Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 18 juin 2026, n° 25/00318
Exposé du litige
ARRET N° S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM C/ [P] Etablissement MAITRE [J] [I] Copie exécutoire le 18 juin 2026 à Me CATILLION Me GUYOT COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIB3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 1] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Plaidant, Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES , avocats au barreau de Lille APPELANTE ET Monsieur [G] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS Etablissement MAITRE [J] [I] Maître [J] [I] est es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Assigné à secrétaire le 17/02/2025 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre -greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société LTE a présenté à M. [G] [P] un projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Le 13 octobre 2020, M. [P] a signé un bon de commande avec cette société pour la fourniture et l'installation d'une centrale en autoconsommation comprenant dix-huit modules, pour un prix global de 29 900 euros. Un autre bon de commande portant cette fois la date du 6 octobre 2020 et concernant la même installation a également été formalisé. Afin de financer cette opération, M. [P] a accepté, le 13 octobre 2020, une offre préalable de crédit affecté soumise par la société BNP Paribas Personal Finance, pour un montant total de 29 900 euros remboursable en cent quatre-vingts mensualités au taux débiteur de 4,84 %. Le 20 octobre 2020, une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la mairie de [Localité 5] (Oise). Dès le lendemain, soit le 21 octobre 2020, les techniciens de la société LTE ont procédé à l'installation des équipements au domicile de M. [P], intervention à l'issue de laquelle une attestation de réception des travaux a été établie le même jour. Le 30 octobre 2020, l'installation a reçu une attestation de conformité visée par le Consuel. Sur le fondement de l'attestation de fin de travaux et de l'attestation de conformité visée par le Consuel, la société BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage intégral des fonds au profit de la société venderesse. Le 26 janvier 2021, le raccordement au réseau public et la mise en service de la centrale photovoltaïque ont été réalisés. Quelque temps plus tard, le 21 décembre 2021, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny et Me [J] [I] ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Le 27 janvier 2022, la société Edf a établi la première facture relative aux revenus de production énergétique de l'installation. Confronté à une rentabilité financière qu'il a jugée non conforme aux attentes de l'opération, M. [P] a adressé le 26 avril 2022 des mises en demeure à Me [J] [I], ès qualités de liquidateur de la société LTE, ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance, afin de tenter une résolution amiable du litige. Par actes d'huissier en date des 10 et 11 janvier 2023, M. [G] [P] a fait assigner Me [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LTE et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de : Déclarer son action recevable ; Ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, de communiquer le tableau d'amortissement afférent au prêt, l'état des sommes réglées et l'entier dossier financier incluant le bon de commande ; Prononcer la nullité des contrats de vente souscrits les 6 et 13 octobre 2020 auprès de la SASU LTE ; Prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Condamner la banque à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées, à savoir la somme de 9 854,91 euros à parfaire, outre les mensualités acquittées postérieurement, assorties des intérêts au taux légal ; À titre subsidiaire, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 34 273,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ; À titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; En tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier lié aux frais de dépose, 3 000 euros pour le préjudice économique, 3 000 euros pour le préjudice moral, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. M. [P] a soutenu que la SASU LTE a usé de man'uvres dolosives et de mensonges sur la rentabilité, et a manqué aux dispositions du code de la consommation concernant les mentions obligatoires. Il a ajouté que la banque a commis une faute en délivrant les fonds de manière prématurée sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat ni de l'achèvement effectif des travaux. En réponse, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé, à titre principal, de déclarer l'action de M. [P] irrecevable au motif qu'elle a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. À titre subsidiaire, elle a demandé de le débouter de toutes ses prétentions, soutenant que le contrat a été régulier, qu'aucun dol n'a été prouvé et que M. [P] a confirmé le contrat par son exécution volontaire sans utiliser son droit de rétractation. À titre très subsidiaire, la banque a demandé de juger qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner l'emprunteur à rembourser le capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. À titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de réduire le préjudice et de condamner M. [P] à restituer au moins les deux tiers du capital, puisqu'il a conservé une installation qui a fonctionné et a produit des revenus. La société BNP Paribas Personal Finance a fait valoir qu'en réceptionnant les matériels, en signant l'attestation de travaux sans réserve et en tirant profit de l'installation par la revente de l'électricité, M. [P] a volontairement confirmé les contrats en connaissance de cause et a renoncé à se prévaloir d'éventuels vices de forme. De plus, elle a estimé n'avoir commis aucune négligence lors du déblocage des fonds, s'étant légitimement appuyée sur le certificat de livraison et l'attestation du Consuel, justifiant ainsi sa demande de remboursement intégral du capital prêté. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : Prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [G] [P] et la SASU LTE les 6 et 13 octobre 2020 ; Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020 ; Sur les restitutions réciproques ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] en deniers ou en quittances la somme de 9'854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020 ; Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé ; Sur les autres demandes et les demandes accessoires ; Débouté M. [G] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 délivré à personne, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel à Me [J] [I], ès qualités de liquidateur de la SASU LTE. Cette dernière n'a pas constitué avocat. M. [G] [P] a également fait signifier à Me [J] [I], ès qualités, une assignation avec dénonciation de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'intimé, par actes de commissaire de justice délivrés à l'étude le 13 mai 2025 puis le 22 janvier 2026. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juillet 2025 par lesquelles la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : Recevoir la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel, la déclarer bien fondée ; Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 14 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [G] [P] et la SASU LTE les 6 et 13 octobre 2020, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] en deniers ou en quittances la somme de 9 854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020, en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance Constater la carence probatoire de M. [G] [P] ; Dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 octobre 2020 par M. [G] [P] avec la société LTE respecte les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation ; À défaut, constater, dire et juger que M. [G] [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 13 octobre 2020 avec la société LTE sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé ; En conséquence, Ordonner à M. [G] [P] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 13 octobre 2020 et ce, jusqu'au plus parfait paiement ; Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit ; Par conséquent, condamner M. [G] [P] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ; Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [P] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société LTE, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [G] [P] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ; Dire et juger que M. [G] [P] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société LTE (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [P] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau Erdf-Enedis, que l'installation a bien été