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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 24/03853

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [K] [I] a signé le 02 mars 2018 auprès de la société Ecorenove, exerçant sous le nom commercial Energy'R un bon de commande n°1846 pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur au prix de de 38 700 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 180 mensualités de 287,52 euros au taux de 3,83%.



Le 25 avril 2018, M. [I] a signé auprès de la même société un second bon de commande n°1440 portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques supplémentaires au prix de 22 835 euros entièrement financé suivant offre acceptée le 17 mai 2018 par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités de 181,71 euros au taux de 4,9%.



Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 03 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la société [U] [R], représentée par M. [U] [R] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par actes des 13, 14 et 15 novembre 2023, M. [I] et Mme [C] [T] ont assigné les sociétés CA Consumer Finance, BNP Paribas Personal Finance et Ecorenove, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [R] en nullité des contrats de vente et de prêts affectés devant le tribunal de proximité d'Annonay qui par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024 :

- a jugé leurs demandes recevables,

- a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R, 

- a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 25 avril 20218 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R,

- a ordonné la restitution des matériels installés aux frais de la société Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur la société [U] [R], 

- a fixé au passif de cette société la créance de M. [I] et Mme [T] à la somme de 38 700 euros, 

- a prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,

- a condamné cette société à leur restituer la somme de 17 514,75 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire, 

- les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 38 700 euros au titre du capital emprunté,

- a ordonné la compensation entre les dettes et la créance susvisée, 

- a prononcé l'annulation du contrat de prêt affecté conclu le 17 mai 2018 entre M. [I] et Mme [T] et la société CA Consumer Finance,

- a condamné cette société à leur restituer la somme de 7 813,53 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,

- les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté,

- a ordonné la compensation entre les dettes et créance susvisées, 

- a débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, 

- a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir fixer le montant des intérêts perdus au passif de la société Ecorenove, 

- a rejeté toutes autres demandes des parties, 

- a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, 

- a écarté l'exécution provisoire de droit.



M. [K] [I] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.



Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026, déplacée à l'audience du 07 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2025, M. [K] [I] et Mme [C] [T], appelants, demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il : 

- les a condamnés solidairement à restituer 

- à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38 700 euros correspondant au capital emprunté, 

- à la société CA Consumer Finance la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté, 

- les a déboutés de leur demande de dommage et intérêts au titre d'un préjudice moral

Statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R,

- de prononcer par voie de conséquence, la nullité des contrats de crédit à eux consentis par les sociétés Cetelem et Sofinco,

- de condamner la société Cetelem à leur restituer la somme de 21 973,05 euros versée au titre du prêt (69 échéances de 318,45 euros du 07 novembre 2018 au 07 octobre 2024), à parfaire en cas de versements ultérieurs au décompte figurant dans les dernières conclusions des demandeurs,

- de condamner la société Sofinco à leur restituer la somme de 11 629,44 euros versée au titre du prêt (64 échéances de 181,71 euros du 30 juillet 2019 au 30 octobre 2024), à parfaire en cas de versements ultérieurs au décompte figurant dans les dernières conclusions des demandeurs,



- de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 38 700 euros,

- de débouter les sociétés Cetelem et Sofinco de leurs éventuelles demandes de restitution des capitaux prêtés, 

- de les condamner in solidum à leur payer les sommes de 

- 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

Statuant à nouveau

À titre principal 

- de déclarer leur action irrecevable :

- en raison de la prescription,

- en l'absence de déclaration de créance,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, 

À titre subsidiaire, si la nullité des contrats est prononcée

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, 

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 835 euros (capital déduction à faire des règlements), 

- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la somme de 13 984 euros au titre des intérêts perdus,

À titre infiniment subsidiaire

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, 

- de les condamner au paiement de la somme de 22 835 euros à titre de dommages et intérêts, 

- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la somme de 36 819 euros au titre du capital et des intérêts perdus,

En tout état de cause

- de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 mai 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau

- de déclarer les appelants prescrits en leur action,

À tout le moins

- de déclarer Mme [C] [T] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

Subsidiairement

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.

Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats

- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,

Par conséquent

- de condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 38 700 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,

- de débouter les appelants de toute autre demande,

À titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner à « M.et Mme [O] » (sic) de tenir à disposition de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,

- de fixer le préjudice de M. [K] [I] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 38 700 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,

- de débouter les appelants de toute autre demande,

En tout état de cause, 

- de condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



La déclaration d'appel a été signifiée à la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R et son mandataire judiciaire la Selarl [U] [R], intimés défaillants, par actes des 07 et 08 février 2025.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action



Sur la prescription



Le premier juge a déclaré recevable l'action des requérants aux motifs d'une part que les bons de commande ne comportaient aucune reproduction des textes du code de la consommation applicables, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action et d'autre part que la prescription avait été interrompue par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [I] le 23 février 2021.



Les appelants fondent leur action en nullité des contrats de vente souscrits sur les vices du consentement (à titre principal pour dol et à titre subsidiaire pour erreur) et sur le non-respect des dispositions du droit de la consommation.

Ils engagent également une action en responsabilité pour faute à l'encontre des deux établissements bancaires.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La société CACF, appelante à titre incident, soutient que l'action est prescrite comme engagée plus de cinq ans après la signature du contrat.

La société BNP PF, étalement appelante à titre incident, soutient que l'action en nullité pour vice du consentement est prescrite, le vice allégué ayant été découvert plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation ; que le point de départ de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat est la date de signature de celui-ci ; que la connaissance des prétendus vices du consentement et irrégularités du contrat principal, suivie de la pose des matériels et du déblocage des fonds, ont permis aux appelants d'avoir connaissance de ses prétendues fautes ; que le dépôt de plainte évoqué a d'autant moins pu interrompre le délai de prescription qu'il s'agit d'une plainte simple.



Les appelants répliquent que leurs demandes sont recevables car la plainte déposée le 21 février 2021 avec constitution de partie civile a interrompu le délai de prescription ; que les bons de commande ne comportent aucune reproduction des textes du code de la consommation, de sorte qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance des irrégularités les affectant et que le délai de prescription n'a pas couru. 



Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement



L'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.



Les appelants soutiennent n'avoir souscrit les contrats « qu'au regard de promesses d'autofinancement du prix et de rentabilité des installations photovoltaïques qui leur ont été présentées », qu'ils n'ont jamais perçu aucune prime et que la rentabilité de l'installation est deux fois inférieure à celle promise.



Ils invoquent également l'absence de ventilation du prix entre le coût des matériaux et celui de la main d''uvre, qui révélerait une volonté d'entretenir la confusion dans leur esprit, les empêchant de procéder à une comparaison avec les prestations de la concurrence.

S'agissant de ce dernier point, ils étaient toutefois en mesure de s'en apercevoir à la simple lecture du bon de commande.



