Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2026, n° 22/01379
Exposé du litige
EXPOSE DU FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 6 décembre 2022, M. [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon qui a fixé au 1er février 2021 sa date de départ à la retraite pour carrière longue. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle M. [W] [O], représenté par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de juger qu’il doit bénéficier d’une retraite pour longue carrière à effet au 1er février 2019 et non 2021, ordonner l’exécution provisoire et condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de dire et juger le recours infondé et en débouter M. [W] [O] ainsi que confirmer la décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs écritures visées sur l’audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « constater », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis ou, énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d'aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur le calcul des trimestres Aux termes des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, pour ouvrir droit à 60 ans au dispositif de retraite anticipée pour longue carrière, un assuré né en 1959 doit remplir deux conditions cumulatives : - Une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année civile de son 20ème anniversaire, - Une durée d’assurance cotisée de 167 trimestres. Certaines périodes non cotisées peuvent être retenues comme des périodes cotisées dans une certaine limite. C’est notamment le cas des périodes assimilées validées au titre des périodes de chômage ou de la maladie tel qu’il suit. L’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er avril 2014 au 16 mai 2021 prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ; 6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. L’article R. 351-9 du même code en ses deux derniers alinéas prévoit que pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En l’espèce, la première condition tendant à la durée d’assurance d’au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile du 20ème anniversaire n’est pas contestée de sorte que cette condition doit être considérée comme remplie. M. [W] [O] soutient avoir droit à une retraite à taux plein pour carrière longue avec une date de départ au 1er février 2019, affirmant justifier de 174 trimestres de cotisations. Selon la CARSAT, il ne compterait que 172 trimestres dont 164 cotisés ou réputés cotisés. Le demandeur fait grief à la CARSAT de ne pas avoir pris en compte certains trimestres pour lesquels il estime avoir cotisé concernant les années 1976, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994 et 1999 et qui lui permettraient ainsi de bénéficier d’un départ à la retraite pour carrière longue au 1er février 2019. Sont produits aux débats les bulletins de salaire au titre des années 1976, 1984, 1985 et 1992 ainsi que des avis de paiement ASSEDIC au titre de l’année 1992, des attestations de paiement de congés payés en date des 29 juin et 6 août 1985 et un contrat signé le 1er juillet 1985. Afin de vérifier si M. [W] [O] avait effectivement réuni les trimestres cotisés sur ces années, il convient de diviser le revenu brut annuel soumis à cotisations vieillesse par le montant du plafond de validation d’un trimestre fixé à 200 fois le smic horaire brut au 1er janvier de l’année considérée. La limite est fixée à 4 trimestres au titre d’une même année civile. Au titre de l’année 1976 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 1.578 francs. Les bulletins de salaires de janvier à décembre 1976 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 6.408,98 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 6.312 francs qui permettait de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé les quatre trimestres de l’année 1976. Au titre de l’année 1984 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 4.556 francs. Les bulletins de salaires du 18 septembre au 25 décembre 1984 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 17.613,62 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 13.668 francs qui permettait de cotiser trois trimestres mais inférieur à la somme de 18.224 francs permettant de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé trois trimestres au titre de l’année 1984. Le demandeur affirme avoir été au chômage de janvier à août 1984, or il ne justifie pas de cette période qui ne pourra être assimilée à des trimestres cotisés. Il est également produit un justificatif de paiement des congés payés qui ont été acquis entre le 18 septembre 1984 et le 4 mars 1985 d’un montant brut de 8.155 francs et réglé le 29 juin 1985 ; cette somme devant ainsi être prise en compte au titre de l’année 1985. Au titre de l’année 1985 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 4.872 francs. Les bulletins de salaires du 7 mars au 12 septembre 1985 ainsi que le paiement des congés payés d’un montant brut de 1.812 francs sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 83.999,40 francs. La CARSAT fait