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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 25/00850

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Exposé du litige

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Selon bon de commande en date du 23 juin 2021, Mme [I] [K] a contracté avec la société Open Energie pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 27 990 euros intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit le 5 juillet 2021 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.



Ce crédit a été remboursé par anticipation le 6 janvier 2022. 



Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'installateur. La SELARL Axyme a été désignée comme mandataire liquidateur. 



Par actes en date du 30 novembre 2023, Mme [K] a fait assigner la banque et le liquidateur de l'installateur, ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté outre la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 28 760,13 euros et à lui verser des dommages et intérêts. 



A l'audience du 21 mai 2024, en l'absence de diligences des parties, l'affaire a été radiée. Le 22 mai 2024, Mme [K] a déposé des conclusions de reprise d'instance. Le 6 décembre 2024, le liquidateur a informé ne pas intervenir à l'instance. 



Par jugement rendu le 19 mars 2025 en l'absence de comparution du liquidateur, ès qualités, le juge des contentieux de la protection a :



- rejeté la fin de non-recevoir de la banque tirée de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre la société Open Energie et de la non-inscription de la créance ;



- débouté Mme [K] de sa demande d'injonction de communiquer des pièces ;



- prononcé la nullité du contrat conclu le 23 juin 2021 entre Mme [K] et la société Open Energie ;



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 juillet 2021 entre Mme [K] et la société BNP Paribas Personal Finance ;



- condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros ;



- dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K] ;



- débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie ;



- condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose ;



- débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un préjudice économique ;



- débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;



- condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la banque aux entiers dépens de l'instance. 





Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :



- que les fins de non-recevoir devaient être rejetées alors que Mme [K] ne formait aucune demande financière contre l'installateur et que sa demande tendait à prononcer la nullité du contrat pour une autre cause qu'un défaut de paiement ;



- que la demande de production du premier bon de commande n'apparaissait pas nécessaire alors que celui-ci avait été remplacé par la signature du second bon de commande dont la nullité était demandée ; que la production des mandats d'assistance administrative du 23 juin 2021 n'apparaissait pas nécessaire et au contraire de nature à retarder la résolution du litige ;



- que le bon de commande précisait la puissance théorique mais pas la production d'électricité prévisible réelle de l'installation, laquelle constituait une caractéristique essentielle du bien vendu ; qu'au surplus, le délai global de réalisation n'était pas davantage conforme aux dispositions consuméristes alors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à Mme [K] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations ; qu'il s'en déduisait que le contrat de vente était nul ;



- que Mme [K] n'avait pas confirmé le contrat en l'exécutant volontairement alors qu'aucun élément n'attestait qu'elle avait pu avoir connaissance des vices affectant le bon de commande étant précisé que le bon de commande ne reproduisait pas les dispositions du code de la consommation, ce qui aurait été insuffisant en tout état de cause ; que l'attestation ayant déclenché le paiement de la banque ne permettait pas davantage de justifier d'une confirmation du contrat ;



- qu'en l'absence de demande de restitution de Mme [K], il n'y avait pas lieu d'ordonner le démontage de l'installation ;



- que les carences affectant le bon de commande étaient décelables à sa simple lecture, ce qui aurait dû conduire la banque à les relever et à demander la confirmation du contrat par Mme [K] ; qu'à défaut, la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;





- que Mme [K] justifiait d'un préjudice en lien causal avec cette faute alors qu'elle n'avait strictement aucune chance d'obtenir la restitution du prix auprès d'un installateur en liquidation judiciaire ; qu'au surplus, il n'était pas démontré que Mme [K] entendait conserver l'installation, dont le démontage entraînera des frais que l'installateur n'assumera pas ; que le versement de la somme totale de 28 760,13 euros en exécution du contrat de prêt n'était pas contestée et que Mme [K] devait en obtenir restitution ; que, parallèlement, la faute de la banque la privait de son propre droit à restitution de sa créance de capital ;



- que l'inscription de la créance de la banque au passif de l'installateur ne relevait pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ;



- que la banque était tenue d'indemniser Mme [K] des frais de démontage des panneaux, qui pouvait être évalués selon devis ajusté à la taille réelle des panneaux à la somme de 5 244,20 euros ; que le préjudice moral et le préjudice économique dont se prévalait Mme [K] n'étaient toutefois pas démontrés. 





Par déclaration du 27 mai 2025, la banque a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de communication de pièces et indemnitaires au titre de son préjudice moral et économique. 



Par conclusions transmises le 26 janvier 2026, la banque demande à la cour :



Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, 

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 

Vu l'article L. 312-56 du code de la consommation, 

Vu les articles 1241 et 1182 du code civil, 



 A titre principal, 

- de juger que Mme [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances,

- de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- de juger que Mme [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute ;



 En conséquence, 

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :




prononcé lé nullité du contrat conclu le 23 juin 2021 entre Mme [K] et la société Open Energie,

 prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 juillet 2021 entre Mme [K] et la société BNP Paribas Personal Finance,

condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros ,

dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K],

débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie,

condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la banque aux entiers dépens de l'instance ;




Et, statuant à nouveau,

- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



 À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée, 

- d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal : 




condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros,

dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K],

débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie,

condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

 condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la banque aux entiers dépens de l'instance ;




Statuant à nouveau, 



- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger que les sommes versées lui resteront acquises ; 



À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, 

- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 27 990 euros à titre de dommages et intérêts,

- de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 27 990 euros à son profit ;

 

En tout état de cause, 

- de condamner Mme [K] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens. 





Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour :



Vu les articles L.111-1 et suivants, L.311-1 et suivants, L. 311-32 alinéa 1 et L. 312-48 et autres articles précités du code de la consommation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code civil, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, 

Vu précisément les articles 1103 et suivants, 1137 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, 



- de la déclarer recevable en ses écritures, fins et prétentions,

- de la déclarer recevable en son appel incident, 

- vu l'article 954 du code de procédure civile, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel portant sur la demande d'infirmation du jugement présentée par la banque relativement au rejet de sa fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité de ses demandes à l'égard de la société Open Energie faute de déclaration de créance, en l'absence de moyens développés au soutien de cette prétention,

- de l'y déclarer bien fondée ; 

 

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du contrat crédit affecté,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui restituer la somme de 28 760,13 euros,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque est privée de sa créance de restitution d'un montant de 27 990 euros à son encontre ;

 

Sur les demandes présentées dans le cadre de l'appel incident, 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés sur le fondement du droit commun des contrats,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui payer à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Statuant a nouveau sur ces points,

- de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du droit commun des contrats,

- de constater la nullité subséquente du contrat de crédit affecté sur le fondement du droit commun des contrats,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique qu'elle a subi,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral qu'elle a subi,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes telles à son encontre ; 



A titre subsidiaires si par impossible la cour ne confirmait pas le prononcé de la nullité des contrats et ne faisait pas droit à la demande en résultant,

- de déclarer la banque fautive de sa négligence et la condamner à lui verser la somme de 24 778,13 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts ; 



A titre plus subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes dequant à l'annulation du contrat de prêt,

- d'ordonner la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ; 

 

En tout état de cause, 

- de condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Axyme, ès qualités, par acte du 31 juillet 2025 remis à domicile. 

