Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nevers, 1ère Chambre, 19 septembre 2025, n° 24/00222
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 16 avril 2007 par Maître [J], notaire à [Localité 3] (58), le GFA des Granges a consenti un bail rural à long terme au profit de la SCEA du Domaine des Granges portant sur 310 hectares 23 ares et 27 centiares de terres situés sur la sommune de [Localité 1] (58). Ce bail a fait l’objet d’un acte rectificatif reçu par Maître [J] le 25 avril 2008, pour ajouter aux biens objets du bail initial plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 4] (58) pour une nouvelle surface de 10 hectares 37 ares et 82 centiares. Ce bail devait initialement prendre fin le 31 mars 2025. La résiliation amiable du bail est intervenue le 18 février 2019, et le même jour le GFA des Granges a vendu la majeure partie des parcelles composant l’exploitation à la société civile immobilière SUILLY 58, dont le siège est à [Localité 5] (37), d’une part, et les autres parcelles aux époux [N]-[F], d’autre part. A la suite des actes de vente, l’ensemble des terres précédemment exploitées par la SCEA du Domaine des Granges a été donné à bail à ferme par les acquéreurs à la SCEA de la Vallée du Nohain. Preneur à bail des terres, la SCEA de la Vallée du Nohain a parallèlement acquis, le 18 février 2019, les actifs de la SCEA du Domaine des Granges moyennant le prix de 970 000 €, réparti comme suit : - article 1: Bâtiment à usage agricole cadastré A [Cadastre 1] à [Localité 1] (58) à concurrence de 9 262 € - article 2: Stabulation pour bovins sur parcelle cadastrée B [Cadastre 2] pour 63 000 € - article 3: Un hangar agricole à remettre aux normes sis parcelle B [Cadastre 3] pour 40 616 € - article 4: Une parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] acquise de Madame [D] pour un prix de 50 000 € - article 5: Un hangar de stockage de 800 m² sis parcelle B [Cadastre 6] acquis de Madame [D] pour 97 000 € - article 6: Une parcelle de terre A [Cadastre 7] pour 122 € - article 7: Le cheptel bovin pour une somme de 300 000 € - article 8: L’installation et le matériel d’irrigation (disjoncteur, pompe et tuyaux de canalisation) pour 210 000 € - article 9: Le matériel dont la liste est annexée à l’acte de cession, pour 200 000 € La SCEA du Domaine des Granges expose que la SCEA de la Vallée du Nohain a levé les récoltes qui avaient été implantées par elle sur les terres où elle bénéficiait d’un bail rural accordé par le GFA des Granges. De même, elle indique que la SCEA de la Vallée du Nohain a repris le cheptel vif qui avait bénéficié de frais de vétérinaire importants exposés par elle-même, la SCEA du Domaine des Granges. Cette dernière, par les soins de son liquidateur, a donc fait adresser par son conseil une lettre valant mise en demeure de la SCEA de la Vallée du Nohain d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre des avances aux cultures et à l’élevage. Le décompte établi par l’expert comptable Fiducial Expertise chiffre le montant des seules avances aux cultures à la somme de 98 053,92 euros; ont été comptabilisés les produits achetés mis en terre ou en stock, selon leur valeur d’achat (engrais, semenes, produits de traitements, prestations de triage et épandage de fumier), avec l’évaluation des travaux réalisés selon le barême des coûts des opérations culturales 2018. La SCEA du Domaine des Granges expose encore que pour chiffrer les avances en terre et à l’élevage selon les règles applicables à ce type d’actifs, il convient d’y ajouter le nombre d’heures de travail humain et mécanique selon le barème appliqué par le Centre de gestion, en plus des frais réels avancés au bénéfice de l’exploitation. En l’espèce, si les avances ont bien été mentionnées lors des négociations, la volonté de procéder à la régularisation de l’ensemble des actes de cession, d’exploitation et de vente le même jour, soit le 18 février 2019, a conduit à différer le chiffrage des avances, selon accord verbal des parties afin de ne pas compromettre la rapidité souhaitée pour la cession des terres et de l’exploitation. La SCEA du Domaine des Granges a toutefois été dissoute à compter du 19 février 2019, placée en liquidation avec nécessité de recouvrer l’ensemble des sommes dues en vue de la clôture des comptes. A la suite de la régularisation des actes de vente des parcelles à la SCI Suilly 58 et aux époux [N] [F], désormais bailleurs de la SCEA de la Vallée du Nohain, la SCEA du Domaine des Granges a constaté que nulle suite n’était donnée à ses demandes du chef des avances aux cultures, ce qui causait un impayé préjudiciable à la liquidation. Une offre de rapprochement a été adressée, le 18 juillet 2019, à hauteur de 100 000 euros à titre forfaitaire afin d’en terminer amiablement. La SCEA de la Vallée du Nohain n’a toutefois donné aucune suite à cette proposition. La SCEA du Domaine des Granges indique que les avances aux cultures n’ont été indemnisées ni dans le cadre de la résiliation du bail, ni dans le cadre de la cession d’exploitation. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, selon les termes d’un acte reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], le 16 avril 2007, un bail rural à long terme avait été régularisé par le GFA des Granges au profit de la SCEA du Domaine des Granges. Une copie authentique du bail a été publiée au service de la publicité foncière de Nevers le [Cadastre 8] juin 2007, volume 2007P et numéro 1400. Ce bail a fait l’objet d’un acte rectificatif reçu par Maître [J], le 25 avril 2008, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Nevers, le 28 mai 2008, volume 2008P et numéro 1209. Cet acte venait ajouter aux biens objets du bail certaines parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 4]. La liste exhaustive des parcelles données à bail au profit de la SCEA du Domaine des Granges est annexée à la promesse de vente du 18 septembre 2018 consentie par Madame [D], exploitante agricole et gérante de la SCEA du Domaines des Granges, la SCEA du Domaine des Granges et le GFA des Granges au profit de la SAFER Bourgogne Franche Comté. La liste des parcelles données à bail à la SCEA du Domaine des Granges est la suivante: - Sur la commune de [Localité 1] : Une surface totale de 310 hectares 23 ares et 27 centiares, se répartissant ainsi: SectionN° Lieudit Surface Acte N° Etude B [Cadastre 9] [Localité 6] 00 ha 56 a 73 ca N° 100981501 parcelles 00 ha 02 a 12 ca N° B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] B [Cadastre 12] [Localité 6] 00 ha 19 a 00 ca N°100981501 B [Cadastre 13] [Localité 6] 00 ha 08 a 29 ca N°100981501 A [Cadastre 14] [Localité 7] 34 ha 17 a 20 ca N°100952302 A [Cadastre 15] [Localité 8] 17 ha 24 a 60 ca N°100952302 A [Cadastre 16] [Localité 8] 00 ha 81 a 36 ca N°100952302 A [Cadastre 4] [Localité 9] 00 ha 12 a 79 ca N°100952302 A [Cadastre 17] [Localité 9] 00 ha 25 a 74 ca N°100952302 A [Cadastre 18] [Localité 10] 00 ha 54 a 15 ca N°57145401 A [Cadastre 19] [Localité 10] 01 ha 06 a 50 ca N°57145401 A [Cadastre 20] [Localité 11] 02 ha 23 a 90 ca N°57145401 A [Cadastre 21] [Localité 11] 02 ha 89 a 85 ca N°57145401 A [Cadastre 22] [Localité 12] 00 ha 01 a 40 ca N°100952302 A [Cadastre 23] [Localité 12] 00 ha 18 a 30 ca N°100952302 A [Cadastre 24] [Localité 13] 07 ha [Cadastre 25] a 40 ca N°100952302 A [Cadastre 26] [Localité 13] 01 ha 12 a 00 ca N°100952302 A [Cadastre 27] [Localité 14] 00 ha 83 a 49 ca N°100952302 A [Cadastre 28] [Localité 14] 04 ha 37 a 60 ca N°100952302 A [Cadastre 29] [Localité 15] 00 ha 13 a 91 ca N°100952302 01 ha 38 a 39 ca Parcelles A [Cadastre 30] et A [Cadastre 31] pour la surface figurant au bail de 1 ha 52 a 30 ca A [Cadastre 32] [Localité 8] 05 ha 11 a 46 ca N°100952302 A [Cadastre 33] [Localité 7] 00 ha 05 a 20 ca N°100952302 A [Cadastre 34] [Localité 16] 04 ha 98 a 29 ca N°57145401 B [Cadastre 35] [Localité 17] 03 ha 65 a 65 ca N°100952302 B [Cadastre 36] [Localité 18] 00 ha 83 a 46 ca N°100952302 B [Cadastre 17] [Localité 18] 01 ha 45 a 12 ca N°57145401 B [Cadastre 37] [Localité 18] 07 ha 79 a 15 ca N°57145401 B [Cadastre 38] [Localité 18] 30 ha 28 a 19 ca N°100952302 B [Cadastre 8] [Localité 19] 04 ha 17 a 00 ca N°100952302 B [Cadastre 39] [Localité 20] 10 ha 91 a 68 ca N°100952302 B [Cadastre 40] [Localité 21] 24 ha 15 a 50 ca N°100952302 B [Cadastre 34] [Localité 6] 00 ha 26 a 80 ca N°100952302 B [Cadastre 41] [Localité 6] 04 ha 50 a 00 ca N°100952302 B [Cadastre 42] [Localité 22] 01 ha 38 a 76 ca N°100952302 AB [Cadastre 43] [Localité 23] 00 ha 01 a 45 ca N°100952302 AB [Cadastre 44] [Localité 23] 00 ha 02 a 36 ca N°100952302 AC [Cadastre 35] [Localité 24] 01 ha 46 a 48 ca N°100952302 AC [Cadastre 45] [Localité 24] 00 ha 05 a 53 ca N°100952302 AC [Cadastre 46] [Localité 25] 00 ha 04 a 73 ca Parcelle non cédée AD [Cadastre 47] [Localité 26] 00 ha 00 a 84 ca N°100952302 AD [Cadastre 48] [Localité 26] 00 ha 00 a 75 ca N°100952302 AR [Cadastre 24] [Localité 27] 00 ha 25 a 11 ca N°100952302 AR [Cadastre 49] [Localité 27] 00 ha 84 a 28 ca N°100952302 AR [Cadastre 50] [Localité 27] 00 ha 47 a 15 ca N°100952302 AR [Cadastre 25] [Localité 28] 01 ha 17 a 37 ca N°100952302 AR [Cadastre 51] [Localité 29] 05 ha 01 a 60 ca N°100952302 AR [Cadastre 52] [Localité 30] 03 ha 56 a 98 ca N°100952302 AR [Cadastre 53] [Localité 30] 04 ha 03 a 23 ca N°100952302 AR [Cadastre 54] [Localité 31] 02 ha 73 a 24 ca N°100952302 BR [Cadastre 55] [Localité 32] 03 ha 29 a 96 ca N°100952302 BR [Cadastre 56] [Localité 32] 03 ha 21 a 35 ca N°100952302 BR [Cadastre 57] [Localité 33] 00 ha 61 a 11 ca N°100952302 BR [Cadastre 58] [Localité 32] 00 ha 55 a 74 ca N°100952302 BR [Cadastre 49] [Localité 33] 00 ha 69 a 69 ca N°100952302 BR [Cadastre 59] [Localité 33] 01 ha 75 a 98 ca N°100952302 UA [Cadastre 57] [Localité 34] 05 ha 95 a 34 ca N°100952302 UB [Cadastre 4] [Localité 35] 35 ha 08 a 52 ca N°100952302 UB [Cadastre 36] [Localité 26] 01 ha 72 a 64 ca N°100952302 (pour UB [Cadastre 60]) Division en UB [Cadastre 60] et 00 ha 17 a 29 ca UB [Cadastre 61] (Pour UB [Cadastre 62]) N°100996801 pour vente de UB [Cadastre 62] (parcelle échangée contre UB [Cadastre 61]) UB [Cadastre 19] [Localité 36] 07 ha 74 a 44 ca N°100952302 UB [Cadastre 63] [Localité 24] 00 ha 83 a 20 ca N°100952302 UB [Cadastre 64] [Localité 36] 00 ha 11 a 38 ca N°100952302 UB [Cadastre 65] [Localité 37] 01 ha 96 a 30 ca N°100952302 UB [Cadastre 66] [Localité 35] 00 ha 21 a 41 ca N°100952302 UB [Cadastre 67] [Localité 24] 03 ha 62 a 72 ca N°100952302 YC [Cadastre 45] [Localité 20] 00 ha 05 a 50 ca N°100952302 YC [Cadastre 55] [Localité 38] 00 ha 69 a 22 ca N°100952302 YC [Cadastre 56] [Localité 38] 00 ha 47 a 09 ca