valoir que le demandeur était expatrié tel qu’il ressort de la mention inscrite sur les bulletins de salaire et qu’il n’a pas cotisé au régime de retraite de base mais uniquement au régime de retraite complémentaire. Selon elle, la mention « AGF 10% » sur la ligne dédiée à l’assurance vieillesse ainsi que l’absence de cotisation auprès de la caisse des français à l’étranger attestée par un courrier du 24 septembre 2018 permettent de déduire que l’assurance vieillesse n’a pas fait l’objet de cotisations et que les trimestres ne sont donc pas cotisés. En effet, il est uniquement fait mention d’une retraite AGF de 10% ou d’une retraite complémentaire de 3,5% sans que les cotisations au titre de l’assurance vieillesse ne soient indiquées. Concernant l’employeur F3I, le contrat de travail conclu le 1er juillet 1985 ne permet pas de démontrer que M. [O] était couvert par le risque vieillesse. Les documents produits par la CARSAT mettent en évidence que le demandeur n’a pas fait l’objet de déclarations annuelles à la sécurité sociale pour l’année 1985. Compte tenu de l’absence de versement des cotisations vieillesse, les sommes inscrites sur les bulletins de salaire ne peuvent être prises en compte. Toutefois, le justificatif de paiement des congés payés qui ont été acquis entre le 18 septembre 1984 et le 4 mars 1985 d’un montant brut de 8.155 francs doit être pris en compte dès lors que la somme a été versée le 29 juin 1985 par un employeur auprès duquel M. [W] [O] s’acquittait de ses cotisations au titre de l’assurance vieillesse. Une seconde attestation de paiement de congés payés versés le 6 août 1985 pour la somme brute de 815,50 euros est produite, soit un total brut sur l’année de 8.970,50 euros. Il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé un trimestre au titre de l’année 1985. Le demandeur affirme avoir été au chômage durant une partie de cette année, or il ne justifie pas de cette période qui ne pourra être assimilée à des trimestres cotisés. Au titre de l’année 1992 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 6.532 francs. Les bulletins de salaires de janvier à septembre 1992 ainsi que les avis de paiement ASSEDIC pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1992 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 290.537,92 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 26.128 francs qui permettait de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé quatre trimestres au titre de l’année 1992. Dès lors que les quatre trimestres ont été atteints, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les périodes sur lesquelles il a perçu l’indemnité chômage, cette dernière ne permettant de dépasser le plafond de quatre trimestres annuels. Au titre de l’année 1993 Un trimestre se validait par un revenu de 6.812 francs. Seule une attestation de M. [T] [L] est produite aux débats et permet d’établir que M. [W] [O] aurait travaillé 10 à 15 jours entre les mois d’avril et mai 1993. Toutefois, rien n’est indiqué concernant les salaires perçus de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son revenu sur l’année 1993. La position de la CARSAT sera validée. Au titre de l’année 1994 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 6.966 francs. M. [W] [O] reconnait qu’un seul trimestre a effectivement été validé tel que l’affirme la CARSAT. Au titre de l’année 1999 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 8.044 francs. Aucune pièce n’est produite à ce titre de sorte que la position de la CARSAT ne peut qu’être validée. En conséquence, il y a lieu de juger que M. [W] [O] doit totaliser quatre trimestres au titre de l’année 1976, trois au titre de l’année 1984, un au titre de l’année 1985 et quatre au titre de l’année 1992. Il convient cependant de confirmer la position de la CARSAT au titre des années 1993, 1994 et 1999. Sur la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le tribunal considère qu’il y a lieu à condamner la CARSAT au paiement de la somme de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Réforme la décision attaquée ; Dit que la CARSAT devra procéder au recalcul de la date de départ de M. [W] [O] en retraite anticipée pour longue carrière en tenant compte de : 1976 : 4 trimestres,1984 : 3 trimestres,1985 : 1 trimestre ;1992 : 4 trimestres ; Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à payer à M. [W] [O] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CARSAT de Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 22/01379 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OAP6 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Janvier 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [W] [O] né le 14 Janvier 1959 à CHAUNY (02300), demeurant 6 BIS RUE ALPHONSE DAUDET - 34590 MARSILLARGUES représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - CS 49001 - 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Agnès BOTELLA Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO Frédéric ROUQUETTE assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026 EXPOSE DU FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 6 décembre 2022, M. [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon qui a fixé au 1er février 2021 sa date de départ à la retraite pour carrière longue. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle M. [W] [O], représenté par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de juger qu’il doit bénéficier d’une retraite pour longue carrière à effet au 1er février 2019 et non 2021, ordonner l’exécution provisoire et condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de dire et juger le recours infondé et en débouter M. [W] [O] ainsi que confirmer la décision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs écritures visées sur l’audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « constater », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis ou, énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d'aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur le calcul des trimestres Aux termes des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, pour ouvrir droit à 60 ans au dispositif de retraite anticipée pour longue carrière, un assuré né en 1959 doit remplir deux conditions cumulatives : - Une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année civile de son 20ème anniversaire, - Une durée d’assurance cotisée de 167 trimestres. Certaines périodes non cotisées peuvent être retenues comme des périodes cotisées dans une certaine limite. C’est notamment le cas des périodes assimilées validées au titre des périodes de chômage ou de la maladie tel qu’il suit. L’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er avril 2014 au 16 mai 2021 prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ; 6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1. Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. L’article R. 351-9 du même code en ses deux derniers alinéas prévoit que pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En l’espèce, la première condition tendant à la durée d’assurance d’au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile du 20ème anniversaire n’est pas contestée de sorte que cette condition doit être considérée comme remplie. M. [W] [O] soutient avoir droit à une retraite à taux plein pour carrière longue avec une date de départ au 1er février 2019, affirmant justifier de 174 trimestres de cotisations. Selon la CARSAT, il ne compterait que 172 trimestres dont 164 cotisés ou réputés cotisés. Le demandeur fait grief à la CARSAT de ne pas avoir pris en compte certains trimestres pour lesquels il estime avoir cotisé concernant les années 1976, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994 et 1999 et qui lui permettraient ainsi de bénéficier d’un départ à la retraite pour carrière longue au 1er février 2019. Sont produits aux débats les bulletins de salaire au titre des années 1976, 1984, 1985 et 1992 ainsi que des avis de paiement ASSEDIC au titre de l’année 1992, des attestations de paiement de congés payés en date des 29 juin et 6 août 1985 et un contrat signé le 1er juillet 1985. Afin de vérifier si M. [W] [O] avait effectivement réuni les trimestres cotisés sur ces années, il convient de diviser le revenu brut annuel soumis à cotisations vieillesse par le montant du plafond de validation d’un trimestre fixé à 200 fois le smic horaire brut au 1er janvier de l’année considérée. La limite est fixée à 4 trimestres au titre d’une même année civile. Au titre de l’année 1976 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 1.578 francs. Les bulletins de salaires de janvier à décembre 1976 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 6.408,98 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 6.312 francs qui permettait de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé les quatre trimestres de l’année 1976. Au titre de l’année 1984 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 4.556 francs. Les bulletins de salaires du 18 septembre au 25 décembre 1984 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 17.613,62 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 13.668 francs qui permettait de cotiser trois trimestres mais inférieur à la somme de 18.224 francs permettant de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé trois trimestres au titre de l’année 1984. Le demandeur affirme avoir été au chômage de janvier à août 1984, or il ne justifie pas de cette période qui ne pourra être assimilée à des trimestres cotisés. Il est également produit un justificatif de paiement des congés payés qui ont été acquis entre le 18 septembre 1984 et le 4 mars 1985 d’un montant brut de 8.155 francs et réglé le 29 juin 1985 ; cette somme devant ainsi être prise en compte au titre de l’année 1985. Au titre de l’année 1985 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 4.872 francs. Les bulletins de salaires du 7 mars au 12 septembre 1985 ainsi que le paiement des congés payés d’un montant brut de 1.812 francs sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 83.999,40 francs. La CARSAT fait valoir que le demandeur était expatrié tel qu’il ressort de la mention inscrite