 

Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 13 août 2025 remis à domicile.



Mme [K] a fait signifier ses conclusions au liquidateur par acte du 4 novembre 2025 remis à domicile.



La SELARL Axyme, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt de défaut.



La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Par ailleurs, la cour relève que, si dans sa déclaration d'appel, la banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses fins de non-recevoir, elle ne sollicite plus l'infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions et se borne à demander à la cour de juger que Mme [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence déclaration de créance. Par conséquent, au regard des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. 





Sur la nullité du contrat principal et son éventuelle confirmation :



1° Sur la nullité du contrat principal :



La banque sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et relève tout d'abord que la mention de la production d'électricité n'est pas exigée par le code de la consommation puisqu'il s'agit de la rentabilité qui ne peut donc être contractualisée. La banque relève ensuite que les dispositions consuméristes n'imposent pas que le délai mentionné distingue les délais de livraison, de raccordement et de réalisation des formalités administratives. Elle ajoute que le caractère essentiel de ces caractéristiques n'est au demeurant pas démontré. 



La banque conteste par ailleurs l'existence d'un dol alors qu'aucune intention dolosive et qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie car aucun élément ne justifie qu'il aurait été promis à Mme [K] une installation autofinancée ou d'une certaine rentabilité. Au demeurant, les allégations du demandeur relèveraient tout au plus d'une erreur sur la rentabilité, laquelle ne constitue pas un vice du consentement. 



Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés sur le fondement du droit commun des contrats et sollicite que la cour prononce "également" la nullité du contrat de vente sur le fondement du droit commun des contrats. 



Elle soulève de nombreuses causes de nullité : réticence dolosive, erreur sur les qualités essentielles de la prestation, imprécision de l'identité du représentant de la société et du signataire du contrat de vente, violation des dispositions relatives au droit de rétractation et omission de plusieurs mentions obligatoires au sens du code de la consommation. A cet égard, elle fustige le caractère lacunaire du bon de commande et son manque d'information. Mme [K] soutient que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles idoines. Les conditions générales de vente seraient au demeurant quasi illisibles. Elle ajoute que si le bon de commande mentionne au recto, une garantie constructeur longue durée de 25 ans pour le rendement des panneaux photovoltaïques et de 20 ans pour l'onduleur, le paragraphe des conditions générales de vente au verso prévoit entre les parties une garantie de deux ans, notamment pour les pièces, ce qui peut engendrer une légitime interrogation dans l'esprit des clients sur la durée de vie réelle des équipements mis en service. 



Conformément à ce qu'a relevé le premier juge, Mme [K] souligne l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Elle affirme qu'aucune date de livraison n'est précisée, pas plus qu'un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service. Il serait d'importance de souligner que le délai de mise en service détermine le point de départ de la production des panneaux, et par voie de conséquence, détermine également la date à laquelle l'acheteur serait susceptible de percevoir ses premiers revenus énergétiques. Elle ajoute qu'aucune information n'est donnée quant aux formalités nécessaires pour un raccordement de l'installation au réseau public d'électricité, et la date prévisible de début de revente d'énergie, la question de la location d'un compteur pour quantifier l'énergie rétrocédée n'étant d'ailleurs, pas davantage abordée dans le contrat. Elle précise que ce simple délai pré-imprimé ne tenant pas compte de la complexité de la situation était insuffisant. 



Mme [K] rappelle par ailleurs qu'aux termes d'une décision du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé que la simple mention des éléments composant l'installation photovoltaïque était insuffisante pour décrire les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l'installation, consacrant ainsi la rentabilité comme caractéristique essentielle du contrat. Elle ajoute qu'aucune information ne lui a été donnée aux termes du bon decommande et qu'il lui a été verbalement présenté une rentabilité optimale (récupération du montant annuel des échéances de prêt en termes de revenus énergétiques) dont elle a découvert après utilisation de la centrale qu'elle était dérisoire. 



Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code. L'article L. 242-1 dudit code prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 susvisé sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



L'article L. 221-5susvisé dans sa version applicable à un contrat conclu le 23 juin 2021 dispose que, pour les contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. 



En application de ces textes, le bon de commande établi hors établissement doit mentionner un délai précis et mentionner distinctement le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. Ainsi, il ressort de la combination des textes précités qu'un délai global selon lequel l'installation interviendra dans un délai donné sans autre précision ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014). La mention d'un délai de livraison précis et ventilé fait donc partie des caractéristiques essentielles du bien ou du service dont l'omission provoque la nullité du contrat. 



En l'espèce, selon bon de commande du 23 juin 2021, "l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande". Il s'en infère que Mme [K] n'a pas été mise en mesure de déterminer la date de réalisation des différentes prestations et, comme elle le souligne expressément, la date de mise en service et de perception de revenus potentiels.



Conformément à ce qu'avait relevé le premier juge, la cour constate que le bon de commande litigieux a été établi en violation des dispositions consuméristes précitées et qu'il encourt donc la nullité de ce seul chef, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres causes de nullité qui pourraient vicier ce contrat. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement sur ce point. 



2° Sur la confirmation :



La banque soutient que Mme [K] a signé le bon de commande et a donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. La simple lecture de ce bon de commande lui permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation. La banque ajoute qu'ainsi informée, Mme [K] ne s'est pas rétractée, a signé une attestation de fin de travaux, ordonné le déblocage des fonds et même remboursé son crédit. 



Mme [K] réplique que la jurisprudence bien établie confirme que l'illicéité du bon de commande, notamment pour ce qui concerne les délais, ne saurait être couverte par la poursuite du processus d'installation. Elle souligne qu'il appartient à son contradicteur de prouver sa connaissance du vice et son intention de le réparer. Elle fait observer que le fait qu'elle ait signé l'attestation de travaux ou ordonné le déblocage des fonds ou encore payé des échéances du prêt ultérieurement ne suffit pas à indiquer qu'elle a eu connaissance du vice. 







Elle ajoute que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient à la cour de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par les professionnels d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil. 



Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. A défaut d'acte de confirmation, il est nécessaire que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, mais à condition que celui qui aurait pu se prévaloir de la nullité ait eu connaissance de sa cause (3e civ., 20 novembre 2013, n° 12-27.041 et 1re civ. 24 janvier 2024, n°22-15.199).



Il s'en infère qu'une nullité relative peut faire l'objet d'une confirmation. La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative alors que ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile (1re Civ. 2 octobre 2007, n° 05-17.691).



En application de l'article 1182 du code civil précité, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115). 



La cour constate que, selon attestation de livraison signée par Mme [K], cette dernière reconnaît la livraison complète des biens et demande le déblocage des fonds. 



Aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par Mme [K] des irrégularités qui affectaient le bon de commande. Alors qu'il n'est pas démontré que les dispositions consuméristes aient été reproduites au dos du bon de commande, ce qui serait en tout état de cause indifférent, la circonstance que Mme [K] n'ait pas fait usage de son droit de rétractation, qu'elle ait signé une attestation de livraison sans formuler aucun grief ni réserves, qu'elle ait ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération puis remboursé régulièrement les mensualités et remboursé le crédit par anticipation ne démontre pas qu'elle avait connaissance du fait que le bon de commande était lacunaire au sens du droit de la consommation.