En ce qui concerne la non-perception des primes, leur courrier adressé à la société installatrice le 10 novembre 2018, dans lequel il se plaignent de n'avoir perçu aucune des primes promises et évoquent déjà un dol, fixe la date de découverte du vice allégué.



Toutefois, en ce qui concerne l'absence d'autofinancement, la découverte du dol ou de l'erreur allégués doit être considérée comme acquise non à la date de signature des bons de commande mais à réception de la première facture de production et de vente d'électricité, date à laquelle ils pouvaient réaliser que les échéances du prêt ne pouvaient être couvertes par le rendement de l'installation, par un simple calcul du coût annuel du crédit comparé au montant de cette première facture annuelle de revente d'électricité.



Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité permettant de vérifier à quelle date ils ont eu connaissance d'une différence entre la promesse d'autofinancement alléguée et le produit de la revente de leur production électrique. 

Ils ne précisent pas davantage à quelle date l'installation a été raccordée au réseau Enedis. 



Toutefois, les installations photovoltaïques ayant été livrées pour la première le 30 mars 2018 et pour la seconde le 14 juin 2018, ils ont nécessairement reçu une première facture de production électrique en mars 2019, date qui constitue par défaut le point de départ du délai de prescription. 



Cette date se situant moins de cinq ans avant la date de l'introduction de l'action l'action introduite sur ce fondement n'est pas prescrite.



Sur la prescription de l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande



Le point de départ du délai de prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



Outre que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice, en l'occurrence, ces dispositions ne sont mêmes pas reprises dans les conditions générales jointes aux bons de commande de sorte que leur date de signature ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.



Les appelants ne précisent pas à quelle date ils ont eu connaissance des irrégularités qu'ils invoquent.

Cependant, la date de réception au plus tard au mois de mars 2019 de la première facture de revente d'électricité ne correspondant pas au résultat attendu a nécessairement du pouvoit les alerter sur la régularité de l'entièreté du contrat, concernant les informations requises par la loi.

Cette date constitue donc également le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et est également antérieure à l'expiration du délai de cinq ans pour agir en mars 2024.



L'action introduite sur ce fondement n'est donc pas davantage prescrite et le jugement est confirmé sur ce point, peu important que le délai de prescription ait été ou non interrompu dans cet intervalle.



Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la BNPPF



Il ressort des développements qui précèdent que les acquéreurs n'ont pu avoir connaissance des vices et irrégularités dont ils se prévalent, et donc des fautes invoquées à l'encontre de la banque qu'à réception de la première facture de revente d'électricité en mars 2019.



Leur action en responsabilité à l'encontre de l'établissement bancaire n'est donc pas non plus prescrite.



Sur l'absence de déclaration de créance



La société CACF soutient que les appelants n'ont pas déclaré leur créance auprès du liquidateur, ce qui les rendrait irrecevables à solliciter la nullité du contrat et par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté.



Les appelants répliquent ne pas solliciter de condamnation pécuniaire de la société Ecorenove.



Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 651-3 alinéa 1 du même code rend ces dispositions applicables au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire



Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Il convient donc de distinguer les périodes précédant et suivant l'introduction de l'action en justice pour apprécier l'incidence de l'ouverture d'une procédure collective sur l'instance civile.



Cette distinction permet également de tracer la frontière entre la compétence du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part.



Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.



Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282).



Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130).



Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.



En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de la société Ecorenove le 26 février 2020, et publié au BODACC le 3 mars 2020.



La procédure collective était donc déjà ouverte lorsque l'assignation en justice a été délivrée par M. [I] et Mme [T].



Cette assignation a pour objet d'obtenir la nullité des bons de commande pour vice du consentement et pour non-respect des dispositions du code de la consommation.



Cette demande n'est pas soumise à la prohibition des poursuites dès lors qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et que dans l'hypothèse où il y serait fait droit, la créance de restitution née de l'annulation du contrat passé avant le jugement d'ouverture constituerait une créance postérieure qui n'a pas à être déclarée.



Par conséquent, l'action est recevable et la fin de non-recevoir rejetée.





Sur l'intérêt à agir de Mme [C] [T]



Pour déclarer celle-ci recevable à agir, le tribunal a retenu que son nom figurait sur les deux bons de commande, qu'elle apparaissait comme co-emprunteur sur le crédit affecté CACF et que la fiche de renseignement la mentionnait également.



La société BNPPF soutient que Mme [C] [T] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas signataire des contrats.



Les intimés ne répliquent pas sur ce point.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est exact que le nom de Mme [T] figure sur les bons de commande mais elle ne les a pas signés.



Elle n'apparaît nullement comme co-emprunteur du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNPPF, qu'elle n'a pas davantage signé.



Elle ne justifie donc d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la BNPPF concernant le contrat de crédit affecté afférent au bon de commande n°1846 du 2 mars 2018 et est en conséquence irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de cette société.



Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Sur la validité du contrat principal



Sur les vices du consentement



Le premier juge a omis de statuer sur cette prétention.



Les appelants soutiennent avoir été victimes d'un dol, en raison de fausses promesses d'autofinancement et de rentabilité qui ont déterminé leur consentement ; que les contrats ne respectant pas l'obligation pré-contractuelle d'information, les ont empêchés de procéder à la comparaison avec des prestations proposées par la concurrence, ce qui constituerait également un dol



La société CACF réplique que la preuve de man'uvres dolosives de la part du vendeur n'est pas rapportée et que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement.



La BNP PF réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve des promesses faites par le vendeur ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les primes devaient être réclamées par celui-ci ; qu'ils ne justifient pas de la production réelle d'électricité du matériel installé ; qu'en outre, ils ne démontrent ni un manquement à une obligation essentielle d'information, ni la volonté du vendeur de tromper leur consentement.



Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.



Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Les appelants versent aux débats des feuilles manuscrites couvertes de chiffres et de calculs, faisant référence à des primes d'auto-consommation, d'énergie, d'isolation, à des économies de chauffage, à un crédit d'impôt et à divers matériaux et prestations (panneaux, onduleurs, isolation des combles, domotique, visite technique etc') sans qu'il soit possible d'une part d'attribuer cet écrit à un représentant de la société venderesse et d'autre part d'en tirer la preuve d'une quelconque promesse relative à l'auto-financement de l'installation ou la perception de primes.



La cour relève également que la promesse alléguée d'auto-financement du contrat de prêt par le rendement de la production électrique n'est pas mentionnée au contrat de vente, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de s'assurer à la simple lecture des bons de commande que ceux-ci ne contenaient aucune promesse d'auto-financement. 



Enfin et en tout état de cause, ceux-ci qui ne versent aucune pièce relative à la production d'électricité de l'installation depuis sa mise en service (factures d'électricité, factures de revente), ne démontrent pas que les promesses alléguées n'auraient pas été tenues.



La preuve d'un dol commis par la société venderesse n'est pas rapportée et les appelants sont déboutés de leur demande de nullité des contrats sur ce fondement.



Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.



