Tribunal judiciaire de Nevers, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2025, n° 23/00106
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2022, la MSA de Bourgogne a émis une lettre d’observations à l’encontre de la SARL [1] portant redressement de cotisations d’un montant de 376.229,44 € après contrôle opéré sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, la MSA de Bourgogne a adressé une mise en demeure à la SARL [1]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la lettre d’observations et le redressement qui a rejeté implicitement son recours à défaut de réponse dans le délai prévu. Par requête reçue le 13 juin 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester ces décisions. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/00106. Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la SARL [1] et a prononcé l’annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2022 pour défaut du respect du formalisme requis. Par requête reçue le 2 octobre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/00172. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la MSA de Bourgogne a adressé une mise en demeure à la SARL [1] portant sur le redressement des cotisations dues à la suite du contrôle réalisé. Par requête reçue le 13 mai 2024, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la mise en demeure du 23 novembre 2023. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00095. Les trois instances ont été jointes. Selon dernières conclusions, la SARL [1], ayant pour conseil Maître Fabien SECO, demande au tribunal de : Recevoir la SARL [1] dans ses demandes, l’en dire bien fondée et en conséquence, A titre principal, Annuler la lettre d’observation de la Caisse régionale MSA de Bourgogne en date du 1er septembre 2022, Annuler les mises en demeure de la Caisse régionale MSA de Bourgogne en date du 26 décembre 2022 et du 23 novembre 2023, A titre subsidiaire, débouter la Caisse régionale MSA de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL [1], En tout état de cause, Condamner la Caisse Régionale MSA de Bourgogne à payer à la SARL [1] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Caisse Régionale MSA de Bourgogne aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale MSA de Bourgogne, ayant pour avocat la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demande au tribunal de : Ordonner la jonction des procédures telle que sollicitée par la SARL [1], A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’audience correctionnelle, A titre subsidiaire, débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, Confirmer le redressement opéré par la Caisse régionale MSA de Bourgogne pour un montant total de 376.229,44€, Condamner la SARL [1] à payer la somme de 376.229,44€ à la Caisse régionale MSA de Bourgogne, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la SARL [1] à payer à la Caisse régionale MSA de Bourgogne la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En l’espèce, à la suite du contrôle pour suspicion de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [1], une procédure pénale a été engagée par le Procureur de la République et la prochaine audience est fixée au 15 octobre 2025. Si le pénal tient le civil en l’état et qu’en conséquence l’existence d’une instance pénale en cours fait obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la créance, cette autorité ne saurait faire obstacle à la vérification de la régularité de la procédure. Aussi, il y a lieu de débouter la MSA de Bourgogne sur ce point. Sur la régularité de la lettre d’observationsSur l’absence de précisions de la date de fin de contrôle L’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. L’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. En l’espèce, la SARL [1] a été l’objet d’un contrôle sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2021 réalisé par la MSA de Bourgogne. La SARL [1] sollicite la nullité du contrôle et du redressement dont elle fait l’objet au motif que la lettre d’observations ne mentionne pas la date de fin de contrôle ce, en violation des dispositions précitées. Force est de constater que la lettre d’observations critiquée ne précise pas la date de fin de contrôle, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Cependant, la MSA réplique que la lettre d’observations du 1er septembre 2022 est par nature le document qui clôt le contrôle de sorte que la date de fin de contrôle correspond à cette même date et que cette mention est suffisante. Même si aucun texte n’interdit de manière explicite la concomitance entre la date de fin de contrôle et la date de la lettre d’observations, il ne saurait être valablement affirmé que cette concomitance devrait se déduire de la seule date de la lettre d’observation, en l’absence de mention expresse selon laquelle cette date est également la date de fin de contrôle. Ainsi, la lettre d’observations ne comporte pas l’une des mentions expressément requises par la lettre de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. Or, la mention de la date de fin de contrôle aux termes de la lettre d’observations est par nature une information concourant à garantir le respect du contradictoire et l’exercice des droits de la défense. Aussi, elle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L’irrégularité de la lettre d’observations du 1er septembre 2022 affecte donc la validité de la procédure de contrôle, qui in fine doit être annulée. La nullité ainsi prononcée prive in fine de fondement l’obligation au paiement des sommes visées dans la lettre d’observations du 3 mars 2023 puis objet des mises en demeure du 12 octobre 2023. En conséquence, et sans avoir lieu d’examiner les autres moyens et demandes développés par la SARL [1], il y a lieu d’annuler la lettre d’observations du 1er septembre 2022 et, par voie de conséquence, de toute la procédure de redressement en ce compris les mises en demeure du 26 décembre 2022 et 23 novembre 2023. Sur les dépens et demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA de Bourgogne, qui succombe, est condamnée aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la MSA de Bourgogne, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à la SARL [1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours, DEBOUTE la MSA de Bourgogne de sa demande de sursis à statuer ; ANNULE la lettre d’observations de la MSA de Bourgogne adressée à la SARL [1] le 1er septembre 2022 ; ANNULE les mises en demeure prise par la Caisse régionale de la MSA de Bourgogne les 26 décembre 2022 et 23 novembre 2023 ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne à payer à la SARL [1] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS POLE SOCIAL N° RG 23/00106 - N° Portalis DBZM-W-B7H-DAFL JUGEMENT DU 28 Octobre 2025 AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ MSA BOURGOGNE Notification CCF + Executoire - Me Fabien SECO CCF - S.A.R.L. [1] - MSA BOURGOGNE - la SCP LANCELIN & LAMBERT - dossier Composition du tribunal : Présidente : [...], Assesseur : [...] Assesseur : [...] Greffiere : [...] ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabien SECO, avocat au barreau de BOURGES ET PARTIE DEFENDERESSE : MSA BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON DEBATS : 02 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour mise à disposition ce jour EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2022, la MSA de Bourgogne a émis une lettre d’observations à l’encontre de la SARL [1] portant redressement de cotisations d’un montant de 376.229,44 € après contrôle opéré sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, la MSA de Bourgogne a adressé une mise en demeure à la SARL [1]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la lettre d’observations et le redressement qui a rejeté implicitement son recours à défaut de réponse dans le délai prévu. Par requête reçue le 13 juin 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester ces décisions. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/00106. Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la SARL [1] et a prononcé l’annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2022 pour défaut du respect du formalisme requis. Par requête reçue le 2 octobre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/00172. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la MSA de Bourgogne a adressé une mise en demeure à la SARL [1] portant sur le redressement des cotisations dues à la suite du contrôle réalisé. Par requête reçue le 13 mai 2024, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la mise en demeure du 23 novembre 2023. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00095. Les trois instances ont été jointes. Selon dernières conclusions, la SARL [1], ayant pour conseil Maître Fabien SECO, demande au tribunal de : Recevoir la SARL [1] dans ses demandes, l’en dire bien fondée et en conséquence, A titre principal, Annuler la lettre d’observation de la Caisse régionale MSA de Bourgogne en date du 1er septembre 2022, Annuler les mises en demeure de la Caisse régionale MSA de Bourgogne en date du 26 décembre 2022 et du 23 novembre 2023, A titre subsidiaire, débouter la Caisse régionale MSA de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL [1], En tout état de cause, Condamner la Caisse Régionale MSA de Bourgogne à payer à la SARL [1] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Caisse Régionale MSA de Bourgogne aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale MSA de Bourgogne, ayant pour avocat la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demande au tribunal de : Ordonner la jonction des procédures telle que sollicitée par la SARL [1], A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’audience correctionnelle, A titre subsidiaire, débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, Confirmer le redressement opéré par la Caisse régionale MSA de Bourgogne pour un montant total de 376.229,44€, Condamner la SARL [1] à payer la somme de 376.229,44€ à la Caisse régionale MSA de Bourgogne, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la SARL [1] à payer à la Caisse régionale MSA de Bourgogne la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En l’espèce, à la suite du contrôle pour suspicion de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [1], une procédure pénale a été engagée par le Procureur de la République et la prochaine audience est fixée au 15 octobre 2025. Si le pénal tient le civil en l’état et qu’en conséquence l’existence d’une instance pénale en cours fait obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la créance, cette autorité ne saurait faire obstacle à la vérification de la régularité de la procédure. Aussi, il y a lieu de débouter la MSA de Bourgogne sur ce point. Sur la régularité de la lettre d’observationsSur l’absence de précisions de la date de fin de contrôle L’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. L’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. En l’espèce, la SARL [1] a été l’objet d’un contrôle sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2021 réalisé par la MSA de Bourgogne. La SARL [1] sollicite la nullité du contrôle et du redressement dont elle fait l’objet au motif que la lettre d’observations ne mentionne pas la date de fin de contrôle ce, en violation des dispositions précitées. Force est de constater que la lettre d’observations critiquée ne précise pas la date de fin de contrôle, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Cependant, la MSA réplique que la lettre d’observations du 1er septembre 2022 est par nature le document qui clôt le contrôle de sorte que la date de fin de contrôle correspond à cette même date et que cette mention est suffisante. Même si aucun texte n’interdit de manière explicite la concomitance entre la date de fin de contrôle et la date de la lettre d’observations, il ne saurait être valablement affirmé que cette concomitance devrait se déduire de la seule date de la lettre d’observation, en l’absence de mention expresse selon laquelle cette date est également la date de fin de contrôle. Ainsi, la lettre d’observations ne comporte pas l’une des mentions expressément requises par la lettre de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. Or, la mention de la date de fin de contrôle aux termes de la lettre d’observations est par nature une information concourant à garantir le respect du contradictoire et l’exercice des droits de la défense. Aussi, elle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L’irrégularité de la lettre d’observations du 1er septembre 2022 affecte donc la validité de la procédure de contrôle, qui in fine doit être annulée. La nullité ainsi prononcée prive in fine de fondement l’obligation au paiement des sommes visées dans la lettre d’observations du 3 mars 2023 puis objet des mises en demeure du 12 octobre 2023. En conséquence, et sans avoir lieu d’examiner les autres moyens et demandes développés par la SARL [1], il y a lieu d’annuler la lettre d’observations du 1er septembre 2022 et, par voie de conséquence, de toute la procédure de redressement en ce compris les mises en demeure du 26 décembre 2022 et 23 novembre 2023. Sur les dépens et demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA de Bourgogne, qui succombe, est condamnée aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la MSA de Bourgogne, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à la SARL [1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours, DEBOUTE la MSA de Bourgogne de sa demande de sursis à statuer ; ANNULE la lettre d’observations de la MSA de Bourgogne adressée à la SARL [1] le 1er septembre 2022 ; ANNULE les mises en demeure prise par la Caisse régionale de la MSA de Bourgogne les 26 décembre 2022 et 23 novembre 2023 ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne à payer à la SARL [1] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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