Il est constant que la nullité du contrat provoque la restitution des prestations réciproques. Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé. 

Mme [K] ne formule pas de demande en paiement contre la société Open Energie ni de fixation de créance à l'encontre de son liquidateur. De la même manière aucune demande de restitution n'est formulée par le vendeur ou son liquidateur, régulièrement assignés. 



Par conséquent la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [K] et la société Open Energie le 23 juin 2021. 





Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :



La banque ne développe aucun moyen particulier pour combattre la nullité du contrat de crédit affecté dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de vente afférent. 





Mme [K] rappelle l'article L. 312-55 du code de la consommation en précisant que l'offre de crédit fait référence aux panneaux photovoltaïques. Elle se prévaut également d'une incohérence de date alors que le contrat est daté du 5 juillet et l'accord de financement du 2. 



En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Il n'est pas contesté que le crédit souscrit par Mme [K] soit un crédit affecté. 



Alors que le contrat principal a été annulé, il s'en déduit que le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [K] auprès de la BNP est nul. 



Par conséquent la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [K] et la banque le 5 juillet 2021. 





Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté :



Mme [K] rappelle que la banque lui est redevable de restitutions. Ce point n'est pas contesté. Mme [K] affirme cependant que la banque a commis des fautes la privant de son propre droit à restitution. Elle se prévaut ainsi de l'absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande et d'une erreur dans le déblocage des fonds. 



Sur la première faute alléguée, Mme [K] s'approprie les motifs du jugement et énonce que, de jurisprudence constante, le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle ajoute que peu importe que le consommateur dupé ait signé une attestation de fin de travaux. Le seul fait que l'établissement de crédit finance un contrat contraire aux dispositions impératives sur le démarchage à domicile, constitue une faute autonome. 



Sur la seconde faute alléguée, Mme [K] soutient que la banque a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de l'installateur, en dépit du non-respect par cette dernière des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande, et donc en méconnaissance de dispositions du code de la consommation. Elle précise que le bon de commande portait sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, comprenant dans le « forfait » de multiples prestations de services, dont le raccordement et la mise en service. Or, il ressort des pièces versées aux débats, que le raccordement de son installation n'a été effectif que le 8 septembre 2021. En outre la déclaration préalable en mairie n'a été déposée que le 5 juillet 2021 et autorisée le 6 août 2021, donc postérieurement à l'installation. Ainsi, au jour de la libération des fonds, la livraison effective du bien et de la prestation de service, comprenant le raccordement, la mise en service et l'accord de la mairie n'avaient pas été obtenus. L'accord de financement est intervenu le 2 juillet 2021 et l'installation le 12 juillet 2021. L'attention de la banque aurait dû être attirée par la brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande et celle de l'attestation de fin de travaux ou certificat de livraison, qu ela société venderesse fait signer par le consommateur à l'aide d'un imprimé standardisé rédigé par elle-même, ne faisant référence, ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l'accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. 



Mme [K] précise que si la privation de la banque de son droit à restitution n'est pas retenue, elle entend former une demande indemnitaire au titre de la négligence par la banque dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat. Si la banque n'avait pas manqué à ses obligations, elle aurait à tout le moins été informée qu'elle avait signé un contrat nul au regard du droit de la consommation. Elle aurait alors pu renoncer à poursuivre l'opération ou régulariser les nullités encourues.



Elle affirme par ailleurs que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Sur son préjudice, elle renvoie aux motifs du premier juge. 



La banque rappelle le principe des restitutions en cas d'annulation du contrat et affirme n'avoir commis aucune faute de nature à la priver de son propre droit à restitution. 

Elle allègue en particulier qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu'aucune disposition n'impose à l'organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Elle affirme qu'un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions puisque l'établissement de crédit n'est pas partie au contrat. Elle ajoute que, même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l'éventuelle nullité. 



La banque relève par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute par rapport au déblocage des fonds ou à la violation du devoir de mise en garde. 



La banque précise que Mme [K] a réceptionné les biens sans réserves et qu'il ne peut donc être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice de Mme [K]. La banque fait observer qu'il n'est pas justifié d'un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel outre que Mme [K] a perçu les fruits générés par l'installation. 



Au demeurant, selon la banque, le préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation ou résolution par ricochet et résulterait tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter. La banque fait observer que si Mme [K] était dispensée de restituer le capital comme elle le demande, cela reviendrait à lui faire bénéficier d'une installation gratuite, ce qui n'est ni conforme au droit, ni à l'équité. 



La banque relève que le tribunal a considéré que Mme [K] avait subi un préjudice eu égard à la procédure collective du vendeur, or tel ne serait pas le cas alors qu'elle dispose d'une installation parfaitement fonctionnelle, perçoit les fruits générés par l'installation ainsi que les aides de l'état outre qu'elle n'aura jamais à restituer le matériel.



Elle précise que le cas échéant, sa propre créance devrait être inscrite au passif du vendeur. 



La nullité du prêt entraîne la restitution permettant que les parties se retrouvent dans leur situation antérieure. 



Il en résulte que Mme [K] doit être remboursée par la banque de toutes les sommes en capital (intégralement remboursé par anticipation), intérêts, frais et assurance qu'elle lui a versées depuis la souscription du crédit. La banque allègue avoir perçu la somme de 28 760,13 euros. Mme [K] demande dans le dispositif de ses conclusions que la condamnation de la banque au titre des restitutions à hauteur de 28 760,13 euros soit confirmée. Mme [K] précise dans le motif de ses conclusions que le remboursement total s'élève à 28 760,13 euros mais que cette somme est "à parfaire" alors qu'elle a souscrit un autre prêt suite à son remboursement anticipé. Mme [K] ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme totale de 28 760,13 euros et ne forme pas de demande de condamnation pour une somme plus élevée. 



Ainsi, la banque est redevable de la somme de 28 760,13 euros et, confirmant le jugement, la banque sera condamnée au paiement de cette somme en faveur de Mme [K]. 



La conséquence de l'annulation conduit également et en principe Mme [K] à rembourser à la banque la somme de 27 990 euros constituant le capital prêté, correspondant au prix de vente versé à la société Open Energie pour le compte de Mme [K] par la banque.



Toutefois, le banquier perd son droit à restitution s'il a commis une faute en libérant les fonds ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ 1ère 25 novembre 2020, n°19-14.908). Le prêteur ne saurait dès lors utilement invoquer l'effet relatif des conventions ou l'absence d'obligation de détenir un exemplaire du bon de commande pour échapper à ses diligences. La cour rappelle que le fait que le consommateur bénéficie d'une installation fonctionnelle est indifférent alors qu'il n'en est plus propriétaire du fat de l'annulation du contrat de vente. Cet élément n'est donc pas de nature à écarter l'existence d'un préjudice qui réside au demeurant dans le fait d'être privé de la restitution corrélative du prix. 



En l'espèce, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la banque avait désigné la société Open Energie comme intermédiaire de crédit, la banque, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l'opération financée par la vérification notamment du bon de commande afin d'avertir l'emprunteur qu'il s'engageait dans une relation préjudiciable. Or, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes l'affectant.



