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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, JCP CIVIL, 18 juillet 2025, n° 25/00214

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [F] MC.JP, propriétaire des biens situés [Adresse 7], composés d’une maison cadastrée section AN, numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 79 centiares, à usage de commerce et d’habitation, et d’une maison attenante cadastrée section AN, numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 4 ares, à usage d’habitation, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 septembre 2020.

La S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur.

Se prévalant de l’occupation sans droit ni titre des biens ci-dessus mentionnés, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I., a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, fait assigner Mme [B] [F], gérante de la S.C.I. [F] MC.JP, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé de :
constater que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre des biens situés [Adresse 7],dire qu’à défaut pour Mme [B] [F] d’avoir libéré les lieux dans les délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,condamner Mme [B] [F] :° à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à libération intégrale et effective des lieux et remise des clés,
° à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
° aux dépens.

Se fondant sur les articles 544, 1849 et 1852 du code civil, L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’aucune convention n’a été passée entre la S.C.I. et la défenderesse quant à l’occupation des biens, qu’aucun loyer n’est payé et qu’en tout état de cause, la mise à disposition des biens à titre gratuit n’a pas été autorisée par les statuts ou par une assemblée générale extraordinaire des associés.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 13 juin 2025.

À cette audience, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à l’étude, Mme [B] [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur l’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.


En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la S.C.I. [F] MC.JP est propriétaire des lieux situés [Adresse 7]. Le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne quant à lui que le nom de la défenderesse est inscrit sur la boîte aux lettres de ce logement et que le voisinage a confirmé qu’il s’agissait du domicile de Mme [B] [F]. Cette dernière ne se prévaut toutefois d’aucun contrat lui permettant de faire du logement litigieux son lieu d’habitation et ne conteste pas l’occuper sans droit ni titre.

En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Mme [B] [F].

Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’astreinte
En vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Selon l’article L. 153-2 de ce code, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

Aux termes de l’article L. 131-1 du même code, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [B] [F] à quitter les lieux à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

Sur l’indemnité d’occupation
Mme [B] [F] ne conteste pas occuper les lieux litigieux sans droit ni titre depuis a minima l’assignation du 15 avril 2025.

Afin de réparer le préjudice découlant, pour la propriétaire, de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité d’en disposer, la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation à son égard.

Le montant sollicité n’étant pas remis en cause, Mme [B] [F] sera condamnée à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme mensuelle de 1 500 euros, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [B] [F] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, Mme [B] [F] sera condamnée à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme de 800 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE l'expulsion de Mme [B] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 7], composés d’une maison cadastrée section AN, numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 79 centiares, à usage de commerce et d’habitation, et d’une maison attenante cadastrée section AN, numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 4 ares, à usage d’habitation ;

DIT qu'à défaut pour Mme [B] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin en sollicitant le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l'article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d’astreinte formulée par la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP ;

CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 500 euros à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et complète des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
N° RG 25/00214 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MO / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]





N° RG 25/00214 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MO

Minute n° 25/00332



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025


DEMANDEUR(S) :

S.C.P. [U] [I] prise en la personne de Maître [X] [I], [Adresse 2]

représentée par Maître Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocats au barreau de CHATEAUROUX



DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [F]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], 
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU


DÉBATS :

Audience publique du : 13 Juin 2025


DÉCISION : 

réputée contradictoire
rendue en premier ressort, 
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.







 N° RG 25/00214 - N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MO / 
EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [F] MC.JP, propriétaire des biens situés [Adresse 7], composés d’une maison cadastrée section AN, numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 79 centiares, à usage de commerce et d’habitation, et d’une maison attenante cadastrée section AN, numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 4 ares, à usage d’habitation, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 septembre 2020.

La S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur.

Se prévalant de l’occupation sans droit ni titre des biens ci-dessus mentionnés, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I., a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, fait assigner Mme [B] [F], gérante de la S.C.I. [F] MC.JP, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé de :
constater que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre des biens situés [Adresse 7],dire qu’à défaut pour Mme [B] [F] d’avoir libéré les lieux dans les délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,condamner Mme [B] [F] :° à lui payer une somme de 1 500 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à libération intégrale et effective des lieux et remise des clés,
° à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
° aux dépens.

Se fondant sur les articles 544, 1849 et 1852 du code civil, L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’aucune convention n’a été passée entre la S.C.I. et la défenderesse quant à l’occupation des biens, qu’aucun loyer n’est payé et qu’en tout état de cause, la mise à disposition des biens à titre gratuit n’a pas été autorisée par les statuts ou par une assemblée générale extraordinaire des associés.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 13 juin 2025.

À cette audience, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte délivré à l’étude, Mme [B] [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur l’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.


En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la S.C.I. [F] MC.JP est propriétaire des lieux situés [Adresse 7]. Le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne quant à lui que le nom de la défenderesse est inscrit sur la boîte aux lettres de ce logement et que le voisinage a confirmé qu’il s’agissait du domicile de Mme [B] [F]. Cette dernière ne se prévaut toutefois d’aucun contrat lui permettant de faire du logement litigieux son lieu d’habitation et ne conteste pas l’occuper sans droit ni titre.

En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Mme [B] [F].

Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’astreinte
En vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Selon l’article L. 153-2 de ce code, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

Aux termes de l’article L. 131-1 du même code, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [B] [F] à quitter les lieux à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

Sur l’indemnité d’occupation
Mme [B] [F] ne conteste pas occuper les lieux litigieux sans droit ni titre depuis a minima l’assignation du 15 avril 2025.

Afin de réparer le préjudice découlant, pour la propriétaire, de l'occupation indue de ses biens et de son impossibilité d’en disposer, la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation à son égard.

Le montant sollicité n’étant pas remis en cause, Mme [B] [F] sera condamnée à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme mensuelle de 1 500 euros, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [B] [F] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, Mme [B] [F] sera condamnée à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme de 800 euros à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE l'expulsion de Mme [B] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 7], composés d’une maison cadastrée section AN, numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 79 centiares, à usage de commerce et d’habitation, et d’une maison attenante cadastrée section AN, numéro [Cadastre 5], d’une contenance de 4 ares, à usage d’habitation ;

DIT qu'à défaut pour Mme [B] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin en sollicitant le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l'article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d’astreinte formulée par la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP ;

CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 500 euros à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et complète des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [B] [F] à verser à la S.C.P. [I], prise en la personne de Me [U] [I], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. [F] MC.JP, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T17:48:07.809Z.