sur les bulletins de salaire et qu’il n’a pas cotisé au régime de retraite de base mais uniquement au régime de retraite complémentaire. Selon elle, la mention « AGF 10% » sur la ligne dédiée à l’assurance vieillesse ainsi que l’absence de cotisation auprès de la caisse des français à l’étranger attestée par un courrier du 24 septembre 2018 permettent de déduire que l’assurance vieillesse n’a pas fait l’objet de cotisations et que les trimestres ne sont donc pas cotisés. En effet, il est uniquement fait mention d’une retraite AGF de 10% ou d’une retraite complémentaire de 3,5% sans que les cotisations au titre de l’assurance vieillesse ne soient indiquées. Concernant l’employeur F3I, le contrat de travail conclu le 1er juillet 1985 ne permet pas de démontrer que M. [O] était couvert par le risque vieillesse. Les documents produits par la CARSAT mettent en évidence que le demandeur n’a pas fait l’objet de déclarations annuelles à la sécurité sociale pour l’année 1985. Compte tenu de l’absence de versement des cotisations vieillesse, les sommes inscrites sur les bulletins de salaire ne peuvent être prises en compte. Toutefois, le justificatif de paiement des congés payés qui ont été acquis entre le 18 septembre 1984 et le 4 mars 1985 d’un montant brut de 8.155 francs doit être pris en compte dès lors que la somme a été versée le 29 juin 1985 par un employeur auprès duquel M. [W] [O] s’acquittait de ses cotisations au titre de l’assurance vieillesse. Une seconde attestation de paiement de congés payés versés le 6 août 1985 pour la somme brute de 815,50 euros est produite, soit un total brut sur l’année de 8.970,50 euros. Il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé un trimestre au titre de l’année 1985. Le demandeur affirme avoir été au chômage durant une partie de cette année, or il ne justifie pas de cette période qui ne pourra être assimilée à des trimestres cotisés. Au titre de l’année 1992 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 6.532 francs. Les bulletins de salaires de janvier à septembre 1992 ainsi que les avis de paiement ASSEDIC pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1992 sont produits et mettent en évidence un salaire brut annuel de 290.537,92 francs. Ce revenu est supérieur à la somme de 26.128 francs qui permettait de cotiser quatre trimestres de sorte qu’il convient de retenir que M. [W] [O] a cotisé quatre trimestres au titre de l’année 1992. Dès lors que les quatre trimestres ont été atteints, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les périodes sur lesquelles il a perçu l’indemnité chômage, cette dernière ne permettant de dépasser le plafond de quatre trimestres annuels. Au titre de l’année 1993 Un trimestre se validait par un revenu de 6.812 francs. Seule une attestation de M. [T] [L] est produite aux débats et permet d’établir que M. [W] [O] aurait travaillé 10 à 15 jours entre les mois d’avril et mai 1993. Toutefois, rien n’est indiqué concernant les salaires perçus de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son revenu sur l’année 1993. La position de la CARSAT sera validée. Au titre de l’année 1994 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 6.966 francs. M. [W] [O] reconnait qu’un seul trimestre a effectivement été validé tel que l’affirme la CARSAT. Au titre de l’année 1999 Un trimestre se validait par un revenu brut annuel de 8.044 francs. Aucune pièce n’est produite à ce titre de sorte que la position de la CARSAT ne peut qu’être validée. En conséquence, il y a lieu de juger que M. [W] [O] doit totaliser quatre trimestres au titre de l’année 1976, trois au titre de l’année 1984, un au titre de l’année 1985 et quatre au titre de l’année 1992. Il convient cependant de confirmer la position de la CARSAT au titre des années 1993, 1994 et 1999. Sur la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le tribunal considère qu’il y a lieu à condamner la CARSAT au paiement de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Réforme la décision attaquée ; Dit que la CARSAT devra procéder au recalcul de la date de départ de M. [W] [O] en retraite anticipée pour longue carrière en tenant compte de : 1976 : 4 trimestres,1984 : 3 trimestres,1985 : 1 trimestre ;1992 : 4 trimestres ; Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à payer à M. [W] [O] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CARSAT de Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L351-2, code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale R351-9, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00148
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale R351-9, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2
- 19 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02139
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01676
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00477
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06461
en commun : code de la securite sociale D351-1-3, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale D351-1-2
Mise à jour de la source le 2026-02-06T13:31:24.733Z.