Par ailleurs, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754). Cette perte ne consiste donc pas en une simple perte de chance. Ce manquement de la banque à ses obligations est en lien causal avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel, dont il n'est plus propriétaire (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.037).



En l'espèce, la société venderesse, la société Open Energie, a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité manifeste pour Mme [K] de récupérer auprès d'elle le prix de vente (27 990 euros), ce qui permet de caractériser simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque, étant rappelé que Mme [K] n'est pas censée conserver le matériel acquis au moyen du prêt, dont elle n'est plus propriétaire.



La faute de la BNP est donc établie, ainsi que le préjudice de Mme [K] et le lien qui les unit.



La banque sollicite, sans motivation particulière de ce chef, la fixation à la procédure collective du vendeur d'un montant correspondant au montant des financements (27 990 euros). Elle se fonde sur l'article 1241 du code civil. 



La cour relève, d'une part, que le préjudice mis à la charge du prêteur est la conséquence d'une faute propre de ce prêteur, dont rien, en l'absence d'explications plus amples, ne justifie qu'elle soit garantie par le vendeur. D'autre part, et en tout état de cause, la banque ne justifie, ni même ne soutient avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.



La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que la banque serait privée de sa créance de restitution d'un montant de 27 990 euros et a débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la société Open Energie. 





Sur la demande indemnitaire de la banque :



La banque précise qu'il apparaît que l'emprunteur a cru bon d'agir alors que la société venderesse était en liquidation judiciaire. De ce fait, elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain. L'emprunteur aurait agi de parfaite mauvaise foi, il n'aura jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoit les fruits générés par l'installation. Elle demande donc la condamnation de Mme [K] à la somme de 27 990 euros à titre indemnitaire. 



Mme [K] ne réplique pas. 



Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



La banque allègue la commission d'une faute par Mme [K], laquelle n'a pas immédiatement sollicité l'annulation des contrats litigieux alors que le vendeur était en liquidation judiciaire. 



Il n'est pas allégué ou démontré que Mme [K] avait connaissance, largement avant son assignation, du vice qui affectait le contrat principal et a fondé son action judiciaire, et il n'est pas établi que Mme [K] ait sciemment attendu que le vendeur soit en liquidation judiciaire, fait dont elle n'est au demeurant pas responsable. La banque procède uniquement par affirmation et ne verse aucun élément de nature à justifier la mauvaise foi de Mme [K] et la commission d'une faute par cette dernière alors que le seul exercice d'une action en justice ne saurait constituer une faute. 



La banque sera donc déboutée de sa demande. Il sera sur ce poiutn ajouté au jugement entrepris, dès lors que si la demande indemnitaire de la banque avait été formée dès la première instance, il apparaît que le premier juge a omis de statuer de ce chef.





Sur les demandes indemnitaires de Mme [K] :



Mme [K] soutient qu'il a été très largement démontré que la banque a commis de multiples fautes engageant sa responsabilité à son égard. Elle ajoute que ces fautes sont en lien direct avec ses préjudices, dès lors qu'il ressort de l'intégralité de l'argumentation, que, sans ces manquements, elle n'aurait subi aucun préjudice. 



S'agissant du préjudice de dépose du matériel et de remise en état du toit, Mme [K] affirme que si le tribunal a à juste titre retenu le principe d'avoir à imputer à la banque son indemnisation, c'est à tort qu'il a cantonné cette indemnisation à la somme de 5 244,20 euros. 



Elle se plaint également de se retrouver aujourd'hui en situation de devoir payer le prix d'une installation, sans perspective de se retourner utilement contre le vendeur, en liquidation judiciaire. Elle observe qu'elle a dû rembourser les échéances du crédit. Son préjudice découlerait également du faible rendement de l'installation en comparaison du coût du crédit. Elle précise que sa situation financière a été obérée par la souscription de ce prêt et demande donc la somme de 3 000 euros. Elle conclut que la banque lui a laissé croire qu'elle ne pourrait pas se défaire des contrats litigieux, renforçant son sentiment d'avoir été piégée. 



Mme [K] allègue ensuite que son préjudice réside dans les désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d'un contrat nul, qui auraient pu être évités, si la banque avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux avant de procéder à la libération des fonds prêtés, entre les mains du vendeur. Elle soutient que le fait d'avoir reçu une information incomplète lui a également causé un préjudice. Elle ajoute qu'il n'est pas sérieusement contestable que le sentiment réel d'avoir été victime d'un dol et d'une escroquerie, et le fait d'avoir dû consacrer du temps et de l'énergie pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées et causées par l'opération commerciale, constituent un préjudice moral.



La banque ne forme aucune observation. 



S'agissant du préjudice de dépose du matériel et de remise en état du toit, il a été établi que lorsque la restitution du prix par le vendeur est impossible du fait de son insolvabilité, l'emprunteur justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Le montant maximal de préjudice dont la banque est effectivement responsable selon les fautes qu'elle a commises est donc limité au montant du prix de vente de l'installation. Il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la banque et les frais de dépose alors que ceux-ci résultent directement de la souscription du contrat principal de sorte que leur réparation ne peut être mise qu'à la charge du vendeur, représenté par son liquidateur à l'égard duquel Mme [K] ne formule aucune demande. La banque, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat.



La cour, infirmant le jugement déboutera Mme [K] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.

Le préjudice financier invoqué, résultant de l'obligation de remboursement du prêt à laquelle était en principe tenue Mme [K] sans perspective de se retourner contre le vendeur, est réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution alors que Mme [K] a été remboursée de l'intégralité des sommes qu'elle a versées sans avoir corrélativement à rembourser elle-même le prix de l'installation. Par ailleurs, Mme [K], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que la conclusion du prêt litigieux ait obéré sa situation financière alors que celle-ci, à ce jour ou lors de la conclusion du prêt, demeure inconnue. De la même manière, Mme [K] procède uniquement par affirmation s'agissant des manoeuvres de la banque visant à la convaincre de l'impossibilité de se dédire. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier. 



Sur le préjudice moral de Mme [K], comme l'a fait le premier juge, il sera relevé que l'intimée ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle allègue. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de Mme [K]. 





PAR CES MOTIFS



Statuant par défaut, après débats en audience publique,



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] [K] la somme de 5 244,20 euros au titre du préjudice résultant de la dépose des panneaux photovoltaïques ;



Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :



DÉBOUTE Mme [I] [K] de la demande indemnitaire formée au titre des frais de dépose et de remise en état du toit ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [I] [K] ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;



DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/00850 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5C4





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 JUIN 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2025 - RG N°24/01345 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] 

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière, lors du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 28 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA 

RCS de [Localité 2] n° 542 097 902

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant, au barreau de LYON





ET :



INTIMÉES 



Madame [I] [K]

née le 04 juin 1975 à [Localité 3] (39)

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Stéphanie COHEN, avocat plaidant, au barreau de PARIS



S.E.L.A.R.L. AXYME,

RCS de [Localité 2] n°830 793 972

prise en la personne de maître [O] [G], mandataire liquidateur de Open Energie

Sise [Adresse 3]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 juillet 2025



ARRÊT :





- DEFAUT 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.





*************



Selon bon de commande en date du 23 juin 2021, Mme [I] [K] a contracté avec la société Open Energie pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 27 990 euros intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit le 5 juillet 2021 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.



