Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 4 février 2026, n° 25/00994
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [I] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3], laquelle est située en zone naturelle, dite zone N, du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme était dressé le 09 juillet 2024 par Monsieur [Y] [G], adjoint au maire de la commune de [Localité 3] délégué à l'urbanisme aux termes duquel il était objectivé l'installation d'habitation mobile ainsi que l'édification d'une clôture sans autorisation préalable du service d'urbanisme. - N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEUY Par procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2025, Me [S] [U], Commissaire de Justice à [Localité 4] se rendait sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] pour dresser ses constatations, relevant notamment “Présence d’une allée réalisée en grattage d’enrobé avec bordurettes de chaque côté, puis une bande herbée sur la partie droite et une clôture en piquets et grillage de couleur verte sur le côté gauche. (...) Je constate la présence d’un mobil-home avec auvent, d’un container et d’un mobil-home avec terrasse en bois. Présence sur le sité de ce mobil-home d’une baraque de chantier ou d’un container aménagé (...)” C'est dans ces conditions que la commune de [Localité 3] (77) a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, fait assigner en référé Madame [M] [I] devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L152-1, L421-8, L480-14 et R421-23 du code de l'urbanisme, du règlement des zones N du PLU de la COMMUNE DE [Localité 3], de : - ORDONNER à Madame [I] d'avoir à enlever les mobil-homes et le container aménagé installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit " [Adresse 6] ", sur le territoire de la commune de [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ORDONNER la suppression de l'allée en grattage d'enrobé et la remise en état naturel du terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La commune de [Localité 3] fait valoir que la présence de ses installations constitue un trouble manifestement illicite et une violation de la destination des sols de la zone N du PLU, sans régularisation possible compte tenu de la nature de celles-ci. Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. Régulièrement assignée, Madame [M] [I] n’était ni comparante ni représentée. La présente décision est susceptible d'appel. Elle sera donc réputée contradictoire. À l’issue, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande de retrait des mobil-homes et du container aménagé installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsqu'il statue sur ce fondement, le juge des référés n'a pas à caractériser l'urgence, qu'implique à l'évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer' et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur le retrait des mobil-homes et du container aménagé En application de l'article R421-23 alinéa D du code de l'urbanisme, doit être précédé d'une déclaration préalable l'installation d'une caravane, autre qu'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs. En l’espèce, le procès-verbal de constatation d'infraction du 9 juillet 2024, dressé par l'adjoint délégué au maire de la commune de [Localité 3], établit la présence de plusieurs mobil-homes ainsi que l'édification d'une clôture, dont la présence est attestée par les photographies jointes au procès-verbal. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 objective les éléments suivants : " (…)Dans l'ordre de descente de la parcelle, (…) présence d'un mobil-home avec auvent, d'un container et d'un mobil-home avec terrasse en bois. Présence sur le coté de ce mobil-home d'une baraque de chantier ou d'un container aménagé. Sur le côté gauche, présence en face du mobil-home avec la baraque en bois d'un décroché ne correspondant pas à la configuration de la parcelle aménagée en aire de jeux avec herbes et plantations. En dessous, présence d'un autre mobil-home avec terrasse en bois. " L’importance et la pérennité des installations visées constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées en ce sens qu’elles caractérisent une violation évidente d’une règle de droit et en l’espèce du plan local d’urbanisme. (Cass, Civ1, 14 décembre 2016 n°15-21.597). Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [M] [I] de procéder à l'enlèvement des mobil-homes et du container aménagé de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3]. Il y a lieu d’assortir la décision d’une astreinte provisoire afin de renforcer l'injonction décernée et à en assurer l'exécution, celle-ci apparaissant parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l'espèce, les conditions de l’astreinte étant développées au dispositif de la présente décision. Sur la suppression de l'allée de grattage et la remise en état naturel du terrain L'article L480-14 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction actuelle, que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. En application de l'article R421-12 alinéa C du code de l'urbanisme doit également être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 que celui-ci a constaté les éléments suivants : " (…) présence d'une allée réalisée en grattage d'enrobé, avec bordurettes de chaque côté, puis une bande herbée sur la partie droite et une clôture en piquets et grillage de couleur verte sur le côté gauche. " Compte tenu des conséquences de ces installations sur le terrain, situé en zone N, dont l'objectif inclut la préservation de l'écosystème ainsi que du paysage naturel, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [M] [I] de procéder à la suppression de l'allée en grattage d'enrobé, ainsi qu'à la remise en état naturel du terrain, et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif. 2 - Sur les mesures de fin de jugement En considération de l'équité, Madame [M] [I] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I] , qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons à Madame [M] [I] d'enlever les mobil-homes et le container aménagé situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3], et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 100 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dispositif
