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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2026, n° 25/10099

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Facilit'rail France est une filiale du groupe Newrest spécialisée dans la restauration industrielle dans le domaine ferroviaire.



Elle a souhaité consulter les représentants du personnel sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités de l'article L. 2312-25 du code du travail.



Lors de sa réunion du 30 juillet 2024, le Comité Social et Economique a mandaté un expert-comptable, le cabinet Axium Solution, afin de l'assister dans l'analyse des comptes de l'entreprise et la compréhension de la situation économique et financière de la société.



Le cabinet Axium Solution a rencontré des difficultés pour obtenir la communication de certains éléments.



C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le Comité Economique et Social de la SAS Facilit'rail France et la SAS Axium Solution ont fait assigner la SAS Facilit'rail devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.



La SAS Axium solution a également obtenu, par ordonnance du juge délégué par le Président du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025, l'autorisation d'assigner la SAS Facilit'rail France à l'audience de référé du 06 février 2025.



Le 05 mai 2025, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 

- Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Axium Solution ;

- Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS Axium Solution aux entiers dépens ;

- Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Le 06 juin 2025, la SAS Axium Solution a relevé appel de cette décision.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 15 septembre 2025, le cabinet Axium Solution demande à la cour de :

- Recevoir le Cabinet Axium Expertise en son appel, conclusions et demandes, 

- Infirmer l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, 

En conséquence, et statuant à nouveau, de : 

- Ordonner à la société Facilit'rail France de transmettre au cabinet Axium Solution mandaté par le CSE de la société Facilit'Rail France les informations suivantes :

- La copie dématérialisée du Fichier d'Écritures Comptables (FEC) de septembre 2022, septembre 2023 et au 31 décembre 2023 ;

- Les documents de gestion prévisionnelle et du rapport sur ces documents ; 

- L'export de l'analytique de septembre 2022 et septembre 2023 ;

- Le fichier de gestion commerciale ; 

- Le détail, les justifications et les explications des opérations de cut-off aux clôtures de septembre 2023 et septembre 2022 ; 

 - Le livre de paie détaillé par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

 - Le fichier du personnel par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, les justifications et les explications des provisions liées aux salaires, primes et bonus pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, justification et explication des provisions liées aux congés payés, RTT, ancienneté, CET pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, justification et explication des provisions fiscales sur les salaires pour septembre 2023 et pour septembre 2022 ; 

- La convention d'intégration fiscale en vigueur ; 



- Le détail du calcul de provision IFC(avec critères de calcul retenus)et transmission des contrats d'externalisation avec les valorisations aux différentes dates, si ce dernier est conclu ; 

- Le tableau de rapprochement des Inter-compagnies : bilan et compte de résultat ; 

- Les conventions et prestations Groupe avec une explication détaillée. 

- Condamner la société Facilit'Rail France à verser au cabinet Axium Solution la somme 2 400,00 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et, y ajoutant sous le même fondement, la somme de 2400 euros en cause d'appel, 

- Condamner la société Facilit'rail France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 novembre 2025, la SAS Facilit'Rail demande à la cour de : 

A titre principal, 

' Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes et l'assignation de la société Axium Solution ; 

' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2025 ; 

A titre subsidiaire, 

' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2025 ; 

Sur l'appel incident, 

' Condamner le cabinet Axium Solution au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité des demandes du cabinet Axium Solution :



Le Cabinet Axium Solution soutient que, en qualité d'expert, il dispose d'un droit particulier à la communication d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.



Il fait valoir que ce droit peut s'exercer soit par la saisie en référé du président du tribunal judiciaire soit en accessoire à la saisie, en procédure à bref délai, par le comité économique et social et qu'une des deux voies doit lui être ouverte.

Il soutient que la société ne peut à la fois s'opposé à la saisie accessoire en procédure accélérée au fond et à la saisie en référé du président du tribunal judiciaire.



La société Facilit'rail fait valoir que conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile et L. 2312-15 du code du travail, l'action à bref délai est réservée au seul CSE et que la seule voie ouverte était la présente ouverte mais que réalisée tardivement elle n'est pas recevable.



Sur ce, 



L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



Selon l'article L 2315-89 du code du travail, 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnementaux nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'.



Aux termes de l'article L 2315-90 du même code, 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise'.



Il est constant que le président du tribunal judiciaire, sollicité en référé sur le périmètre ou le coût de l'expertise confié par la lettre de mission, peut statuer sur la demande connexe de l'expert pour la communication de documents par une décision au fond.



Ainsi, la voie du référé n'étant pas ouverte à l'expert pour la communication de documents, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire du 05 mai 2025 qui a dit n'y avoir lieu à référé.



Sur les autres demandes :



Des considérations d'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire de Créteil.

Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à référé,



DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MET à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en appel.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Pole social du TJ de [Localité 5] - RG n° 25/00202





APPELANTE :

 

S.A.S. AXIUM SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, substitué par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉE :



S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036, substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS,







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente 

Eric LEGRIS, président 

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire



Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE



ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Facilit'rail France est une filiale du groupe Newrest spécialisée dans la restauration industrielle dans le domaine ferroviaire.



Elle a souhaité consulter les représentants du personnel sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités de l'article L. 2312-25 du code du travail.



Lors de sa réunion du 30 juillet 2024, le Comité Social et Economique a mandaté un expert-comptable, le cabinet Axium Solution, afin de l'assister dans l'analyse des comptes de l'entreprise et la compréhension de la situation économique et financière de la société.



Le cabinet Axium Solution a rencontré des difficultés pour obtenir la communication de certains éléments.



C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le Comité Economique et Social de la SAS Facilit'rail France et la SAS Axium Solution ont fait assigner la SAS Facilit'rail devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.



La SAS Axium solution a également obtenu, par ordonnance du juge délégué par le Président du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025, l'autorisation d'assigner la SAS Facilit'rail France à l'audience de référé du 06 février 2025.



Le 05 mai 2025, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 

- Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Axium Solution ;

- Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS Axium Solution aux entiers dépens ;

- Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Le 06 juin 2025, la SAS Axium Solution a relevé appel de cette décision.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 15 septembre 2025, le cabinet Axium Solution demande à la cour de :

- Recevoir le Cabinet Axium Expertise en son appel, conclusions et demandes, 

- Infirmer l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, 

En conséquence, et statuant à nouveau, de : 

- Ordonner à la société Facilit'rail France de transmettre au cabinet Axium Solution mandaté par le CSE de la société Facilit'Rail France les informations suivantes :

- La copie dématérialisée du Fichier d'Écritures Comptables (FEC) de septembre 2022, septembre 2023 et au 31 décembre 2023 ;

- Les documents de gestion prévisionnelle et du rapport sur ces documents ; 

- L'export de l'analytique de septembre 2022 et septembre 2023 ;

- Le fichier de gestion commerciale ; 

- Le détail, les justifications et les explications des opérations de cut-off aux clôtures de septembre 2023 et septembre 2022 ; 

 - Le livre de paie détaillé par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

 - Le fichier du personnel par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, les justifications et les explications des provisions liées aux salaires, primes et bonus pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, justification et explication des provisions liées aux congés payés, RTT, ancienneté, CET pour septembre 2023 et septembre 2022 ; 

- Le détail, justification et explication des provisions fiscales sur les salaires pour septembre 2023 et pour septembre 2022 ; 

- La convention d'intégration fiscale en vigueur ; 



- Le détail du calcul de provision IFC(avec critères de calcul retenus)et transmission des contrats d'externalisation avec les valorisations aux différentes dates, si ce dernier est conclu ; 

- Le tableau de rapprochement des Inter-compagnies : bilan et compte de résultat ; 

- Les conventions et prestations Groupe avec une explication détaillée. 

- Condamner la société Facilit'Rail France à verser au cabinet Axium Solution la somme 2 400,00 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et, y ajoutant sous le même fondement, la somme de 2400 euros en cause d'appel, 

- Condamner la société Facilit'rail France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 novembre 2025, la SAS Facilit'Rail demande à la cour de : 

A titre principal, 

' Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes et l'assignation de la société Axium Solution ; 

' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2025 ; 

A titre subsidiaire, 

' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2025 ; 

Sur l'appel incident, 

' Condamner le cabinet Axium Solution au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité des demandes du cabinet Axium Solution :



Le Cabinet Axium Solution soutient que, en qualité d'expert, il dispose d'un droit particulier à la communication d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.



Il fait valoir que ce droit peut s'exercer soit par la saisie en référé du président du tribunal judiciaire soit en accessoire à la saisie, en procédure à bref délai, par le comité économique et social et qu'une des deux voies doit lui être ouverte.

Il soutient que la société ne peut à la fois s'opposé à la saisie accessoire en procédure accélérée au fond et à la saisie en référé du président du tribunal judiciaire.



La société Facilit'rail fait valoir que conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile et L. 2312-15 du code du travail, l'action à bref délai est réservée au seul CSE et que la seule voie ouverte était la présente ouverte mais que réalisée tardivement elle n'est pas recevable.



Sur ce, 



L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



Selon l'article L 2315-89 du code du travail, 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnementaux nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'.



Aux termes de l'article L 2315-90 du même code, 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise'.



Il est constant que le président du tribunal judiciaire, sollicité en référé sur le périmètre ou le coût de l'expertise confié par la lettre de mission, peut statuer sur la demande connexe de l'expert pour la communication de documents par une décision au fond.



Ainsi, la voie du référé n'étant pas ouverte à l'expert pour la communication de documents, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire du 05 mai 2025 qui a dit n'y avoir lieu à référé.



Sur les autres demandes :



Des considérations d'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire de Créteil.

Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à référé,



DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MET à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en appel.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T17:56:03.312Z.