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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 4 février 2026, n° 25/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, Mme [W] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 18 juin 2025 pour le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3047 Euros.

Mme [W] [N] a fait valoir au soutien de son opposition :
Qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalableQue la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligationQue sur les mêmes périodes, elle était pluriactive et relevait du régime général.
Après un renvoi, l’audience s'est tenue le 08 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- VALIDER la contrainte délivrée le 12 juin 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 pour la somme de 3047 euros,
- CONDAMNER Mme [W] [N] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 3047 euros, augmentée des frais de signification de 76,64 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- DEBOUTER Mme [W] [N] de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [W] [N] aux dépens

A l’audience, le conseil de Mme [W] [N] indique que sa cliente se désiste de sa demande.

L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du code de procédure civile ajoute « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
S’il est certain que le cotisant, est la partie au litige qui saisit la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence, considère au regard de l’action en recouvrement diligentée par l’organisme de sécurité sociale que l’intéressé à, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur ( Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49). 

Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, Mme [N] a la qualité de défendeur, de sorte qu’elle n’est pas recevable à se désister.

Sur le fond

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant Mme [W] [N] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant Mme [W] [N] sera condamnée au paiement des frais.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,

REJETTE la demande de désistement formulée par Madame [N] ;

REJETTE l'opposition formée par Mme [W] [N] ;

VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3047 Euros ;

CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 3047 Euros (trois mille quarante-sept euros) ;

RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [W] [N] au paiement de ces sommes ;

CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, La présidente,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026

 N° RG 25/00335 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZKM






Demandeur 







Défendeur 





U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY



Mme [W] [N]
237 rue des Colombières
73700 BOURG SAINT MAURICE
Représentée par Maître François SIMON de la SELARL THEYMA, avocats au barreau de CHAMBERY







EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par : 

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social

- [T] [H] assesseur collège non salarié 
 
- [K] [F] assesseur collège salarié



DÉBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026. 




EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, Mme [W] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 18 juin 2025 pour le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3047 Euros.

Mme [W] [N] a fait valoir au soutien de son opposition :
Qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalableQue la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligationQue sur les mêmes périodes, elle était pluriactive et relevait du régime général.
Après un renvoi, l’audience s'est tenue le 08 octobre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- VALIDER la contrainte délivrée le 12 juin 2025 au titre des échéances du 4ème trimestre 2022, régularisation 2022 pour la somme de 3047 euros,
- CONDAMNER Mme [W] [N] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 3047 euros, augmentée des frais de signification de 76,64 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- DEBOUTER Mme [W] [N] de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [W] [N] aux dépens

A l’audience, le conseil de Mme [W] [N] indique que sa cliente se désiste de sa demande.

L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du code de procédure civile ajoute « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
S’il est certain que le cotisant, est la partie au litige qui saisit la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence, considère au regard de l’action en recouvrement diligentée par l’organisme de sécurité sociale que l’intéressé à, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur ( Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49). 

Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, Mme [N] a la qualité de défendeur, de sorte qu’elle n’est pas recevable à se désister.

Sur le fond

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244 9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant Mme [W] [N] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant Mme [W] [N] sera condamnée au paiement des frais.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,

REJETTE la demande de désistement formulée par Madame [N] ;

REJETTE l'opposition formée par Mme [W] [N] ;

VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3047 Euros ;

CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 3047 Euros (trois mille quarante-sept euros) ;

RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [W] [N] au paiement de ces sommes ;

CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T13:44:04.716Z.