Ce crédit a été remboursé par anticipation le 6 janvier 2022. 



Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'installateur. La SELARL Axyme a été désignée comme mandataire liquidateur. 



Par actes en date du 30 novembre 2023, Mme [K] a fait assigner la banque et le liquidateur de l'installateur, ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté outre la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 28 760,13 euros et à lui verser des dommages et intérêts. 



A l'audience du 21 mai 2024, en l'absence de diligences des parties, l'affaire a été radiée. Le 22 mai 2024, Mme [K] a déposé des conclusions de reprise d'instance. Le 6 décembre 2024, le liquidateur a informé ne pas intervenir à l'instance. 



Par jugement rendu le 19 mars 2025 en l'absence de comparution du liquidateur, ès qualités, le juge des contentieux de la protection a :



- rejeté la fin de non-recevoir de la banque tirée de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre la société Open Energie et de la non-inscription de la créance ;



- débouté Mme [K] de sa demande d'injonction de communiquer des pièces ;



- prononcé la nullité du contrat conclu le 23 juin 2021 entre Mme [K] et la société Open Energie ;



- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 juillet 2021 entre Mme [K] et la société BNP Paribas Personal Finance ;



- condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros ;



- dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K] ;



- débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie ;



- condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose ;



- débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un préjudice économique ;



- débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;



- condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la banque aux entiers dépens de l'instance. 





Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :



- que les fins de non-recevoir devaient être rejetées alors que Mme [K] ne formait aucune demande financière contre l'installateur et que sa demande tendait à prononcer la nullité du contrat pour une autre cause qu'un défaut de paiement ;



- que la demande de production du premier bon de commande n'apparaissait pas nécessaire alors que celui-ci avait été remplacé par la signature du second bon de commande dont la nullité était demandée ; que la production des mandats d'assistance administrative du 23 juin 2021 n'apparaissait pas nécessaire et au contraire de nature à retarder la résolution du litige ;



- que le bon de commande précisait la puissance théorique mais pas la production d'électricité prévisible réelle de l'installation, laquelle constituait une caractéristique essentielle du bien vendu ; qu'au surplus, le délai global de réalisation n'était pas davantage conforme aux dispositions consuméristes alors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à Mme [K] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations ; qu'il s'en déduisait que le contrat de vente était nul ;



- que Mme [K] n'avait pas confirmé le contrat en l'exécutant volontairement alors qu'aucun élément n'attestait qu'elle avait pu avoir connaissance des vices affectant le bon de commande étant précisé que le bon de commande ne reproduisait pas les dispositions du code de la consommation, ce qui aurait été insuffisant en tout état de cause ; que l'attestation ayant déclenché le paiement de la banque ne permettait pas davantage de justifier d'une confirmation du contrat ;



- qu'en l'absence de demande de restitution de Mme [K], il n'y avait pas lieu d'ordonner le démontage de l'installation ;



- que les carences affectant le bon de commande étaient décelables à sa simple lecture, ce qui aurait dû conduire la banque à les relever et à demander la confirmation du contrat par Mme [K] ; qu'à défaut, la banque avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;





- que Mme [K] justifiait d'un préjudice en lien causal avec cette faute alors qu'elle n'avait strictement aucune chance d'obtenir la restitution du prix auprès d'un installateur en liquidation judiciaire ; qu'au surplus, il n'était pas démontré que Mme [K] entendait conserver l'installation, dont le démontage entraînera des frais que l'installateur n'assumera pas ; que le versement de la somme totale de 28 760,13 euros en exécution du contrat de prêt n'était pas contestée et que Mme [K] devait en obtenir restitution ; que, parallèlement, la faute de la banque la privait de son propre droit à restitution de sa créance de capital ;



- que l'inscription de la créance de la banque au passif de l'installateur ne relevait pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ;



- que la banque était tenue d'indemniser Mme [K] des frais de démontage des panneaux, qui pouvait être évalués selon devis ajusté à la taille réelle des panneaux à la somme de 5 244,20 euros ; que le préjudice moral et le préjudice économique dont se prévalait Mme [K] n'étaient toutefois pas démontrés. 





Par déclaration du 27 mai 2025, la banque a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de communication de pièces et indemnitaires au titre de son préjudice moral et économique. 



Par conclusions transmises le 26 janvier 2026, la banque demande à la cour :



Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, 

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 

Vu l'article L. 312-56 du code de la consommation, 

Vu les articles 1241 et 1182 du code civil, 



 A titre principal, 

- de juger que Mme [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances,

- de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- de juger que Mme [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute ;



 En conséquence, 

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :




prononcé lé nullité du contrat conclu le 23 juin 2021 entre Mme [K] et la société Open Energie,

 prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 juillet 2021 entre Mme [K] et la société BNP Paribas Personal Finance,

condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros ,

dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K],

débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie,

condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la banque aux entiers dépens de l'instance ;




Et, statuant à nouveau,

- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 



 À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée, 

- d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal : 




condamné la banque à restituer à Mme [K] la somme de 28 760,13 euros,

dit que la banque sera privée de sa créance de restitution de 27 990 euros à l'encontre de Mme [K],

débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la liquidation de la société Open Energie,

condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

 condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la banque aux entiers dépens de l'instance ;




Statuant à nouveau, 



- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger que les sommes versées lui resteront acquises ; 



À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, 

- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 27 990 euros à titre de dommages et intérêts,

- de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 27 990 euros à son profit ;

 

En tout état de cause, 

- de condamner Mme [K] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens. 





Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour :



Vu les articles L.111-1 et suivants, L.311-1 et suivants, L. 311-32 alinéa 1 et L. 312-48 et autres articles précités du code de la consommation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code civil, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, 

Vu précisément les articles 1103 et suivants, 1137 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, 



- de la déclarer recevable en ses écritures, fins et prétentions,

- de la déclarer recevable en son appel incident, 

- vu l'article 954 du code de procédure civile, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel portant sur la demande d'infirmation du jugement présentée par la banque relativement au rejet de sa fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité de ses demandes à l'égard de la société Open Energie faute de déclaration de créance, en l'absence de moyens développés au soutien de cette prétention,

- de l'y déclarer bien fondée ; 

 

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du contrat crédit affecté,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui restituer la somme de 28 760,13 euros,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la banque est privée de sa créance de restitution d'un montant de 27 990 euros à son encontre ;

 

Sur les demandes présentées dans le cadre de l'appel incident, 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés sur le fondement du droit commun des contrats,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 5 244,20 euros au titre des frais de dépose,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui payer à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Statuant a nouveau sur ces points,

- de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du droit commun des contrats,

- de constater la nullité subséquente du contrat de crédit affecté sur le fondement du droit commun des contrats,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique qu'elle a subi,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral qu'elle a subi,

- de condamner la banque à lui verser la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes telles à son encontre ; 



A titre subsidiaires si par impossible la cour ne confirmait pas le prononcé de la nullité des contrats et ne faisait pas droit à la demande en résultant,

- de déclarer la banque fautive de sa négligence et la condamner à lui verser la somme de 24 778,13 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts ; 



A titre plus subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes dequant à l'annulation du contrat de prêt,

- d'ordonner la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ; 

 

En tout état de cause, 

- de condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Axyme, ès qualités, par acte du 31 juillet 2025 remis à domicile. 

