Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: IN, 5 février 2026, n° 25/00395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 29 janvier 2025, [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité. La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 26 mai 2025. Le jour même le médecin consultant, le docteur [W], a établi son rapport. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025. [J] [F], assisté de Me ARNAUD, maintient sa demande initiale d’attribution d’une pension d’invalidité. Il expose qu’il est diplômé de plomberie, qu’il souffre d’une discopathie, qu’il a été victime d’un accident du travail occasionnant un traumatisme crânien en octobre 2019, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il précise exercer une activité d’agent de propreté à raison de 3 heures par semaine. Il ajoute qu’en mars 2019, le médecin du travail a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec l’activité d’agent de propreté. Par courrier du 4 mars 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En l’espèce, le rapport du docteur [W] retient que l’assuré, marié et père d’un enfant de cinq mois, plombier, ne travaille plus depuis 2019 à la suite d’un accident du travail en date du 2 octobre 2019 occasionnant un traumatisme crânien et une entorse du rachis cervical, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Elle fait état d’un syndrome dépressif. Elle dresse les constats suivants : « Nombreuses doléances, douleurs , asthénie ... Examen difficile, dans les limites de la normale. Auscultation cardiorespiratoire normale, pas de signes fonctionnels Rachis cervical non contracté, légèrement enraidi Flexion du tronc non obtenue Reflexes présents Mobilisation des membres inferieurs, difficile ,signalée douloureuse Accroupissement ébauché Marche aux trois mode difficilement obtenue Marche normale Porte une ceinture de soutien lombaire et une genouillère à gauche ». Elle estime que le demandeur ne présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers. Le tribunal constate que l’assuré ne produit aucune pièce médicale contraire à cet avis clair et sans ambiguïté. Il y a lieu de retenir que l’assuré ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail et de gain de 2/3 à la date de la demande. Par conséquent, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [J] [F] sera rejetée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [J] [F] ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/00005 DU 05 Février 2026 Numéro de recours: N° RG 25/00395 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5674 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [F] né le 01 Mai 1978 à [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme [7] ******* [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT ANTONIN Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 29 janvier 2025, [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité. La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 26 mai 2025. Le jour même le médecin consultant, le docteur [W], a établi son rapport. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025. [J] [F], assisté de Me ARNAUD, maintient sa demande initiale d’attribution d’une pension d’invalidité. Il expose qu’il est diplômé de plomberie, qu’il souffre d’une discopathie, qu’il a été victime d’un accident du travail occasionnant un traumatisme crânien en octobre 2019, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il précise exercer une activité d’agent de propreté à raison de 3 heures par semaine. Il ajoute qu’en mars 2019, le médecin du travail a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec l’activité d’agent de propreté. Par courrier du 4 mars 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’octroi d'une pension d'invalidité Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En l’espèce, le rapport du docteur [W] retient que l’assuré, marié et père d’un enfant de cinq mois, plombier, ne travaille plus depuis 2019 à la suite d’un accident du travail en date du 2 octobre 2019 occasionnant un traumatisme crânien et une entorse du rachis cervical, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Elle fait état d’un syndrome dépressif. Elle dresse les constats suivants : « Nombreuses doléances, douleurs , asthénie ... Examen difficile, dans les limites de la normale. Auscultation cardiorespiratoire normale, pas de signes fonctionnels Rachis cervical non contracté, légèrement enraidi Flexion du tronc non obtenue Reflexes présents Mobilisation des membres inferieurs, difficile ,signalée douloureuse Accroupissement ébauché Marche aux trois mode difficilement obtenue Marche normale Porte une ceinture de soutien lombaire et une genouillère à gauche ». Elle estime que le demandeur ne présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers. Le tribunal constate que l’assuré ne produit aucune pièce médicale contraire à cet avis clair et sans ambiguïté. Il y a lieu de retenir que l’assuré ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail et de gain de 2/3 à la date de la demande. Par conséquent, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [J] [F] sera rejetée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [J] [F] ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T23:50:20.675Z.