N°100952302 YC [Cadastre 57] [Localité 38] 01 ha 54 a 08 ca N°100952302 YE [Cadastre 68] [Localité 38] 10 ha 48 a 41 ca N°100952302 YE [Cadastre 69] [Localité 39] 04 ha 15 a 18 ca N° 100952302 YE [Cadastre 61] [Localité 39] 04 ha 17 a 32 ca N°100952302 ZA [Cadastre 70] [Localité 40] 03 ha 30 a 01 ca N°100952302 ZM [Cadastre 71] [Localité 41] 00 ha 08 a 00 ca N°100952302 A [Cadastre 36] [Localité 9] (pour uneA [Cadastre 72]: 04 ha 01 a N°100952302 (parcelles Surface en terre de 18 ha 08 a42 ca A [Cadastre 72], [Cadastre 73]) 80 ca) A [Cadastre 73]: 17 ha 49 a Surface cadastrale de 21 ha 98 ca 51 a 40 ca A [Cadastre 74] [Localité 15] - Sur la commune de [Localité 4] En vertu d’un acte rectificatif du 25 avril 2008 reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], une surface de 10 ha 37 a 82 ca a été ajoutée au bail initial selon les références cadastrales suivantes: Section N° Lieudit Surface Acte N° Etude A [Cadastre 75] [Localité 32] 00 ha 22 a 11 ca N° 100952302 A [Cadastre 76] [Localité 32] 02 ha 57 a 45 ca N° 100952302 A [Cadastre 77] [Localité 32] 00 ha 06 a 48 ca N° 100952302 WC [Cadastre 78] [Localité 42] 06 ha 04 a 00 ca N° 100952302 WC [Cadastre 79] [Localité 35] 01 ha 31 a 80 ca N° 100952302 WC [Cadastre 80] [Localité 42] 00 ha 15 a 98 ca N° 100952302 Le bail à long terme dont bénéficiait la SCEA du Domaine des Granges a pris effet le 1er avril 2007 pour une durée de 18 années devant se terminer le 31 mars 2025, comme il a été rappelé plus haut. Le GFA des Granges, propriétaire, souhaitant vendre ses biens immobiliers, un acte de résiliation amiable a été conclu avec la SCEA du Domaine des Granges le 18 février 2019 en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 5] (37). La résiliation amiable ayant pris effet immédiatement, le GFA des Granges a vendu, en vertu de plusieurs actes de vente, les parcelles ci-avant décrites à la société Suilly 58, société civile immobilière au capital de 150 000 € dont le siège est à [Localité 5] (37). En vertu de l’un des actes de vente conclu le même jour par le GFA des Granges, certaines parcelles ont été vendues aux époux [N]-[F] : Section N° Lieudit Acte N° Etude A [Cadastre 18] [Localité 10] N° 57145401 A [Cadastre 19] [Localité 10] N° 57145401 A [Cadastre 20] [Localité 11] N° 57145401 A [Cadastre 21] [Localité 11] N° 57145401 A [Cadastre 34] [Localité 16] N° 57145401 B [Cadastre 17] [Localité 18] N° 57145401 B [Cadastre 37] [Localité 18] N° 57145401 A la suite de ces acquisitions, l’ensemble des terres exploitées par la SCEA des Granges ont été données à bail par les acquéreurs à la SCEA de la Vallée du Nohain. Faute d’accord entre les parties, la SCEA du Domaine des Granges, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [M] [T], a fait assigner la SCEA de la Vallée du Nohain devant le Tribunal de grande instance de Nevers, par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2019, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 98 053,92 € au titre de l’enrichissement dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances aux cultures dont elle a bénéficié à la suite de la reprise à son profit des terres antérieurement exploitées par la SCEA du Domaine des Granges, ainsi que la somme de 7 568 € au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances à l’élevage dont elle a bénéficié à la suite de la reprise du cheptel cédé par la SCEA du Domaine des Granges. La SCEA de la Vallée du Nohain, défenderesse, a constitué avocat le 7 janvier 2020. Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la SCEA du Domaine des Granges, requérante, a sollicité le rétablissement de l’instance au rôle du tribunal. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2024, la SCEA du Domaine des Granges sollicite du tribunal de : - Juger que la SCEA du Domaine des Granges est recevable et bien-fondée en ses demandes - Débouter la SCEA de la Vallée du Nohain de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 98 053,92 € au titre des avances aux cultures dont elle a bénéficié sur les terres antérieurement exploitées par la SCEA du Domaine des Granges jusqu’au 18 février 2019 - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la mise en demeure adressée le 18 juillet 2019 à Messieurs [W] et [Q] - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 7 658 € au titre des avances à l’élevage dont elle a bénéficié à la suite de la reprise du cheptel cédé par la SCEA du Domaine des Granges, et ce jusqu’au 18 février 2019, date de la cession d’exploitation - Subsidiairement, dire que la SCEA de la Vallée du Nohain devra payer à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 98 053,92 € au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances aux cultures et à l’élevage dont elle a bénéficié - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 7 658 € au titre des avances à l’élevage Dans tous les cas : - Dire et juger que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 18 juillet 2019 - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 5 000 € en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GALLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 3 juin 2025, la SCEA de la Vallée du Nohain, défenderesse, sollicite du tribunal de: A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCEA du Domaine des Granges A titre subsidiaire: - Débouter la SCEA du