Pour les mêmes motifs, la preuve d'une erreur n'est pas rapportée par les appelants, qui seront également déboutés de leur demande subsidiaire de nullité des contrats sur ce fondement.



Sur les caractéristiques essentielles du bien



Le tribunal a jugé que les caractéristiques techniques des panneaux faisaient défaut, de même que les caractéristiques accessoires d'intégration du dispositif, les modalités de pose, les dimensions des équipements, leur orientation et inclinaison, et que l'absence de plan technique ne permettait pas aux acquéreurs de comprendre et visualiser le dispositif installé sur toiture. 

Il a considéré également que le délai de livraison était imprécis.



Les appelants soutiennent que les bons de commande ne respectent pas les dispositions du droit de la consommation concernant la vente hors établissement, dès lors que les marque, référence et modèle des appareils n'y sont pas plus indiqués que le délai de livraison ni le nom de la société auprès de laquelle le financement est requis.



La CACF réplique que les contrats de vente ne sont pas nuls dès lors que les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque sont précisées ; que la mention du prix unitaire n'est pas exigée par les textes ; que le délai de livraison est indiqué de même que les modalités de financement.



La BNPPF réplique que le tribunal a retenu l'existence d'une irrégularité en allant au-delà des exigences légales alors que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription des contrats, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

(...)

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.



En application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. En cas de manquement à ces dispositions, le contrat est nul.



Il incombe au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur.



Sur la validité du bon de commande du 2 mars 2018



Ce bon de commande porte :

- sur la fourniture et la pose de 20 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener, pour une puissance totale de 6kwc d'énergie électrique et de 20 micro-onduleurs Enphase M215/M250, en intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems et coffret de protection électrique AC avec demandes administratives à la charge de l'entreprise « autoconsommation »

- sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau, groupe extérieur 11 à 16 Kw, haute ou basse température Toshiba/Daikin, Mitsubishi, Atlantic

moyennant le prix total HT de 36 377 euros outre 2363 euros de TVA (à 5,5% et 10%) soit 38 700 euros TTC.



Le mode de paiement est prévu « à crédit Cetelem » d'un montant de 38 700 euros, avec 6 mois de report, pour une durée de 185 mois dont 180 échéances de 287,52 euros sans assurance et 318,51 euros avec assurance au taux débiteur de 3,83%, au TEG de 3,90% et un coût total sans assurance de 51 753,60 euros.



Le délai de livraison est de « 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement ».



Il ressort de ces mentions que la marque des panneaux, des micro-onduleurs et de la PAC ne sont pas précisées, non plus que le mode d'installation (en surimposition ou en intégration), que le taux de TVA appliqué est inconnu, le prix TTC ne correspondant ni à une TVA au taux de 5,5% ni à une TVA au taux de 10%.



Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des dispositions susvisées, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1ère 24 janvier 2024, n°21-20.691).



L'absence de précision du mode d'installation ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé sur la prestation prévue pour pouvoir vérifier sa bonne exécution. 



Quant au délai de livraison, la mention pré-imprimée n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, de la PAC et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la validité du bon de commande du 25 avril 2018



Ce bon de commande porte :

- sur la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener, pour une puissance totale de 3kwc d'énergie électrique et de 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250, 

- sur la fourniture d'un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage Schneider

- sur une passerelle de communication et maintenance en ligne

- sur un coffret de protection électrique AC

- en intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems 

- la mise en service, raccordement en autoconsommation et demande administrative à la charge de la société.



Le mode de paiement est prévu « à crédit » d'un montant de 22 835 euros, avec 6 mois de report.



Le délai de livraison est de « 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement ».



Il ressort de ces mentions que la marque des panneaux et des micro-onduleurs n'est pas non plus précisée ici non plus que le mode d'installation (en surimposition ou en intégration).



Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des dispositions susvisées, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1ère 24 janvier 2024, n°21-20.691).



L'absence de précision du mode d'installation ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé sur la prestation prévue pour pouvoir vérifier sa bonne exécution.



Quant au délai de livraison, une mention pré-imprimée n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, de la PAC et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la confirmation du contrat



Le tribunal, après avoir considéré que la nullité d'un contrat conclu hors établissement pouvait être qualifiée de nullité absolue insusceptible de confirmation, a retenu surabondamment qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur à la signature des contrats ne révélant leur volonté univoque de les ratifier en toute connaissance de cause. 



La CACF soutient que le contrat a été volontairement exécuté ce qui couvre la nullité.



La BNPPF soutient également que le non-respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat de vente, que l'appelant a renoncé à faire valoir en exécutant le contrat en connaissance de cause.



Les appelants ne répliquent pas sur ce point.



La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691). 



Il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être couverte par la confirmation, que celle-ci ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat et que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.



L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.



La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 susvisé (Civ.1re 24 janvier 2024, n°22-16.115).



En l'occurrence, les conditions générales figurant au verso du bon de commande n°1846 ne reprennent pas les dispositions relatives au formalisme informatif du consommateur applicable au contrat conclu hors établissement. 



Les acquéreurs n'avaient ainsi aucun moyen de connaître immédiatement le vice affectant le contrat.



Les conditions générales relatives au second bon de commande ne sont pas produites, et la cour n'est donc pas en mesure de vérifierr si ces dispositions ont été portées à la connaissance des acquéreurs.



En tout état de cause, l'utilisation du matériel pendant plusieurs années et le remboursement des mensualités du crédit constituent de simples actes d'exécution insuffisants à caractériser la volonté de renoncer en conséquence de cause à exciper d'une nullité.



En conséquence, la nullité du contrat n'a pas été confirmée.



Sur les conséquences de l'annulation des contrats



Sur les contrats de crédit affectés



Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 



Les crédits consentis par la CACF et la BNPPF aux appelants sont des crédits accessoires à une vente. 



En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation des contrats principaux conclus avec la société Ecorenove emporte annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec la CACF et la BNPPF.





Sur les restitutions réciproques



Entre le vendeur et les acquéreurs



En suite de l'annulation des contrats principaux, les appelants doivent restituer l'installation au vendeur et leur créance être fixée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur. Le jugement n'est d'ailleurs pas contesté de ces chefs.



Entre les acquéreurs et les banques



Le tribunal a rejeté la demande des emprunteurs tendant à voir priver les prêteurs de leur droit à la restitution du capital emprunté, au motif qu'aucun fondement juridique ne le prévoyait et qu'il était nécessaire de prouver une faute de la banque leur ayant causé un préjudice actuel et certain, et non seulement hypothétique.



Les appelants soutiennent que les organismes de crédit ont commis des fautes de nature à les priver de leur créance de restitution, en délivrant les fonds de manière prématurée et en acceptant de financer des contrats irréguliers ; que ces fautes leur ont causé un préjudice équivalent au capital emprunté à défaut de la contrepartie promise.



