande d'exonération de l'obligation de rembourser le crédit par M. [P]



M. [P] conteste tout d'abord avoir signé électroniquement le contrat de crédit versé aux débats, d'autant plus que seules les pages relatives à l'adhésion d'assurance facultative et la fiche de dialogue ont été signées électroniquement.

Il ajoute que la banque a commis une faute en lui accordant le crédit alors qu'en comptant les mensualités litigieuses, il est endetté à plus de 33 % et qu'il souffre d'un préjudice financier dans la mesure où si la banque ne lui avait refusé son concours financier, il ne se serait pas retrouvé débiteur d'un crédit qui le ruine.



La banque conteste avoir commis une faute à l'égard de M. [P] non seulement parce qu'elle a vérifié la validité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit de la SASU BET mais aussi parce que M. [P] a bien signé l'offre de crédit qui est composée de 21 pages regroupant les documents obligatoires mais qui représente cependant un seul et même document, ajoutant que celui-ci apparait de mauvaise foi dans sa contestation de signature alors qu'il a par ailleurs signé le mandat de prélèvement et la demande de financement le 4 janvier 2023.

De plus, elle conteste avoir commis une faute dans l'octroi du crédit à M. [P] alors qu'il est propriétaire de sa maison et compte-tenu des revenus et charges qu'il a déclarés dans la fiche de dialogue.

Elle ajoute qu'il est parfaitement à jour dans le règlement des échéances de son crédit, preuve que les échéances étaient adaptées à sa situation financière.

Enfin, elle conteste que M. [P] rapporte la preuve du préjudice qu'il invoque.



Sur ce, 



Il résulte de l'article 1366 du code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 



L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.



Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



L'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l'annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l'annexe I du réglement.



L'annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : 

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; 

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et: 

-pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les 

registres officiels, 

-pour une personne physique: le nom de la personne ; 

c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; 

d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; 

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat; 

f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; 

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; 

h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature@ électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); 

i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; 

j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que l'offre de prêt litigieuse ainsi que tous les documents annexes tels que la notice d'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'information pré-contractuelle et la fiche intitulée 'devoir d'explications' ont été signés électroniquement le 2 décembre 2022.



Cette signature électronique a été certifiée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique laquelle a établi un fichier de preuve duquel il résulte que la signature de M. [P] a été authentifiée par l'envoi d'un code sur son numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]), les documents lui ayant été envoyés sur sa boite mail dont l'adresse est [Courriel 1].



Alors que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée et que M. [P] n'expose pas en quoi celle-ci pourrait être remise en cause et qu'il ne produit aux débats aucune pièce permettant de douter de l'authenticité de sa signature électronique, la cour ne pourra que constater qu'il a bien signé le contrat de crédit qui lui est donc opposable.



Par ailleurs, si M. [P] affirme que la banque a commis une faute en lui accordant un crédit alors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour y faire face, la cour constate qu'il ne conteste pas avoir lui-même déclaré ses revenus nets de 1127 euros et des charges de 244 euros lui laissant ainsi un disponible de 883 euros pour faire face au paiement des échéances de 141,78 euros alors qu'il n'a personne à charge et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il ne règle aucun crédit immobilier.

De plus, la cour constate qu'alors qu'il invoque une situation financière dégradée et la ruine provoquée par la souscription du crédit auprès de la société CA Consumer Finance, M. [P], qui est parfaitement à njour dans le paiement des échéances contestées, ne produit aux débats aucune pièce financière au soutien de sa demande.



Le jugement qui l'a débouté de sa demande d'exonération du remboursement du crédit sera donc confirmé.



-Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] à l'encontre de la SASU BET



L'article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [P] sollicite la condamnation de la SASU BET à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, or il est jurisprudence constante que sauf circonstances particulières que M. [P] n'a pas invoquées et que la cour n'est pas en mesure de déterminer, la défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ou une résistance abusive.

M. [P] sera donc débouté de sa demande à défaut pour lui de justifier de l'existence d'une faute imputable à la SASU BET dans l'exercice de son droit de la défense.