Ordonnons à Madame [M] [I] de procéder à la suppression de l'allée en grattage d'enrobé et à la remise en état naturel du terrain, et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 100 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons Madame [M] [I] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [M] [I] aux dépens, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEUY Date : 04 Février 2026 Affaire : N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEUY N° de minute : 26/00080 Formule Exécutoire délivrée le : 06-02-2026 à : Me Henri GERPHAGNON + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 3] Mairie [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [M] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [I] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3], laquelle est située en zone naturelle, dite zone N, du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme était dressé le 09 juillet 2024 par Monsieur [Y] [G], adjoint au maire de la commune de [Localité 3] délégué à l'urbanisme aux termes duquel il était objectivé l'installation d'habitation mobile ainsi que l'édification d'une clôture sans autorisation préalable du service d'urbanisme. - N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEUY Par procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2025, Me [S] [U], Commissaire de Justice à [Localité 4] se rendait sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] pour dresser ses constatations, relevant notamment “Présence d’une allée réalisée en grattage d’enrobé avec bordurettes de chaque côté, puis une bande herbée sur la partie droite et une clôture en piquets et grillage de couleur verte sur le côté gauche. (...) Je constate la présence d’un mobil-home avec auvent, d’un container et d’un mobil-home avec terrasse en bois. Présence sur le sité de ce mobil-home d’une baraque de chantier ou d’un container aménagé (...)” C'est dans ces conditions que la commune de [Localité 3] (77) a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, fait assigner en référé Madame [M] [I] devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L152-1, L421-8, L480-14 et R421-23 du code de l'urbanisme, du règlement des zones N du PLU de la COMMUNE DE [Localité 3], de : - ORDONNER à Madame [I] d'avoir à enlever les mobil-homes et le container aménagé installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit " [Adresse 6] ", sur le territoire de la commune de [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ORDONNER la suppression de l'allée en grattage d'enrobé et la remise en état naturel du terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La commune de [Localité 3] fait valoir que la présence de ses installations constitue un trouble manifestement illicite et une violation de la destination des sols de la zone N du PLU, sans régularisation possible compte tenu de la nature de celles-ci. Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. Régulièrement assignée, Madame [M] [I] n’était ni comparante ni représentée. La présente décision est susceptible d'appel. Elle sera donc réputée contradictoire. À l’issue, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande de retrait des mobil-homes et du container aménagé installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsqu'il statue sur ce fondement, le juge des référés n'a pas à caractériser l'urgence, qu'implique à l'évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer' et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur le retrait des mobil-homes et du container aménagé En application de l'article R421-23 alinéa D du code de l'urbanisme, doit être précédé d'une déclaration préalable l'installation d'une caravane, autre qu'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs. En l’espèce, le procès-verbal de constatation d'infraction du 9 juillet 2024, dressé par l'adjoint délégué au maire de la commune de [Localité 3], établit la présence de plusieurs mobil-homes ainsi que l'édification d'une clôture, dont la présence est attestée par les photographies jointes au procès-verbal. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 objective les éléments suivants : " (…)Dans l'ordre de descente de la parcelle, (…) présence d'un mobil-home avec auvent, d'un container et d'un mobil-home avec terrasse en bois. Présence sur le coté de ce mobil-home d'une baraque de chantier ou d'un container aménagé. Sur le côté gauche, présence en face du mobil-home avec la baraque en bois d'un décroché ne correspondant pas à la configuration de la parcelle aménagée en aire de jeux avec herbes et plantations. En dessous, présence d'un autre mobil-home avec terrasse en bois. " L’importance et la pérennité des installations visées constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées en ce sens qu’elles caractérisent une violation évidente d’une règle de droit et en l’espèce du plan local d’urbanisme. (Cass, Civ1, 14 décembre 2016 n°15-21.597). Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [M] [I] de procéder à l'enlèvement des mobil-homes et du container aménagé de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3]. Il y a lieu d’assortir la décision d’une astreinte provisoire afin de renforcer l'injonction décernée et à en assurer l'exécution, celle-ci apparaissant parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l'espèce, les conditions de l’astreinte étant développées au dispositif de la présente décision. Sur la suppression de l'allée de grattage et la remise en état naturel du terrain L'article L480-14 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction actuelle, que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. En application de l'article R421-12 alinéa C du code de l'urbanisme doit également être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 que celui-ci a constaté les éléments suivants : " (…) présence d'une allée réalisée en grattage d'enrobé, avec bordurettes de chaque côté, puis une bande herbée sur la partie droite et une clôture en piquets et grillage de couleur verte sur le côté gauche. " Compte tenu des conséquences de ces installations sur le terrain, situé en zone N, dont l'objectif inclut la préservation de l'écosystème ainsi que du paysage naturel, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [M] [I] de procéder à la suppression de l'allée en grattage d'enrobé, ainsi qu'à la remise en état naturel du terrain, et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif. 2 - Sur les mesures de fin de jugement En considération de l'équité, Madame [M] [I] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I] , qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons à Madame [M] [I] d'enlever les mobil-homes et le container aménagé situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située au lieu-dit [Adresse 6], à [Localité 3], et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 100 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Ordonnons à Madame [M] [I] de procéder à la suppression de l'allée en grattage d'enrobé et à la remise en état naturel du terrain, et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 100 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons Madame [M] [I] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [M] [I] aux dépens, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-07T00:40:16.151Z.