Domaine des Granges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse : - Condamner la Société civile SCEA du Domaine des Granges à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner la Société civile SCEA du Domaines des Granges aux entiers dépens, que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 juin 2025, la juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale de la SCEA du Domaine des Granges : Il ressort des pièces versées aux débats que le bail rural dont était titulaire la SCEA du Domaine des Granges a été résilié amiablement, sans conditions, le 18 février 2019, et que le même jour, elle a cédé ses actifs à la SCEA de la Vallée du Nohain, moyennant le prix de 970 000 €. Cette dernière a repris l’exploitation par un bail propre, le nouveau propriétaire des terres étant la société Suilly 58. L’action engagée par la requérante à l’encontre de la SCEA de la Vallée du Nohain, au titre des avances aux cultures, ne résulte donc pas du bail dont elle était titulaire. La requérante se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les dispositions des articles L.415-1 du code rural et de la pêche maritime et 1777 du code civil. L’article 415-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l’état des lieux sont régies par l’article 1777 du code civil. L’article 1777 du code civil dispose que le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire; que dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. Or cet article ne s’applique qu’à des fermiers sortant et entrant, engagés contractuellement avec un même bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme il a été rappelé. La SCEA du Domaine des Granges s’appuie subsidiairement sur les dispositions de l’article 1303 du code civil qui dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l’occurence, la requérante ne démontre pas que la SCEA de la Vallée du Nohain aurait bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des différents échanges entre les parties, qu’il a été tenu compte des avances aux cultures et des avances à l’élevage dans le prix de cession de l’exploitation. En effet, la comparaison entre le tableau de répartition du prix entre les acheteurs du 20 décembre 2018 et celui du 27 décembre 2018 montre que la valorisation d’origine du cheptel vif et celle de l’installation d’irrigation ont fait l’objet d’une réévaluation à la hausse pour tenir compte desdites avances. Ainsi, le premier poste, initialement fixé au prix de 250 000 €, a été réévalué à la somme de 300 000 €, et le second, concernant une installation d’irrigation datant de plusieurs dizaines d’années, a été réévalué à la somme de 210 000 €, alors que sa valeur vénale ne dépassait pas 100 000 €. Il n’apparaît par ailleurs dans aucune des pièces versées aux débats (compromis de cession avec la SAFER en date du 18 septembre 2018, acte authentique de vente du 18 février 2019, et PV de l’assemblée générale de la SCEA du Domaine des Granges du 18 février 2019) une quelconque mention ou réserve concernant des avances aux cultures ou à l’élevage, alors que cinq mois se sont écoulés entre la signature du compromis de cession avec la SAFER et la régularisation de la vente par acte authentique, ce qui a laissé aux parties tout le temps nécessaire pour examiner la cession de l’exploitation agricole sous tous ses aspects. En conséquence de ce qui précède, la SCEA du Domaine des Granges, qui ne démontre pas le bien fondé de ses demandes, sera déboutée de l’intégralité de celles-ci. - Sur les demandes accessoires : La SCEA du Domaine des Granges, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du même code. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA du Domaine des Granges sera condamnée à payer à la SCEA de la Vallée du Nohain la somme de 5 000 € pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel, - DÉBOUTE la SCEA du Domaine des Granges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNE la SCEA du Domaine des Granges aux dépens de l’instance que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - CONDAMNE la SCEA du Domaine des Granges à payer à la SCEA de la Vallée du Nohain la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DFQ2 NAC : 66C Jugement du 19 Septembre 2025 AFFAIRE : S.C.E.A. DU DOMAINE DES GRANGES C/ S.C.E.A. DE LA VALLEE DU NOHAIN ENTRE : S.C.E.A. DU DOMAINE DES GRANGES immatriculée le 11 mai 2007 au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS (58) sous le n° 497 891 812 00016 et dont le siège social est à [Adresse 1] [Localité 1] et le siège de la liquidation au domicile du liquidateur domiciliée : chez M. [M] [T], Liquidateur amiable demeurant : [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) ET : S.C.E.A. DE LA VALLEE DU NOHAIN, immatriculée le 12 décembre 2018 au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS (58) sous le n°844 506 923, prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant), COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur [...], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, GREFFIÈRE : Madame [...] DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du JUGEMENT le 27 Août 2025 prorogé au 12 Septembre 2025 puis au 19 Septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ******** le 19 Septembre 2025 exe + ccc : Me Florence BOYER, Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, ccc : dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 16 avril 2007 par Maître [J], notaire à [Localité 3] (58), le GFA des Granges a consenti un bail rural à long terme au profit de la SCEA du Domaine des Granges portant sur 310 hectares 23 ares et 27 centiares de terres situés sur la sommune de [Localité 1] (58). Ce bail a fait l’objet d’un acte rectificatif reçu par Maître [J] le 25 avril 2008, pour ajouter aux biens objets du bail initial plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 4] (58) pour une nouvelle surface de 10 hectares 37 ares et 82 centiares. Ce bail devait initialement prendre fin le 31 mars 2025. La résiliation amiable du bail est intervenue le 18 février 2019, et le même jour le GFA des Granges a vendu la majeure partie des parcelles composant l’exploitation à la société civile immobilière SUILLY 58, dont le siège est à [Localité 5] (37), d’une part, et les autres parcelles aux époux [N]-[F], d’autre part. A la suite des actes de vente, l’ensemble des terres précédemment exploitées par la SCEA du Domaine des Granges a été donné à bail à ferme par les acquéreurs à la SCEA de la Vallée du Nohain. Preneur à bail des terres, la SCEA de la Vallée du Nohain a parallèlement acquis, le 18 février 2019, les actifs de la SCEA du Domaine des Granges moyennant le prix de 970 000 €, réparti comme suit : - article 1: Bâtiment à usage agricole cadastré A [Cadastre 1] à [Localité 1] (58) à concurrence de 9 262 € - article 2: Stabulation pour bovins sur parcelle cadastrée B [Cadastre 2] pour 63 000 € - article 3: Un hangar agricole à remettre aux normes sis parcelle B [Cadastre 3] pour 40 616 € - article 4: Une parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] acquise de Madame [D] pour un prix de 50 000 € - article 5: Un hangar de stockage de 800 m² sis parcelle B [Cadastre 6] acquis de Madame [D] pour 97 000 € - article 6: Une parcelle de terre A [Cadastre 7] pour 122 € - article 7: Le cheptel bovin pour une somme de 300 000 € - article 8: L’installation et le matériel d’irrigation (disjoncteur, pompe et tuyaux de canalisation) pour 210 000 € - article 9: Le matériel dont la liste est annexée à l’acte de cession, pour 200 000 € La SCEA du Domaine des Granges expose que la SCEA de la Vallée du Nohain a levé les récoltes qui avaient été implantées par elle sur les terres où elle bénéficiait d’un bail rural accordé par le GFA des Granges. De même, elle indique que la SCEA de la Vallée du Nohain a repris le cheptel vif qui avait bénéficié de frais de vétérinaire importants exposés par elle-même, la SCEA du Domaine des Granges. Cette dernière, par les soins de son liquidateur, a donc fait adresser par son conseil une lettre valant mise en demeure de la SCEA de la Vallée du Nohain d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre des avances aux cultures et à l’élevage. Le décompte établi par l’expert comptable Fiducial Expertise chiffre le montant des seules avances aux cultures à la somme de 98 053,92 euros; ont été comptabilisés les produits achetés mis en terre ou en stock, selon leur valeur d’achat (engrais, semenes, produits de traitements, prestations de triage et épandage de fumier), avec l’évaluation des travaux réalisés selon le barême des coûts des opérations culturales 2018. La SCEA du Domaine des Granges expose encore que pour chiffrer les avances en terre et à l’élevage selon les règles applicables à ce type d’actifs, il convient d’y ajouter le nombre d’heures de travail humain et mécanique selon le barème appliqué par le Centre de gestion, en plus des frais réels avancés au bénéfice de l’exploitation. En l’espèce, si les avances ont bien été mentionnées lors des négociations, la volonté de procéder à la régularisation de l’ensemble des actes de cession, d’exploitation et de vente le même jour, soit le 18 février 2019, a conduit à différer le chiffrage des avances, selon accord verbal des parties afin de ne pas compromettre la rapidité souhaitée pour la cession des terres et de l’exploitation. La SCEA du Domaine des Granges a toutefois été dissoute à compter du 19 février 2019, placée en liquidation avec nécessité de recouvrer l’ensemble des sommes dues en vue de la clôture des comptes. A la suite de la régularisation des actes de vente des parcelles à la SCI Suilly 58 et aux époux [N] [F], désormais bailleurs de la SCEA de la Vallée du Nohain, la SCEA du Domaine des Granges a constaté que nulle suite n’était donnée à ses demandes du chef des avances aux cultures, ce qui causait un impayé préjudiciable à la liquidation. Une offre de rapprochement a été adressée, le 18 juillet 2019, à hauteur de 100 000 euros à titre forfaitaire afin d’en terminer amiablement. La SCEA de la Vallée du Nohain n’a toutefois donné aucune suite à cette proposition. La SCEA du Domaine des Granges indique que les avances aux cultures n’ont été indemnisées ni dans le cadre de la résiliation du bail, ni dans le cadre de la cession d’exploitation. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, selon les termes d’un acte reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], le 16 avril 2007, un bail rural à long terme avait été régularisé par le GFA des Granges au profit de la SCEA du Domaine des Granges. Une copie authentique du bail a été publiée au service de la publicité foncière de Nevers le [Cadastre 8] juin 2007, volume 2007P et numéro 1400. Ce bail a fait l’objet d’un acte rectificatif reçu par Maître [J], le 25 avril 2008, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de Nevers, le 28 mai 2008, volume 2008P et numéro 1209. Cet acte venait ajouter aux biens objets du bail certaines parcelles situées sur les communes de [Localité 1] et de [Localité 4]. La liste exhaustive des parcelles données à bail au profit de la SCEA du Domaine des Granges est annexée à la promesse de vente du 18 septembre 2018 consentie par Madame [D], exploitante agricole et gérante de la SCEA du Domaines des Granges, la SCEA du Domaine des Granges et le GFA des Granges au profit de la SAFER Bourgogne Franche Comté. La liste des parcelles données à bail à la SCEA du Domaine des Granges est la suivante: - Sur la commune de [Localité 1] : Une surface totale de 310 hectares 23 ares et 27 centiares, se répartissant ainsi: SectionN° Lieudit Surface Acte N° Etude B [Cadastre 9] [Localité 6] 00 ha 56 a 73 ca N° 100981501 parcelles 00 ha 02 a 12 ca N° B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] B [Cadastre 12] [Localité 6] 00 ha 19 a 00 ca N°100981501 B [Cadastre 13] [Localité 6] 00 ha 08 a 29 ca N°100981501 A [Cadastre 14] [Localité 7] 34 ha 17 a 20 ca N°100952302 A [Cadastre 15] [Localité 8] 17 ha 24 a 60 ca N°100952302 A [Cadastre 16] [Localité 8] 00 ha 81 a 36 ca N°100952302 A [Cadastre 4] [Localité 9] 00 ha 12 a 79 ca N°100952302 A [Cadastre 17] [Localité 9] 00 ha 25 a 74 ca N°100952302 A [Cadastre 18] [Localité 10] 00 ha 54 a 15 ca N°57145401 A [Cadastre 19] [Localité 10] 01 ha 06 a 50 ca N°57145401 A [Cadastre 20] [Localité 11] 02 ha 23 a 90 ca N°57145401 A [Cadastre 21] [Localité 11] 02 ha 89 a 85 ca N°57145401 A [Cadastre 22] [Localité 12] 00 ha 01 a 40 ca N°100952302 A [Cadastre 23] [Localité 12] 00 ha 18 a 30 ca N°100952302 A [Cadastre 24] [Localité 13] 07 ha [Cadastre 25] a 40 ca N°100952302 A [Cadastre 26] [Localité 13] 01 ha 12 a 00 ca N°100952302 A [Cadastre 27] [Localité 14] 00 ha 83 a 49 ca N°100952302 A [Cadastre 28] [Localité 14] 04 ha 37 a 60 ca N°100952302 A [Cadastre 29] [Localité 15] 00 ha 13 a 91 ca N°100952302 01 ha 38 a 39 ca Parcelles A [Cadastre 30] et A [Cadastre 31] pour la surface figurant au bail de 1 ha 52 a 30 ca A [Cadastre 32] [Localité 8] 05 ha 11 a 46 ca N°100952302 A [Cadastre 33] [Localité 7] 00 ha 05 a 20 ca N°100952302 A [Cadastre 34] [Localité 16] 04 ha 98 a 29 ca N°57145401 B [Cadastre 35] [Localité 17] 03 ha 65 a 65 ca N°100952302 B [Cadastre 36] [Localité 18] 00 ha 83 a 46 ca N°100952302 B [Cadastre 17] [Localité 18] 01 ha 45 a 12 ca N°57145401 B [Cadastre 37] [Localité 18] 07 ha 79 a 15 ca N°57145401 B [Cadastre 38] [Localité 18] 30 ha 28 a 19 ca N°100952302 B [Cadastre 8] [Localité 19] 04 ha 17 a 00 ca N°100952302 B [Cadastre 39] [Localité 20] 10 ha 91 a 68 ca N°100952302 B [Cadastre 40] [Localité 21] 24 ha 15 a 50 ca N°100952302 B [Cadastre 34] [Localité 6] 00 ha 26 a 80 ca N°100952302 B [Cadastre 41] [Localité 6] 04 ha 50 a 00 ca N°100952302 B [Cadastre 42] [Localité 22] 01 ha 38 a 76 ca N°100952302 AB [Cadastre 43] [Localité 23] 00 ha 01 a 45 ca N°100952302 AB [Cadastre 44] [Localité 23] 00 ha 02 a 36 ca N°100952302 AC [Cadastre 35] [Localité 24] 01 ha 46 a 48 ca N°100952302 AC [Cadastre 45] [Localité 24] 00 ha 05 a 53 ca N°100952302 AC [Cadastre 46] [Localité 25] 00 ha 04 a 73 ca Parcelle non cédée AD [Cadastre 47] [Localité 26] 00 ha 00 a 84 ca N°100952302 AD [Cadastre 48] [Localité 26] 00 ha 00 a 75 ca N°100952302 AR [Cadastre 24] [Localité 27] 00 ha 25 a 11 ca N°100952302 AR [Cadastre 49] [Localité 27] 00 ha 84 a 28 ca N°100952302 AR [Cadastre 50] [Localité 27] 00 ha 47 a 15 ca N°100952302 AR [Cadastre 25] [Localité 28] 01 ha 17 a 37 ca N°100952302 AR [Cadastre 51] [Localité 29] 05 ha 01 a 60 ca N°100952302 AR [Cadastre 52] [Localité 30] 03 ha 56 a 98 ca N°100952302 AR [Cadastre 53] [Localité 30] 04 ha 03 a 23 ca N°100952302 AR [Cadastre 54] [Localité 31] 02 ha 73 a 24 ca N°100952302 BR [Cadastre 55] [Localité 32] 03 ha 29 a 96 ca N°100952302 BR [Cadastre 56] [Localité 32] 03 ha 21 a 35 ca N°100952302 BR [Cadastre 57] [Localité 33] 00 ha 61 a 11 ca N°100952302 BR [Cadastre 58] [Localité 32] 00 ha 55 a 74 ca N°100952302 BR [Cadastre 49] [Localité 33] 00 ha 69 a 69 ca N°100952302 BR [Cadastre 59] [Localité 33] 01 ha 75 a 98 ca N°100952302 UA [Cadastre 57] [Localité 34] 05 ha 95 a 34 ca N°100952302 UB [Cadastre 4] [Localité 35] 35 ha 08 a 52 ca N°100952302 UB [Cadastre 36] [Localité 26] 01 ha 72 a 64 ca N°100952302 (pour UB [Cadastre 60]) Division en UB [Cadastre 60] et 00 ha 17 a 29 ca UB [Cadastre 61] (Pour UB [Cadastre 62]) N°100996801 pour vente de UB [Cadastre 62] (parcelle échangée contre UB [Cadastre 61]) UB [Cadastre 19] [Localité 36] 07 ha 74 a 44 ca N°100952302 UB [Cadastre 63] [Localité 24] 00 ha 83 a 20 ca N°100952302 UB [Cadastre 64] [Localité 36] 00 ha 11 a 38 ca N°100952302 UB [Cadastre 65] [Localité 37] 01 ha 96 a 30 ca N°100952302 UB [Cadastre 66] [Localité 35] 00 ha 21 a 41 ca N°100952302 UB [Cadastre 67] [Localité 24] 03 ha 62 a 72 ca N°100952302 YC [Cadastre 45] [Localité 20] 00 ha 05 a 50 ca N°100952302 YC [Cadastre 55] [Localité 38] 00 ha 69 a 22 ca N°100952302 YC [Cadastre 56] [Localité 38] 00 ha 47 a 09 ca N°100952302 YC [Cadastre 57] [Localité 38] 01 ha 54 a 08 ca N°100952302 