 

Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 13 août 2025 remis à domicile.



Mme [K] a fait signifier ses conclusions au liquidateur par acte du 4 novembre 2025 remis à domicile.



La SELARL Axyme, ès qualités, n'a pas constitué avocat.



Il sera statué par arrêt de défaut.



La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





SUR CE, LA COUR,



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Par ailleurs, la cour relève que, si dans sa déclaration d'appel, la banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses fins de non-recevoir, elle ne sollicite plus l'infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions et se borne à demander à la cour de juger que Mme [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence déclaration de créance. Par conséquent, au regard des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. 





Sur la nullité du contrat principal et son éventuelle confirmation :



1° Sur la nullité du contrat principal :



La banque sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et relève tout d'abord que la mention de la production d'électricité n'est pas exigée par le code de la consommation puisqu'il s'agit de la rentabilité qui ne peut donc être contractualisée. La banque relève ensuite que les dispositions consuméristes n'imposent pas que le délai mentionné distingue les délais de livraison, de raccordement et de réalisation des formalités administratives. Elle ajoute que le caractère essentiel de ces caractéristiques n'est au demeurant pas démontré. 



La banque conteste par ailleurs l'existence d'un dol alors qu'aucune intention dolosive et qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie car aucun élément ne justifie qu'il aurait été promis à Mme [K] une installation autofinancée ou d'une certaine rentabilité. Au demeurant, les allégations du demandeur relèveraient tout au plus d'une erreur sur la rentabilité, laquelle ne constitue pas un vice du consentement. 



Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés sur le fondement du droit commun des contrats et sollicite que la cour prononce "également" la nullité du contrat de vente sur le fondement du droit commun des contrats. 



Elle soulève de nombreuses causes de nullité : réticence dolosive, erreur sur les qualités essentielles de la prestation, imprécision de l'identité du représentant de la société et du signataire du contrat de vente, violation des dispositions relatives au droit de rétractation et omission de plusieurs mentions obligatoires au sens du code de la consommation. A cet égard, elle fustige le caractère lacunaire du bon de commande et son manque d'information. Mme [K] soutient que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles idoines. Les conditions générales de vente seraient au demeurant quasi illisibles. Elle ajoute que si le bon de commande mentionne au recto, une garantie constructeur longue durée de 25 ans pour le rendement des panneaux photovoltaïques et de 20 ans pour l'onduleur, le paragraphe des conditions générales de vente au verso prévoit entre les parties une garantie de deux ans, notamment pour les pièces, ce qui peut engendrer une légitime interrogation dans l'esprit des clients sur la durée de vie réelle des équipements mis en service. 



Conformément à ce qu'a relevé le premier juge, Mme [K] souligne l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Elle affirme qu'aucune date de livraison n'est précisée, pas plus qu'un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service. Il serait d'importance de souligner que le délai de mise en service détermine le point de départ de la production des panneaux, et par voie de conséquence, détermine également la date à laquelle l'acheteur serait susceptible de percevoir ses premiers revenus énergétiques. Elle ajoute qu'aucune information n'est donnée quant aux formalités nécessaires pour un raccordement de l'installation au réseau public d'électricité, et la date prévisible de début de revente d'énergie, la question de la location d'un compteur pour quantifier l'énergie rétrocédée n'étant d'ailleurs, pas davantage abordée dans le contrat. Elle précise que ce simple délai pré-imprimé ne tenant pas compte de la complexité de la situation était insuffisant. 



Mme [K] rappelle par ailleurs qu'aux termes d'une décision du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé que la simple mention des éléments composant l'installation photovoltaïque était insuffisante pour décrire les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l'installation, consacrant ainsi la rentabilité comme caractéristique essentielle du contrat. Elle ajoute qu'aucune information ne lui a été donnée aux termes du bon decommande et qu'il lui a été verbalement présenté une rentabilité optimale (récupération du montant annuel des échéances de prêt en termes de revenus énergétiques) dont elle a découvert après utilisation de la centrale qu'elle était dérisoire. 



Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code. L'article L. 242-1 dudit code prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 susvisé sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



L'article L. 221-5susvisé dans sa version applicable à un contrat conclu le 23 juin 2021 dispose que, pour les contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. 



En application de ces textes, le bon de commande établi hors établissement doit mentionner un délai précis et mentionner distinctement le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. Ainsi, il ressort de la combination des textes précités qu'un délai global selon lequel l'installation interviendra dans un délai donné sans autre précision ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014). La mention d'un délai de livraison précis et ventilé fait donc partie des caractéristiques essentielles du bien ou du service dont l'omission provoque la nullité du contrat. 



En l'espèce, selon bon de commande du 23 juin 2021, "l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande". Il s'en infère que Mme [K] n'a pas été mise en mesure de déterminer la date de réalisation des différentes prestations et, comme elle le souligne expressément, la date de mise en service et de perception de revenus potentiels.



Conformément à ce qu'avait relevé le premier juge, la cour constate que le bon de commande litigieux a été établi en violation des dispositions consuméristes précitées et qu'il encourt donc la nullité de ce seul chef, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres causes de nullité qui pourraient vicier ce contrat. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement sur ce point. 



2° Sur la confirmation :



La banque soutient que Mme [K] a signé le bon de commande et a donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. La simple lecture de ce bon de commande lui permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation. La banque ajoute qu'ainsi informée, Mme [K] ne s'est pas rétractée, a signé une attestation de fin de travaux, ordonné le déblocage des fonds et même remboursé son crédit. 



Mme [K] réplique que la jurisprudence bien établie confirme que l'illicéité du bon de commande, notamment pour ce qui concerne les délais, ne saurait être couverte par la poursuite du processus d'installation. Elle souligne qu'il appartient à son contradicteur de prouver sa connaissance du vice et son intention de le réparer. Elle fait observer que le fait qu'elle ait signé l'attestation de travaux ou ordonné le déblocage des fonds ou encore payé des échéances du prêt ultérieurement ne suffit pas à indiquer qu'elle a eu connaissance du vice. 







Elle ajoute que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient à la cour de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par les professionnels d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil. 



Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. A défaut d'acte de confirmation, il est nécessaire que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, mais à condition que celui qui aurait pu se prévaloir de la nullité ait eu connaissance de sa cause (3e civ., 20 novembre 2013, n° 12-27.041 et 1re civ. 24 janvier 2024, n°22-15.199).



Il s'en infère qu'une nullité relative peut faire l'objet d'une confirmation. La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative alors que ces dispositions ont été édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile (1re Civ. 2 octobre 2007, n° 05-17.691).



En application de l'article 1182 du code civil précité, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115). 



La cour constate que, selon attestation de livraison signée par Mme [K], cette dernière reconnaît la livraison complète des biens et demande le déblocage des fonds. 