-Sur les dépens



En qualité de partie succombant à l'instance d'appel, M. [P] sera condamné à en payer les dépens et le jugement qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens sera confirmé.



-Sur les frais irrépétibles



La cour constate que l'appel de M. [P] n'a pas prospéré alors qu'il était manifeste que le bon de commande n'était affecté d'aucune irrégularié formelle et que la présente procédure intentée sans produire aucune pièce autre que le bon de commande contesté laisse supposer un dévoiement des règles protectrice des consommateurs pour obtenir la gratuité de la prestation commandée, que cette procédure a obligé tant la SASU BET que la société CA Consumer Finance à engager des frais irrépétibles importants que l'équité commande de ne pas laisser à leurs charges.



Dès lors, outre que M. [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SASU BET la somme de 2 000 euros et à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne M. [E] [P] à payer à la SASU BET la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [E] [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° 

du 08 septembre 2026



N° RG 25/00922 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBN





[P]





c/



S.A.S. BET ISOBAT

S.A. CA CONSUMER FINANCE











CH









Formule exécutoire le :

à :



la SELARL D. LEGRAS



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES 



Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



APPELANT :

d'un jugement rendu le 03 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières



Monsieur [E] [P]

Né le [Date naissance 1] 1955 [Localité 1] (93)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et ayant pour conseil Me Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





INTIMEES :



1) La société BET ISOBAT, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n°838 677 052 dont le siège social est [Adresse 2] à NOISY-LE-GRAND (93160), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,



Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et ayant pour conseil Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 





2) La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme au capital de 554.482 .422,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 3],



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller





GREFFIER :



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 

M. [E] [P] a contracté avec la société BET agissant sous l'enseigne Isobat dans le cadre de la réalisation de travaux d'isolation de sa toiture pour un montant de 15 500 euros TTC selon bon de commande en date du 2 décembre 2022. 

 

Cette opération a fait l'objet d'un contrat de crédit affecté délivré par la société CA Consumer Finance exerçant sous la marque SOFINCO selon offre préalable de crédit en date du 2 décembre 2022 portant sur la somme de 15 500 euros. 

 

Après réception du PV de fin de travaux signé le 4 janvier 2023 et la demande de financement signée le même jour, la société CA Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds, entre les mains de la société BET exerçant sous l'enseigne Isobat. 

 

Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2023, M. [P] a exercé son droit de rétractation et par exploits en date des 7 décembre 2023 et 11 décembre 2023, M. [P] a fait assigner la société BET et la société CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir : 

-dire et juger qu'il avait exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente principal est caduc ou anéanti, 

-prononcer l'anéantissement ou l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance, 

-condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros, à charge pour lui de reverser à la CA Consumer Finance cette somme, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du contrat de crédit,

-condamner la SASU BET à venir reprendre l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,

-condamner la SASU BET à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

-condamner la SASU BET et la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Lors de l'audience, il a demandé à titre principal de l'exonérer de devoir rembourser la somme de 15 500 euros avec intérêts à la banque CA Consumer Finance et de condamner cette dernière à lui restituer l'intérgralité des sommes versées sur son compte bancaire. 

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal refuserait de l'exonérer, il a demandé de condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novombre 2023, à charge pour lui de reverser cette somme à la CA Consumer Finance, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux.

Il a par ailleurs maintenu ses autros demandes telles que forrnulées dans son exploit introductif d'instance. 



La société CA Consumer Finance a demandé de voir M. [P] débouté de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts et 458 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

 

Par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : 

-débouté M. [E] [P] de la totalité de ses demandes, 

-débouté la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts, 

-débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

-laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.