La CACF réplique qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'aucune disposition textuelle n'impose au prêteur de vérifier la conformité du bon de commande ; qu'elle était fondée à débloquer les fonds au seul regard de l'attestation de fin de travaux ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre sa faute éventuelle et le préjudice allégué par les emprunteurs qui conservent une installation en parfait état de fonctionnement ; que tout au plus leur préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale.



La BNPPF réplique que l'annulation des contrats emporte restitutions réciproques ; que les emprunteurs ne démontrent pas de faute de sa part, ni préjudice en lien de causalité avec une telle faute.



Par l'effet de la nullité du contrat principal, les parties sont rétablies dans leur état antérieur, de sorte que l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées. 



L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds. 



Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°23-11.751).



Aux termes de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.





L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré, sous réserve que cette attestation soit signée par lui, datée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal.



L'exécution complète s'entend de la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service lorsque le vendeur s'est engagé à les accomplir pour le compte des acquéreurs.



En l'espèce, la CACF a débloqué les fonds au vu d'une fiche signée par M. [I] le 14 juin 2018 portant sur l'installation de 10 panneaux photovoltaïques Bisol 3000 Wc et de 10 onduleurs, d'un boîtier Enjoy et d'un coffret de protection « conformément à la commande passée auprès de l'entreprise EnergyR », précisant que la livraison et l'installation lui avaient donné entière satisfaction. 

Il a également signé un document demandant au prêteur la libération des fonds, attestant avoir « bénéficié de la livraison du bien et de l'exécution de la prestation telle que prévue » et qui lui a donné entière satisfaction.



Aux termes de ces documents, clairs, précis et détaillés, impliquant la réalisation de l'entière prestation prévue au contrat, en ce compris les démarches administratives, la banque, qui n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de l'emprunteur, n'a commis aucune faute en libérant les fonds.



Quant à la BNPPF, elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur le 28 mars 2018, portant sur la livraison des panneaux photovoltaïques et d'une pompe air/eau au prix de 38 700 euros, dans laquelle il indique que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente » et demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.



Une attestation de conformité de l'installation, visée par le Consuel le 17 avril 2018, a été adressée à la banque, qui n'a non plus ici commis aucune faute en libérant les fonds, le vendeur ayant justifié de la réalisation de l'entière prestation prévue au contrat.



Toutefois, en leur qualité de professionnels finançant habituellement ce type de contrat, les banques devaient, avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, s'assurer de la conformité des bons de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en l'occurrence de ce que les caractéristiques essentielles du contrat y figuraient.



Leur faute de ce chef est ainsi caractérisée.



Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.



Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.



Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution.



En l'espèce, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire en 2020 et les emprunteurs subissent par conséquent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir de lui la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.



Ils n'auraient pas subi ce préjudice sans les fautes des deux organismes de crédit, qui seront privés de leur créance de restitution.



En conséquence, le jugement est infirmé et les intimées sont déboutées de leurs demandes de restitution du capital prêté sous déduction des versements déjà réalisés et condamnées à restituer aux emprunteurs les sommes versées en exécution des contrats de prêt.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Sur la demande des emprunteurs



Les appelants soutiennent que les fautes des banques leur ont causé un préjudice moral, en ce qu'ils se sont trouvés liés dans une opération désastreuse et dans l'impossibilité de se voir restituer le prix payé pour une installation défectueuse.



La BNPPF réplique que le préjudice moral allégué n'est pas justifié.



Il ressort des développements qui précèdent que le contrat principal est annulé non pas pour dol en raison de man'uvres commises par le vendeur, dont la réalité n'a pas été démontrée, mais en raison d'irrégularités du bon de commande.



Les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de la défectuosité de l'installation, et conservent, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, à la fois une installation en parfait état validée par le Consuel, dont ils tirent des revenus par la production électrique qu'elle génère, et le prix payé pour cette installation à restituer par les établissements prêteurs.



Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucun préjudice moral et sont déboutés de leur demande, par voie de confirmation du jugement.



Sur la demande de la CACF



La banque soutient que les emprunteurs sont de mauvaise foi dès lors qu'en agissant contre une société en liquidation, ils conserveront leur installation et la privent de la possibilité de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur.



S'il est certain que les acquéreurs ont finalement réalisé une opération très favorable, puisqu'ils conservent les bénéfices d'une installation qui fonctionne et qu'ils n'auront finalement pas financée, leur mauvaise foi n'est toutefois pas démontrée, étant rappelé que la faute de la banque est seule à l'origine du préjudice qu'elle allègue.



En conséquence, elle est déboutée de sa demande.



Sur la demande en fixation des intérêts perdus au passif de la liquidation judiciaire



Le tribunal a rejeté la demande de la CACF, faute pour elle de justifier de son bien-fondé.



En cause d'appel, celle-ci formule à nouveau cette demande au dispositif de ses écritures, sans développer de moyen à son soutien.



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les intimées, qui succombent en appel, sont condamnées aux dépens de la présente instance.



L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Annonay, sauf en ce qu'il :



- a jugé recevables les demandes de Mme [C] [T],



- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [K] [I] et Mme [C] [T] la somme de 17 514,75 euros 

au titre des échéances remboursées à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,



- a condamné solidairement M. [K] [I] et Mme [C] [T] à restituer à la société BNP Personal Finance la somme de 38 700 euros correspondant au capital emprunté et ordonné la compensation entre les dettes et créances



- a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [I] et Mme [T] la somme de 7 813,53 euros au titre des échéances remboursées à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,



- a condamné solidairement M. [K] [I] et Mme [C] [T] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté et ordonné la compensation entre les dettes et créances,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déclare irrecevable l'action de Mme [C] [T] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,



Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [K] [I] la somme de 21 973,05 euros au titre des échéances déjà versées en remboursement du contrat de crédit affecté annulé en date du 2 mars 2018, et du 7 novembre 2018 au 7 octobre 2024, à parfaire en cas de versements ultérieurs, 



Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté du 2 mars 2018,



Condamne la société CA Consumer Finance à restituer à M. [K] [I] et Mme [C] [T] la somme de 11 629,44 euros au titre des sommes versées en remboursement du contrat de crédit affecté annulé en date du 17 mai 2018, et du 30 juillet 2019 au 30 octobre 2024, à parfaire en cas de versements ultérieurs, 



Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté du 17 mai 2018,



Y ajoutant,



Condamne in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 24/03853

N° Portalis DBVH-V-B7I-JNEG 



AG



tribunal de proximité d'Annonay



05 novembre 2024 

RG :11-24-0009



[I]

[T]



C/



Sa CA Consumer Finance



Sa BNP Paribas personal finance



Sas Ecorenove (Energy'r)



Selarl [U] [R]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Annonay en date du 05 novembre 2024, N°11-24-0009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Véronique Laurent-Vical, geffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placée, lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



M. [K] [I] né le 25 août 1972 à [Localité 1]

et 

Mme [C] [T] née le 03 mars 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Céline Palacci de la Scp Jouanneau-Palacci, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche



INTIMÉES :



La Sa CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'Aarpi Bonijol Carail & associés, postulant, avocat au barreau de Nimes



La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, paidant/pstulant, avocat au barreau de Nîmes



La Sas ECORENOV exercant sous le nom commercial ENERGY'R, 

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée par PV art 659 du code de procédure civile le 07 février 2025

représentée par 

La Selarl [U] [R], représentée par Me [U] [R], en qualité de mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 7]



assignée à étude le 08 février 2025



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [K] [I] a signé le 02 mars 2018 auprès de la société Ecorenove, exerçant sous le nom commercial Energy'R un bon de commande n°1846 pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur au prix de de 38 700 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 180 mensualités de 287,52 euros au taux de 3,83%.