Aucun élément n'est versé au débat pour justifier de la connaissance effective par Mme [K] des irrégularités qui affectaient le bon de commande. Alors qu'il n'est pas démontré que les dispositions consuméristes aient été reproduites au dos du bon de commande, ce qui serait en tout état de cause indifférent, la circonstance que Mme [K] n'ait pas fait usage de son droit de rétractation, qu'elle ait signé une attestation de livraison sans formuler aucun grief ni réserves, qu'elle ait ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération puis remboursé régulièrement les mensualités et remboursé le crédit par anticipation ne démontre pas qu'elle avait connaissance du fait que le bon de commande était lacunaire au sens du droit de la consommation.



Il est constant que la nullité du contrat provoque la restitution des prestations réciproques. Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l'acheteur de restituer le matériel installé. 

Mme [K] ne formule pas de demande en paiement contre la société Open Energie ni de fixation de créance à l'encontre de son liquidateur. De la même manière aucune demande de restitution n'est formulée par le vendeur ou son liquidateur, régulièrement assignés. 



Par conséquent la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [K] et la société Open Energie le 23 juin 2021. 





Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :



La banque ne développe aucun moyen particulier pour combattre la nullité du contrat de crédit affecté dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de vente afférent. 





Mme [K] rappelle l'article L. 312-55 du code de la consommation en précisant que l'offre de crédit fait référence aux panneaux photovoltaïques. Elle se prévaut également d'une incohérence de date alors que le contrat est daté du 5 juillet et l'accord de financement du 2. 



En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Il n'est pas contesté que le crédit souscrit par Mme [K] soit un crédit affecté. 



Alors que le contrat principal a été annulé, il s'en déduit que le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [K] auprès de la BNP est nul. 



Par conséquent la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [K] et la banque le 5 juillet 2021. 





Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté :



Mme [K] rappelle que la banque lui est redevable de restitutions. Ce point n'est pas contesté. Mme [K] affirme cependant que la banque a commis des fautes la privant de son propre droit à restitution. Elle se prévaut ainsi de l'absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande et d'une erreur dans le déblocage des fonds. 



Sur la première faute alléguée, Mme [K] s'approprie les motifs du jugement et énonce que, de jurisprudence constante, le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle ajoute que peu importe que le consommateur dupé ait signé une attestation de fin de travaux. Le seul fait que l'établissement de crédit finance un contrat contraire aux dispositions impératives sur le démarchage à domicile, constitue une faute autonome. 



Sur la seconde faute alléguée, Mme [K] soutient que la banque a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de l'installateur, en dépit du non-respect par cette dernière des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande, et donc en méconnaissance de dispositions du code de la consommation. Elle précise que le bon de commande portait sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, comprenant dans le « forfait » de multiples prestations de services, dont le raccordement et la mise en service. Or, il ressort des pièces versées aux débats, que le raccordement de son installation n'a été effectif que le 8 septembre 2021. En outre la déclaration préalable en mairie n'a été déposée que le 5 juillet 2021 et autorisée le 6 août 2021, donc postérieurement à l'installation. Ainsi, au jour de la libération des fonds, la livraison effective du bien et de la prestation de service, comprenant le raccordement, la mise en service et l'accord de la mairie n'avaient pas été obtenus. L'accord de financement est intervenu le 2 juillet 2021 et l'installation le 12 juillet 2021. L'attention de la banque aurait dû être attirée par la brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande et celle de l'attestation de fin de travaux ou certificat de livraison, qu ela société venderesse fait signer par le consommateur à l'aide d'un imprimé standardisé rédigé par elle-même, ne faisant référence, ni au raccordement au réseau, ni à la mise en service, ni à l'accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. 



Mme [K] précise que si la privation de la banque de son droit à restitution n'est pas retenue, elle entend former une demande indemnitaire au titre de la négligence par la banque dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat. Si la banque n'avait pas manqué à ses obligations, elle aurait à tout le moins été informée qu'elle avait signé un contrat nul au regard du droit de la consommation. Elle aurait alors pu renoncer à poursuivre l'opération ou régulariser les nullités encourues.



Elle affirme par ailleurs que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Sur son préjudice, elle renvoie aux motifs du premier juge. 



La banque rappelle le principe des restitutions en cas d'annulation du contrat et affirme n'avoir commis aucune faute de nature à la priver de son propre droit à restitution. 

Elle allègue en particulier qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu'aucune disposition n'impose à l'organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Elle affirme qu'un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions puisque l'établissement de crédit n'est pas partie au contrat. Elle ajoute que, même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l'éventuelle nullité. 



La banque relève par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute par rapport au déblocage des fonds ou à la violation du devoir de mise en garde. 



La banque précise que Mme [K] a réceptionné les biens sans réserves et qu'il ne peut donc être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice de Mme [K]. La banque fait observer qu'il n'est pas justifié d'un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel outre que Mme [K] a perçu les fruits générés par l'installation. 



Au demeurant, selon la banque, le préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation ou résolution par ricochet et résulterait tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter. La banque fait observer que si Mme [K] était dispensée de restituer le capital comme elle le demande, cela reviendrait à lui faire bénéficier d'une installation gratuite, ce qui n'est ni conforme au droit, ni à l'équité. 



La banque relève que le tribunal a considéré que Mme [K] avait subi un préjudice eu égard à la procédure collective du vendeur, or tel ne serait pas le cas alors qu'elle dispose d'une installation parfaitement fonctionnelle, perçoit les fruits générés par l'installation ainsi que les aides de l'état outre qu'elle n'aura jamais à restituer le matériel.



Elle précise que le cas échéant, sa propre créance devrait être inscrite au passif du vendeur. 



La nullité du prêt entraîne la restitution permettant que les parties se retrouvent dans leur situation antérieure. 



Il en résulte que Mme [K] doit être remboursée par la banque de toutes les sommes en capital (intégralement remboursé par anticipation), intérêts, frais et assurance qu'elle lui a versées depuis la souscription du crédit. La banque allègue avoir perçu la somme de 28 760,13 euros. Mme [K] demande dans le dispositif de ses conclusions que la condamnation de la banque au titre des restitutions à hauteur de 28 760,13 euros soit confirmée. Mme [K] précise dans le motif de ses conclusions que le remboursement total s'élève à 28 760,13 euros mais que cette somme est "à parfaire" alors qu'elle a souscrit un autre prêt suite à son remboursement anticipé. Mme [K] ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme totale de 28 760,13 euros et ne forme pas de demande de condamnation pour une somme plus élevée. 



Ainsi, la banque est redevable de la somme de 28 760,13 euros et, confirmant le jugement, la banque sera condamnée au paiement de cette somme en faveur de Mme [K]. 



La conséquence de l'annulation conduit également et en principe Mme [K] à rembourser à la banque la somme de 27 990 euros constituant le capital prêté, correspondant au prix de vente versé à la société Open Energie pour le compte de Mme [K] par la banque.



Toutefois, le banquier perd son droit à restitution s'il a commis une faute en libérant les fonds ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ 1ère 25 novembre 2020, n°19-14.908). Le prêteur ne saurait dès lors utilement invoquer l'effet relatif des conventions ou l'absence d'obligation de détenir un exemplaire du bon de commande pour échapper à ses diligences. La cour rappelle que le fait que le consommateur bénéficie d'une installation fonctionnelle est indifférent alors qu'il n'en est plus propriétaire du fat de l'annulation du contrat de vente. Cet élément n'est donc pas de nature à écarter l'existence d'un préjudice qui réside au demeurant dans le fait d'être privé de la restitution corrélative du prix. 