YE [Cadastre 68] [Localité 38] 10 ha 48 a 41 ca N°100952302 YE [Cadastre 69] [Localité 39] 04 ha 15 a 18 ca N° 100952302 YE [Cadastre 61] [Localité 39] 04 ha 17 a 32 ca N°100952302 ZA [Cadastre 70] [Localité 40] 03 ha 30 a 01 ca N°100952302 ZM [Cadastre 71] [Localité 41] 00 ha 08 a 00 ca N°100952302 A [Cadastre 36] [Localité 9] (pour uneA [Cadastre 72]: 04 ha 01 a N°100952302 (parcelles Surface en terre de 18 ha 08 a42 ca A [Cadastre 72], [Cadastre 73]) 80 ca) A [Cadastre 73]: 17 ha 49 a Surface cadastrale de 21 ha 98 ca 51 a 40 ca A [Cadastre 74] [Localité 15] - Sur la commune de [Localité 4] En vertu d’un acte rectificatif du 25 avril 2008 reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], une surface de 10 ha 37 a 82 ca a été ajoutée au bail initial selon les références cadastrales suivantes: Section N° Lieudit Surface Acte N° Etude A [Cadastre 75] [Localité 32] 00 ha 22 a 11 ca N° 100952302 A [Cadastre 76] [Localité 32] 02 ha 57 a 45 ca N° 100952302 A [Cadastre 77] [Localité 32] 00 ha 06 a 48 ca N° 100952302 WC [Cadastre 78] [Localité 42] 06 ha 04 a 00 ca N° 100952302 WC [Cadastre 79] [Localité 35] 01 ha 31 a 80 ca N° 100952302 WC [Cadastre 80] [Localité 42] 00 ha 15 a 98 ca N° 100952302 Le bail à long terme dont bénéficiait la SCEA du Domaine des Granges a pris effet le 1er avril 2007 pour une durée de 18 années devant se terminer le 31 mars 2025, comme il a été rappelé plus haut. Le GFA des Granges, propriétaire, souhaitant vendre ses biens immobiliers, un acte de résiliation amiable a été conclu avec la SCEA du Domaine des Granges le 18 février 2019 en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 5] (37). La résiliation amiable ayant pris effet immédiatement, le GFA des Granges a vendu, en vertu de plusieurs actes de vente, les parcelles ci-avant décrites à la société Suilly 58, société civile immobilière au capital de 150 000 € dont le siège est à [Localité 5] (37). En vertu de l’un des actes de vente conclu le même jour par le GFA des Granges, certaines parcelles ont été vendues aux époux [N]-[F] : Section N° Lieudit Acte N° Etude A [Cadastre 18] [Localité 10] N° 57145401 A [Cadastre 19] [Localité 10] N° 57145401 A [Cadastre 20] [Localité 11] N° 57145401 A [Cadastre 21] [Localité 11] N° 57145401 A [Cadastre 34] [Localité 16] N° 57145401 B [Cadastre 17] [Localité 18] N° 57145401 B [Cadastre 37] [Localité 18] N° 57145401 A la suite de ces acquisitions, l’ensemble des terres exploitées par la SCEA des Granges ont été données à bail par les acquéreurs à la SCEA de la Vallée du Nohain. Faute d’accord entre les parties, la SCEA du Domaine des Granges, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [M] [T], a fait assigner la SCEA de la Vallée du Nohain devant le Tribunal de grande instance de Nevers, par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2019, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 98 053,92 € au titre de l’enrichissement dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances aux cultures dont elle a bénéficié à la suite de la reprise à son profit des terres antérieurement exploitées par la SCEA du Domaine des Granges, ainsi que la somme de 7 568 € au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances à l’élevage dont elle a bénéficié à la suite de la reprise du cheptel cédé par la SCEA du Domaine des Granges. La SCEA de la Vallée du Nohain, défenderesse, a constitué avocat le 7 janvier 2020. Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la SCEA du Domaine des Granges, requérante, a sollicité le rétablissement de l’instance au rôle du tribunal. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2024, la SCEA du Domaine des Granges sollicite du tribunal de : - Juger que la SCEA du Domaine des Granges est recevable et bien-fondée en ses demandes - Débouter la SCEA de la Vallée du Nohain de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause non fondées - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 98 053,92 € au titre des avances aux cultures dont elle a bénéficié sur les terres antérieurement exploitées par la SCEA du Domaine des Granges jusqu’au 18 février 2019 - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la mise en demeure adressée le 18 juillet 2019 à Messieurs [W] et [Q] - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 7 658 € au titre des avances à l’élevage dont elle a bénéficié à la suite de la reprise du cheptel cédé par la SCEA du Domaine des Granges, et ce jusqu’au 18 février 2019, date de la cession d’exploitation - Subsidiairement, dire que la SCEA de la Vallée du Nohain devra payer à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 98 053,92 € au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a tiré parti en ne s’acquittant pas de la valeur des avances aux cultures et à l’élevage dont elle a bénéficié - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 7 658 € au titre des avances à l’élevage Dans tous les cas : - Dire et juger que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 18 juillet 2019 - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 5 000 € en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain à verser à la SCEA du Domaine des Granges une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCEA de la Vallée du Nohain aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GALLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 