Par déclaration en date du 10 juin 2025, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, en sollicitant l'infirmation de la décision de première instance ce qu'elle l'a débouté de la totalité de ses demandes et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

'débouté M. [E] [P] de la totalité de ses demandes,

débouté M. [E] [P] de sa demande en dommages et intérêts,

débouté M. [E] [P] du surplus de ses demandes,

laissé aux parties la charge de leurs propres dépens',

statuant à nouveau,

-débouter la SASU BET et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes,

-prononcer l'annulation du contrat de vente signé entre M. [E] [P] et la SASU BET ;

-prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté à la vente, conclu entre M. [E] [P] et la SA CA Consumer Finance,



en conséquence,



à titre principal,

-exonérer M. [E] [P] de devoir rembourser la somme de 15 500 euros avec intérêts à la SA CA Consumer Finance et condamner cette derniere à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,



à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ( lire la cour) refuserait de l'exonérer de rembourser le crédit,

-condamner la SASU BET à lui restituer la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023, à charge pour M. [E] [P] de reverser cette somme à la SA CA Consumer Finance, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux ;



en tout état de cause,

-condamner la SASU BET à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [E] [P] et à remettre ses combles et toiture dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU BET y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

-condamner la SASU BET à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériels et moral,

-condamner in solidum la SASU BET et la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à son profit.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, la SASU BET demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

A défaut et à titre subsidiaire, statuant de nouveau, 

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BET Isobat en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, 

-débouter M. [E] [P] de sa demande de nullité du bon de commande en l'absence de nullité du bon de commande pour violation du code de la consommation et compte-tenu de la confirmation de ses engagements et obligations purgeant la convention de toutes causes de nullité, 

-débouter M. [E] [P] de sa demande de condamnation à récupérer l'intégralité des matériels installés sous astreinte, 

 

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. [E] [P], 

-condamner la société CA Consumer Finance qui a commis une faute dans la délivrance des fonds, à la privation de sa créance de restitution, 

-débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes formées contre la société BET Isobat en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, 

-condamner M. [E] [P] à lui restituer le coût des matériaux conservés soit la somme de 9 332,47 euros TTC, 

-ordonner la compensation entre les sommes prononcées respectivement entre les parties (restitution du prix compensé par restitution des matériaux). 

 

A défaut, 

-accorder à la société BET Isobat des délais de paiement de vingt-quatre mois, 

 

En toute hypothèse, 

-rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société BET Isobat, 

-condamner M. [E] [P],ou qui mieux le devra, à payer à la société BET Isobat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,

 

Si la cour venait à infirmer le jugement déféré, il lui est demandé de :

-juger que le contrat de vente conclu entre M. [P] et la société BET est valable et n'est entaché d'aucune nullité,

-juger que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et la société CA Consumer Finance n'encourt aucune nullité,

-débouter en conséquence M. [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,



à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité et l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, il lui est demandé de : 

-juger que la société CA Consumer Finance n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution,

-juger par ailleurs qu'en toute hypothèse M. [E] [P] ne justifie d'aucun préjudice actuel et avéré, quel qu'il soit, en lien direct avec une soi-disant faute qu'aurait commise la société CA Consumer Finance,

-condamner en conséquence M. [E] [P] à lui restituer la somme de 15 500 euros, déduction faite des sommes qu'il a déjà réglées au titre du contrat de crédit,



à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger que la société Ca Consumer 

Finance serait privée de son droit à restitution des fonds prêtés à l'égard de M. [P], il lui est demandé de : 

-condamner la société BET à lui verser la somme de 15 500 euros, au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié suite à la résolution du contrat de vente,

-juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société BET. 

 

En tout état de cause, 

-condamner in solidum M. [E] [P] et la société BET à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.





MOTIFS



-Sur la nullité du contrat passé en la SASU BET et M. [P]



L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



L'article L221-5 du code de la consommation applicable au contrat de prestation de service signé le 2 décembre 2022 dispose que :



'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;



2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;



3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;



4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;



5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;



7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;



8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;



9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;



10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;



11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.



La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.



Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.



II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.'



 L'article L111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;



5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.



Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat principal de vente. 



Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.



Pour contester la validité du bon de commande qu'il a signé avec la SASU BET, M. [P] indique que le vendeur s'est laissé le choix de l'isolant et du pare-vapeur qu'il a mis en place et que la rédaction du bon de commande ne lui a pas permis de connaître la nature des travaux et d'évaluer leur fiabilité ni de connaître les caractéristiques essentielles du contrat s'agissant notamment de la marque des matériaux.