En l'espèce, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la banque avait désigné la société Open Energie comme intermédiaire de crédit, la banque, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l'opération financée par la vérification notamment du bon de commande afin d'avertir l'emprunteur qu'il s'engageait dans une relation préjudiciable. Or, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes l'affectant.



Par ailleurs, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754). Cette perte ne consiste donc pas en une simple perte de chance. Ce manquement de la banque à ses obligations est en lien causal avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel, dont il n'est plus propriétaire (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.037).



En l'espèce, la société venderesse, la société Open Energie, a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte l'impossibilité manifeste pour Mme [K] de récupérer auprès d'elle le prix de vente (27 990 euros), ce qui permet de caractériser simultanément un préjudice certain et le lien de causalité de ce dernier avec la faute de la banque, étant rappelé que Mme [K] n'est pas censée conserver le matériel acquis au moyen du prêt, dont elle n'est plus propriétaire.



La faute de la BNP est donc établie, ainsi que le préjudice de Mme [K] et le lien qui les unit.



La banque sollicite, sans motivation particulière de ce chef, la fixation à la procédure collective du vendeur d'un montant correspondant au montant des financements (27 990 euros). Elle se fonde sur l'article 1241 du code civil. 



La cour relève, d'une part, que le préjudice mis à la charge du prêteur est la conséquence d'une faute propre de ce prêteur, dont rien, en l'absence d'explications plus amples, ne justifie qu'elle soit garantie par le vendeur. D'autre part, et en tout état de cause, la banque ne justifie, ni même ne soutient avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.



La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que la banque serait privée de sa créance de restitution d'un montant de 27 990 euros et a débouté la banque de sa demande d'inscription de la somme de 27 990 euros au passif de la société Open Energie. 





Sur la demande indemnitaire de la banque :



La banque précise qu'il apparaît que l'emprunteur a cru bon d'agir alors que la société venderesse était en liquidation judiciaire. De ce fait, elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain. L'emprunteur aurait agi de parfaite mauvaise foi, il n'aura jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoit les fruits générés par l'installation. Elle demande donc la condamnation de Mme [K] à la somme de 27 990 euros à titre indemnitaire. 



Mme [K] ne réplique pas. 



Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



La banque allègue la commission d'une faute par Mme [K], laquelle n'a pas immédiatement sollicité l'annulation des contrats litigieux alors que le vendeur était en liquidation judiciaire. 



Il n'est pas allégué ou démontré que Mme [K] avait connaissance, largement avant son assignation, du vice qui affectait le contrat principal et a fondé son action judiciaire, et il n'est pas établi que Mme [K] ait sciemment attendu que le vendeur soit en liquidation judiciaire, fait dont elle n'est au demeurant pas responsable. La banque procède uniquement par affirmation et ne verse aucun élément de nature à justifier la mauvaise foi de Mme [K] et la commission d'une faute par cette dernière alors que le seul exercice d'une action en justice ne saurait constituer une faute. 



La banque sera donc déboutée de sa demande. Il sera sur ce poiutn ajouté au jugement entrepris, dès lors que si la demande indemnitaire de la banque avait été formée dès la première instance, il apparaît que le premier juge a omis de statuer de ce chef.





Sur les demandes indemnitaires de Mme [K] :



Mme [K] soutient qu'il a été très largement démontré que la banque a commis de multiples fautes engageant sa responsabilité à son égard. Elle ajoute que ces fautes sont en lien direct avec ses préjudices, dès lors qu'il ressort de l'intégralité de l'argumentation, que, sans ces manquements, elle n'aurait subi aucun préjudice. 



S'agissant du préjudice de dépose du matériel et de remise en état du toit, Mme [K] affirme que si le tribunal a à juste titre retenu le principe d'avoir à imputer à la banque son indemnisation, c'est à tort qu'il a cantonné cette indemnisation à la somme de 5 244,20 euros. 



Elle se plaint également de se retrouver aujourd'hui en situation de devoir payer le prix d'une installation, sans perspective de se retourner utilement contre le vendeur, en liquidation judiciaire. Elle observe qu'elle a dû rembourser les échéances du crédit. Son préjudice découlerait également du faible rendement de l'installation en comparaison du coût du crédit. Elle précise que sa situation financière a été obérée par la souscription de ce prêt et demande donc la somme de 3 000 euros. Elle conclut que la banque lui a laissé croire qu'elle ne pourrait pas se défaire des contrats litigieux, renforçant son sentiment d'avoir été piégée. 



Mme [K] allègue ensuite que son préjudice réside dans les désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d'un contrat nul, qui auraient pu être évités, si la banque avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux avant de procéder à la libération des fonds prêtés, entre les mains du vendeur. Elle soutient que le fait d'avoir reçu une information incomplète lui a également causé un préjudice. Elle ajoute qu'il n'est pas sérieusement contestable que le sentiment réel d'avoir été victime d'un dol et d'une escroquerie, et le fait d'avoir dû consacrer du temps et de l'énergie pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées et causées par l'opération commerciale, constituent un préjudice moral.



La banque ne forme aucune observation. 



S'agissant du préjudice de dépose du matériel et de remise en état du toit, il a été établi que lorsque la restitution du prix par le vendeur est impossible du fait de son insolvabilité, l'emprunteur justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Le montant maximal de préjudice dont la banque est effectivement responsable selon les fautes qu'elle a commises est donc limité au montant du prix de vente de l'installation. Il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la banque et les frais de dépose alors que ceux-ci résultent directement de la souscription du contrat principal de sorte que leur réparation ne peut être mise qu'à la charge du vendeur, représenté par son liquidateur à l'égard duquel Mme [K] ne formule aucune demande. La banque, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat.



La cour, infirmant le jugement déboutera Mme [K] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.

Le préjudice financier invoqué, résultant de l'obligation de remboursement du prêt à laquelle était en principe tenue Mme [K] sans perspective de se retourner contre le vendeur, est réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution alors que Mme [K] a été remboursée de l'intégralité des sommes qu'elle a versées sans avoir corrélativement à rembourser elle-même le prix de l'installation. Par ailleurs, Mme [K], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que la conclusion du prêt litigieux ait obéré sa situation financière alors que celle-ci, à ce jour ou lors de la conclusion du prêt, demeure inconnue. De la même manière, Mme [K] procède uniquement par affirmation s'agissant des manoeuvres de la banque visant à la convaincre de l'impossibilité de se dédire. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier. 



Sur le préjudice moral de Mme [K], comme l'a fait le premier juge, il sera relevé que l'intimée ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle allègue. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de Mme [K]. 





PAR CES MOTIFS



Statuant par défaut, après débats en audience publique,



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] [K] la somme de 5 244,20 euros au titre du préjudice résultant de la dépose des panneaux photovoltaïques ;



Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :



DÉBOUTE Mme [I] [K] de la demande indemnitaire formée au titre des frais de dépose et de remise en état du toit ;



REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [I] [K] ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;



DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



La greffière, Le président,

































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code civil 1183, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L312-1, code de la consommation L221-9, code de procedure civile 915-2, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:08.485Z.