Le 25 avril 2018, M. [I] a signé auprès de la même société un second bon de commande n°1440 portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques supplémentaires au prix de 22 835 euros entièrement financé suivant offre acceptée le 17 mai 2018 par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités de 181,71 euros au taux de 4,9%.



Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 03 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la société [U] [R], représentée par M. [U] [R] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par actes des 13, 14 et 15 novembre 2023, M. [I] et Mme [C] [T] ont assigné les sociétés CA Consumer Finance, BNP Paribas Personal Finance et Ecorenove, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [R] en nullité des contrats de vente et de prêts affectés devant le tribunal de proximité d'Annonay qui par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024 :

- a jugé leurs demandes recevables,

- a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R, 

- a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 25 avril 20218 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R,

- a ordonné la restitution des matériels installés aux frais de la société Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur la société [U] [R], 

- a fixé au passif de cette société la créance de M. [I] et Mme [T] à la somme de 38 700 euros, 

- a prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,

- a condamné cette société à leur restituer la somme de 17 514,75 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire, 

- les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 38 700 euros au titre du capital emprunté,

- a ordonné la compensation entre les dettes et la créance susvisée, 

- a prononcé l'annulation du contrat de prêt affecté conclu le 17 mai 2018 entre M. [I] et Mme [T] et la société CA Consumer Finance,

- a condamné cette société à leur restituer la somme de 7 813,53 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,

- les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté,

- a ordonné la compensation entre les dettes et créance susvisées, 

- a débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, 

- a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir fixer le montant des intérêts perdus au passif de la société Ecorenove, 

- a rejeté toutes autres demandes des parties, 

- a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, 

- a écarté l'exécution provisoire de droit.



M. [K] [I] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.



Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026, déplacée à l'audience du 07 mai 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2025, M. [K] [I] et Mme [C] [T], appelants, demandent à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il : 

- les a condamnés solidairement à restituer 

- à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38 700 euros correspondant au capital emprunté, 

- à la société CA Consumer Finance la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté, 

- les a déboutés de leur demande de dommage et intérêts au titre d'un préjudice moral

Statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R,

- de prononcer par voie de conséquence, la nullité des contrats de crédit à eux consentis par les sociétés Cetelem et Sofinco,

- de condamner la société Cetelem à leur restituer la somme de 21 973,05 euros versée au titre du prêt (69 échéances de 318,45 euros du 07 novembre 2018 au 07 octobre 2024), à parfaire en cas de versements ultérieurs au décompte figurant dans les dernières conclusions des demandeurs,

- de condamner la société Sofinco à leur restituer la somme de 11 629,44 euros versée au titre du prêt (64 échéances de 181,71 euros du 30 juillet 2019 au 30 octobre 2024), à parfaire en cas de versements ultérieurs au décompte figurant dans les dernières conclusions des demandeurs,



- de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 38 700 euros,

- de débouter les sociétés Cetelem et Sofinco de leurs éventuelles demandes de restitution des capitaux prêtés, 

- de les condamner in solidum à leur payer les sommes de 

- 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

Statuant à nouveau

À titre principal 

- de déclarer leur action irrecevable :

- en raison de la prescription,

- en l'absence de déclaration de créance,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, 

À titre subsidiaire, si la nullité des contrats est prononcée

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, 

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 835 euros (capital déduction à faire des règlements), 

- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la somme de 13 984 euros au titre des intérêts perdus,

À titre infiniment subsidiaire

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, 

- de les condamner au paiement de la somme de 22 835 euros à titre de dommages et intérêts, 

- de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la somme de 36 819 euros au titre du capital et des intérêts perdus,

En tout état de cause

- de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 mai 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau

- de déclarer les appelants prescrits en leur action,

À tout le moins

- de déclarer Mme [C] [T] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

Subsidiairement

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.

Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats

- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,

Par conséquent

- de condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 38 700 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,

- de débouter les appelants de toute autre demande,

À titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner à « M.et Mme [O] » (sic) de tenir à disposition de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,

- de fixer le préjudice de M. [K] [I] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 38 700 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,

- de débouter les appelants de toute autre demande,

En tout état de cause, 

- de condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



La déclaration d'appel a été signifiée à la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R et son mandataire judiciaire la Selarl [U] [R], intimés défaillants, par actes des 07 et 08 février 2025.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action



Sur la prescription



Le premier juge a déclaré recevable l'action des requérants aux motifs d'une part que les bons de commande ne comportaient aucune reproduction des textes du code de la consommation applicables, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action et d'autre part que la prescription avait été interrompue par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [I] le 23 février 2021.



Les appelants fondent leur action en nullité des contrats de vente souscrits sur les vices du consentement (à titre principal pour dol et à titre subsidiaire pour erreur) et sur le non-respect des dispositions du droit de la consommation.

Ils engagent également une action en responsabilité pour faute à l'encontre des deux établissements bancaires.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La société CACF, appelante à titre incident, soutient que l'action est prescrite comme engagée plus de cinq ans après la signature du contrat.

La société BNP PF, étalement appelante à titre incident, soutient que l'action en nullité pour vice du consentement est prescrite, le vice allégué ayant été découvert plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation ; que le point de départ de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat est la date de signature de celui-ci ; que la connaissance des prétendus vices du consentement et irrégularités du contrat principal, suivie de la pose des matériels et du déblocage des fonds, ont permis aux appelants d'avoir connaissance de ses prétendues fautes ; que le dépôt de plainte évoqué a d'autant moins pu interrompre le délai de prescription qu'il s'agit d'une plainte simple.



Les appelants répliquent que leurs demandes sont recevables car la plainte déposée le 21 février 2021 avec constitution de partie civile a interrompu le délai de prescription ; que les bons de commande ne comportent aucune reproduction des textes du code de la consommation, de sorte qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance des irrégularités les affectant et que le délai de prescription n'a pas couru. 



Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement



L'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.



Les appelants soutiennent n'avoir souscrit les contrats « qu'au regard de promesses d'autofinancement du prix et de rentabilité des installations photovoltaïques qui leur ont été présentées », qu'ils n'ont jamais perçu aucune prime et que la rentabilité de l'installation est deux fois inférieure à celle promise.



