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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: IN, 5 février 2026, n° 25/00365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 23 janvier 2025, [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 21 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, confirmant le maintien d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.

La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 26 mai 2025. Le jour même le médecin consultant, le docteur [B], a établi son rapport.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.

Aux termes de sa requête initiale, [W] [X], représenté par Me TREVES, demande utilement au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il expose souffrir de nombreuses pathologies à type d’essoufflement, dyspnée à l’effort, de fatigue chronique et asthénie, de fibromyalgie, d’anxiété et de dépression, d’apnées du sommeil, d’hypertension artérielle, d’hypertrophie bénigne de la prostate, troubles de la mémoire, de perte de l’odorat et du goût, de troubles de l’équilibre et de vertiges, d’acouphènes chronique et de surdité, de lombalgies chroniques et de migraines. Il précise que sa vie a basculé à cause de plusieurs épisodes de covid.

Par courrier du 8 avril 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du demandeur précédemment visées pour un complet exposé de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie

Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

En l’espèce, le rapport du docteur [B] retient que l’assuré, informaticien, travailleur indépendant, ne travaille plus depuis le mois d’avril 2021. Elle constate un syndrome asthénique et des algies diffuses, des troubles de la mémoire, un défaut de concentration, une persistance des troubles gustatifs. Elle ajoute que l’assuré porte une attelle au poignet droit, qu’il a fait plusieurs cures de kétamine. Elle note que l’auscultation cardiopulmonaire est normale, elle relève une légère dyspnée d’effort et constate que l’examen locomoteur et neurologique est dans les limites de la normale. Elle indique la prise des traitements suivants : « Zymad 50000 Ul- Ciclopirox - Lamaline - Borax/ac borique - Softacort6 Hylovis - Innovair - Loxen LP - Cymbalta - Lormétazépam - Miansérine Anafranil - Omexel LP - Tadalafil TENS - Kinésithérapie 3f/sem. Suivi psy : 1f/mois ».

Elle conclut que l’assuré, âgé de 56 ans, souffre d’une fibromyalgie, d’une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque, d’une uncodiscarthrose cervicale et d’un syndrome dépressif chronique. Elle estime que le demandeur est capable d’exercer une activité rémunérée.

Si l’assuré produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant et son psychiatre attestant de la nécessité d’envisager l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, force est de constater que ces avis ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date de la demande.

Le tribunal observe que le demandeur ne formule aucune observation concernant ce rapport médical.

Faute d’établir une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, il y aura lieu d’entériner le rapport du docteur [B], clair, précis, complet et circonstancié.

Par conséquent et sans dénier les difficultés rencontrées par l’assuré, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [W] [X] sera rejetée.

Le tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de son état de santé, [W] [X] peut déposer auprès de la Caisse une nouvelle demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, appuyée par des justificatifs médicaux actualisés.


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;


REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie formulée par [W] [X] ;

LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.


 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00005 DU 05 Février 2026


Numéro de recours: N° RG 25/00365 - N° Portalis DBW3-W-B7J-563R


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [W] [X]
né le 16 Avril 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, 


C/ DEFENDERESSE 
Organisme [7]
*******
[Localité 3]
non comparante, ni représentée






DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort 




EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 23 janvier 2025, [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 21 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, confirmant le maintien d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.

La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 26 mai 2025. Le jour même le médecin consultant, le docteur [B], a établi son rapport.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.

Aux termes de sa requête initiale, [W] [X], représenté par Me TREVES, demande utilement au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il expose souffrir de nombreuses pathologies à type d’essoufflement, dyspnée à l’effort, de fatigue chronique et asthénie, de fibromyalgie, d’anxiété et de dépression, d’apnées du sommeil, d’hypertension artérielle, d’hypertrophie bénigne de la prostate, troubles de la mémoire, de perte de l’odorat et du goût, de troubles de l’équilibre et de vertiges, d’acouphènes chronique et de surdité, de lombalgies chroniques et de migraines. Il précise que sa vie a basculé à cause de plusieurs épisodes de covid.

Par courrier du 8 avril 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du demandeur précédemment visées pour un complet exposé de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie

Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

En l’espèce, le rapport du docteur [B] retient que l’assuré, informaticien, travailleur indépendant, ne travaille plus depuis le mois d’avril 2021. Elle constate un syndrome asthénique et des algies diffuses, des troubles de la mémoire, un défaut de concentration, une persistance des troubles gustatifs. Elle ajoute que l’assuré porte une attelle au poignet droit, qu’il a fait plusieurs cures de kétamine. Elle note que l’auscultation cardiopulmonaire est normale, elle relève une légère dyspnée d’effort et constate que l’examen locomoteur et neurologique est dans les limites de la normale. Elle indique la prise des traitements suivants : « Zymad 50000 Ul- Ciclopirox - Lamaline - Borax/ac borique - Softacort6 Hylovis - Innovair - Loxen LP - Cymbalta - Lormétazépam - Miansérine Anafranil - Omexel LP - Tadalafil TENS - Kinésithérapie 3f/sem. Suivi psy : 1f/mois ».

Elle conclut que l’assuré, âgé de 56 ans, souffre d’une fibromyalgie, d’une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque, d’une uncodiscarthrose cervicale et d’un syndrome dépressif chronique. Elle estime que le demandeur est capable d’exercer une activité rémunérée.

Si l’assuré produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant et son psychiatre attestant de la nécessité d’envisager l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, force est de constater que ces avis ne permettent pas d’établir l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date de la demande.

Le tribunal observe que le demandeur ne formule aucune observation concernant ce rapport médical.

Faute d’établir une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, il y aura lieu d’entériner le rapport du docteur [B], clair, précis, complet et circonstancié.

Par conséquent et sans dénier les difficultés rencontrées par l’assuré, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [W] [X] sera rejetée.

Le tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de son état de santé, [W] [X] peut déposer auprès de la Caisse une nouvelle demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, appuyée par des justificatifs médicaux actualisés.


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.







PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;


REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie formulée par [W] [X] ;

LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.


 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T23:49:26.645Z.