mise en service et que M. [P] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse ; Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [G] [P] ; Par conséquent, condamner M. [G] [P] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ; À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] et condamner à tout le moins M. [G] [P] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ; Débouter M. [G] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [P] tente de mettre à la charge du prêteur ; Débouter M. [G] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Condamner M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Scp Lusson et catillion, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : que M. [G] [P] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives, d'une présentation fallacieuse de la rentabilité ou d'une dissimulation intentionnelle de la part du vendeur, que le bon de commande respecte les exigences de l'article L.221-5 du code de la consommation puisque les caractéristiques essentielles des biens, le délai de livraison, les conditions de paiement, le coût total du crédit et l'identité du représentant y figurent de manière expresse, que la législation n'impose nullement de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque produit ou le détail du coût de l'installation, seul un prix global étant requis par les textes, que M. [G] [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer cette nullité en exécutant volontairement le contrat, puisqu'il a laissé livrer et installer le matériel sans formuler la moindre réserve, qu'il a conclu un contrat de raccordement avec Edf et qu'il perçoit annuellement des revenus énergétiques, que le contrat de crédit affecté demeure par conséquent parfaitement valable et que l'emprunteur doit être tenu de poursuivre le règlement des échéances jusqu'à son parfait paiement. Sur les fautes reprochées lors du déblocage des fonds, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : qu'elle a attendu d'être en possession de l'attestation de conformité de l'installation revêtue du visa du Consuel avant de procéder au règlement, qu'aucun texte du code de la consommation n'impose à l'établissement de crédit de vérifier la régularité formelle du bon de commande ou du contrat d'achat conclu entre le consommateur et la société venderesse, que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles irrégularités ou imprécisions figurant sur le contrat de vente ni de l'inachèvement des travaux, cette obligation de vérification incombant à l'acheteur. Sur l'obligation de restitution du capital et l'absence de préjudice, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : que M. [G] [P] ne justifie d'aucun préjudice puisque les panneaux photovoltaïques ont bien été livrés et installés, qu'ils ne présentent aucun dysfonctionnement et que l'installation produit de l'électricité et des revenus réguliers, que l'acquéreur conservera définitivement son installation solaire compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire touchant la société LTE qui ne viendra jamais récupérer le matériel, que l'impossibilité de récupérer le prix de vente du fait de la seule insolvabilité du vendeur en liquidation judiciaire ne constitue pas un préjudice en lien de causalité directe avec l'établissement de crédit. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2026 par lesquelles M. [P] demande à la cour de : Déclarer recevable M. [P] en ses écritures, fins et prétentions ; Déclarer recevable M. [P] en son appel incident et reconventionnel ; L'y déclarer bien fondé ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] et la société LTE les 6 et 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [P] en deniers ou en quittances la somme de 9 854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé ; Déclarer bien fondé M. [P] en son appel incident ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ; Infirmer le jugement du 14 octobre 2024 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance lui verser la somme de 34 273,60 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris quant à l'annulation du contrat de prêt ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant au versement d'une somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant au versement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique qu'il a subi ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral qu'il a subi ; Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à l'encontre de M. [P] ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Sur la nullité du contrat principal de vente, M. [P] fait valoir : que la société LTE a usé de man'uvres dolosives et d'un argumentaire mensonger en promettant un autofinancement et une rentabilité illusoire pour le pousser à souscrire un contrat ruineux, que le vendeur a commis une réticence dolosive en dissimulant des informations déterminantes telles que le prix d'achat de l'électricité par Edf, la quantité d'énergie produite, la durée de vie des matériels et les frais liés au raccordement ou au recyclage, qu'il a commis une erreur déterminante sur les qualités substantielles du contrat, l'installation produisant des revenus dérisoires par rapport au coût du crédit, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation car il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des équipements comme la marque, le modèle et les références exactes des panneaux et de l'onduleur, que le prix global est indiqué sans détailler le prix de chaque composant ni le coût total de l'emprunt, que le délai de livraison et d'exécution des prestations n'est pas clairement ni précisément défini, que les conditions générales de vente sont quasi illisibles et imprimées dans une police inférieure à la taille requise, que la durée de garantie mentionnée est ambiguë et contradictoire entre le recto et le verso du document, que l'identité et la qualité du représentant de la société LTE sont insuffisamment précisées, que les modalités d'exercice du droit de rétractation sont imprécises et que la livraison a eu lieu dans la précipitation avec un bon de commande antidaté pour éluder le délai légal. Sur les fautes de la banque et la restitution des sommes versées, M. [P] fait valoir : que la banque BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en omettant de vérifier la régularité formelle du bon de commande au regard du code de la consommation, que la banque a débloqué les fonds de manière prématurée sur la base d'une simple attestation, alors que la prestation n'était pas entièrement exécutée puisque le raccordement et la mise en service n'étaient pas réalisés, que cette imprudence le prive de la contrepartie de la restitution du bien en raison de la liquidation judiciaire de la société LTE, ce qui justifie que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital. Sur les demandes indemnitaires, M. [P] fait valoir : qu'il subit un préjudice financier caractérisé par les frais inévitables pour la dépose du matériel et la remise en état de sa toiture, imputables à la faute de la banque dans la libération des fonds, qu'il justifie d'un préjudice économique lié au défaut de rentabilité de l'opération qu'il doit continuer à assumer sans perspective de recours contre le vendeur, qu'il souffre d'un préjudice moral consécutif au sentiment d'avoir été trompé et aux désagréments liés aux démarches entreprises pour résoudre ces difficultés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater qu'aux termes du dispositif des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance, l'irrecevabilité de l'action de M. [P] n'est plus sollicitée à hauteur d'appel. Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur la nullité du contrat principal : - sur l'existence d'un dol : Aux termes de l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil que, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, le manquement à l'obligation d'information précontractuelle portant sur des éléments essentiels du contrat peut, indépendamment de la sanction propre prévue par le code de la consommation, justifier l'annulation du contrat lorsqu'il a vicié le consentement du consommateur. La performance, le rendement et la capacité de production attendue d'une installation photovoltaïque constituent, lorsque le vendeur les présente comme un argument déterminant de la souscription, des caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens de l'article L. 111-1, dont l'absence d'information ou la communication d'informations erronées est de nature à fonder l'annulation du contrat. En l'espèce, M. [P] soutient que la SASU LTE aurait usé d'un argumentaire commercial reposant sur la promesse d'un autofinancement et d'une rentabilité illusoire pour le conduire à souscrire l'opération. Il produit, à l'appui de ses prétentions, la facture compteur Edf du 27 janvier 2022 ainsi que la facture du 27 janvier 2023, lesquelles font état d'un revenu énergétique annuel limité (433,90 euros et 436 euros), sans commune mesure avec le coût global de l'opération financée à hauteur de 29 900 euros, remboursable sur cent quatre-vingts mois au taux débiteur de 4,84 %. Outre le fait qu'aucune indication n'est apportée par M. [P] sur les économies réalisées à raison de l'autoconsommation d'électricité, la seule disproportion économique entre le coût de l'opération et les revenus tirés de la revente du surplus énergétique ne suffit pas à elle seule à caractériser l'élément intentionnel propre au dol, dès lors que ni la dissimulation volontaire d'une information chiffrée déterminante ni l'affirmation positive d'éléments contraires à la réalité ne sont rapportées par les pièces versées aux débats. En tout état de cause, l'examen du bon de commande du 13 octobre 2020 révèle que celui-ci ne comporte aucun engagement chiffré du vendeur quant à un rendement déterminé, à une quantité d'électricité produite ni à un seuil de revenus énergétiques garantis. Aucune étude de production préalable, aucune projection chiffrée de rentabilité, aucun document de simulation économique n'ont été versés aux débats permettant de caractériser le fait que la rentabilité de l'opération serait entrée dans le champ contractuel. M. [P] n'établit pas non plus que l'absence d'information précise et circonstanciée sur le rendement attendu de l'installation procédait de la volonté d'en dissimuler intentionnellement la connaissance. M. [P] n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, des man'uvres dolosives ou de la réticence dolosive intentionnelle qu'il impute à la SASU LTE, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce fondement. - sur le non-respect du formalisme du code de la consommation : Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix, à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, ainsi que les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à la garantie légale de conformité. L'article L. 221-5 du code de la consommation, propre aux contrats conclus hors établissement, énumère les informations qui doivent figurer dans le contrat, à peine de nullité, et notamment l'identité du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien, le prix total du bien, la date ou le délai d'exécution, les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. L'article L. 221-9 du même code impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat reproduisant ces informations. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-5 sont prescrites à peine de nullité du contrat. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation que constituent des caractéristiques essentielles, au sens de ces textes, la marque et le modèle des éléments d'équipement principaux de l'installation, notamment des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, ainsi que la nature précise des travaux nécessaires à la mise en service, et que le délai d'exécution doit être indiqué de manière à permettre au consommateur de distinguer le temps imparti aux démarches administratives de celui consacré à la livraison et à la pose matérielle. Constituent par ailleurs des caractéristiques essentielles, au sens des mêmes textes, le résultat attendu de l'utilisation de l'équipement, et notamment la production d'électricité de l'installation, dont l'absence d'information justifie l'annulation du contrat. En revanche, la rentabilité économique de l'opération ne constitue une caractéristique essentielle qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, par un engagement déterminé du vendeur portant par exemple sur un rendement particulier, sur un seuil de revenus énergétiques ou sur l'autofinancement de l'opération. En l'espèce, M. [P] indique avoir d'abord signé le bon de commande du 13 octobre 2020 mais que le jour de l'installation, soit le 21 octobre 2020, les techniciens lui ont fait signer, dans la précipitation, un second bon de commande antidaté au 6 octobre 2020, afin d'éluder le délai légal de rétractation. La SA BNP Paribas Personal Finance indique que pour elle, le seul document contractuel de référence est exclusivement le bon de commande du 13 octobre 2020. C'est d'ailleurs à cette même date du 13 octobre 2020 qu'a été conclue l'offre de crédit affecté destinée à financer le projet. En tout état de cause, l'examen des pièces versées aux débats révèle que M. [P] a signé deux bons de commande, l'un daté du 6 octobre 2020 (pièce n° 3 de l'intimé) et l'autre daté du 13 octobre 2020 (pièce n° 1 de l'intimé). Ces deux bons de commande se rapportent effectivement à la même opération d'installation mais comportent toutefois des mentions incompatibles : le bon de commande du 13 octobre 2020 indique une puissance unitaire de 330 Watts-crête et une puissance globale de 5 940 Watts-crête, tandis que celui du 6 octobre 2020 mentionne une puissance unitaire de 3 300 Watts-crête et une puissance globale de 59 400 Watts-crête, soit une puissance dix fois supérieure. Il résulte de cette contradiction majeure un défaut d'information claire, lisible et compréhensible sur la caractéristique technique première de l'installation photovoltaïque, soit sa capacité de production électrique. Le bon de commande du 13 octobre 2020 ne mentionne par ailleurs ni la marque ni le modèle des panneaux photovoltaïques, ni davantage ceux de l'onduleur, alors même que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles devant figurer au contrat à peine de nullité. Le bon de commande du 13 octobre 2020 ne précise pas davantage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5, 3° du code de la consommation, le délai d'exécution distinct des différentes phases de la prestation, indissociablement composées de la livraison du matériel, de la pose au domicile, des démarches administratives auprès de la mairie et d'Enedis, de l'obtention du visa du Consuel et du raccordement au réseau public. L'engagement de la SASU LTE, exprimé en termes généraux, ne permettait pas à M. [P] de connaître la date à laquelle la prestation contractuellement promise serait effectivement complète, alors qu'en l'espèce la livraison et la pose sont intervenues dès le 21 octobre 2020, soit huit jours seulement après la signature, mais que le raccordement au réseau public et la mise en service n'ont eu lieu que le 26 janvier 2021, soit plus de trois mois plus tard. Si le bon de commande du 13 octobre 2020 comporte au verso la reproduction des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, il ne mentionne pas, de manière claire et lisible, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation conformément aux exigences de l'article L. 616-1 du code de la consommation, ni les modalités effectives d'exercice du droit de rétractation prescrites à peine de nullité par l'article L. 221-5, 2° du même code et notamment le point de départ du délai de quatorze jours pour se rétracter ou les modalités concrètes selon lesquelles ce droit peut être exercé. - sur la confirmation tacite du contrat principal : Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il résulte de ce texte que la confirmation tacite suppose la connaissance effective, par le contractant qui pourrait se prévaloir de la nullité, du vice qui affecte l'acte et la volonté non équivoque de le réparer. La seule exécution matérielle du contrat ne saurait, en l'absence de telle connaissance, valoir confirmation. La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas, en elle-même, au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société LTE ou la société BNP Paribas Personal Finance se sont abstenues d'adresser à M. [P] une demande de confirmation expresse au sens de l'article 1183 du code civil. La société BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire que M. [P] aurait tacitement confirmé le contrat litigieux en laissant procéder à l'installation des équipements à son domicile dès le 21 octobre 2020, en signant sans réserve l'attestation de réception des travaux établie le même jour, en n'exerçant pas son droit de rétractation dans le délai légal, en concluant un contrat de raccordement et de revente avec la société Edf, en bénéficiant des revenus énergétiques de l'installation à compter du 27 janvier 2022 ainsi qu'en s'acquittant initialement des échéances du crédit affecté. Pour étayer sa position, l'appelante produit une jurisprudence abondante de cours d'appel et de la Cour de cassation, en faisant valoir que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande suffisait à mettre M. [P] en mesure d'apprécier la régularité formelle du contrat. Force est cependant de constater que l'ensemble de cette jurisprudence est antérieur au revirement opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation par son arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-16.115), qui juge désormais que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ni de caractériser la confirmation tacite du contrat. Les circonstances de fait invoquées par l'appelante relèvent de l'exécution matérielle du contrat, lesquelles n'établissent pas indubitablement que M. [P] ait eu une connaissance effective des irrégularités affectant les bons de commande et ne peuvent s'interpréter comme une volonté non équivoque de confirmer la convention. Le moyen tiré de la confirmation tacite du contrat de vente sera donc écarté. Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente prononcée par le premier juge doit être confirmée. Sur la nullité du contrat de crédit affecté : Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] et la SASU LTE étant prononcée pour les motifs ci-avant énoncés, l'annulation du contrat de crédit affecté du 13 octobre 2020, qui finance exclusivement l'opération annulée, intervient de plein droit par l'effet du principe d'interdépendance des conventions consacré par l'article susvisé. La nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 octobre 2020 entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance doit donc être confirmée. Sur les fautes de la société BNP Paribas Personal Finance et les restitutions réciproques : Il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte en principe restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur ou au prestataire à la demande de l'emprunteur. Il résulte par ailleurs des articles L. 312-48 du code de la consommation et 1240 du code civil que le prêteur, qui consent un crédit affecté, commet une faute en versant les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation et de sa complète exécution. En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable. Il en va différemment lorsque le prêteur qui consent un crédit affecté, commet une faute en versant les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation et de sa complète exécution et que le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, l'emprunteur, qui n'est plus propriétaire de l'installation acquise et qui ne peut plus obtenir du vendeur la restitution du prix à raison de son insovabilité, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du contrat annulé. Cette perte, qui est en lien de causalité directe avec la faute commise par le prêteur, autorise la privation de la créance de restitution du capital, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation. En l'espèce, l'annulation du contrat de crédit emporte l'obligation pour la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [P] les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution dudit contrat. Il n'est pas contesté que le montant réclamé de 9 854,91 euros correspond aux mensualités effectivement réglées par M. [P] à la date d'établissement du décompte. Cette somme, outre toutes les mensualités versées en exécution du contrat de crédit, devra lui être restituée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, l'examen des pièces produites révèle, en premier lieu, que la société BNP Paribas Personal Finance disposait, pour procéder au déblocage des fonds, du même bon de commande que celui remis à M. [P]. Or ce document présentait des anomalies apparentes constitutives de causes de nullité du contrat principal qui ont été rappelées ci-dessus. Le prêteur, en sa qualité de professionnel du crédit, ne pouvait ignorer ces irrégularités manifestes, qui ressortent de la seule lecture du bon de commande. L'argument tiré de ce qu'aucun texte n'imposerait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal, soutenu par la société BNP Paribas Personal Finance, méconnaît l'obligation de vigilance qui résulte des dispositions protectrices du code de la consommation et qui s'impose, depuis une jurisprudence constante, à l'établissement de crédit qui consent un crédit affecté. En second lieu, le déblocage des fonds est intervenu sur la foi d'une attestation de conformité visée par le Consuel signée le 28 octobre 2020 et d'une attestation de fin de travaux. Or l'attestation Consuel se limite à constater que l'installation est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Elle ne saurait donc être assimilée à un document attestant de la complète exécution de la prestation contractuelle. En particulier, le raccordement effectif au réseau public d'électricité et la mise en service de la centrale photovoltaïque, qui constituent des éléments indissociables de la prestation commandée et conditionnent l'utilité même de l'installation, ne sont intervenus que le 26 janvier 2021, soit postérieurement au déblocage des fonds. La société BNP Paribas Personal Finance, en libérant l'intégralité de la somme de 29 900 euros sans s'assurer du raccordement effectif de l'installation au réseau Erdf-Enedis, a manqué à son obligation de vérifier la complète exécution du contrat principal financé. La caractérisation des fautes du prêteur est ainsi acquise. Il n'est pas contesté que la SASU LTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021. Cette circonstance rend impossible, en pratique, toute restitution par le vendeur du prix de vente à M. [P] en exécution de l'annulation du contrat principal. De ce point de vue, la mise en demeure adressée le 26 avril 2022 à Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur est restée sans effet. En outre, le moyen de la société BNP Paribas Personal Finance selon lequel M. [P] conserverait définitivement son installation, faute pour le liquidateur de venir la reprendre, et qu'il continuerait à percevoir des revenus énergétiques, est inopérant. En effet, la jurisprudence consacre désormais, sans équivoque, que l'insolvabilité du vendeur en liquidation, qui prive l'emprunteur de la restitution du prix du bien vendu, constitue, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, un préjudice en lien causal direct avec la faute du prêteur. Il est également de jurisprudence constante que le montant du préjudice correspond dans ce cas précis d'insolvabilité du vendeur à l'intégralité du capital prêté et non à une fraction du capital. Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner M. [P] à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté ne saurait être accueillie et la perte subie par M. [P] s'élève donc à un montant équivalent au capital emprunté. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance tant de sa demande principale en restitution du capital prêté que de sa demande subsidiaire en restitution d'une fraction du capital versé. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [P] : M. [P] sollicite à titre d'appel incident la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes de 4 205 euros au titre des frais de dépose du matériel et de remise en état, 3 000 euros au titre du préjudice économique et 3 000 euros au titre du préjudice moral. S'agissant des frais de dépose et de remise en état, M. [P] produit un devis de dépose et remise en état ainsi qu'un mail et un devis de réparations. Toutefois, le coût de la dépose et de la remise en état de l'immeuble incombe directement au vendeur, débiteur de la restitution en nature corrélative à l'annulation du contrat principal et ne saurait être imputé à la société BNP Paribas Personal Finance, dont la faute, distincte, se limite au déblocage imprudent des fonds. Aucun lien de causalité direct n'est démontré entre la faute du prêteur, qui se rapporte au financement, et le coût matériel de la désinstallation, qui se rapporte à l'exécution physique de la restitution. Au surplus, la conservation de fait par les époux M. [P] d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle est fonctionnelle et génératrice tant d'économie d'électricité consommée que de revenus de revente ne caractérise nullement un quelconque préjudice actuel, avéré ou indemnisable. S'agissant du préjudice économique invoqué, résultant du coût du crédit bien supérieur à la rentabilité de la centrale, ce préjudice a déjà été intégralement réparé par la combinaison de la privation de la créance de restitution du capital prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de la restitution à M. [P] des mensualités déjà acquittées. M. [P] n'établit par ailleurs pas l'existence d'un préjudice distinct. S'agissant du préjudice moral, M. [P] ne justifie d'aucun élément venant attester d'un préjudice moral d'une intensité qui dépasserait les contrariétés ordinaires inhérentes à toute situation contentieuse. Ainsi l'ensemble des demandes indemnitaires complémentaires de M. [P] doivent être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande par ailleurs de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] une somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. L'appelante sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM C/ [P] Etablissement MAITRE [J] [I] Copie exécutoire le 18 juin 