Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 4 février 2026, n° 25/00260
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2025, la SAS SOMOTEL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 27 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 mai 2025 pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 9152,77 Euros. La SAS SOMOTEL a fait valoir au soutien de son opposition que les majorations de retard complémentaires au titre des années 2011 à 2014 sont infondées, la SAS SOMOTEL ayant complètement apuré sa dette. Après un renvoi, l’audience s'est tenue le 8 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Dans ses dernières écritures en date du 03 octobre 2025, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - DEBOUTER la société SOMOTEL de ses prétentions, - VALIDER la contrainte du 27 mai 2025 signifiée le 28 mai 20525, pour son entier montant, - CONDAMNER la société SOMOTEL à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes le montant de 9152,77 euros, au titre des majorations de retard complémentaires des années 2011, 2012, 2013 et 2014. - LAISSER à la charge de la société SOMOTEL les frais de signification de la contrainte conformément à l’articles R 133-6 du code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER la société SOMOTEL à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS SOMOTEL aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures, la société SOMOTEL, régulièrement représentée, demande au tribunal de : ANNULER la contrainte signifiée le 28 mai 2025 à la SAS SOMOTEL, à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes,REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de l’URSSAF Rhône-Alpes,CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la SAS SOMOTEL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes indique se désister de l’instance. Le conseil de la SAS SOMOTEL déclare accepter le désistement cependant maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 18 Février 2026 avancé au 04 février 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L’article 395 du même code que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le tribunal relève que la SAS SOMOTEL a présenté une défense au fond et accepte le désistement. Il y a lieu de donner acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à la SAS SOMOTEL et de constater que celui-ci est parfait au sens de l’article précité. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes qui succombe sera condamnée aux dépens. Il convient de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, DONNE acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à la SAS SOMOTEL ; CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, La présidente,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 25/00260 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYUP Demandeur Défendeur U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. SOMOTEL 2120, rue de Saint Ombre Bâtiment A2 73000 CHAMBERY Representée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [H] [Z] assesseur collège non salarié - [L] [N] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 8 octobre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2025, la SAS SOMOTEL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 27 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 mai 2025 pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 9152,77 Euros. La SAS SOMOTEL a fait valoir au soutien de son opposition que les majorations de retard complémentaires au titre des années 2011 à 2014 sont infondées, la SAS SOMOTEL ayant complètement apuré sa dette. Après un renvoi, l’audience s'est tenue le 8 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Dans ses dernières écritures en date du 03 octobre 2025, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - DEBOUTER la société SOMOTEL de ses prétentions, - VALIDER la contrainte du 27 mai 2025 signifiée le 28 mai 20525, pour son entier montant, - CONDAMNER la société SOMOTEL à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes le montant de 9152,77 euros, au titre des majorations de retard complémentaires des années 2011, 2012, 2013 et 2014. - LAISSER à la charge de la société SOMOTEL les frais de signification de la contrainte conformément à l’articles R 133-6 du code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER la société SOMOTEL à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS SOMOTEL aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures, la société SOMOTEL, régulièrement représentée, demande au tribunal de : ANNULER la contrainte signifiée le 28 mai 2025 à la SAS SOMOTEL, à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes,REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de l’URSSAF Rhône-Alpes,CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la SAS SOMOTEL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes indique se désister de l’instance. Le conseil de la SAS SOMOTEL déclare accepter le désistement cependant maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 18 Février 2026 avancé au 04 février 2026 MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du Code de procédure civile énonce que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L’article 395 du même code que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le tribunal relève que la SAS SOMOTEL a présenté une défense au fond et accepte le désistement. Il y a lieu de donner acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à la SAS SOMOTEL et de constater que celui-ci est parfait au sens de l’article précité. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes qui succombe sera condamnée aux dépens. Il convient de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, DONNE acte de son désistement à l’URSSAF Rhône-Alpes et de son acceptation dudit désistement à la SAS SOMOTEL ; CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00032
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00034
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00131
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00335
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00448
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00449
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00476
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
Mise à jour de la source le 2026-02-06T13:43:26.349Z.