Il ajoute que le bon de commande rappelle dans son article 8 des conditions générales que le consommateur jouit d'une garantie légale de bon fonctionnement mais n'indique pas, comme l'y oblige l'article D211-2 du code de la consommation, que si le bien est réparé, il peut bénéficier d'une extension de garantie de six mois de la garantie initiale, ni qu'il a la possibilité d'obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien en cas de réparation ou de remboursement de la vente lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il pourrait justifier la résolution de la vente.

De plus, il déplore que la SASU BET n'ait pas porté à sa connaissance que 'toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état'.



Par ailleurs, M. [P] estime que dans son article 7 des conditions générales de vente, la SASU BET a fait apparaître une information fausse et trompeuse en indiquant que le consommateur pouvait recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation alors que cette dernière n'est pas un médiateur mais qu'elle est chargée d'établir la liste des médiateurs qu'elle notifie à la Commission européenne.



Il considère que le contrat est nul et conteste que la livraison et l'installation des matériels empêcherait de demander la nullité du contrat pour vice de forme dans la mesure où il n'est pas précisé dans le contrat qu'il aurait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat et qu'il ait eu la volonté de les réparer pour renoncer à la nullité relative à l'acte.



La SASU BET conteste les irrégularités invoquées par M. [P] sur le bon de commande litigieux considérant que la totalité des mentions exigées par le code de la consommation y sont reproduites, précisant que M. [P] a accepté l'intégralité des conditions générales qui lui ont été remises et qu'il a reconnu avoir eu communication, préalablement à la passation de la commande, de manière claire et compréhensible des conditions du contrat s'agissant des conditions particulières et qu'il a pu se rendre compte de la nature des travaux de détuilage des combles aménagés et que les informations données sur la prestation proposée et la marque des matériaux étaient suffisantes pour opérer une comparaison avec les prestations proposées avec des sociétés concurrentes.

Elle précise que s'agissant de la marque des matériaux, alors qu'elle a plusieurs fournisseurs, pour éviter toute difficulté, elle sollicite le consentement du consommateur sur plusieurs prestations mais que les précisions apportées permettent au consommateur de procéder à des comparaisons. 

S'agissant des mentions relatives aux garanties légales et leurs effets, la SASU BET rétorque que les textes qui les régissent et leurs régimes juridiques sont clairement énoncés et que M. [P] n'explique pas en quoi les informations relatives à la mise en oeuvre de ces garanties présenteraient un caractère essentiel du contrat d'autant plus qu'il n'émet aucune doléance relative au fonctionnement de l'installation.

Elle conclut que M. [P] oppose des arguments relatifs à un contentieux sériel opportuniste, qui ne s'applique pas au cas d'espèce, promettant aux consommateurs une prestation de travaux gratuite par une action en nullité fondée sur le dévoiement des dispositions du code de la consommation alors que le marché de travaux a été valablement exécuté et réceptionné sans aucune réserve par M. [P].



Pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation du contrat, le premier juge a motivé qu'il ne ressort pas des mentions portées sur le bon de commande que ce dernier a été conclu hors établissement et aucune mention n'indique que le bon de commande a été signé au domicile de M. [P] de sorte que les dispositions sus-visées du code de la consommation ne lui sont pas applicables.



Sur ce,



La cour constate tout d'abord que la SASU BET reconnaît dans ses écritures que les dispositions du code de la consommation sus-visées doivent trouver application, celle-ci ne contestant pas que le bon de commande litigieux a été signé au domicile de M. [P].



En l'espèce, il ressort du bon signé le 2 décembre 2022 par M. [P] qu'il a commandé un 'détuilage combles aménagés' portant sur une surface de 80 m2 et que la prestation est décrite comme suit :

'Soufflage de ouate de cellulose. Résistance thermique R=6 m2 K/W. ACERMI, densité 28 KG m2.

Lambda : 0,040 W (m.k) ou mise en place d'une isolation ACTIS Triso super 12 Boost R, épaisseur 4-5 cm. Lame d'air au minimum 30 mm. Résistance thermique R=6, 125 K/W, écran sous toiture intérgré côté extérieur, étanchéité totale, pare-vapeur coté intérieur lambda : 0,04W (m.k) ou équivalent.'