2026 à Me CATILLION Me GUYOT COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIB3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 1] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Plaidant, Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES , avocats au barreau de Lille APPELANTE ET Monsieur [G] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS Etablissement MAITRE [J] [I] Maître [J] [I] est es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Assigné à secrétaire le 17/02/2025 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre -greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société LTE a présenté à M. [G] [P] un projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Le 13 octobre 2020, M. [P] a signé un bon de commande avec cette société pour la fourniture et l'installation d'une centrale en autoconsommation comprenant dix-huit modules, pour un prix global de 29 900 euros. Un autre bon de commande portant cette fois la date du 6 octobre 2020 et concernant la même installation a également été formalisé. Afin de financer cette opération, M. [P] a accepté, le 13 octobre 2020, une offre préalable de crédit affecté soumise par la société BNP Paribas Personal Finance, pour un montant total de 29 900 euros remboursable en cent quatre-vingts mensualités au taux débiteur de 4,84 %. Le 20 octobre 2020, une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la mairie de [Localité 5] (Oise). Dès le lendemain, soit le 21 octobre 2020, les techniciens de la société LTE ont procédé à l'installation des équipements au domicile de M. [P], intervention à l'issue de laquelle une attestation de réception des travaux a été établie le même jour. Le 30 octobre 2020, l'installation a reçu une attestation de conformité visée par le Consuel. Sur le fondement de l'attestation de fin de travaux et de l'attestation de conformité visée par le Consuel, la société BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage intégral des fonds au profit de la société venderesse. Le 26 janvier 2021, le raccordement au réseau public et la mise en service de la centrale photovoltaïque ont été réalisés. Quelque temps plus tard, le 21 décembre 2021, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny et Me [J] [I] ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Le 27 janvier 2022, la société Edf a établi la première facture relative aux revenus de production énergétique de l'installation. Confronté à une rentabilité financière qu'il a jugée non conforme aux attentes de l'opération, M. [P] a adressé le 26 avril 2022 des mises en demeure à Me [J] [I], ès qualités de liquidateur de la société LTE, ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance, afin de tenter une résolution amiable du litige. Par actes d'huissier en date des 10 et 11 janvier 2023, M. [G] [P] a fait assigner Me [J] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LTE et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de : Déclarer son action recevable ; Ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, de communiquer le tableau d'amortissement afférent au prêt, l'état des sommes réglées et l'entier dossier financier incluant le bon de commande ; Prononcer la nullité des contrats de vente souscrits les 6 et 13 octobre 2020 auprès de la SASU LTE ; Prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Condamner la banque à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées, à savoir la somme de 9 854,91 euros à parfaire, outre les mensualités acquittées postérieurement, assorties des intérêts au taux légal ; À titre subsidiaire, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 34 273,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ; À titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; En tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier lié aux frais de dépose, 3 000 euros pour le préjudice économique, 3 000 euros pour le préjudice moral, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. M. [P] a soutenu que la SASU LTE a usé de man'uvres dolosives et de mensonges sur la rentabilité, et a manqué aux dispositions du code de la consommation concernant les mentions obligatoires. Il a ajouté que la banque a commis une faute en délivrant les fonds de manière prématurée sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat ni de l'achèvement effectif des travaux. En réponse, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé, à titre principal, de déclarer l'action de M. [P] irrecevable au motif qu'elle a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. À titre subsidiaire, elle a demandé de le débouter de toutes ses prétentions, soutenant que le contrat a été régulier, qu'aucun dol n'a été prouvé et que M. [P] a confirmé le contrat par son exécution volontaire sans utiliser son droit de rétractation. À titre très subsidiaire, la banque a demandé de juger qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner l'emprunteur à rembourser le capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. À titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de réduire le préjudice et de condamner M. [P] à restituer au moins les deux tiers du capital, puisqu'il a conservé une installation qui a fonctionné et a produit des revenus. La société BNP Paribas Personal Finance a fait valoir qu'en réceptionnant les matériels, en signant l'attestation de travaux sans réserve et en tirant profit de l'installation par la revente de l'électricité, M. [P] a volontairement confirmé les contrats en connaissance de cause et a renoncé à se prévaloir d'éventuels vices de forme. De plus, elle a estimé n'avoir commis aucune négligence lors du déblocage des fonds, s'étant légitimement appuyée sur le certificat de livraison et l'attestation du Consuel, justifiant ainsi sa demande de remboursement intégral du capital prêté. Par jugement du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : Prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [G] [P] et la SASU LTE les 6 et 13 octobre 2020 ; Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020 ; Sur les restitutions réciproques ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] en deniers ou en quittances la somme de 9'854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020 ; Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé ; Sur les autres demandes et les demandes accessoires ; Débouté M. [G] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 délivré à personne, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel à Me [J] [I], ès qualités de liquidateur de la SASU LTE. Cette dernière n'a pas constitué avocat. M. [G] [P] a également fait signifier à Me [J] [I], ès qualités, une assignation avec dénonciation de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'intimé, par actes de commissaire de justice délivrés à l'étude le 13 mai 2025 puis le 22 janvier 2026. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juillet 2025 par lesquelles la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : Recevoir la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel, la déclarer bien fondée ; Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 14 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [G] [P] et la SASU LTE les 6 et 13 octobre 2020, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] en deniers ou en quittances la somme de 9 854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020, en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance Constater la carence probatoire de M. [G] [P] ; Dire et juger que le bon de commande régularisé le 13 octobre 2020 par M. [G] [P] avec la société LTE respecte les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation ; À défaut, constater, dire et juger que M. [G] [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 13 octobre 2020 avec la société LTE sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre M. [G] [P] et la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé ; En conséquence, Ordonner à M. [G] [P] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 13 octobre 2020 et ce, jusqu'au plus parfait paiement ; Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit ; Par conséquent, condamner M. [G] [P] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ; Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [P] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société LTE, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [G] [P] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ; Dire et juger que M. [G] [P] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société LTE (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [P] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau Erdf-Enedis, que l'installation a bien été mise en service et que M. [P] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse ; Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [G] [P] ; Par