3 juin 2025, la SCEA de la Vallée du Nohain, défenderesse, sollicite du tribunal de: A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCEA du Domaine des Granges A titre subsidiaire: - Débouter la SCEA du Domaine des Granges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse : - Condamner la Société civile SCEA du Domaine des Granges à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner la Société civile SCEA du Domaines des Granges aux entiers dépens, que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 11 juin 2025, la juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale de la SCEA du Domaine des Granges : Il ressort des pièces versées aux débats que le bail rural dont était titulaire la SCEA du Domaine des Granges a été résilié amiablement, sans conditions, le 18 février 2019, et que le même jour, elle a cédé ses actifs à la SCEA de la Vallée du Nohain, moyennant le prix de 970 000 €. Cette dernière a repris l’exploitation par un bail propre, le nouveau propriétaire des terres étant la société Suilly 58. L’action engagée par la requérante à l’encontre de la SCEA de la Vallée du Nohain, au titre des avances aux cultures, ne résulte donc pas du bail dont elle était titulaire. La requérante se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les dispositions des articles L.415-1 du code rural et de la pêche maritime et 1777 du code civil. L’article 415-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l’état des lieux sont régies par l’article 1777 du code civil. L’article 1777 du code civil dispose que le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire; que dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. Or cet article ne s’applique qu’à des fermiers sortant et entrant, engagés contractuellement avec un même bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme il a été rappelé. La SCEA du Domaine des Granges s’appuie subsidiairement sur les dispositions de l’article 1303 du code civil qui dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l’occurence, la requérante ne démontre pas que la SCEA de la Vallée du Nohain aurait bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des différents échanges entre les parties, qu’il a été tenu compte des avances aux cultures et des avances à l’élevage dans le prix de cession de l’exploitation. En effet, la comparaison entre le tableau de répartition du prix entre les acheteurs du 20 décembre 2018 et celui du 27 décembre 2018 montre que la valorisation d’origine du cheptel vif et celle de l’installation d’irrigation ont fait l’objet d’une réévaluation à la hausse pour tenir compte desdites avances. Ainsi, le premier poste, initialement fixé au prix de 250 000 €, a été réévalué à la somme de 300 000 €, et le second, concernant une installation d’irrigation datant de plusieurs dizaines d’années, a été réévalué à la somme de 210 000 €, alors que sa valeur vénale ne dépassait pas 100 000 €. Il n’apparaît par ailleurs dans aucune des pièces versées aux débats (compromis de cession avec la SAFER en date du 18 septembre 2018, acte authentique de vente du 18 février 2019, et PV de l’assemblée générale de la SCEA du Domaine des Granges du 18 février 2019) une quelconque mention ou réserve concernant des avances aux cultures ou à l’élevage, alors que cinq mois se sont écoulés entre la signature du compromis de cession avec la SAFER et la régularisation de la vente par acte authentique, ce qui a laissé aux parties tout le temps nécessaire pour examiner la cession de l’exploitation agricole sous tous ses aspects. En conséquence de ce qui précède, la SCEA du Domaine des Granges, qui ne démontre pas le bien fondé de ses demandes, sera déboutée de l’intégralité de celles-ci. - Sur les demandes accessoires : La SCEA du Domaine des Granges, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du même code. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA du Domaine des Granges sera condamnée à payer à la SCEA de la Vallée du Nohain la somme de 5 000 € pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel, - DÉBOUTE la SCEA du Domaine des Granges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNE la SCEA du Domaine des Granges aux dépens de l’instance que Maître Florence BOYER pourra faire directement recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - CONDAMNE la SCEA du Domaine des Granges à payer à la SCEA de la Vallée du Nohain la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La greffière Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1777, code rural et de la peche maritime L415-1, code civil 1303, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/01475
en commun : code rural et de la peche maritime L415-1
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00588
en commun : code rural et de la peche maritime L415-1
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en commun : code civil 1777
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00013
en commun : code civil 1777
- 1 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00792
en commun : code civil 1777
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07794
en commun : code civil 1777
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11470
en commun : code civil 1777
Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:51:17.622Z.