Ils invoquent également l'absence de ventilation du prix entre le coût des matériaux et celui de la main d''uvre, qui révélerait une volonté d'entretenir la confusion dans leur esprit, les empêchant de procéder à une comparaison avec les prestations de la concurrence.

S'agissant de ce dernier point, ils étaient toutefois en mesure de s'en apercevoir à la simple lecture du bon de commande.



En ce qui concerne la non-perception des primes, leur courrier adressé à la société installatrice le 10 novembre 2018, dans lequel il se plaignent de n'avoir perçu aucune des primes promises et évoquent déjà un dol, fixe la date de découverte du vice allégué.



Toutefois, en ce qui concerne l'absence d'autofinancement, la découverte du dol ou de l'erreur allégués doit être considérée comme acquise non à la date de signature des bons de commande mais à réception de la première facture de production et de vente d'électricité, date à laquelle ils pouvaient réaliser que les échéances du prêt ne pouvaient être couvertes par le rendement de l'installation, par un simple calcul du coût annuel du crédit comparé au montant de cette première facture annuelle de revente d'électricité.



Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité permettant de vérifier à quelle date ils ont eu connaissance d'une différence entre la promesse d'autofinancement alléguée et le produit de la revente de leur production électrique. 

Ils ne précisent pas davantage à quelle date l'installation a été raccordée au réseau Enedis. 



Toutefois, les installations photovoltaïques ayant été livrées pour la première le 30 mars 2018 et pour la seconde le 14 juin 2018, ils ont nécessairement reçu une première facture de production électrique en mars 2019, date qui constitue par défaut le point de départ du délai de prescription. 



Cette date se situant moins de cinq ans avant la date de l'introduction de l'action l'action introduite sur ce fondement n'est pas prescrite.



Sur la prescription de l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande



Le point de départ du délai de prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



Outre que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice, en l'occurrence, ces dispositions ne sont mêmes pas reprises dans les conditions générales jointes aux bons de commande de sorte que leur date de signature ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.



Les appelants ne précisent pas à quelle date ils ont eu connaissance des irrégularités qu'ils invoquent.

Cependant, la date de réception au plus tard au mois de mars 2019 de la première facture de revente d'électricité ne correspondant pas au résultat attendu a nécessairement du pouvoit les alerter sur la régularité de l'entièreté du contrat, concernant les informations requises par la loi.

Cette date constitue donc également le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et est également antérieure à l'expiration du délai de cinq ans pour agir en mars 2024.



L'action introduite sur ce fondement n'est donc pas davantage prescrite et le jugement est confirmé sur ce point, peu important que le délai de prescription ait été ou non interrompu dans cet intervalle.



Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la BNPPF



Il ressort des développements qui précèdent que les acquéreurs n'ont pu avoir connaissance des vices et irrégularités dont ils se prévalent, et donc des fautes invoquées à l'encontre de la banque qu'à réception de la première facture de revente d'électricité en mars 2019.



Leur action en responsabilité à l'encontre de l'établissement bancaire n'est donc pas non plus prescrite.



Sur l'absence de déclaration de créance



La société CACF soutient que les appelants n'ont pas déclaré leur créance auprès du liquidateur, ce qui les rendrait irrecevables à solliciter la nullité du contrat et par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté.



Les appelants répliquent ne pas solliciter de condamnation pécuniaire de la société Ecorenove.



Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 651-3 alinéa 1 du même code rend ces dispositions applicables au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire



Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Il convient donc de distinguer les périodes précédant et suivant l'introduction de l'action en justice pour apprécier l'incidence de l'ouverture d'une procédure collective sur l'instance civile.



Cette distinction permet également de tracer la frontière entre la compétence du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part.



Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.



Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282).



Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130).



Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.



En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de la société Ecorenove le 26 février 2020, et publié au BODACC le 3 mars 2020.



La procédure collective était donc déjà ouverte lorsque l'assignation en justice a été délivrée par M. [I] et Mme [T].



Cette assignation a pour objet d'obtenir la nullité des bons de commande pour vice du consentement et pour non-respect des dispositions du code de la consommation.



Cette demande n'est pas soumise à la prohibition des poursuites dès lors qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et que dans l'hypothèse où il y serait fait droit, la créance de restitution née de l'annulation du contrat passé avant le jugement d'ouverture constituerait une créance postérieure qui n'a pas à être déclarée.



Par conséquent, l'action est recevable et la fin de non-recevoir rejetée.





Sur l'intérêt à agir de Mme [C] [T]



Pour déclarer celle-ci recevable à agir, le tribunal a retenu que son nom figurait sur les deux bons de commande, qu'elle apparaissait comme co-emprunteur sur le crédit affecté CACF et que la fiche de renseignement la mentionnait également.



La société BNPPF soutient que Mme [C] [T] ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas signataire des contrats.



Les intimés ne répliquent pas sur ce point.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est exact que le nom de Mme [T] figure sur les bons de commande mais elle ne les a pas signés.



Elle n'apparaît nullement comme co-emprunteur du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNPPF, qu'elle n'a pas davantage signé.



Elle ne justifie donc d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la BNPPF concernant le contrat de crédit affecté afférent au bon de commande n°1846 du 2 mars 2018 et est en conséquence irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de cette société.



Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Sur la validité du contrat principal



Sur les vices du consentement



Le premier juge a omis de statuer sur cette prétention.



Les appelants soutiennent avoir été victimes d'un dol, en raison de fausses promesses d'autofinancement et de rentabilité qui ont déterminé leur consentement ; que les contrats ne respectant pas l'obligation pré-contractuelle d'information, les ont empêchés de procéder à la comparaison avec des prestations proposées par la concurrence, ce qui constituerait également un dol



La société CACF réplique que la preuve de man'uvres dolosives de la part du vendeur n'est pas rapportée et que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement.



La BNP PF réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve des promesses faites par le vendeur ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les primes devaient être réclamées par celui-ci ; qu'ils ne justifient pas de la production réelle d'électricité du matériel installé ; qu'en outre, ils ne démontrent ni un manquement à une obligation essentielle d'information, ni la volonté du vendeur de tromper leur consentement.



Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.



Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Les appelants versent aux débats des feuilles manuscrites couvertes de chiffres et de calculs, faisant référence à des primes d'auto-consommation, d'énergie, d'isolation, à des économies de chauffage, à un crédit d'impôt et à divers matériaux et prestations (panneaux, onduleurs, isolation des combles, domotique, visite technique etc') sans qu'il soit possible d'une part d'attribuer cet écrit à un représentant de la société venderesse et d'autre part d'en tirer la preuve d'une quelconque promesse relative à l'auto-financement de l'installation ou la perception de primes.



La cour relève également que la promesse alléguée d'auto-financement du contrat de prêt par le rendement de la production électrique n'est pas mentionnée au contrat de vente, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de s'assurer à la simple lecture des bons de commande que ceux-ci ne contenaient aucune promesse d'auto-financement. 