Par ailleurs, le bon détaille non seulement le coût des matériaux HT ainsi que celui de la main d'oeuvre.



Dans ces conditions, la cour constate que les matériaux utilisés sont très précisément détaillés tant dans leurs composantes techniques que dans les marques utilisables par la société BET et que le fait que le contrat précise les caractéristiques techniques de deux produits envisageables de qualité similaire et de prix équivalents permet non seulement à M. [P] de connaître avec précision la prestation commandée mais aussi de procéder à des comparatifs avec des produits de la concurrence, sans que cela ne puisse affecter la validité du contrat.



Par ailleurs, alors que la prestation n'a pas été exécutée immédiatement, le bon de commande prévoit un délai de livraison et d'installation de 90 jours, la mention de ce délai étant conforme aux aux exigences légales.



De plus, le nom de la société ainsi que ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques tout comme les mentions relatives à ses activités sont clairement apparentes sur le contrat.



S'agissant des informations relatives aux garanties, la cour constate qu'elles sont précisées dans l'article 8 des conditions générales lesquelles n'ont pas été mises à jour dans la mesure où l'annexe D 211-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2022 qui ajoute aux mentions déjà portées sur le bon de commande n'a pas été reproduite.

Pour autant, la cour considère que prononcer la nullité sur ce moyen relèverait d'un formalisme excessif dont les conséquences seraient disproportionnées eu égard à l'intérêt protégé puisque l'article qui informe le consommateur de la responsabilité de la société BET et des garanties est largement développé s'agissant des garanties légales et des modalités de leurs mises en 'uvre, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales comme l'exige l'article L111-1 6° du code de la consommation et que M. [P] se fondant sur l'article 1112-1 du code civil, n'explique pas en quoi l'information, selon laquelle en cas de dysfonctionnement de l'installation, une réduction du prix sous certaines conditions aurait été possible ou encore qu'en cas de réparation de l'installation, la garantie pourrait être prolongée, aurait eu une importance déterminante dans la souscription du contrat ni même qu'elle ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.



Enfin, le bon de commande précise dans son article 7 des conditions générales, la possibilité de recourir à un médiateur, la cour constatant que la Commission de la médiation de la consommation prévue à l'article L534-7 du code de la consommation est citée au même titre que 'les instances de médiation sectorielles existantes' si bien que cette mention n'apparait ni fausse ni trompeuse, le consommateur ayant ainsi la possibilité de se tourner vers le médiateur de son choix, éventuellement après avoir pris contact avec la Commission de la médiation de la consommation capable de lui fournir la liste des médiateurs situé sur son secteur géographique.



Dans ces conditions, il résulte de l'examen du bon de commande que celui-ci n'est affecté d'aucune irrégularité de forme justifiant que soit prononcée la nullité du contrat.



Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande sera donc confirmé par substitution de motifs.



-Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté



L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que : 

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » 



Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 



En l'espèce, la cour n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit ne saurait être annulé de plein droit.



Le jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation du crédit affecté sera donc confirmé.



-Sur la demande d'exonération de l'obligation de rembourser le crédit par M. [P]



M. [P] conteste tout d'abord avoir signé électroniquement le contrat de crédit versé aux débats, d'autant plus que seules les pages relatives à l'adhésion d'assurance facultative et la fiche de dialogue ont été signées électroniquement.

Il ajoute que la banque a commis une faute en lui accordant le crédit alors qu'en comptant les mensualités litigieuses, il est endetté à plus de 33 % et qu'il souffre d'un préjudice financier dans la mesure où si la banque ne lui avait refusé son concours financier, il ne se serait pas retrouvé débiteur d'un crédit qui le ruine.



La banque conteste avoir commis une faute à l'égard de M. [P] non seulement parce qu'elle a vérifié la validité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit de la SASU BET mais aussi parce que M. [P] a bien signé l'offre de crédit qui est composée de 21 pages regroupant les documents obligatoires mais qui représente cependant un seul et même document, ajoutant que celui-ci apparait de mauvaise foi dans sa contestation de signature alors qu'il a par ailleurs signé le mandat de prélèvement et la demande de financement le 4 janvier 2023.