conséquent, condamner M. [G] [P] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ; À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] et condamner à tout le moins M. [G] [P] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ; Débouter M. [G] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [P] tente de mettre à la charge du prêteur ; Débouter M. [G] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Condamner M. [G] [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Scp Lusson et catillion, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : que M. [G] [P] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives, d'une présentation fallacieuse de la rentabilité ou d'une dissimulation intentionnelle de la part du vendeur, que le bon de commande respecte les exigences de l'article L.221-5 du code de la consommation puisque les caractéristiques essentielles des biens, le délai de livraison, les conditions de paiement, le coût total du crédit et l'identité du représentant y figurent de manière expresse, que la législation n'impose nullement de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque produit ou le détail du coût de l'installation, seul un prix global étant requis par les textes, que M. [G] [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer cette nullité en exécutant volontairement le contrat, puisqu'il a laissé livrer et installer le matériel sans formuler la moindre réserve, qu'il a conclu un contrat de raccordement avec Edf et qu'il perçoit annuellement des revenus énergétiques, que le contrat de crédit affecté demeure par conséquent parfaitement valable et que l'emprunteur doit être tenu de poursuivre le règlement des échéances jusqu'à son parfait paiement. Sur les fautes reprochées lors du déblocage des fonds, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : qu'elle a attendu d'être en possession de l'attestation de conformité de l'installation revêtue du visa du Consuel avant de procéder au règlement, qu'aucun texte du code de la consommation n'impose à l'établissement de crédit de vérifier la régularité formelle du bon de commande ou du contrat d'achat conclu entre le consommateur et la société venderesse, que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des éventuelles irrégularités ou imprécisions figurant sur le contrat de vente ni de l'inachèvement des travaux, cette obligation de vérification incombant à l'acheteur. Sur l'obligation de restitution du capital et l'absence de préjudice, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : que M. [G] [P] ne justifie d'aucun préjudice puisque les panneaux photovoltaïques ont bien été livrés et installés, qu'ils ne présentent aucun dysfonctionnement et que l'installation produit de l'électricité et des revenus réguliers, que l'acquéreur conservera définitivement son installation solaire compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire touchant la société LTE qui ne viendra jamais récupérer le matériel, que l'impossibilité de récupérer le prix de vente du fait de la seule insolvabilité du vendeur en liquidation judiciaire ne constitue pas un préjudice en lien de causalité directe avec l'établissement de crédit. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2026 par lesquelles M. [P] demande à la cour de : Déclarer recevable M. [P] en ses écritures, fins et prétentions ; Déclarer recevable M. [P] en son appel incident et reconventionnel ; L'y déclarer bien fondé ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] et la société LTE les 6 et 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance le 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [P] en deniers ou en quittances la somme de 9 854,91 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé ; Déclarer bien fondé M. [P] en son appel incident ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ; Infirmer le jugement du 14 octobre 2024 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance lui verser la somme de 34 273,60 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris quant à l'annulation du contrat de prêt ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant au versement d'une somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant au versement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 4 205 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique qu'il a subi ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral qu'il a subi ; Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à l'encontre de M. [P] ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Sur la nullité du contrat principal de vente, M. [P] fait valoir : que la société LTE a usé de man'uvres dolosives et d'un argumentaire mensonger en promettant un autofinancement et une rentabilité illusoire pour le pousser à souscrire un contrat ruineux, que le vendeur a commis une réticence dolosive en dissimulant des informations déterminantes telles que le prix d'achat de l'électricité par Edf, la quantité d'énergie produite, la durée de vie des matériels et les frais liés au raccordement ou au recyclage, qu'il a commis une erreur déterminante sur les qualités substantielles du contrat, l'installation produisant des revenus dérisoires par rapport au coût du crédit, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation car il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des équipements comme la marque, le modèle et les références exactes des panneaux et de l'onduleur, que le prix global est indiqué sans détailler le prix de chaque composant ni le coût total de l'emprunt, que le délai de livraison et d'exécution des prestations n'est pas clairement ni précisément défini, que les conditions générales de vente sont quasi illisibles et imprimées dans une police inférieure à la taille requise, que la durée de garantie mentionnée est ambiguë et contradictoire entre le recto et le verso du document, que l'identité et la qualité du représentant de la société LTE sont insuffisamment précisées, que les modalités d'exercice du droit de rétractation sont imprécises et que la livraison a eu lieu dans la précipitation avec un bon de commande antidaté pour éluder le délai légal. Sur les fautes de la banque et la restitution des sommes versées, M. [P] fait valoir : que la banque BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en omettant de vérifier la régularité formelle du bon de commande au regard du code de la consommation, que la banque a débloqué les fonds de manière prématurée sur la base d'une simple attestation, alors que la prestation n'était pas entièrement exécutée puisque le raccordement et la mise en service n'étaient pas réalisés, que cette imprudence le prive de la contrepartie de la restitution du bien en raison de la liquidation judiciaire de la société LTE, ce qui justifie que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital. Sur les demandes indemnitaires, M. [P] fait valoir : qu'il subit un préjudice financier caractérisé par les frais inévitables pour la dépose du matériel et la remise en état de sa toiture, imputables à la faute de la banque dans la libération des fonds, qu'il justifie d'un préjudice économique lié au défaut de rentabilité de l'opération qu'il doit continuer à assumer sans perspective de recours contre le vendeur, qu'il souffre d'un préjudice moral consécutif au sentiment d'avoir été trompé et aux désagréments liés aux démarches entreprises pour résoudre ces difficultés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater qu'aux termes du dispositif des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance, l'irrecevabilité de l'action de M. [P] n'est plus sollicitée à hauteur d'appel. Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur la nullité du contrat principal : - sur l'existence d'un dol : Aux termes de l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil que, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, le manquement à l'obligation d'information précontractuelle portant sur des éléments essentiels du contrat peut, indépendamment de la sanction propre prévue par le code de la consommation, justifier l'annulation du contrat lorsqu'il a vicié le consentement du consommateur. La performance, le rendement et la capacité de production attendue d'une installation photovoltaïque constituent, lorsque le vendeur les présente comme un argument déterminant de la souscription, des caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens de l'article L. 111-1, dont l'absence d'information ou la communication d'informations erronées est de nature à fonder l'annulation du contrat. En l'espèce, M. [P] soutient que la SASU LTE aurait usé d'un argumentaire commercial reposant sur la promesse d'un autofinancement et d'une rentabilité illusoire pour le conduire à souscrire l'opération. Il produit, à l'appui de ses prétentions, la facture compteur Edf du 27 janvier 2022 ainsi que la facture du 27 janvier 2023, lesquelles font état d'un revenu énergétique annuel limité (433,90 euros et 436 euros), sans commune mesure avec le coût global de l'opération financée à hauteur de 29 900 euros, remboursable sur cent quatre-vingts mois au taux débiteur de 4,84 %. Outre le fait qu'aucune indication n'est apportée par M. [P] sur les économies réalisées à raison de l'autoconsommation d'électricité, la seule disproportion économique entre le coût de l'opération et les revenus tirés de la revente du surplus énergétique ne suffit pas à elle seule à caractériser l'élément intentionnel propre au dol, dès lors que ni la dissimulation volontaire d'une information chiffrée déterminante ni l'affirmation positive d'éléments contraires à la réalité ne sont rapportées par les pièces versées aux débats. En tout état de cause, l'examen du bon de commande du 13 octobre 2020 révèle que celui-ci ne comporte aucun engagement chiffré du vendeur quant à un rendement déterminé, à une quantité d'électricité produite ni à un seuil de revenus énergétiques garantis. Aucune étude de production préalable, aucune projection chiffrée de rentabilité, aucun document de simulation économique n'ont été versés aux débats permettant de caractériser le fait que la rentabilité de l'opération serait entrée dans le champ contractuel. M. [P] n'établit pas non plus que l'absence d'information précise et circonstanciée sur le rendement attendu de l'installation procédait de la volonté d'en dissimuler intentionnellement la connaissance. M. [P] n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, des man'uvres dolosives ou de la réticence dolosive intentionnelle qu'il impute à la SASU LTE, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce fondement. - sur le non-respect du formalisme du code de la consommation : Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix, à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, ainsi que les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à la garantie légale de conformité. L'article L. 221-5 du code de la consommation, propre aux contrats conclus hors établissement, énumère les informations qui doivent figurer dans le contrat, à peine de nullité, et notamment l'identité du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien, le prix total du bien, la date ou le délai d'exécution, les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. L'article L. 221-9 du même code impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat reproduisant ces informations. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-5 sont prescrites à peine de nullité du contrat. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation que constituent des caractéristiques essentielles, au sens de ces textes, la marque et le modèle des éléments d'équipement principaux de l'installation, notamment des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, ainsi que la nature précise des travaux nécessaires à la mise en service, et que le délai d'exécution doit être indiqué de manière à permettre au consommateur de distinguer le temps imparti aux démarches administratives de celui consacré à la livraison et à la pose matérielle. Constituent par ailleurs des caractéristiques essentielles, au sens des mêmes textes, le résultat attendu de l'utilisation de l'équipement, et notamment la production d'électricité de l'installation, dont l'absence d'information justifie l'annulation du contrat. En revanche, la rentabilité économique de l'opération ne constitue une caractéristique essentielle qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, par un engagement déterminé du vendeur portant par exemple sur un rendement particulier, sur un seuil de revenus énergétiques ou sur l'autofinancement de l'opération. En l'espèce, M. [P] indique avoir d'abord signé le bon de commande du 13 octobre 2020 mais que le jour de l'installation, soit le 21 octobre 2020, les techniciens lui ont fait signer, dans la précipitation, un second bon de commande antidaté au 6 octobre 2020, afin d'éluder le délai légal de rétractation. La SA BNP Paribas Personal Finance indique que pour elle, le seul document contractuel de référence est exclusivement le bon de commande du 13 octobre 2020. C'est d'ailleurs à cette même date du 13 octobre 2020 qu'a été conclue l'offre de crédit affecté destinée à financer le projet. En tout état de cause, l'examen des pièces versées aux débats révèle que M. [P] a signé deux bons de commande, l'un daté du 6 octobre 2020 (pièce n° 3 de l'intimé) et l'autre daté du 13 octobre 2020 (pièce n° 1 de l'intimé). Ces deux bons de commande se rapportent effectivement à la même opération d'installation mais comportent toutefois des mentions incompatibles : le bon de commande du 13 octobre 2020 indique une puissance unitaire de 330 Watts-crête et une puissance globale de 5 940 Watts-crête, tandis que celui du 6 octobre 2020 mentionne une puissance unitaire de 3 300 Watts-crête et une puissance globale de 59 400 Watts-crête, soit une puissance dix fois supérieure. Il résulte de cette contradiction majeure un défaut d'information claire, lisible et compréhensible sur la caractéristique technique première de l'installation photovoltaïque, soit sa capacité de production électrique. Le bon de commande du 13 octobre 2020 ne mentionne par ailleurs ni la marque ni le modèle des panneaux photovoltaïques, ni davantage ceux de l'onduleur, alors même que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles devant figurer au contrat à peine de nullité. Le bon de commande du 13 octobre 2020 ne précise pas davantage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5, 3° du code de la consommation, le délai d'exécution distinct des différentes phases de la prestation, indissociablement composées de la livraison du matériel, de la pose au domicile, des démarches administratives auprès de la mairie et d'Enedis, de l'obtention du visa du Consuel et du raccordement au réseau public. L'engagement de la SASU LTE, exprimé en termes généraux, ne permettait pas à M. [P] de connaître la date à laquelle la prestation contractuellement promise serait effectivement complète, alors qu'en l'espèce la livraison et la pose sont intervenues dès le 21 octobre 2020, soit huit jours seulement après la signature, mais que le raccordement au réseau public et la mise en service n'ont eu lieu que le 26 janvier 2021, soit plus de trois mois plus tard. Si le bon de commande du 13 octobre 2020 comporte au verso la reproduction des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, il ne mentionne pas, de manière claire et lisible, la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation conformément aux exigences de l'article L. 616-1 du code de la consommation, ni les modalités effectives d'exercice du droit de rétractation prescrites à peine de nullité par l'article L. 221-5, 2° du même code et notamment le point de départ du délai de quatorze jours pour se rétracter ou les modalités concrètes selon lesquelles ce droit peut être exercé. - sur la confirmation tacite du contrat principal : Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il résulte de ce texte que la confirmation tacite suppose la connaissance effective, par le contractant qui pourrait se prévaloir de la nullité, du vice qui affecte l'acte et la volonté non équivoque de le réparer. La seule exécution matérielle du contrat ne saurait, en l'absence de telle connaissance, valoir confirmation. La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas, en elle-même, au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société LTE ou la société BNP Paribas Personal Finance se sont abstenues d'adresser à M. [P] une demande de confirmation expresse au sens de l'article 1183 du code civil. La société BNP Paribas Personal Finance soutient au contraire que M. [P] aurait tacitement confirmé le contrat litigieux en laissant procéder à l'installation des équipements à son domicile dès le 21 octobre 2020, en signant sans réserve l'attestation de réception des travaux établie le même jour, en n'exerçant pas son droit de rétractation dans le délai légal, en concluant un contrat de raccordement et de revente avec la société Edf, en bénéficiant des revenus énergétiques de l'installation à compter du 27 janvier 2022 ainsi qu'en s'acquittant initialement des échéances du crédit affecté. Pour étayer sa position, l'appelante produit une jurisprudence abondante de cours d'appel et de la Cour de cassation, en faisant valoir que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande suffisait à mettre M. [P] en mesure d'apprécier la régularité formelle du contrat. Force est cependant de constater que l'ensemble de cette jurisprudence est antérieur au revirement opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation par son arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-16.115), qui juge désormais que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ni de caractériser la confirmation tacite du contrat. Les circonstances de fait invoquées par l'appelante relèvent de l'exécution matérielle du contrat, lesquelles n'établissent pas indubitablement que M. [P] ait eu une connaissance effective des irrégularités affectant les bons de commande et ne peuvent s'interpréter comme une volonté non équivoque de confirmer la convention. Le moyen tiré de la confirmation tacite du contrat de vente sera donc écarté. Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente prononcée par le premier juge doit être confirmée. Sur la nullité du contrat de crédit affecté : Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] et la SASU LTE étant prononcée pour les motifs ci-avant énoncés, l'annulation du contrat de crédit affecté du 13 octobre 2020, qui finance exclusivement l'opération annulée, intervient de plein droit par l'effet du principe d'interdépendance des conventions consacré par l'article susvisé. La nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 octobre 2020 entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance doit donc être confirmée. Sur les fautes de la société BNP Paribas Personal Finance et les restitutions réciproques : Il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte en principe restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur ou au prestataire à la demande de l'emprunteur. Il résulte par ailleurs des articles L. 312-48 du code de la consommation et 1240 du code civil que le prêteur, qui consent un crédit affecté, commet une faute en versant les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation et de sa complète exécution. En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable. Il en va différemment lorsque le prêteur qui consent un crédit affecté, commet une faute en versant les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation et de sa complète exécution et que le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, l'emprunteur, qui n'est plus propriétaire de l'installation acquise et qui ne peut plus obtenir du vendeur la restitution du prix à raison de son insovabilité, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du contrat annulé. Cette perte, qui est en lien de causalité directe avec la faute commise par le prêteur, autorise la privation de la créance de restitution du capital, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation. En l'espèce, l'annulation du contrat de crédit emporte l'obligation pour la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [P] les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution dudit contrat. Il n'est pas contesté que le montant réclamé de 9 854,91 euros correspond aux mensualités effectivement réglées par M. [P] à la date d'établissement du décompte. Cette somme, outre toutes les mensualités versées en exécution du contrat de crédit, devra lui être restituée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, l'examen des pièces produites révèle, en premier lieu, que la société BNP Paribas Personal Finance disposait, pour procéder au déblocage des fonds, du même bon de commande que celui remis à M. [P]. Or ce document présentait des anomalies apparentes constitutives de causes de nullité du contrat principal qui ont été rappelées ci-dessus. Le prêteur, en sa qualité de professionnel du crédit, ne pouvait ignorer ces irrégularités manifestes, qui ressortent de la seule lecture du bon de commande. L'argument tiré de ce qu'aucun texte n'imposerait au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal, soutenu par la société BNP Paribas Personal Finance, méconnaît l'obligation de vigilance qui résulte des dispositions protectrices du code de la consommation et qui s'impose, depuis une jurisprudence constante, à l'établissement de crédit qui consent un crédit affecté. En second lieu, le déblocage des fonds est intervenu sur la foi d'une attestation de conformité visée par le Consuel signée le 28 octobre 2020 et d'une attestation de fin de travaux. Or l'attestation Consuel se limite à constater que l'installation est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Elle ne saurait donc être assimilée à un document attestant de la complète exécution de la prestation contractuelle. En particulier, le raccordement effectif au réseau public d'électricité et la mise en service de la centrale photovoltaïque, qui constituent des éléments indissociables de la prestation commandée et conditionnent l'utilité même de l'installation, ne sont intervenus que le 26 janvier 2021, soit postérieurement au déblocage des fonds. La société BNP Paribas Personal Finance, en libérant l'intégralité de la somme de 29 900 euros sans s'assurer du raccordement effectif de l'installation au réseau Erdf-Enedis, a manqué à son obligation de vérifier la complète exécution du contrat principal financé. La caractérisation des fautes du prêteur est ainsi acquise. Il n'est pas contesté que la SASU LTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021. Cette circonstance rend impossible, en pratique, toute restitution par le vendeur du prix de vente à M. [P] en exécution de l'annulation du contrat principal. De ce point de vue, la mise en demeure adressée le 26 avril 2022 à Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur est restée sans effet. En outre, le moyen de la société BNP Paribas Personal Finance selon lequel M. [P] conserverait définitivement son installation, faute pour le liquidateur de venir la reprendre, et qu'il continuerait à percevoir des revenus énergétiques, est inopérant. En effet, la jurisprudence consacre désormais, sans équivoque, que l'insolvabilité du vendeur en liquidation, qui prive l'emprunteur de la restitution du prix du bien vendu, constitue, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, un préjudice en lien causal direct avec la faute du prêteur. Il est également de jurisprudence constante que le montant du préjudice correspond dans ce cas précis d'insolvabilité du vendeur à l'intégralité du capital prêté et non à une fraction du capital. Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner M. [P] à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté ne saurait être accueillie et la perte subie par M. [P] s'élève donc à un montant équivalent au capital emprunté. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance tant de sa demande principale en restitution du capital prêté que de sa demande subsidiaire en restitution d'une fraction du capital versé. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [P] : M. [P] sollicite à titre d'appel incident la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes de 4 205 euros au titre des frais de dépose du matériel et de remise en état, 3 000 euros au titre du préjudice économique et 3 000 euros au titre du préjudice moral. S'agissant des frais de dépose et de remise en état, M. [P] produit un devis de dépose et remise en état ainsi qu'un mail et un devis de réparations. Toutefois, le coût de la dépose et de la remise en état de l'immeuble incombe directement au vendeur, débiteur de la restitution en nature corrélative à l'annulation du contrat principal et ne saurait être imputé à la société BNP Paribas Personal Finance, dont la faute, distincte, se limite au déblocage imprudent des fonds. Aucun lien de causalité direct n'est démontré entre la faute du prêteur, qui se rapporte au financement, et le coût matériel de la désinstallation, qui se rapporte à l'exécution physique de la restitution. Au surplus, la conservation de fait par les époux M. [P] d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle est fonctionnelle et génératrice tant d'économie d'électricité consommée que de revenus de revente ne caractérise nullement un quelconque préjudice actuel, avéré ou indemnisable. S'agissant du préjudice économique invoqué, résultant du coût du crédit bien supérieur à la rentabilité de la centrale, ce préjudice a déjà été intégralement réparé par la combinaison de la privation de la créance de restitution du capital prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de la restitution à M. [P] des mensualités déjà acquittées. M. [P] n'établit par ailleurs pas l'existence d'un préjudice distinct. S'agissant du préjudice moral, M. [P] ne justifie d'aucun élément venant attester d'un préjudice moral d'une intensité qui dépasserait les contrariétés ordinaires inhérentes à toute situation contentieuse. Ainsi l'ensemble des demandes indemnitaires complémentaires de M. [P] doivent être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande par ailleurs de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [G] [P] une somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. L'appelante sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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