Enfin et en tout état de cause, ceux-ci qui ne versent aucune pièce relative à la production d'électricité de l'installation depuis sa mise en service (factures d'électricité, factures de revente), ne démontrent pas que les promesses alléguées n'auraient pas été tenues.



La preuve d'un dol commis par la société venderesse n'est pas rapportée et les appelants sont déboutés de leur demande de nullité des contrats sur ce fondement.



Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.



Pour les mêmes motifs, la preuve d'une erreur n'est pas rapportée par les appelants, qui seront également déboutés de leur demande subsidiaire de nullité des contrats sur ce fondement.



Sur les caractéristiques essentielles du bien



Le tribunal a jugé que les caractéristiques techniques des panneaux faisaient défaut, de même que les caractéristiques accessoires d'intégration du dispositif, les modalités de pose, les dimensions des équipements, leur orientation et inclinaison, et que l'absence de plan technique ne permettait pas aux acquéreurs de comprendre et visualiser le dispositif installé sur toiture. 

Il a considéré également que le délai de livraison était imprécis.



Les appelants soutiennent que les bons de commande ne respectent pas les dispositions du droit de la consommation concernant la vente hors établissement, dès lors que les marque, référence et modèle des appareils n'y sont pas plus indiqués que le délai de livraison ni le nom de la société auprès de laquelle le financement est requis.



La CACF réplique que les contrats de vente ne sont pas nuls dès lors que les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque sont précisées ; que la mention du prix unitaire n'est pas exigée par les textes ; que le délai de livraison est indiqué de même que les modalités de financement.



La BNPPF réplique que le tribunal a retenu l'existence d'une irrégularité en allant au-delà des exigences légales alors que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription des contrats, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

(...)

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.



En application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. En cas de manquement à ces dispositions, le contrat est nul.



Il incombe au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur.



Sur la validité du bon de commande du 2 mars 2018



Ce bon de commande porte :

- sur la fourniture et la pose de 20 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener, pour une puissance totale de 6kwc d'énergie électrique et de 20 micro-onduleurs Enphase M215/M250, en intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems et coffret de protection électrique AC avec demandes administratives à la charge de l'entreprise « autoconsommation »

- sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau, groupe extérieur 11 à 16 Kw, haute ou basse température Toshiba/Daikin, Mitsubishi, Atlantic

moyennant le prix total HT de 36 377 euros outre 2363 euros de TVA (à 5,5% et 10%) soit 38 700 euros TTC.



Le mode de paiement est prévu « à crédit Cetelem » d'un montant de 38 700 euros, avec 6 mois de report, pour une durée de 185 mois dont 180 échéances de 287,52 euros sans assurance et 318,51 euros avec assurance au taux débiteur de 3,83%, au TEG de 3,90% et un coût total sans assurance de 51 753,60 euros.



Le délai de livraison est de « 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement ».



Il ressort de ces mentions que la marque des panneaux, des micro-onduleurs et de la PAC ne sont pas précisées, non plus que le mode d'installation (en surimposition ou en intégration), que le taux de TVA appliqué est inconnu, le prix TTC ne correspondant ni à une TVA au taux de 5,5% ni à une TVA au taux de 10%.



Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des dispositions susvisées, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1ère 24 janvier 2024, n°21-20.691).



L'absence de précision du mode d'installation ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé sur la prestation prévue pour pouvoir vérifier sa bonne exécution. 



Quant au délai de livraison, la mention pré-imprimée n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, de la PAC et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la validité du bon de commande du 25 avril 2018



Ce bon de commande porte :

- sur la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener, pour une puissance totale de 3kwc d'énergie électrique et de 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250, 

- sur la fourniture d'un système de régulation centrale et de monitoring du chauffage Schneider

- sur une passerelle de communication et maintenance en ligne

- sur un coffret de protection électrique AC

- en intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems 

- la mise en service, raccordement en autoconsommation et demande administrative à la charge de la société.



Le mode de paiement est prévu « à crédit » d'un montant de 22 835 euros, avec 6 mois de report.



Le délai de livraison est de « 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement ».



Il ressort de ces mentions que la marque des panneaux et des micro-onduleurs n'est pas non plus précisée ici non plus que le mode d'installation (en surimposition ou en intégration).



Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des dispositions susvisées, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1ère 24 janvier 2024, n°21-20.691).



L'absence de précision du mode d'installation ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé sur la prestation prévue pour pouvoir vérifier sa bonne exécution.



Quant au délai de livraison, une mention pré-imprimée n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules, de la PAC et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la confirmation du contrat



Le tribunal, après avoir considéré que la nullité d'un contrat conclu hors établissement pouvait être qualifiée de nullité absolue insusceptible de confirmation, a retenu surabondamment qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur à la signature des contrats ne révélant leur volonté univoque de les ratifier en toute connaissance de cause. 



La CACF soutient que le contrat a été volontairement exécuté ce qui couvre la nullité.



La BNPPF soutient également que le non-respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat de vente, que l'appelant a renoncé à faire valoir en exécutant le contrat en connaissance de cause.



Les appelants ne répliquent pas sur ce point.



La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691). 



Il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative peut être couverte par la confirmation, que celle-ci ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat et que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.



L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.



La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 susvisé (Civ.1re 24 janvier 2024, n°22-16.115).



En l'occurrence, les conditions générales figurant au verso du bon de commande n°1846 ne reprennent pas les dispositions relatives au formalisme informatif du consommateur applicable au contrat conclu hors établissement. 



Les acquéreurs n'avaient ainsi aucun moyen de connaître immédiatement le vice affectant le contrat.



Les conditions générales relatives au second bon de commande ne sont pas produites, et la cour n'est donc pas en mesure de vérifierr si ces dispositions ont été portées à la connaissance des acquéreurs.



En tout état de cause, l'utilisation du matériel pendant plusieurs années et le remboursement des mensualités du crédit constituent de simples actes d'exécution insuffisants à caractériser la volonté de renoncer en conséquence de cause à exciper d'une nullité.



En conséquence, la nullité du contrat n'a pas été confirmée.



Sur les conséquences de l'annulation des contrats



Sur les contrats de crédit affectés



Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 



Les crédits consentis par la CACF et la BNPPF aux appelants sont des crédits accessoires à une vente. 



En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation des contrats principaux conclus avec la société Ecorenove emporte annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec la CACF et la BNPPF.





Sur les restitutions réciproques



Entre le vendeur et les acquéreurs



En suite de l'annulation des contrats principaux, les appelants doivent restituer l'installation au vendeur et leur créance être fixée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur. Le jugement n'est d'ailleurs pas contesté de ces chefs.



Entre les acquéreurs et les banques



Le tribunal a rejeté la demande des emprunteurs tendant à voir priver les prêteurs de leur droit à la restitution du capital emprunté, au motif qu'aucun fondement juridique ne le prévoyait et qu'il était nécessaire de prouver une faute de la banque leur ayant causé un préjudice actuel et certain, et non seulement hypothétique.



