Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/01282
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 9 avril 2019 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [W] a passé commande auprès de la société Global habitat d'un kit de production d'électricité photovoltaïque et d'une installation domotique de régulation du chauffage, moyennant le prix de 24 300 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19 juillet 2019 par l'acheteur, et le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur le 23 décembre 2019. L'emprunteur a remboursé la totalité du crédit par anticipation dès le 19 mars 2020. Le 20 octobre 2020, la société Global habitat et M. [W] ont conclu un accord aux termes duquel la première nommée a versé au second une somme de 1 000 euros en dédommagement de divers manquements contractuels. Le 2 septembre 2022, M. [C] [P], technicien requis par l'acheteur, a rédigé un rapport concluant à l'existence de malfaçons et d'infractions à la réglementation administrative, ainsi qu'au caractère ruineux de l'installation. Par actes délivrés le 10 février 2023, M. [J] [W] a assigné les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et par suite celle du contrat de crédit affecté, voir ordonner les restitutions nécessaires et obtenir paiement de dommages et intérêts. Les défendeurs ont tous deux conclu au rejet de l'action. Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, a : - prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, - condamné solidairement les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance à payer à M. [W] la somme de 24 300 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [W] de restituer l'ensemble des matériels installés, - ordonné à la société Global habitat de récupérer lesdits matériels à ses frais et de remettre les lieux en leur état antérieur dans les six mois suivant la demande expresse de M. [W], - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - rejeté les autres demandes, - condamné les parties défenderesses aux dépens, - et écarté l'exécution provisoire de sa décision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai légal de rétractation, lequel courait à compter de la livraison du bien, et non pas à compter de la signature du bon de commande, la nullité du contrat étant encourue de ce chef en vertu des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. Il a considéré d'autre part que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal, laquelle était en relation avec le préjudice financier subi par l'emprunteur. Les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance ont toutes deux interjeté appel du jugement par déclarations respectivement enregistrées au greffe de la cour les 2 et 6 février 2024, dont la jonction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Par ordonnance rendue le 25 juin 2025, ce même magistrat a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [J] [W]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2026, la société Global habitat demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - de débouter la banque de sa demande subsidiaire en garantie, - de condamner M. [W] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mauvaise foi et de la déloyauté manifestées dans l'exécution du contrat, - et de le condamner en outre aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2026, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, pour le cas où l'annulation ou la résolution des contrats venait à être prononcée, de débouter M. [W] de ses demandes en paiement et de condamner la société Global habitat à relever et garantir l'emprunteur du remboursement du prêt en application de l'article L 312-56 du code de la consommation, - en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2026, M. [J] [W] demande à la cour de débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs prétentions et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il conclut à la résolution des contrats pour manquements du vendeur à ses obligations contractuelles, avec les mêmes conséquences de droit. À titre infiniment subsidiaire, il demande que les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance soient condamnées in solidum à lui verser une somme de 24 543 euros à titre de dommages et intérêts. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction : Le 29 septembre 2020, M. [J] [W] a écrit au gérant de la société Global habitat pour se plaindre d'un retard de raccordement de l'installation électrique, de la non-obtention d'un prêt à taux zéro et de l'absence de service après-vente, lui réclamant une compensation financière. Le 20 octobre 2020, les parties ont signé un protocole d'accord prévoyant un dédommagement de l'acheteur à hauteur de 1 000 euros en contrepartie de sa renonciation à l'engagement d'une procédure. Si ce contrat a bien valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, la renonciation qui y est exprimée de la part de M. [W] ne s'entend que de ce qui est relatif au différend exposé dans le courrier susvisé, conformément à l'article 2048 du même code, de sorte qu'elle ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action en annulation du contrat. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur le fond : En vertu de l'article L 221-5 du code de la consommation, la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d'une information renforcée lorsque le contrat est conclu à distance ou en dehors de l'établissement du professionnel, portant notamment sur : - les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés, - leur prix, - le délai de livraison, - l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales ou commerciales, - le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, - et plus généralement l'ensemble des autres conditions contractuelles. Suivant l'article 1112-1 du code civil, le manquement à l'obligation d'information due par le professionnel peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ; il en résulte que le consommateur doit établir que le défaut d'information est à l'origine d'une erreur ou d'un dol ayant vicié son consentement. L'article L 221-9 du code de la consommation dispose d'autre part que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier ou sur tout autre support durable, accompagné du formulaire type de rétractation, l'article L 242-1 sanctionnant le non-respect de ces dispositions par la nullité du contrat. Au cas présent, les