Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 3 février 2026, n° 25/06125
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment constaté qu'au 29 septembre 1994 étaient intervenus des travaux modifiant l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastrés section AK [Cadastre 3] et diverses mutations modifiant le règlement de copropriété, dit que les ventes et échanges étaient parfaits compte tenu de l'accord des parties sur la chose et le prix, fixé la date des origines de propriété au 29 septembre 1994, et constaté la propriété de divers lot, et la mutation de lots en parties communes. Par requête conjointe du 23 octobre 2025, M. [Y] [G], Mme [F] [C], la société civile immobilière de la poissonnerie MM représenté par son gérant M. [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (SDC [Adresse 2]), représenté par son syndic bénévole M. [Y] [G], M. [Z] [K], M. [E] [D], et Mme [S] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il : - Dise que le projet de modificatif de l'état descriptif de division, situation intermédiaire reflète la situation matérielle et juridique des lots de copropriétés ; - Confère force exécutoire à l'état descriptif de division ; - Dise que les lots 43 et 24 appartiennent à M. [G] et que les lots 44 et 46 appartiennent à M. [G] et Mme [C] ; - Dise que le jugement pourra être publié au service de la publicité foncière, la date des origines de propriété étant celle du 29 septembre 1994, - Dise que l'intégralité des frais de justice, de descriptif de division, du modificatif au règlement de copropriété, d'actes notariés et frais de publicité foncière seront supportés par les époux [G]. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. A cette audience, il a été demandé aux requérant de fournir par une note en délibéré le fondement juridique de leur demande, en précisant quel texte permettait au tribunal judicaire de constater le transfert de propriété. la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026. Les requérants ont adressé une note en délibéré le 22 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, " lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. " En application de l'article 750 du même code, dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. Enfin, en application de l'article 757 du même code, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. En l'espèce, la requête conjointe présentée au tribunal ne contient aucun moyen de droit au fondement des demandes. Par note en délibéré communiquée le 22 décembre ont été transmis, outre les pièces produites lors de la première instance ayant abouti au jugement du 9 novembre 2021 : - un acte de vente en date du 30 mars 2023 entre M. [K] et M. [I] ; - un projet de modificatif du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] ; - une procuration de M. [D] ; - les procès-verbaux des réunions d'assemblée générale du SDC [Adresse 2] en date des 14 mars 2025, 7 août 2025, 11 juin 2025. Aucune de ces pièces ne vient préciser le fondement juridique de la requête conjointe. Par conséquent, dès lors que cette requête ne contient pas d'exposé des moyens de droit fondant les prétentions des requérants, il y a lieu de prononcer la nullité de cette requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal Prononce la nullité de la requête conjointe en date du 23 octobre 2025 ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026 Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 03 Février 2026 N° RG 25/06125 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2IV Code NAC : 72Z [Y] [G], S.C.I. DE LA POISSONNERIE MM, [F] [C] épouse [G], S.D.C. [Adresse 2], [Z] [K], [E] [D], [S] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 09 décembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1] S.C.I. DE LA POISSONNERIE MM, dont le siège social est sis [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment constaté qu'au 29 septembre 1994 étaient intervenus des travaux modifiant l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastrés section AK [Cadastre 3] et diverses mutations modifiant le règlement de copropriété, dit que les ventes et échanges étaient parfaits compte tenu de l'accord des parties sur la chose et le prix, fixé la date des origines de propriété au 29 septembre 1994, et constaté la propriété de divers lot, et la mutation de lots en parties communes. Par requête conjointe du 23 octobre 2025, M. [Y] [G], Mme [F] [C], la société civile immobilière de la poissonnerie MM représenté par son gérant M. [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (SDC [Adresse 2]), représenté par son syndic bénévole M. [Y] [G], M. [Z] [K], M. [E] [D], et Mme [S] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il : - Dise que le projet de modificatif de l'état descriptif de division, situation intermédiaire reflète la situation matérielle et juridique des lots de copropriétés ; - Confère force exécutoire à l'état descriptif de division ; - Dise que les lots 43 et 24 appartiennent à M. [G] et que les lots 44 et 46 appartiennent à M. [G] et Mme [C] ; - Dise que le jugement pourra être publié au service de la publicité foncière, la date des origines de propriété étant celle du 29 septembre 1994, - Dise que l'intégralité des frais de justice, de descriptif de division, du modificatif au règlement de copropriété, d'actes notariés et frais de publicité foncière seront supportés par les époux [G]. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. A cette audience, il a été demandé aux requérant de fournir par une note en délibéré le fondement juridique de leur demande, en précisant quel texte permettait au tribunal judicaire de constater le transfert de propriété. la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026. Les requérants ont adressé une note en délibéré le 22 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, " lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. " En application de l'article 750 du même code, dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. Enfin, en application de l'article 757 du même code, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. En l'espèce, la requête conjointe présentée au tribunal ne contient aucun moyen de droit au fondement des demandes. Par note en délibéré communiquée le 22 décembre ont été transmis, outre les pièces produites lors de la première instance ayant abouti au jugement du 9 novembre 2021 : - un acte de vente en date du 30 mars 2023 entre M. [K] et M. [I] ; - un projet de modificatif du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] ; - une procuration de M. [D] ; - les procès-verbaux des réunions d'assemblée générale du SDC [Adresse 2] en date des 14 mars 2025, 7 août 2025, 11 juin 2025. Aucune de ces pièces ne vient préciser le fondement juridique de la requête conjointe. Par conséquent, dès lors que cette requête ne contient pas d'exposé des moyens de droit fondant les prétentions des requérants, il y a lieu de prononcer la nullité de cette requête. PAR CES MOTIFS Le tribunal Prononce la nullité de la requête conjointe en date du 23 octobre 2025 ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026 Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T13:08:25.761Z.