Les appelants soutiennent que les organismes de crédit ont commis des fautes de nature à les priver de leur créance de restitution, en délivrant les fonds de manière prématurée et en acceptant de financer des contrats irréguliers ; que ces fautes leur ont causé un préjudice équivalent au capital emprunté à défaut de la contrepartie promise.



La CACF réplique qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'aucune disposition textuelle n'impose au prêteur de vérifier la conformité du bon de commande ; qu'elle était fondée à débloquer les fonds au seul regard de l'attestation de fin de travaux ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre sa faute éventuelle et le préjudice allégué par les emprunteurs qui conservent une installation en parfait état de fonctionnement ; que tout au plus leur préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale.



La BNPPF réplique que l'annulation des contrats emporte restitutions réciproques ; que les emprunteurs ne démontrent pas de faute de sa part, ni préjudice en lien de causalité avec une telle faute.



Par l'effet de la nullité du contrat principal, les parties sont rétablies dans leur état antérieur, de sorte que l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées. 



L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds. 



Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°23-11.751).



Aux termes de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.





L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré, sous réserve que cette attestation soit signée par lui, datée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal.



L'exécution complète s'entend de la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service lorsque le vendeur s'est engagé à les accomplir pour le compte des acquéreurs.



En l'espèce, la CACF a débloqué les fonds au vu d'une fiche signée par M. [I] le 14 juin 2018 portant sur l'installation de 10 panneaux photovoltaïques Bisol 3000 Wc et de 10 onduleurs, d'un boîtier Enjoy et d'un coffret de protection « conformément à la commande passée auprès de l'entreprise EnergyR », précisant que la livraison et l'installation lui avaient donné entière satisfaction. 

Il a également signé un document demandant au prêteur la libération des fonds, attestant avoir « bénéficié de la livraison du bien et de l'exécution de la prestation telle que prévue » et qui lui a donné entière satisfaction.



Aux termes de ces documents, clairs, précis et détaillés, impliquant la réalisation de l'entière prestation prévue au contrat, en ce compris les démarches administratives, la banque, qui n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de l'emprunteur, n'a commis aucune faute en libérant les fonds.



Quant à la BNPPF, elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur le 28 mars 2018, portant sur la livraison des panneaux photovoltaïques et d'une pompe air/eau au prix de 38 700 euros, dans laquelle il indique que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente » et demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.



Une attestation de conformité de l'installation, visée par le Consuel le 17 avril 2018, a été adressée à la banque, qui n'a non plus ici commis aucune faute en libérant les fonds, le vendeur ayant justifié de la réalisation de l'entière prestation prévue au contrat.



Toutefois, en leur qualité de professionnels finançant habituellement ce type de contrat, les banques devaient, avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, s'assurer de la conformité des bons de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en l'occurrence de ce que les caractéristiques essentielles du contrat y figuraient.



Leur faute de ce chef est ainsi caractérisée.



Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.



Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.



Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution.



En l'espèce, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire en 2020 et les emprunteurs subissent par conséquent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir de lui la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.



Ils n'auraient pas subi ce préjudice sans les fautes des deux organismes de crédit, qui seront privés de leur créance de restitution.



En conséquence, le jugement est infirmé et les intimées sont déboutées de leurs demandes de restitution du capital prêté sous déduction des versements déjà réalisés et condamnées à restituer aux emprunteurs les sommes versées en exécution des contrats de prêt.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Sur la demande des emprunteurs



Les appelants soutiennent que les fautes des banques leur ont causé un préjudice moral, en ce qu'ils se sont trouvés liés dans une opération désastreuse et dans l'impossibilité de se voir restituer le prix payé pour une installation défectueuse.



La BNPPF réplique que le préjudice moral allégué n'est pas justifié.



Il ressort des développements qui précèdent que le contrat principal est annulé non pas pour dol en raison de man'uvres commises par le vendeur, dont la réalité n'a pas été démontrée, mais en raison d'irrégularités du bon de commande.



Les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de la défectuosité de l'installation, et conservent, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, à la fois une installation en parfait état validée par le Consuel, dont ils tirent des revenus par la production électrique qu'elle génère, et le prix payé pour cette installation à restituer par les établissements prêteurs.



Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucun préjudice moral et sont déboutés de leur demande, par voie de confirmation du jugement.



Sur la demande de la CACF



La banque soutient que les emprunteurs sont de mauvaise foi dès lors qu'en agissant contre une société en liquidation, ils conserveront leur installation et la privent de la possibilité de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur.



S'il est certain que les acquéreurs ont finalement réalisé une opération très favorable, puisqu'ils conservent les bénéfices d'une installation qui fonctionne et qu'ils n'auront finalement pas financée, leur mauvaise foi n'est toutefois pas démontrée, étant rappelé que la faute de la banque est seule à l'origine du préjudice qu'elle allègue.



En conséquence, elle est déboutée de sa demande.



Sur la demande en fixation des intérêts perdus au passif de la liquidation judiciaire



Le tribunal a rejeté la demande de la CACF, faute pour elle de justifier de son bien-fondé.



En cause d'appel, celle-ci formule à nouveau cette demande au dispositif de ses écritures, sans développer de moyen à son soutien.



En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.



Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les intimées, qui succombent en appel, sont condamnées aux dépens de la présente instance.



L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Annonay, sauf en ce qu'il :



- a jugé recevables les demandes de Mme [C] [T],



- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [K] [I] et Mme [C] [T] la somme de 17 514,75 euros 

au titre des échéances remboursées à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,



- a condamné solidairement M. [K] [I] et Mme [C] [T] à restituer à la société BNP Personal Finance la somme de 38 700 euros correspondant au capital emprunté et ordonné la compensation entre les dettes et créances



- a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. [I] et Mme [T] la somme de 7 813,53 euros au titre des échéances remboursées à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement,



- a condamné solidairement M. [K] [I] et Mme [C] [T] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté et ordonné la compensation entre les dettes et créances,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déclare irrecevable l'action de Mme [C] [T] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,



Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [K] [I] la somme de 21 973,05 euros au titre des échéances déjà versées en remboursement du contrat de crédit affecté annulé en date du 2 mars 2018, et du 7 novembre 2018 au 7 octobre 2024, à parfaire en cas de versements ultérieurs, 



Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté du 2 mars 2018,



Condamne la société CA Consumer Finance à restituer à M. [K] [I] et Mme [C] [T] la somme de 11 629,44 euros au titre des sommes versées en remboursement du contrat de crédit affecté annulé en date du 17 mai 2018, et du 30 juillet 2019 au 30 octobre 2024, à parfaire en cas de versements ultérieurs, 



Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté du 17 mai 2018,



Y ajoutant,



Condamne in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance aux dépens de la procédure d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,













































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code civil 1183, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code civil 1132, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de commerce L651-3, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:01.602Z.