conditions générales de vente annexées au bon de commande stipulent que le droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze jours francs à compter de la signature du bon de commande. Or, en application de l'article L 221-18-2° du code de la consommation, le point de départ de ce délai se situe en réalité, pour les contrats de vente, au jour de la livraison du bien, de sorte que M. [W] n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de rétractation dans les conditions prévues par la loi. Il ne s'agit pas là d'une simple irrégularité formelle, mais de la violation d'une disposition d'ordre public essentielle à la protection du consommateur. En ce cas, ce dernier peut soit se prévaloir de la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L 221-20 du même code, soit poursuivre en justice l'annulation du contrat. D'autre part, en vertu de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation. En revanche, les actes d'exécution d'un contrat nul, sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci, ne valent pas confirmation. Or en l'espèce, il n'est pas établi que M. [J] [W] ait eu connaissance du vice affectant le contrat de vente, ce d'autant que le bon de commande ne contenait pas la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal, et par suite celle du contrat de crédit affecté qui en constitue l'accessoire, entraînant l'obligation pour chacune des parties de restituer les biens ou la somme d'argent reçus en exécution de ces conventions. Il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit au remboursement du capital prêté dès lors que la faute commise par celle-ci, consistant dans un défaut de vérification de la régularité du contrat de vente, n'est pas en lien direct avec le préjudice financier invoqué par l'emprunteur. En effet, la société Global habitat étant in bonis, M. [J] [W] pourra obtenir de sa part la restitution du prix de vente. En revanche, l'annulation du contrat principal étant imputable au vendeur, celui-ci doit être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt en application de l'article L 312-56 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, - ordonné à M. [J] [W] de restituer l'ensemble des matériels installés, - ordonné à la société Global habitat de récupérer lesdits matériels à ses frais et de remettre les lieux en leur état antérieur dans les six mois suivant la demande expresse de M. [W], - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la société Global habitat à restituer à M. [J] [W] le prix de vente de 24 300 euros, Condamne M. [J] [W] à restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté de 24 300 euros, Condamne la société Global habitat à garantir M. [J] [W] du remboursement du capital prêté, Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts, Condamne la société Global habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [J] [W] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 324 N° RG 24/01282 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQH5 S.A.S. GLOBAL HABITAT C/ [J] [W] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Joseph CZUB Me Pierre-Jean LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de TARASCON en date du 15 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00437. APPELANTE S.A.S. GLOBAL HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florent BOURDALLÉ, membre de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉS Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 9 avril 2019 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [W] a passé commande auprès de la société Global habitat d'un kit de production d'électricité photovoltaïque et d'une installation domotique de régulation du chauffage, moyennant le prix de 24 300 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19 juillet 2019 par l'acheteur, et le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur le 23 décembre 2019. L'emprunteur a remboursé la totalité du crédit par anticipation dès le 19 mars 2020. Le 20 octobre 2020, la société Global habitat et M. [W] ont conclu un accord aux termes duquel la première nommée a versé au second une somme de 1 000 euros en dédommagement de divers manquements contractuels. Le 2 septembre 2022, M. [C] [P], technicien requis par l'acheteur, a rédigé un rapport concluant à l'existence de malfaçons et d'infractions à la réglementation administrative, ainsi qu'au caractère ruineux de l'installation. Par actes délivrés le 10 février 2023, M. [J] [W] a assigné les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et par suite celle du contrat de crédit affecté, voir ordonner les restitutions nécessaires et obtenir paiement de dommages et intérêts. Les défendeurs ont tous deux conclu au rejet de l'action. Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal, écartant la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, a : - prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, - condamné solidairement les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance à payer à M. [W] la somme de 24 300 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [W] de restituer l'ensemble des matériels installés, - ordonné à la société Global habitat de récupérer lesdits matériels à ses frais et de remettre les lieux en leur état antérieur dans les six mois suivant la demande expresse de M. [W], - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - rejeté les autres demandes, - condamné les parties défenderesses aux dépens, - et écarté l'exécution provisoire de sa décision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai légal de rétractation, lequel courait à compter de la livraison du bien, et non pas à compter de la signature du bon de commande, la nullité du contrat étant encourue de ce chef en vertu des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. Il a considéré d'autre part que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal, laquelle était en relation avec le préjudice financier subi par l'emprunteur. Les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance ont toutes deux interjeté appel du jugement par déclarations respectivement enregistrées au greffe de la cour les 2 et 6 février 2024, dont la jonction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Par ordonnance rendue le 25 juin 2025, ce même magistrat a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [J] [W]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2026, la société Global