De plus, elle conteste avoir commis une faute dans l'octroi du crédit à M. [P] alors qu'il est propriétaire de sa maison et compte-tenu des revenus et charges qu'il a déclarés dans la fiche de dialogue.

Elle ajoute qu'il est parfaitement à jour dans le règlement des échéances de son crédit, preuve que les échéances étaient adaptées à sa situation financière.

Enfin, elle conteste que M. [P] rapporte la preuve du préjudice qu'il invoque.



Sur ce, 



Il résulte de l'article 1366 du code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 



L'article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.



Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



L'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l'annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l'annexe I du réglement.



L'annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : 

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; 

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et: 

-pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les 

registres officiels, 

-pour une personne physique: le nom de la personne ; 

c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; 

d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; 

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat; 

f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; 

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; 

h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature@ électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); 

i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; 

j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que l'offre de prêt litigieuse ainsi que tous les documents annexes tels que la notice d'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'information pré-contractuelle et la fiche intitulée 'devoir d'explications' ont été signés électroniquement le 2 décembre 2022.



Cette signature électronique a été certifiée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique laquelle a établi un fichier de preuve duquel il résulte que la signature de M. [P] a été authentifiée par l'envoi d'un code sur son numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]), les documents lui ayant été envoyés sur sa boite mail dont l'adresse est [Courriel 1].



Alors que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée et que M. [P] n'expose pas en quoi celle-ci pourrait être remise en cause et qu'il ne produit aux débats aucune pièce permettant de douter de l'authenticité de sa signature électronique, la cour ne pourra que constater qu'il a bien signé le contrat de crédit qui lui est donc opposable.



Par ailleurs, si M. [P] affirme que la banque a commis une faute en lui accordant un crédit alors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour y faire face, la cour constate qu'il ne conteste pas avoir lui-même déclaré ses revenus nets de 1127 euros et des charges de 244 euros lui laissant ainsi un disponible de 883 euros pour faire face au paiement des échéances de 141,78 euros alors qu'il n'a personne à charge et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il ne règle aucun crédit immobilier.

De plus, la cour constate qu'alors qu'il invoque une situation financière dégradée et la ruine provoquée par la souscription du crédit auprès de la société CA Consumer Finance, M. [P], qui est parfaitement à njour dans le paiement des échéances contestées, ne produit aux débats aucune pièce financière au soutien de sa demande.



Le jugement qui l'a débouté de sa demande d'exonération du remboursement du crédit sera donc confirmé.



-Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] à l'encontre de la SASU BET



L'article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [P] sollicite la condamnation de la SASU BET à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, or il est jurisprudence constante que sauf circonstances particulières que M. [P] n'a pas invoquées et que la cour n'est pas en mesure de déterminer, la défense à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ou une résistance abusive.

M. [P] sera donc débouté de sa demande à défaut pour lui de justifier de l'existence d'une faute imputable à la SASU BET dans l'exercice de son droit de la défense.



-Sur les dépens



En qualité de partie succombant à l'instance d'appel, M. [P] sera condamné à en payer les dépens et le jugement qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens sera confirmé.



-Sur les frais irrépétibles



La cour constate que l'appel de M. [P] n'a pas prospéré alors qu'il était manifeste que le bon de commande n'était affecté d'aucune irrégularié formelle et que la présente procédure intentée sans produire aucune pièce autre que le bon de commande contesté laisse supposer un dévoiement des règles protectrice des consommateurs pour obtenir la gratuité de la prestation commandée, que cette procédure a obligé tant la SASU BET que la société CA Consumer Finance à engager des frais irrépétibles importants que l'équité commande de ne pas laisser à leurs charges.



Dès lors, outre que M. [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SASU BET la somme de 2 000 euros et à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne M. [E] [P] à payer à la SASU BET la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [E] [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code civil 1367, code de la consommation D211-2, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-5, code civil 1366, code de la consommation L534-7, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-9, code civil 1112-1, code de commerce L321-3, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:20.196Z.