habitat demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - de débouter la banque de sa demande subsidiaire en garantie, - de condamner M. [W] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mauvaise foi et de la déloyauté manifestées dans l'exécution du contrat, - et de le condamner en outre aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2026, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, pour le cas où l'annulation ou la résolution des contrats venait à être prononcée, de débouter M. [W] de ses demandes en paiement et de condamner la société Global habitat à relever et garantir l'emprunteur du remboursement du prêt en application de l'article L 312-56 du code de la consommation, - en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 avril 2026, M. [J] [W] demande à la cour de débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs prétentions et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il conclut à la résolution des contrats pour manquements du vendeur à ses obligations contractuelles, avec les mêmes conséquences de droit. À titre infiniment subsidiaire, il demande que les sociétés Global habitat et BNP Paribas personal finance soient condamnées in solidum à lui verser une somme de 24 543 euros à titre de dommages et intérêts. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026. DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction : Le 29 septembre 2020, M. [J] [W] a écrit au gérant de la société Global habitat pour se plaindre d'un retard de raccordement de l'installation électrique, de la non-obtention d'un prêt à taux zéro et de l'absence de service après-vente, lui réclamant une compensation financière. Le 20 octobre 2020, les parties ont signé un protocole d'accord prévoyant un dédommagement de l'acheteur à hauteur de 1 000 euros en contrepartie de sa renonciation à l'engagement d'une procédure. Si ce contrat a bien valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, la renonciation qui y est exprimée de la part de M. [W] ne s'entend que de ce qui est relatif au différend exposé dans le courrier susvisé, conformément à l'article 2048 du même code, de sorte qu'elle ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action en annulation du contrat. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur le fond : En vertu de l'article L 221-5 du code de la consommation, la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d'une information renforcée lorsque le contrat est conclu à distance ou en dehors de l'établissement du professionnel, portant notamment sur : - les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés, - leur prix, - le délai de livraison, - l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales ou commerciales, - le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, - et plus généralement l'ensemble des autres conditions contractuelles. Suivant l'article 1112-1 du code civil, le manquement à l'obligation d'information due par le professionnel peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ; il en résulte que le consommateur doit établir que le défaut d'information est à l'origine d'une erreur ou d'un dol ayant vicié son consentement. L'article L 221-9 du code de la consommation dispose d'autre part que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier ou sur tout autre support durable, accompagné du formulaire type de rétractation, l'article L 242-1 sanctionnant le non-respect de ces dispositions par la nullité du contrat. Au cas présent, les conditions générales de vente annexées au bon de commande stipulent que le droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze jours francs à compter de la signature du bon de commande. Or, en application de l'article L 221-18-2° du code de la consommation, le point de départ de ce délai se situe en réalité, pour les contrats de vente, au jour de la livraison du bien, de sorte que M. [W] n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de rétractation dans les conditions prévues par la loi. Il ne s'agit pas là d'une simple irrégularité formelle, mais de la violation d'une disposition d'ordre public essentielle à la protection du consommateur. En ce cas, ce dernier peut soit se prévaloir de la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L 221-20 du même code, soit poursuivre en justice l'annulation du contrat. D'autre part, en vertu de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation. En revanche, les actes d'exécution d'un contrat nul, sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci, ne valent pas confirmation. Or en l'espèce, il n'est pas établi que M. [J] [W] ait eu connaissance du vice affectant le contrat de vente, ce d'autant que le bon de commande ne contenait pas la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal, et par suite celle du contrat de crédit affecté qui en constitue l'accessoire, entraînant l'obligation pour chacune des parties de restituer les biens ou la somme d'argent reçus en exécution de ces conventions. Il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit au remboursement du capital prêté dès lors que la faute commise par celle-ci, consistant dans un défaut de vérification de la régularité du contrat de vente, n'est pas en lien direct avec le préjudice financier invoqué par l'emprunteur. En effet, la société Global habitat étant in bonis, M. [J] [W] pourra obtenir de sa part la restitution du prix de vente. En revanche, l'annulation du contrat principal étant imputable au vendeur, celui-ci doit être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt en application de l'article L 312-56 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, - ordonné à M. [J] [W] de restituer l'ensemble des matériels installés, - ordonné à la société Global habitat de récupérer lesdits matériels à ses frais et de remettre les lieux en leur état antérieur dans les six mois suivant la demande expresse de M. [W], - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la société Global habitat à restituer à M. [J] [W] le prix de vente de 24 300 euros, Condamne M. [J] [W] à restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté de 24 300 euros, Condamne la société Global habitat à garantir M. [J] [W] du remboursement du capital prêté, Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts, Condamne la société Global habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [J] [W] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:29.181Z.